Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente suppléante, André GALLOPIN et Georges PANCHAUD , Arbitres
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1289/2010 ATAS/42/2015 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 23 janvier 2015 En la cause PHILOS ASSURANCE-MALADIE-ACCIDENT SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY MUTUEL ASSURANCE-MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY AVENIR ASSURANCE-MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY toutes représentées par GROUPE MUTUEL SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY demanderesses contre PHARMACIE A______, sise à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SOMMER Jean-Charles défenderesse
A/1289/2010 - 2/6 - Attendu en fait : Que le 14 avril 2010, la Fondation AMB Avantis, Avenir assurances, la Caisse-maladie de la fonction publique, la Caisse-maladie de Troistorrents, la Caissemaladie EOS, Krankenversicherung Easy Sana, CMBB/SKBH, la Caisse vaudoise, la Fondation Natura assurances.ch, Hermes, Universa caisse-maladie et accidents, Mutuel assurances, Philos caisse-maladie-accident, Panorama, St-Moritz, toutes représentées par Groupe Mutuel SA, Association d’assureurs, ont déposé auprès du Tribunal de céans une demande en paiement de la somme de CHF 1'047'549.70, avec intérêts à 5 % , à l'encontre de la Pharmacie A______, soit pour elle les époux B______ et C______-B______, associés-gérants ; Qu’une procédure pénale P/1______/2007 a par ailleurs été ouverte, dirigée contre les époux et dans laquelle les demanderesses se sont portées parties civiles ; que celles-ci ont dès lors conclu, subsidiairement, à la suspension de la présente instance jusqu’à droit connu en matière pénale ; Que par ordonnance du 20 avril 2010, le Tribunal de céans a suspendu la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure pénale P/1______/2007 ; Que le 21 avril 2010, Me Jean-Charles SOMMER s’est constitué pour la défense des intérêts de Pharmacie A______ et des époux B______ ; Que sur demande du Tribunal de céans, le Ministère public a indiqué les 19 juillet 2012 et 25 février 2013 que la procédure était toujours en cours ; Que le 3 février 2014, il a informé le Tribunal de céans qu’il avait rendu deux ordonnances pénales à l’encontre des époux B______ et que suite à l’opposition de Madame B______, le dossier avait été transmis au Tribunal pénal ; Qu'ainsi, par ordonnance pénale du 18 juin 2013, entrée en force suite au retrait de l’opposition de Monsieur B______, celui-ci a été déclaré coupable d’escroquerie par métier ; Que par courriers du 6 mars 2014, le Groupe Mutuel SA a informé le Tribunal de céans que suite à la réorganisation des assureurs-maladie membres du Groupe Mutuel, les caisses Avantis assureur-maladie, EOS caisse-maladie, Caisse-maladie Troistorrents, Philos caisse- maladie et accident, Caisse-maladie de la fonction publique et Panorama maladie et accident, avaient été reprises par le portefeuille de Philos assurance-maladieaccident, CMBB/CKBH/CMEL et Avenir assurances par le portefeuille d’Avenir assurance-maladie SA, la Caisse-maladie et accident Universa, Natura assurance.ch et Mutuel assurances par le portefeuille de Mutuel assurance-maladie SA, et la Caissemaladie Hermes, Easy Sana assurance santé et la Caisse vaudoise par le portefeuille d’Easy Sana assurance-maladie SA ; Que le 11 mars 2014, le Tribunal de céans a ordonné l’apport de la procédure pénale P/1______/2007 ;
A/1289/2010 - 3/6 - Que le 16 avril 2014, un procès-verbal a été établi par le Tribunal de police, 4 ème
Chambre, dans le cadre de ladite procédure ; que les parties ont déclaré qu'elles avaient convenu ce qui suit: « Les assurances plaignantes, désormais regroupées sous les quatre entités Avenir Assurance Maladie SA, Philos Assurance Maladie SA, Easy Sana Assurance Maladie SA et Mutuel Assurance Maladie SA réduisent leurs prétentions à un montant de CHF 700'000.- qui ne porte pas intérêt. Mme C______ B______, M. B______ et la Pharmacie A______ sont solidairement responsables et reconnaissent devoir ce montant aux assurances plaignantes pour solde de tout compte moyennant respect du présent accord. Ce montant est remboursable à concurrence de CHF 2'000.