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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.11.2008 A/1283/2006

11 novembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,671 mots·~13 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1283/2006 ATAS/1259/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 11 novembre 2008

En la cause

Madame M__________, domiciliée à VIENNE, Autriche recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 GENEVE intimée

A/1283/2006 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame M__________, née en 1943, a déposé auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) une demande d'affiliation pour personne sans activité lucrative. Elle a indiqué dans le questionnaire ad hoc n'avoir jamais travaillé et recevoir la totalité de la rente AI de son époux, Monsieur M__________. Celui-ci a quitté la Suisse le 30 juin 1997. 2. Par courrier du 16 septembre 1997, la caisse lui a confirmé qu'elle était affiliée dès le 1 er janvier 1997 en tant que non-active. 3. Le 5 novembre 2003, l'assurée a annoncé à la caisse sa nouvelle adresse à Fribourg à compter du 1 er décembre 2003 et le 20 juillet 2005, à Crans-Montana à compter du 20 juillet 2005. 4. Par courrier du 13 octobre 2005, la WINTERTHUR a informé la caisse qu'à la suite de l'accident dont avait été victime l'époux de l'assurée le 30 septembre 1984, elle avait versé une rente à celui-ci depuis 1986, compte tenu d'un délai d'attente de deux ans. En 2001 et 2002, cette rente s'était élevée à 40'400 fr. pour chacune des deux années. La GENERALI, en tant qu'assurance LAA, a attesté qu'en 2002, elle avait versé à l'époux de l'assurée, au titre de la rente d'invalidité suite à l'accident du 30 septembre 1984, la somme de 52'776 fr. 5. Par courrier du 15 décembre 2005, la caisse a pris note du nouveau domicile de l'assurée en Valais, a annulé ses décisions de cotisations pour 2000, 2001 et 2002, ainsi que ses invitations à verser des acomptes pour 2003, 2004 et 2005, lui a notifié des décisions de cotisations rectificatives pour les années 2000, 2001 et 2002 et des décisions de cotisations pour les années 2003, 2004 et 2005. Elle a enfin procédé à la liquidation de son dossier en tant que personne sans activité lucrative au 31 juillet 2005. 6. Par décision du 12 janvier 2006, confirmée sur opposition le 21 mars 2006, la caisse a adressé à l'assurée un décompte de ses cotisations personnelles de 1997 au 31 juillet 2005, représentant un solde dû de 8'125 fr. 25, frais d'administration et intérêts moratoires compris. 7. Par arrêt du 13 juin 2006, le Tribunal de céans a rejeté le recours interjeté par l'assurée contre la décision sur opposition. Il a en effet constaté que l'assurée était restée domiciliée en Suisse depuis 1997 sans interruption et qu'elle était, partant, tenue de s'acquitter de cotisations personnelles AVS-AI en tant que non-active. Il a considéré que c'était à juste titre que la caisse avait fixé le montant des cotisations personnelles dues par l'assurée pour les années 2000 à 2002, tenant compte de la moitié des rentes versées à son époux par la WINTERTHUR et la GENERALI, et

A/1283/2006 - 3/8 qu'elle a le même jour établi de nouvelles décisions de cotisations personnelles pour les années 2003 à 2005. 8. L'assurée a contesté ledit jugement par un recours de droit administratif déposé auprès du Tribunal fédéral des assurances (TFA). Elle demande à ce que les calculs de la caisse de compensation soient revus. 9. Dans son arrêt du 18 novembre 2006, le TFA a annulé le jugement et renvoyé la cause au Tribunal de céans. Il a en effet reproché à ce dernier de n'avoir pas discuté le décompte de la caisse de compensation et de ne pas s'être exprimé sur les pièces produites par la recourante. 10. Le Tribunal de céans a dès lors repris l'instance; il a invité la caisse à se déterminer et le cas échéant, à faire valoir tout élément supplémentaire susceptible de justifier son décompte du 12 janvier 2006. 11. Par courrier du 11 juin 2007, la caisse a rappelé que les montants de cotisations et les frais administratifs réclamés dans son décompte du 12 janvier 2006 étaient ceux fixés par les décisions de taxation des 15 mai 1998 (cotisations janvier à juin 1997), 8 mars 2000 (cotisations juillet à décembre 1997, 1998 et 1999), 15 décembre 2005 (cotisations 2000), du 15 décembre 2005 (cotisations 2001), du 15 décembre 2005 (cotisations 2002), du 15 décembre 2005 (cotisations 2003), du 15 décembre 2005 (cotisations 2004), et du 15 décembre 2005 (cotisations 2005). La caisse se déclare disposée à revoir les montants de versements retenus dans son décompte pour autant que la recourante apporte les preuves de paiements. S'agissant des intérêts moratoires, elle constate que l'assurée n'a contesté ces frais qu'en procédure de recours devant le TFA et rappelle quoi qu'il en soit la teneur de l'art. 41bis RAVS. 12. Le 29 juin 2007, l'assurée a indiqué qu'elle avait déjà adressé au Tribunal de céans toutes les pièces justificatives en date du 31 mai 2007. 13. Le 12 juillet 2007, la caisse a constaté que l'assurée n'avait toujours pas fait parvenir les pièces justificatives de ses paiements, tels que récépissés de bulletins de versement ou avis de débits bancaires. 14. Le 17 août 2007, par courrier adressé directement à l'assurée, la caisse a relevé que les documents dont celle-ci faisait état ne lui permettaient pas de vérifier le montant des sommes versées. Elle explique dès lors à l'assurée qu' "afin que nous puissions examiner si tous vos versements ont bien été enregistrés sur votre compte, nous avons besoin de pièces prouvant le montant des sommes payées tels que des récépissés de bulletins de versements ou des avis de débits bancaires".

