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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.11.2011 A/1274/2011

1 novembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,331 mots·~47 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1274/2011 ATAS/1011/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er novembre 2011 1 ère Chambre

En la cause Monsieur P__________, domicilié à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/1274/2011 - 2/21 - EN FAIT 1. Monsieur P__________ (ci-après l'assuré), ressortissant turc né en 1958, a notamment travaillé en qualité de carreleur de 1993 à 2004. Selon son extrait de compte individuel de l'AVS, ses derniers revenus ont été de 64'169 fr., vacances incluses, en 2002 et de 70'212 fr., vacances incluses, en 2003. 2. Le 7 avril 2005, l'assuré a déposé une demande auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI) visant à l'octroi d'une rente, faisant état de "douleurs lombaires, de douleurs dans le pied gauche; tristesse, insomnie, nervosité, agressivité avec la famille, peur pour la santé de ma femme", ce depuis 2002. 3. L'assureur d'indemnités journalières en cas de maladie a confié une expertise au Dr A_________, spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales. Dans son rapport du 26 mai 2004, celui-ci a posé le diagnostic de lombosciatique gauche, étant précisé que l'aggravation de l'état subjectif était grandement conditionnée par la présence d'un état dépressif qui semblait majeur. Le pronostic lui paraissait sombre compte tenu du tableau global. Il a considéré l'incapacité de travail totale actuellement justifiée. 4. Dans un rapport du 13 mai 2005, la Dresse B_________, médecin traitant, a retenu à titre de diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail un état dépressif avec trouble anxieux depuis février 2004 et des lombosciatalgies sur discopathie étagée depuis 2004, et, à titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, un eczéma de contact mains et pieds, une hernie inguinale droite réductible et un status après péricardite aiguë (octobre 2000). Elle a fixé l'incapacité de travail à 100% depuis le 10 mars 2004, sans toutefois répondre à la question de savoir si et à quel taux son patient pouvait exercer une autre activité. 5. Le Dr C_________, également mandaté par l'assureur d'indemnités journalières en cas de maladie, a établi un rapport d'expertise psychiatrique le 7 juin 2005. Il a constaté que l'assuré présentait quelques symptômes anxieux intenses qui se mouvaient en dorsalgies ou crampes musculaires sans grande base organique. Les symptômes dépressifs n'étaient pas consistants avec une entité connue, étant très adaptatifs et changeant au fur et à mesure que l'assuré les décrivait. Ils étaient assez légers, s'effaçaient volontiers lorsque l'assuré était proche de son épouse et à l'aise et augmentaient lorsqu'il avait l'impression qu'il allait devenir veuf. L'expert n'a ainsi pas considéré que ces diagnostics pouvaient avoir une influence significative sur la capacité de travail. Il a en revanche relevé que l'assuré présentait des consommations d'alcool nocives pour la santé. Il a posé les diagnostics de troubles mentaux et troubles de comportement liés à l'utilisation de l'alcool, utilisation nocive pour la santé, et trouble anxieux sans précision. Il a conclu que l'assuré disposait objectivement d'une pleine capacité de travail, en l'absence de maladie

A/1274/2011 - 3/21 claire. La reprise de travail devrait toutefois se faire progressivement afin de ménager l'assuré. 6. Dans un rapport du 25 août 2005 adressé à l'OAI, le Dr D_________, spécialiste FMH en psychiatrie, a diagnostiqué un trouble de l'adaptation avec perturbation à la fois des émotions et des conduites ayant des répercussions sur la capacité de travail depuis mars 2004, ainsi qu'un abus d'alcool sans incidence sur la capacité de travail. L'assuré évoquait des douleurs lombaires, des troubles du sommeil et sa nervosité pour justifier l'arrêt de travail, mais celui-ci était en rapport avec la découverte du cancer de son épouse à laquelle l'assuré voulait se consacrer entièrement. Le médecin a considéré que l'incapacité de travail était totale. 7. Dans une note du 21 février 2006, la Dresse E_________ du SERVICE MÉDICAL RÉGIONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (SMR) a proposé que l'assuré soit soumis à un examen SMR de rhumatologie. 8. Cet examen s'est déroulé les 16 août et 23 octobre 2006, mené par la Dresse F_________, spécialiste en médecine physique et rééducation du SMR. Elle a posé les diagnostics de syndrome lombo-vertébral dans le cadre d'un trouble statique et de discopathies étagées dorso-lombaires débutantes à modérées sans compression radiculaire et d'insuffisance posturale (M 51.3), ayant des répercussions sur la capacité de travail. L'assuré souffrait également d'obésité, de status post-fracture du poignet avec douleurs résiduelles à gauche, d'hernie inguinale droite et d'eczéma récidivant des mains et des pieds, ces diagnostics étant sans incidence sur sa capacité de travail. L'examinatrice a relevé que l'obésité et le manque d'activité physique jouaient un rôle négatif et qu'une perte de poids et un reconditionnement ciblé seraient susceptibles d'augmenter la tolérance à l'effort. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : pas de position statique prolongée debout, assis, en rotation-flexion du tronc et en porte-à-faux ; port de charges limité à 15 kg occasionnellement ; pas de travail à la chaîne ni sur machines vibrantes. Elle a ainsi repris la conclusion du Dr A_________ selon laquelle l'incapacité de travail était totale dans le métier de carreleur, l'atteinte rachidienne définissant effectivement des limitations fonctionnelles incompatibles avec cette activité et ce depuis mars 2004. En revanche, dans une activité adaptée, elle a considéré que la capacité restait entière, ce d'autant plus qu'aucune atteinte psychiatrique ne diminuait la capacité de travail selon l'expertise du Dr C_________. 9. Un rapport a été établi par la Division de réadaptation professionnelle de l'OAI le 21 mai 2007. Il a été procédé à la détermination du degré d'invalidité sur la base d'un revenu sans invalidité de 70'212 fr. dont 6'002 fr. payés par la Caisse vacances du bâtiment, correspondant au revenu pour 2003 selon les indications de l'employeur d'une part, et d'un revenu avec invalidité fondé sur le revenu tiré d'activités simples et répétitives selon l'Enquête suisse des salaires (ESS) 2004 (TA1, ligne Total), soit 4'588 fr. pour 40 heures hebdomadaires. Compte tenu de

