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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.05.2013 A/1288/2013

28 mai 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·648 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1288/2013 ATAS/537/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 28 mai 2013 2 ème Chambre

En la cause Madame W__________, domiciliée au GRAND-SACONNEX

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis 12, rue des Gares, GENEVE

intimé

A/1288/2013 - 2/3 - EN FAIT 1. Par décision sur opposition du 28 mars 2012, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse ou l'intimée) a refusé à Madame W__________ (ci-après l'assurée ou la recourante) le statut d'indépendant en qualité de codeuse-interprète auprès de la Fondation X__________. 2. L'assurée a formé recours le 23 avril 2013 et a sollicité la jonction de la cause avec la cause A/2392/2012 portant sur le même complexe de faits. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. A fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction. 3. En l’espèce, la cause porte sur le statut d’indépendante ou de salariée de la recourante, dans le cadre de son activité déployée en lien avec la Fondation X__________. La Cour de céans a été saisie d’un recours de ladite fondation, contre une décision similaire de la caisse, concernant une autre codeuse-interprète et enregistrée sous le numéro A/2392/2012. Un arrêt a été rendu en date du 9 avril 2013 et a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (9C_364/2013). La situation des deux codeuses-interprètes étant toutefois identique, il convient de suspendre la présente cause jusqu’à droit jugé définitivement dans la cause 9C_364/2013 par le Tribunal fédéral.

A/1288/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure 9C_364/2013 concernant la cause A/2392/2012. 3. Réserve la suite de la procédure. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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