A/1283/2006 - 4/8 - 15. L'époux de l'assurée est venu en personne au greffe du Tribunal de céans le 31 août 2007 et a déclaré avoir déjà adressé tous les documents demandés au TFA. 16. Ces documents ont été transmis à la caisse et un délai lui a été imparti au 28 septembre 2007 pour faire part de ses observations. 17. Le 11 septembre 2007, l'assurée a encore communiqué au Tribunal de céans tous les relevés bancaires et postaux en sa possession. 18. La caisse a étudié les chargés de pièces qui avaient été adressés au TFA en août 2006. Elle constate, par courrier du 15 octobre 2007, qu'aucun document prouvant un paiement de cotisations n'y figure, puisque toutes les attestations bancaires produites sont des avis de crédits et ne renseignent que sur les montants de rentes versés aux époux. La caisse a également procédé à l'examen des pièces communiquées par l'assurée le 11 septembre 2007, année par année. Elle a ainsi constaté que l'assurée avait pu justifier des versements pour un montant de 5'632 fr. 40, étant rappelé que les versements effectués en 1997 et s'élevant à 5'103 fr. 25 concernent son époux, et étant précisé que les versements adressés à la caisse suisse ne peuvent pas être pris en compte. La caisse a ainsi enregistré des versements à hauteur de 6'794 fr., auquel elle a ajouté les virements pour 1'084 fr. 50, soit un total correspondant précisément à son décompte. 19. Le 29 avril 2008, l'assurée a indiqué que, du 1 er janvier au 31 décembre 1997, ellemême et son époux avaient payé les cotisations AVS-AI ensemble, étant rappelé que ce dernier avait quitté la Suisse le 1 er juillet 1997. Dès le 1 er janvier 1998, il avait été affilié à titre facultatif et avait versé les cotisations dues à la Caisse suisse de compensation, ce jusqu'au 31 décembre 2005. L'assurée a ainsi dressé un récapitulatif des versements effectués par elle-même et son époux, soit : pour l'année 1997 Fr. 5'103.25 (justifiés par avis de débit de la BCG) de 1998 à 2005 Fr. 7'878.50 (admis par la caisse) de 1998 à 2007: versements par son époux Fr. 20'920.05 (justifiés par la CSC) Total Fr. 33'901.80 Après avoir établi la moyenne par année de ce montant, elle le divise par deux, ce qui donne la somme de 1'883 fr. 43, somme qu'elle estime devoir être considérée comme représentant les cotisations versées par elle-même à la caisse annuellement.