A/1274/2011 - 4/21 l'indexation jusqu'en 2005 et d'une durée hebdomadaire moyenne de travail de 41.6 heures, le revenu annuel était de 57'805 fr. et de 49'134 fr. après abattement de 15 %. Il en résultait un degré d'invalidité de 30 %. 10. Le 23 mai 2007, l'OAI a transmis à l'assuré un projet de décision, aux termes duquel une rente lui était refusée. 11. Par décision du 9 juillet 2007, l'OAI a confirmé ce refus. 12. Le 7 août 2007, l'assuré a interjeté recours contre ladite décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent. 13. Par courrier du 10 septembre 2007, le fils de l'assuré, Monsieur P__________, a exposé que son père était dans l'incapacité de travailler à cause de sérieux problèmes de dos depuis plusieurs années, qu'il s'était montré très agressif au point qu'il avait été incarcéré du 26 juin au 15 juillet 2005, que son médecin traitant lui avait alors prescrit un traitement médicamenteux qui l'avait heureusement calmé et soulageait ses douleurs, mais qui le faisait dormir toute la journée et provoquait des difficultés de concentration, et enfin que l'assuré se faisait beaucoup de souci pour son épouse atteinte d'un cancer. 14. Le 1er octobre 2007, l'assuré a conclu à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Il a produit une attestation du Dr D_________ datée du 20 novembre 2007, formulée en ces termes "je, soussigné, soutiens le recours du patient dans le cadre d'une demande AI. L'assuré est persuadé que son status psychiatrique n'a pas été correctement pris en considération lors du refus de sa demande AI. Le contexte social et culturel sont des difficultés supplémentaires pour la compréhension de son problème. Pour ces raisons il serait souhaitable que les experts de l'AI puissent l'examiner". 15. Selon un rapport du 28 janvier 2008 de la Dresse G_________, spécialiste FMH en psychiatrie et médecin traitant de l'assuré, l'assuré présentait un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (appréhension de l'avenir, impossibilité de se détendre, hyperémotivité, crises de larmes, hyperventilation, insomnies, difficultés de concentration, lenteur psychomotrice, sensation d'étouffement, problèmes gastro-intestinaux, symptômes neurovégétatifs, sans hallucinations ni idées délirantes, F 32.2). Son score sur l'échelle de dépression d'Hamilton était de 27, soit une dépression sévère. Ce médecin considérait que le pronostic était sombre, compte tenu de la relative inefficacité du traitement médicamenteux et de la situation familiale et professionnelle catastrophique de l'assuré, avec chronicisation de son état depuis quatre ans. 16. Entendu par le Tribunal cantonal des assurances sociales le 19 février 2008, le Dr D_________ a déclaré qu'il avait été le psychiatre de l'assuré jusqu'en octobre 2007 et qu'il avait été consulté en raison du stress lié à la maladie de son épouse. Il

A/1274/2011 - 5/21 a indiqué que ce trouble de l'adaptation disparaîtrait en cas de guérison de son épouse. La souffrance de l'assuré était réelle mais il était difficile d'en évaluer les effets sur sa capacité de travail. Le Dr D_________ a qualifié les symptômes dépressifs de l'assuré de légers à moyens. Le traitement prescrit, utile également pour traiter les troubles du sommeil, s'était avéré efficace mais trop sédatif. L'assuré consultait désormais la Dresse G_________ 17. Invitée à se déterminer, la Dresse H_________ du SMR a relevé dans sa note 26 février 2008 que les éléments évoqués par la Dresse G_________ étaient subjectifs, alors que le diagnostic posé par le Dr D_________ reposait sur une anamnèse et un status. Sur le plan psychique, l'évaluation de la Dresse G_________ était totalement discordante par rapport à l'évaluation de l'ancien psychiatre traitant et à l'expertise du Dr C_________. Le diagnostic de cette psychiatre reposait essentiellement sur un test de Hamilton, dont la fonction n'était pas de poser des diagnostics mais de dépister d'éventuels troubles dépressifs. Les arguments du Dr D_________ confirmaient tous les éléments psychiques déjà pris en compte dans le dossier médical et la Dresse G_________ seule retenait un trouble dépressif récurrent sévère, sans fondement diagnostique reconnu. 18. Dans sa réponse du 6 mars 2008, l'OAI a conclu au rejet du recours. 19. Par arrêt du 28 octobre 2008 (ATAS/1202/2008), le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté le recours. Il a retenu en substance que les rapports des Drs C_________ et F_________ devaient se voir reconnaître une pleine valeur probante et que les constatations des Drs D_________, G_________ et B_________ ne permettaient pas de les remettre en cause. S'agissant en particulier du droit à des mesures d'ordre professionnel, l'assuré ne paraissait pas motivé à reprendre une activité en raison de la maladie de son épouse, aux côtés de laquelle il souhaitait rester. 20. Le 1er décembre 2008, l'assuré a déposé une nouvelle demande de rente en faisant état d'hernies discales et d'un état dépressif important, joignant une note de radiologie établie par la Dresse I_________, diagnostiquant une hernie discale L4- L5 avec compression foraminale de la racine L4 droite, débord discal L3-L4 et L1- L2 sans conflit radiculaire, troubles dégénératifs dorsaux bas et lombaires ainsi que discrète arthrose sacro-iliaque gauche, et proéminence des vaisseaux spermatiques des deux côtés. 21. Dans une attestation du 16 décembre 2008, la Dresse B_________ a indiqué que l'état de santé de l'assuré s'était détérioré depuis quelques mois. Elle a joint à son attestation un résumé d'observation du Service de Chirurgie viscérale des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (HUG) du 17 novembre 2008 pour une hernie droite symptomatique traitée chirurgicalement, un rapport du Dr J________ du 25 octobre 2008 faisant état d'une parésie de tout le membre inférieur

