Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1277/2008 ATAS 1201/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 28 octobre 2008
En la cause Monsieur B__________, domicilié à Perly, représenté par l' ASSUAS, Association suisse des assurés
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/1277/2008 - 2/2 - Vu la procédure, et les pièces au dossier le recours ; u la décision de suppression de rente du 27 février 2008, le recours du 14 avril 2008, la réponse du 13 mai 2008 et les audiences de comparution personnelle des parties des 2 septembre et 28 octobre 2008; Vu l'accord trouvé entre les parties lors de cette dernière audience ; comme suit: « Le Tribunal prend connaissance du rapport de M. C__________ du 30 septembre 2008. Sur cette base les parties conviennent de mettre le recourant au bénéfice d'une mesure de réadaptation, et non simplement d'une aide au placement. Compte tenu de l'importance du soutien psychologique nécessaire au recourant et du dialogue constructif soulevé par M. C__________, ainsi que de la confiance accordée par le recourant en ce dernier, il est convenu que M. C__________ participera au choix du réadaptateur. La rente sera supprimée au jour où l'indemnité journalière pour réadaptation sera accordée. Par conséquent la décision litigieuse est annulée, et une nouvelle décision sujette à recours sera rendue par l'OCAI. Les dépens sont fixés à 750 fr. Il est renoncé à l'émolument. M. B__________ s'engage à informer son médecin traitant de la procédure de réadaptation entamée en lui communiquant les copies des procès-verbaux d'audience » ; Qu'il convient d'entériner cet accord, qui met fin au litige. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à l'OCAI de ce que la décision litigieuse est annulée, et qu'une nouvelle décision sujette à recours sera rendue, au sens des considérants . 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte au recourant de son engagement d'informer son médecin traitant de la procédure de réadaptation entamée. 4. Invite l'OCAI à verser au recourant une indemnité de procédure de 750 F. 5. L'y condamne en tant que de besoin. 6. Renonce à percevoir l'émolument. La greffière :
Brigitte BABEL
La Présidente :
Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le