A/1283/2006 - 5/8 - Elle souligne que contrairement à ce qu'a déclaré la caisse dans son courrier du 15 octobre 2007, les attestations bancaires produites sont bel et bien des avis de débit correspondant aux paiements effectués en faveur de la caisse et non des avis de crédit. L'assurée a enfin précisé ignorer qu'il n'y avait pas de communication entre la caisse et la Caisse suisse de compensation. 20. Par courrier du 9 juillet 2008, la caisse constate qu'elle s'était déjà déterminée sur les attestations de la BCG et de PostFinance versées au dossier par l'assurée le 29 avril 2008. Elle confirme par ailleurs que le 31 août 2007, le Tribunal de céans ne lui a remis que des avis de crédit. 21. Ce courrier a été transmis à l'assurée et la cause gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 328 consid. 2.2 et 2.3 ; 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). C'est pourquoi les procédures pendantes au 1er janvier 2003 ou introduites après cette date devant un tribunal cantonal compétent en matière d'assurances sociales sont régies par les nouvelles règles de procédure contenues dans la LPGA et par les dispositions de procédure contenues dans les différentes lois spéciales modifiées par la LPGA. 3. Dans son arrêt du 19 novembre 2006, le TFA a annulé le jugement rendu par le Tribunal de céans le 13 juin 2006 et lui a renvoyé la cause afin qu'il vérifie le

A/1283/2006 - 6/8 décompte établi par la caisse de compensation le 12 janvier 2006 après avoir mis en œuvre, le cas échéant, de nouvelles mesures d'instruction. 4. Sont assurées et partant tenues de cotiser à l'AVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a let. a LAVS). Il a été établi que l'assurée était restée domiciliée en Suisse depuis 1997 sans interruption et qu'elle était partant tenue de s'acquitter de cotisations personnelles AVS-AI en tant que non active. 5. Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient selon leur condition sociale (art. 10 al. 1 LAVS). Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont ainsi déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent de rentes. Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rentes, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (art. 28 al 1 et 2 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants - RAVS). Le revenu acquis sous forme de rentes d'époux doit être pris en compte pour moitié dans le calcul des cotisations du conjoint sans activité lucrative (art. 28 al. 4 RAVS, ATF 127 V 67 consid. 3a; 125 V 221). Le fait que la caisse ait ainsi fixé le montant des cotisations personnelles dues par l'assurée en tenant compte de la moitié des rentes versées à son époux par la WINTERTHUR et la GENERALI n'est pas contesté. 6. Le litige porte sur le montant des versements effectués en faveur de la caisse. 7. La caisse n'a enregistré aucun versement pour l'année 1997 sur le compte de l'assurée. Elle a en revanche retenu pour : - 1998 Fr. 2'311.40, - 1999 Fr. 1'532.60, - 2001 Fr. 300.60, - 2002 Fr. 1'400.80, - 2003 Fr. 557.00, - 2004 Fr. 327.60, - 2005 Fr. 364.00,

soit au total Fr. 6'794.00, étant précisé que les montants de 1'111 fr. 40 pour 1998 et de 100 fr. 20 pour 2001 ont été également été pris en compte, bien que non justifiés par pièce. La caisse a toutefois écarté les versements effectués en 1997, ainsi que les montants de 934 fr. 50 et 150 fr. versés en 1998, au motif qu'ils concernent l'époux de l'assurée. Elle a également ignoré les versements de 250 fr. et de 159 fr. 05 effectués en 2003 car versés à la Caisse suisse de compensation.

A/1283/2006 - 7/8 - L'assurée fait état des cotisations versées pour l'année 1997 à hauteur de 5'103 fr. 25. Elle invoque également le versement de cotisations effectué par son époux du 1 er janvier 1998 au 31 décembre 2005 à hauteur de 20'920 fr. 05. Elle précise à cet égard qu'elle ne dispose pas d'un compte auprès de la BCG qui soit séparé de son époux. Force est de constater que les cotisations 1997 concernent en réalité son époux, de même que les versements pour un total de 20'920 fr. 05 effectués en faveur de la Caisse suisse de compensation. Le Tribunal de céans ne peut dès lors que constater que le décompte établi par la caisse le 12 janvier 2006, faisant état de versements pour un montant total de 7'878 fr. 50, soit 6'794 fr. à titre de versements enregistrés, plus 1'084 fr. 50 à titre de virements, est correct. S'agissant des intérêts moratoires, il a y lieu de rappeler que selon l'art. 41 bis, let. a RAVS, "doivent payer des intérêts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu’elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement" (art. 26 al. 1 LPGA). Il sied de rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA) une caisse de compensation peut réclamer le paiement d’intérêts moratoires même si le retard dans le paiement des cotisations n’est pas dû à une faute du débiteur. Le but de cette mesure est en effet de compenser le fait que le débiteur obtient des intérêts en raison du paiement différé. L’obligation de payer les intérêts moratoires est ainsi indépendante de toute notion de faute (cf. notamment RCC 1992 p. 178 consid. 4b). Le recours, mal fondé, est rejeté.

A/1283/2006 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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