A/1274/2011 - 6/21 droit, ainsi qu'un rapport du 20 décembre 2007 du Dr K________, spécialiste FMH en pneumologie, diagnostiquant une toux multifactorielle, une probable sinusite frontale et maxillaire bilatérale et une hypercholestérolémie anamnestique. 22. Selon une attestation établie le 19 décembre 2008 par la Dresse G_________, l'assuré souffrait d'un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Une analyse de sang effectuée en mars 2008 n'avait pas confirmé la consommation d'alcool. L'assuré avait subi une cure d'hernie inguinale droite en octobre 2008. Le pronostic était sombre. 23. Dans son rapport du 15 janvier 2009, le Dr L________, médecin adjoint au Service de neurochirurgie des HUG, a fait état d'une atteinte biradiculaire L4 et L5. Si l'assuré préférait pour l'heure un traitement conservatoire, la persistance des symptômes serait une bonne indication à un geste opératoire. 24. Dans son avis du 16 février 2009, le Dr M________, spécialiste FMH en médecine générale, a relevé que la hernie constituait une nouvelle atteinte dont il s'agirait d'apprécier les effets dans le temps. Au plan psychiatrique, l'état de l'assuré ne s'était pas aggravé. 25. Par décision du 30 mars 2009, l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de l'assuré. 26. L'assuré a interjeté recours contre ladite décision le 3 avril 2009 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales. 27. Se fondant sur l'avis de la Dresse H_________ du 25 septembre 2009 selon laquelle il conviendrait de procéder à une nouvelle évaluation psychiatrique, afin d'élucider l'étiologie de l'alcoolisme et la présence d'une pathologie psychiatrique associée, l'OAI a conclu à l'admission partielle du recours et au renvoi du dossier pour instruction complémentaire. 28. Par arrêt du 6 mars 2009 (ATAS/1214/2009), le Tribunal cantonal des assurances sociales a partiellement admis le recours et renvoyé la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 29. L'assuré a été soumis à une expertise rhumatologique et psychiatrique réalisée par les Dresses N________, spécialiste FMH en rhumatologie et O________; spécialiste FMH en psychiatrie, qui ont rendu leur rapport le 3 septembre 2010. Après avoir établi l'anamnèse de l'assuré, elles ont relaté ses plaintes comme suit: l'assuré se disait mal dans sa peau et en conflit conjugal permanent. Sa jambe droite lui faisait mal, avec une sensation de piqûre permanente accompagnée d'une sensation de lâchage, et parfois l’impression de ne plus rien sentir. II avait également des douleurs inguinales droites à la suite à son opération. Il avait mal au dos depuis des années. Il avait mal partout après 15 minutes debout et devait

A/1274/2011 - 7/21 s'étendre. Il évaluait l'intensité de ses douleurs de 7 à 8 sur 10 et à 10 sur 10 dans les moments de crise. Il lui était pénible de vivre avec quelqu'un en attente de la mort, et il se sentait "au bout du rouleau". S'il n'évoquait pas d'angoisse particulière, il s'inquiétait pour le futur et décrivait une humeur basse. Son sommeil était irrégulier et non réparateur. Il avait un sentiment de fatigue et une diminution de confiance en soi. Il s'est également plaint d'une baisse de ses capacités de concentration et de mémoire ainsi que de sa libido. En décrivant sa vie quotidienne, l’assuré a déclaré que sa femme lui reprochait d’avoir eu un cancer à cause de lui. Les expertes ont ensuite procédé à l'examen clinique de l'assuré, à l'issue duquel elles ont posé les diagnostics de spondylodiscarthrose lombaire avec radiculopathies séquellaires déficitaires au plan des réflexes ostéo-tendineux (L4 droite et S1 gauche) (M 47.2); de séquelles de maladie de Scheuermann (M 42.0), d'obésité (E 66.9), d'épisode dépressif léger, sans syndrome somatique (F 31.10) présent depuis 2004, de dyspepsie / probable reflux gastro-oesophagien, status après éradication, de status après cure de hernie inguinale droite en 2008 (K 40.9), de status après fracture du péroné gauche en 2008 (S 82.4), et de status après péricardite virale en 2000, en précisant que seule la spondylodiscarthrose lombaire avait des répercussions sur la capacité de travail. Au plan somatique, il n'y avait pas d’évidence d’une atteinte objective reproductive déficitaire motrice mais il persistait une atteinte du réflexe rotulien droit et de l'achilléen gauche. La rhumatologue a indiqué une certaine diffusion du syndrome douloureux au-delà des sites anatomiques de souffrance rachidienne segmentaire, et d’un handicap fonctionnel annoncé bien supérieur à ce à quoi l’on pouvait s’attendre au vu du status clinique. La Dresse N________ a retenu que les discopathies avaient eu des répercussions radiculaires des deux côtés, mais il n'y avait pas de signe aigu compressif actuel. Une aggravation de la situation rachidienne était admise à compter d'octobre 2008 par rapport à l'examen de la Dresse F_________, les limitations fonctionnelles établies à ce moment (large épargne rachidienne, activité ergonomique, semi-sédentaire, avec des charges limitées, sans exposition à des vibrations de faible fréquence) étant confirmées. S'agissant de l'état de santé psychique, les symptômes relatés par l'assuré et objectivés (une humeur dépressive variable durant l’entretien, une perte de l’intérêt ou du plaisir à des activités habituellement agréables, une énergie vitale fluctuante, des troubles du sommeil, une vision négative et irréaliste des perspectives d’avenir) étaient compatibles avec un épisode dépressif léger sans syndrome somatique. Celui-ci n’entraînait pas de limitation et n'était par conséquent pas incapacitant. La recherche d’une anxiété généralisée, d’attaques de panique, de symptômes compatibles avec un état de stress post-traumatique, une psychose ou un trouble de personnalité, était restée vaine. La concentration et la mémoire étaient dans les normes, et aucun ralentissement psychomoteur n'était objectivé, l'assuré répondant aux questions sans temps de latence. Des traits impulsifs (antécédents d’agression avec un pistolet durant l’armée en Turquie et à l’arme blanche contre le frère de