- par mois, étant précisé qu’en cas de retard de plus de trois mensualités, le solde devient immédiatement exigible. Les époux B______ cèdent aux assurances plaignantes la propriété de la maison dont ils sont propriétaires en France et s’engagent à effectuer toutes les démarches nécessaires pour ce faire, à charge pour les assurances plaignantes de vendre ce bien dont le produit de la vente, une fois les frais déduits, sera lui-même déduit de la créance principale reconnue ci-dessus. Les parties feront ratifier cette convention par le Tribunal arbitral des assurances.» ; Que par courrier du 7 mai 2014, les parties ont adressé au Tribunal de céans ladite convention et lui en ont demandé la ratification ; Que sur demande du Tribunal de céans, le mandataire de la défenderesse et des époux a précisé que c'est bien l’original de la convention qui lui avait été adressé avec sa missive du 7 mai 2014 ; Que l’audience de tentative de conciliation fixée au 9 mai 2014 a été annulée ; Que par courrier du 1 er juillet 2014, le Tribunal de céans a requis des parties qu’elles désignent leurs arbitres ; que Monsieur D______ pour la défenderesse et Monsieur E______ pour les demanderesses, ont ainsi été retenus ; Considérant en droit : Que selon l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurancemaladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), les litiges entre assureurs et fournisseurs sont jugés par le Tribunal arbitral ; qu’est compétent le Tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué ou dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (art. 89 al. 2 LAMal) ; que Tribunal arbitral est aussi compétent si le débiteur de la rémunération est l’assuré (système du tiers garant, art. 42 al. 1 LAMal) ; qu’en pareil cas, l’assureur représente, à ses frais, l’assuré au procès (art. 89 al. 3 LAMal) ; que la procédure est régie par le droit cantonal (art. 89 al. 5 LAMal) ;
A/1289/2010 - 4/6 - Qu’en l’espèce, la qualité de fournisseur de prestations au sens des art. 35ss LAMal et 38ss de l’ordonnance sur l’assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal) de la défenderesse n’est pas contestée ; que les demanderesses entrent dans la catégorie des assureurs au sens de la LAMal ; Que la compétence du Tribunal arbitral du canton de Genève est également acquise ratione loci, dans la mesure où la société a son siège à Genève et y est installée à titre permanent ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que les parties sont parvenues à un accord ; Qu’elles ont à cet égard adressé au Tribunal de céans le 7 mai 2014 la convention qu’elles ont conclue ;
A/1289/2010 - 5/6 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Statuant d’accord entre les parties
1. Prend acte - de ce que les époux et la société reconnaissent solidairement devoir le montant de CHF 700'000.- aux demanderesses pour solde de tout compte, moyennant respect de l’accord ; - de ce que le montant de CHF 700'000.- est remboursable à concurrence de CHF 2'000.- par mois, étant précisé qu’en cas de retard de plus de trois mensualités, le solde devient immédiatement exigible ; - que les époux cèdent aux demanderesses la propriété de la maison dont ils sont propriétaires en France et qu’ils s’engagent à effectuer toutes les démarches nécessaires pour ce faire ; - que les demanderesses se chargeront de vendre ce bien ; - que le produit de la vente, une fois les frais déduits, sera lui-même déduit de la créance principale de CHF 700'000.- ; 2. Y condamne les parties en tant que de besoin. 3. Déclare - que la procédure n’étant pas gratuite, les frais du Tribunal de CHF 1'515.-, seront mis à la charge des parties, à raison de CHF 757.50 à la charge des demanderesses, prises conjointement et solidairement, et de CHF 757.50 à la charge de la défenderesse et des époux pris conjointement et solidairement ; - que l’émolument fixé à CHF 500.- est mis à la charge des parties, à raison de CHF 250.- à la charge des demanderesses, prises conjointement et solidairement, et de CHF 250.- à la charge de la défenderesse et des époux pris conjointement et solidairement ; - que les dépens sont compensés ; 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux
A/1289/2010 - 6/6 conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La présidente suppléante
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le