A/1274/2011 - 8/21 l'assuré en 2005, suivis de détention) étaient présents. Le pronostic était mauvais quant à la reprise d’une activité professionnelle, l'assuré s’estimant dans l’incapacité d’exercer un quelconque emploi mais ce facteur sortait du champ médical. L'assuré avait de plus formulé des menaces très claires à l'encontre des personnes qui rendraient une décision négative, en expliquant qu'il devenait fou lorsqu'on le contrariait et que si on le poussait au travail, il sentait qu'il "pourrait tuer quelqu'un ayant permis de prendre une telle décision négative". En conclusion les expertes ont retenu que l'ancienne activité de carreleur n'était plus exigible. Dans une activité respectant les limitations fonctionnelles, l'évolution depuis la survenance de la hernie discale en 2008 était compatible avec une pleine exigibilité mais un rendement réduit de 20%. La cure de hernie inguinale droite et la fracture du péroné avaient entraîné des incapacités de travail totales temporaires de quelques semaines, sans séquelle et sans limitation fonctionnelle supplémentaire. Il était probable qu'au moment où l'assuré avait consulté en urgence la clinique des Grangettes et subi une IRM en octobre 2008, une incapacité de travail temporaire complète ait existé quelques semaines. A partir de la consultation neurochirurgicale du 13 janvier 2009, la situation lombo-sciatique s'était à nouveau stabilisée, permettant de reconnaître une capacité de 50% dans une activité adaptée dès la fin du mois de janvier 2009 puis de 100% avec rendement à 80% dès mars 2009. 30. Dans un avis du 26 novembre 2010, la Dresse H_________, se référant à l'expertise, a relevé une aggravation de l'état de santé depuis octobre 2008, entraînant une baisse du rendement de 20 % dans une activité adaptée exercée à temps complet. Elle a également admis des incapacités de travail totales temporaires pendant quelques semaines au mois d'octobre, et a indiqué ce qui suit: "nous devons admettre une aggravation transitoire depuis le 26 octobre 2008 avec reprise d'une capacité de travail exigible avec un plein rendement dès la fin du mois de janvier 2009 et dès mars 2009 une capacité de travail exigible de 100 % avec un rendement de 80 %". 31. Dans son rapport du 25 janvier 2011, l'OAI a calculé le degré d'invalidité du recourant. Le revenu avec invalidité, se fondant sur le revenu statistique tiré d'une activité simple et répétitive selon l'ESS 2008 (TA1, ligne Total) de 4'806 fr. pour 40 heures par semaine correspondait en 2009 après indexation et calculé sur une durée moyenne de travail de 41.6 heures à 61'240 fr. Compte tenu de la diminution de rendement, il était de 48'992 fr. L'OAI a procédé à un abattement de 10 % pour tenir compte du travail à temps partiel, ce qui portait le revenu d'invalide à 44'093 fr. Le revenu sans invalidité a été fixé sur le salaire de 64'210 fr. 60 obtenu en 2003, indexé à 2009, soit 70'048 fr. Il en découlait un degré d'invalidité de 37.1 %. 32. Le 3 février 2011, l'OAI a adressé un projet à l'assuré aux termes duquel les prestations de l'assurance-invalidité étaient refusées, le degré d'invalidité de 37.1 %

A/1274/2011 - 9/21 n'ouvrant pas le droit à une rente et des mesures d'ordre professionnel n'étant pas indiquées compte tenu du fait que l'assuré s'estimait incapable d'exercer un emploi. 33. L'assuré s'est opposé au projet de décision, alléguant être invalide à 100 %. Il a également contesté le détail du calcul du taux d'invalidité et le pourcentage lié à la baisse de rendement. 34. L'OAI a confirmé la teneur de son projet par décision du 16 mars 2011. 35. Par acte du 2 mai 2011, l'assuré (ci-après le recourant) a interjeté recours contre la décision de l'OAI (ci-après l'intimé). Il conclut préalablement à l'audition de la Dresse G_________ et à l'octroi d'une rente d'invalidité complète. Il allègue que les conclusions de l'expertise ne peuvent être suivies dès lors que celle-ci n'a pas été menée dans les règles de l'art. Le recourant a séjourné au Service de psychiatrie des HUG du 23 février 2011 au 16 mars 2011 en raison d'un risque de passage à l'acte auto- et hétéro-agressif dans un contexte de conflits familiaux et de décès récent de son père. Les Drs R________ et S________ ont posé le diagnostic d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Le recourant présentait à son arrivée un tableau dépressif sévère avec idéation suicidaire, et des troubles du sommeil. L'évolution était favorable dès le mois de mars. Par pli du 1er juin 2011, le recourant, sous la plume de son conseil, a indiqué qu'il était à nouveau hospitalisé au Service de psychiatrie des HUG. Il a sollicité un délai pour compléter son recours, ainsi que l'audition de la Dresse G_________. 36. Le recourant a complété son recours par courrier du 7 juin 2011, en maintenant la demande d'audition de la Dresse G_________. Il a joint un rapport de celle-ci, établi le 4 juin 2011, aux termes duquel les éléments évoqués dans le résumé de séjour du Service de psychiatrie des HUG étaient bien plus graves que l'état dépressif réactionnel et l'épisode dépressif léger sans syndrome somatique diagnostiqués par les experts psychiatres. La Dresse G_________ estimait que le trouble de personnalité mixte (F 61.0) à composantes émotionnellement labile impulsive, dyssociale et dépendante avait étés sous-estimé dans les expertises, comme le démontrait la décompensation psychotique du recourant à la suite du décès de son père décrite par les médecins des HUG. Elle a noté que le recourant était à nouveau hospitalisé pour un risque de passage à l'acte, et qu'il était dans ces conditions totalement incapable de travailler. 37. La Dresse H_________, dans sa note du 10 juin 2011, a retenu une aggravation transitoire de l'état de santé avec une incapacité de travail totale du 23 février au 16 mars 2011, mais souligné qu'il s'agissait d'un événement réactionnel à de nombreux facteurs socio-familiaux et postérieur à la décision attaquée. 38. Dans sa réponse du 24 juin 2011, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il relève que l'expertise des Dresses N________ et O________- doit se voir reconnaître une pleine valeur probante. L'hospitalisation du recourant en février 2011 constitue une

A/1274/2011 - 10/21 aggravation d'une durée inférieure à trois mois et n'a dès lors aucune incidence sur le droit aux prestations. Il fait de plus valoir que les facteurs psychosociaux ne sont pas susceptibles d'entraîner une incapacité de gain selon la jurisprudence. Quant à l'hospitalisation la plus récente, elle est postérieure à la décision attaquée et ne doit dès lors pas être prise en considération dans l'examen de la légalité de la décision attaquée. 39. Dans sa réplique du 2 août 2011, le recourant conclut préalablement à la mise sur pied d'une expertise, subsidiairement à l'audition des Dresses N________ et O________, ainsi que de la Dresse G_________ et persiste dans ses conclusions au fond. Il soutient que chaque médecin non mandaté par l'OAI a conclu à l'existence d'un trouble dépressif majeur entraînant une incapacité de travail totale. Il a de plus été hospitalisé deux fois à Belle-Idée, du 23 février au 16 mars et du 25 mai au 20 juin 2011 en raison d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques. S'agissant de son revenu, il ajoute qu'il percevait chaque mois en plus de son salaire versé par X________ SA une indemnité de 300 fr. "transport-subsistance". Le recourant revient sur les exigences posées par la doctrine quant à la valeur probante des expertises médicales, et rappelle que selon la jurisprudence, un seul examen d'expertise peut laisser des aspects essentiels ou non identifiés. Quant à la durée d'une expertise, le Tribunal fédéral a considéré qu'un examen d'une ou deux heures n'est guère suffisant pour évaluer correctement et soigneusement une personne que l'on ne connaissait pas préalablement. En l'espèce, l'expert a objectivé une humeur dépressive, une perte de l'intérêt et du plaisir, un manque d'énergie vitale, un trouble du sommeil, et une vision négative de l'avenir, ce qui correspond a un état dépressif léger selon la doctrine médicale. Cependant, l'expert ne l'a pas interrogé sur son sentiment de culpabilité ou de dévalorisation alors qu'il a déclaré à plusieurs reprises que son épouse l'accusait d'être responsable de son cancer. De plus, plusieurs autres rapports permettent de conclure à un trouble de la concentration, et rien n'explique que l'expert l'ait exclu. Il se réfère aux menaces faites à la Dresse N________ pour conclure à l'existence d'une agitation importante, permettant d'admettre un épisode dépressif sévère selon les critères d’évaluation de la dépression. Ainsi, tant les discordances entre les éléments ressortant de l'anamnèse que les points soulevés par la Dresse G_________ permettent de douter du bienfondé de l'expertise. Les hospitalisations qu'il a subies sont certes ultérieures à la décision litigieuse, mais il est impossible de passer en quelques mois d'un épisode dépressif léger non invalidant à deux internements psychiatriques d'un mois. Le recourant se réfère en outre à un arrêt récent dans lequel le Tribunal fédéral est revenu sur la qualité des expertises effectuées pour l'assurance-invalidité par des organismes tels que le BREM, et sur les nouveaux principes dégagés par cette jurisprudence pour que ces expertises se voient reconnaître une pleine valeur probante. Il souligne qu'on ignore si ces principes ont été respectés en l'espèce. Compte tenu de l'absence de garanties quant à la qualité de l'expertise du BREM et des discordances avec les indications des médecins traitants, il y a lieu d'ordonner

A/1274/2011 - 11/21 une nouvelle expertise. Il allègue en outre qu'il n'existe aucun métier adapté à ses limitations fonctionnelles et requiert que l'intimé indique quelle profession il serait en mesure d'exercer. Il conclut de plus à ce qu'une réduction du revenu statistique de 25 % lui soit reconnu, compte tenu de son absence de formation professionnelle, de sa longue absence du monde professionnel, de son état dépressif et de son absence de maîtrise du français. Il a joint à son écriture les documents suivants: − avis de sortie du Dr S________ du Département de psychiatrie des HUG, indiquant que le recourant présentait une symptomatologie sévère avec des hallucinations auditives et des idées suicidaires au début de l'hospitalisation, mais s'était rapidement adapté au cadre hospitalier. Les doses de médicaments avaient été adaptées, entraînant une normalisation de la thymie et la disparition des symptômes psychotiques; − décomptes de salaires afférents aux mois de juin à décembre 2003, contenant une rubrique indemnité de transport / subsistance correspondant à 15 fr. 75 par jour ouvré. 40. La Dresse H_________ s'est déterminée sur les documents médicaux produits par le recourant dans son avis du 1er septembre 2011, qu'elle a signé sous la mention "SMRSRMUS, Médecin SMR". S'agissant du rapport de la Dresse G_________ du 4 juin 2011, elle relève qu'il n'est pas contesté que l'assuré a subi de nombreux événements de vie traumatisants depuis l'expertise de mai 2010, tels que le décès de son père et l'accident de son neveu, mais qu'il s'agit d'une aggravation transitoire de l'état de santé du recourant qui n'entraîne pas d'incapacité de travail durable avant la décision litigieuse. Quant à la seconde hospitalisation, l'avis de sortie du 20 juin 2011 fait état d'une évolution favorable démontrant qu'il s'agit également d'un événement transitoire réactionnel à des problèmes sociaux et familiaux. En ce qui concerne les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise par la mandataire du recourant, la Dresse H_________ allègue que l'expertise est parfaitement convaincante au plan médical, et s'étonne de la remise en cause des critères diagnostiques par le conseil du recourant, qui n'est pas médecin. En conclusion, la Dresse H_________ a retenu que le recourant avait présenté des aggravations transitoires ne modifiant pas l'avis du SMR. 41. Dans ses déterminations du 2 septembre 2011, l'intimé a persisté dans ses conclusions. Il se réfère à l'avis du SMR daté de la veille, s'agissant de l'appréciation des pièces médicales. Il rappelle en outre que selon le Tribunal fédéral, la durée de l'entretien n'est pas un critère reconnu pour la valeur probante d'une expertise, dès lors que le travail de l'expert ne se limite pas à l'entretien mais avant tout à l'analyse des propos recueillis et du comportement observé. C'est dès lors le contenu de l'expertise qui est déterminant. Il soutient que l'abattement de 10 % est conforme à la jurisprudence, dès lors que le recourant n'avait pas un âge avancé au moment de la décision litigieuse et que ni l'absence de formation ni les

A/1274/2011 - 12/21 difficultés linguistiques ne sont des critères déterminants dans l'ampleur de l'abattement. L'intimé allègue encore qu'il ne lui appartient pas de définir de manière concrète quelles sont les activités adaptées, et qu'un marché du travail équilibré offre une palette suffisamment large d'activités non qualifiées et adaptées aux limitations fonctionnelles du recourant. 42. Par observations du 30 septembre 2011, la mandataire du recourant a maintenu ses conclusions en relevant que seule une nouvelle expertise permettrait de déterminer l'état de santé de ce dernier. Si ce conseil reconnaît qu'elle n'est pas médecin, elle considère néanmoins qu'elle est capable de dénombrer les symptômes objectivés par les experts et de les comparer au tableau d'identification des épisodes dépressifs utilisé par la doctrine médicale. Elle relève au demeurant qu'on ignore si l'auteur de l'avis du SMR du 1er septembre 2011 est bien médecin, et dans l’affirmative s'il dispose d'une spécialisation en psychiatrie. A défaut d'une formation dans ce domaine, cet avis n'a aucune valeur probante en l'espèce. L'expertise du BREM n'est pas convaincante, comme cela ressort de l'argumentation développée dans ses écritures précédentes qui s'appuient sur l'avis de la Dresse G_________. Le conseil du recourant invite par ailleurs la Chambre de céans à interpeller la 2ème Chambre des assurances sociales sur l'issue de l'expertise judiciaire ordonnée dans la cause A/4481/2009, dans laquelle la qualité d'une expertise réalisée par la Dresse O________ a été remise en cause par un éminent spécialiste psychiatre, le Dr T________. Partant, il convient de mettre en doute l'impartialité de la Dresse O________ et la qualité de son expertise. De plus, si la durée de l'expertise n'est en tant que telle pas déterminante, elle l'est en l'espèce dès lors que des critiques motivées ont été formulées par le psychiatre traitant, qu'elle contient des incohérences, que sa durée a été objectivement brève, et qu'il s'agit d'apprécier un trouble psychiatrique plus difficilement objectivable qu'un trouble somatique, que des facteurs culturels peuvent influer sur la communication et qu'une autre expertise du même médecin a été considérée comme peu convaincante par un deuxième expert. 43. Copie de cette écriture a été transmise à l'intimé par pli du 4 octobre 2011. 44. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20).

A/1274/2011 - 13/21 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce. 3. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité, plus particulièrement sur son degré d’invalidité. 5. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). En vertu de l’art. 28 al. 1er LAI, l’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). L’art. 28 al. 2 LAI dispose que l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. 6. a) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou l'instance de recours a besoin de documents que le médecin ou d'autres spécialistes doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4; ATF 115 V 133, consid. 2). Ces données médicales

A/1274/2011 - 14/21 permettent généralement une appréciation objective du cas. Elles l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l’assuré pendant le stage (ATF I 762/02 du 6 mai 2003, consid. 2.2). b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 125 V 351, consid. 3; ATF 122 V 157, consid. 1c). c) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, lorsqu'au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351, consid. 3b/bb). d) S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc et les références). Au surplus, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents

A/1274/2011 - 15/21 pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF 9C_405/2008 du 29 septembre 2008, consid. 3.2). e) La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu confère notamment à un justiciable le droit de faire administrer des preuves essentielles (ATF 127 V 431, consid. 3a). Ce droit n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction, et que procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier sa décision (Ueli KIESER, ATSG- Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2ème éd., Zurich 2009, n. 72 ad art. 61 ; ATF 130 II 425, consid. 2.1; ATF 124 V 90, consid. 4b; ATF 122 V 157, consid. 1d). 7. a) Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être déterminé sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l’invalide pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu’il aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue en règle générale en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus, puis en les confrontant l’un à l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d’après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l’on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient en principe de se placer au moment de la naissance du droit à la rente. Les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente, survenues jusqu’au moment où la décision est rendue (c’est-à-dire entre le projet de décision et la décision elle-même), doivent être prises en compte (ATF 129 V 222, consid. 4.1, ATF 128 V 174). b) Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’intéressé. Si l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, le revenu effectivement réalisé constitue en principe le revenu d'invalide (ATF I 881/06 du 9 octobre 2007, consid. 5.4; ATF 126 V 75, consid. 3b/aa). S'agissant du recours à des données statistiques, le Tribunal fédéral a précisé que lors de la détermination du revenu d'invalide, il convient généralement de se fonder sur les salaires mensuels indiqués dans la table de l'Enquête suisse des

A/1274/2011 - 16/21 salaires TA1, à la ligne "total secteur privé" (ATF 124 V 321, consid. 3b/aa). Quant au revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381, consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222, consid. 4.3.1). c) La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75, consid. 5b). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité (ATF 132 V 393, consid. 3.3). 8. L’expertise réalisée par les Dresses N________ et O________ satisfait pleinement aux critères dégagés par la jurisprudence. Elle contient en effet une anamnèse détaillée, se fonde sur l’étude du dossier médical du recourant, tient compte de ses plaintes et a été établie après un examen clinique complet. En outre, ses diagnostics sont clairs et ses conclusions sont convaincantes et motivées. Partant, elle doit se voir reconnaître une pleine valeur probante et le grief du recourant, qui allègue que l’expertise n’aurait pas été conduite dans les règles de l'art, sans fournir aucun indice permettant d’étayer cette affirmation, tombe ainsi à faux. Le recourant considère que l'expertise psychiatrique a été trop brève pour se voir reconnaître une valeur probante. On notera que le rapport d’expertise ne spécifie pas la durée des entretiens, durée que le recourant n’indique pas non plus dans ses écritures, de sorte que cette question est difficile à examiner. Quoi qu’il en soit, il ne s'agit pas là du seul élément déterminant pour définir si l'expertise a valeur probante ou non. En effet, le travail de l’expert ne se limite pas à l’entretien mais se poursuit ensuite par l’analyse des propos recueillis et du comportement observé (ATF I 746/05 du 30 mai 2006, consid. 2.3). Les spécialistes ne posent au demeurant aucune durée minimale pour un examen clinique dans le cadre d’une expertise psychiatrique (Lignes directrices de la Société suisse de psychiatrie d'assurance pour l'expertise médicale des troubles psychiques, in: Bulletin des médecins suisses, 2004/85, n° 36, p. 1905). De plus, s’il est souhaitable que la durée de l’entretien soit expressément mentionnée dans l’expertise, l’absence de cette indication n’est pas déterminante s’il n’existe aucun indice qui laisse supposer que le rapport d’expertise est lacunaire, ce qui est le cas en l'espèce (ATF 9C_531/2007 du 3 juin 2008, consid. 2.2.4.). Le recourant affirme en outre que les symptômes qu'il présente sont suffisants pour admettre la présence d'un épisode dépressif sévère. Or, contrairement à ce qu'il

A/1274/2011 - 17/21 allègue, les menaces exprimées lors de l'expertise ne traduisent pas forcément un état d'agitation qui permettrait de conclure à un état dépressif sévère. Le fait qu'il ait déclaré à la Dresse O________ que son épouse lui reprochait son cancer ne peut non plus être assimilé à un sentiment de culpabilité, dès lors qu'il n'a pas indiqué qu'il se sentait responsable de la maladie de sa femme. Quant aux troubles de la concentration, l'experte les a exclus en se fondant sur ses observations, notamment parce que le recourant a été à même de répondre aux questions posées sans délais ou hésitations. Dès lors que les critiques du recourant consistent essentiellement à substituer son appréciation à celle de l'experte sur l'existence de symptômes dépressifs, elles ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions de celle-ci. Le recourant entend encore tirer argument du fait qu'un rapport de l'experte psychiatre du BREM a été remis en cause lors d'une expertise judiciaire dans une procédure pendante devant la Cour de céans. Cependant, quelles qu'aient été les divergences entre l'expert judiciaire et la Dresse O________ dans cette procédure, elles concernent une affaire sans lien avec le recourant et ne suffisent pas à conclure que toutes les expertises réalisées par cette psychiatre ne peuvent se voir reconnaître une quelconque valeur probante. Le recourant se réfère en outre à un arrêt du Tribunal fédéral du 28 juin 2011 (ATF 137 V 210), dans lequel notre Haute Cour s'est penchée sur les principes régissant les missions d'expertises confiées aux centres d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI). Il souligne qu'on ignore si les nouveaux critères dégagés par cette jurisprudence ont été respectés en l'espèce, de sorte qu'une nouvelle expertise doit être ordonnée. Cet argument tombe cependant à faux. Cet arrêt a certes amené des modifications en matière d'examens médicaux, mais il y a lieu de souligner que les changements ne concernent pas tant les expertises en tant que telles que les modalités de leur mise en œuvre afin de garantir l'égalité des armes entre autorités et assurés. Le Tribunal fédéral a ainsi modifié sa jurisprudence en ce sens qu'une expertise ordonnée par l'administration doit faire l'objet d'une décision incidente susceptible de recours, et que les droits de participation de l'assuré sont renforcés (consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.9 de l'arrêt précité). En revanche, il a expressément relevé que l'application aux cas en cours d'instruction des nouveaux principes jurisprudentiels n'implique pas que les expertises ordonnées selon l'ancienne procédure ne peuvent se voir reconnaître de valeur probante. Au contraire, il convient en fonction des spécificités du cas et des griefs soulevés de déterminer s'il est conforme au droit de se fonder sur les moyens de preuve à disposition (consid. 6). Tel est le cas en l'espèce, comme cela ressort des considérants qui précèdent. Quant aux hospitalisations du recourant au Service de psychiatrie, la Cour de céans retient ce qui suit. La première hospitalisation fait suite à une décompensation des troubles liées au décès du père du recourant, comme en attestent les rapports des Drs R________ et S________ et de la Dresse G_________. Elle a de plus duré

A/1274/2011 - 18/21 moins d’un mois, avec une évolution favorable dès la mi-mars, de sorte qu’elle ne suffit pas à démontrer une aggravation durable de son état de santé. S’agissant du second séjour en service psychiatrique du recourant, il est postérieur à la décision attaquée. Or, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 248, consid. 1a et les arrêts cités). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V 287, consid. 4). Partant, à supposer que cette deuxième hospitalisation soit la conséquence d’une dégradation durable de son état de santé – ce qui n’est pas démontré, puisque les symptômes présentés se sont rapidement amendés après la modification du traitement médicamenteux, ses conséquences n’ont pas à être examinées dans le cadre du présent recours. L’argument du recourant, selon lequel il serait impossible de passer d’un état dépressif léger à l’état dans lequel il se trouvait au moment de ses hospitalisations, est une affirmation qui ne repose sur aucun fondement médical, que la rapidité de la disparition des symptômes présents lors de ses hospitalisations permet en outre d’infirmer. En ce qui concerne le rapport de la Dresse G_________, comme on l’a vu, la décompensation des troubles du recourant est réactionnelle au récent décès de son père. Cet événement ne permet nullement de conclure que ces troubles étaient décompensés auparavant et qu’ils entraînaient une incapacité de travail que l’experte aurait sous-estimée. Pour le surplus, la psychiatre se contente de remettre en cause l'appréciation de la gravité des troubles psychiques du recourant sans avancer d’argument pertinent en ce sens et sans faire état de diagnostics que l'experte aurait ignorés. Il ne suffit ainsi pas à mettre en doute les conclusions de la Dresse O________. On ajoutera que dans la mesure où la Dresse G_________ a eu l'occasion de se déterminer sur l'état de santé du recourant dans le rapport qu'elle a établi à la demande de la mandataire de ce dernier, il s'avère superflu de procéder à son audition, par appréciation anticipée des preuves. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions des expertes, que le SMR ne remet d'ailleurs pas formellement en cause. A cet égard, on notera que l’avis de la Dresse H_________ du 26 novembre 2010 semble résulter d'une erreur de lecture en tenant compte d’une capacité de travail avec un plein rendement dès la fin du mois de janvier 2009 et un rendement réduit à 80 % dès le mois de mars 2009, puisque les Dresses N________ et O________ont admis une diminution de rendement de 20 % dès le mois d’octobre 2008 et une capacité de travail temporairement limitée à 50 % de mi-janvier à fin mars 2009. 9. Il convient encore d’examiner le calcul du degré d’invalidité auquel a procédé l’intimé, en retenant une diminution de rendement de 20 % dès le mois d’octobre 2008.

A/1274/2011 - 19/21 - Le revenu sans invalidité retenu par l’intimé dans son rapport du 25 janvier 2011 est erroné. On notera en effet qu’en 2003, dernière année complète d’activité du recourant à prendre en compte pour le calcul du degré d'invalidité, son revenu s’est élevé non pas à 64'210 fr. 60 mais à 70'212 fr. 60, compte tenu de l’indemnité pour les vacances de 6'002 fr. versée directement par la Caisse vacances du bâtiment. C’est d’ailleurs bien un montant de 70'212 fr. 60 qu’a retenu l’intimé dans le premier calcul du degré d’invalidité auquel il a procédé en mai 2007. Indexé jusqu’en 2009, année de début du droit à la rente, le revenu sans invalidité est ainsi de 76'616 fr. S’agissant des indemnités de subsistance dont le recourant se prévaut, on rappellera que conformément à l'art. 9 al. 2 du règlement sur l'assurancevieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101), les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel; ces indemnités font en principe partie du salaire déterminant. Partant, elles sont incluses dans le revenu figurant dans le compte individuel du recourant, qui a été pris en compte pour la détermination du salaire sans invalidité. Quant au revenu sans invalidité, le recours au revenu statistique tiré d’une activité simple et répétitive selon l’ESS 2008, soit 4'806 fr. pour 40 heures hebdomadaires, est conforme à la jurisprudence. Après indexation sur la base de l’Indice suisse des salaires (2.1 % pour les hommes en 2009) et calculé sur la durée hebdomadaire moyenne de travail de 41.6 heures en 2009 selon la Statistique sur la durée normale du travail dans les entreprises (DNT) établie par l’OFFICE FEDERAL DE LA STATISTIQUE, on obtient un revenu de 61'238 fr. à 100 %, soit 48'991 fr. en tenant compte de la diminution de rendement de 20 %. Après réduction statistique de 10 %, le revenu d’invalide est de 44'092 fr., ce qui aboutit à un degré d’invalidité de 42 %. S’agissant de l’abattement auquel l’intimé a procédé sur ce revenu, la Cour de céans relève qu’il est inférieur aux 15 % dont l’intimé avait tenu compte dans son calcul de mai 2007. A cet égard, il faut rappeler que conformément à l'art. 61 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative (LPA; RSG E 5 10), seul l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation peut être revu par la Cour de céans. Il y a notamment excès de pouvoir d'appréciation négatif lorsque l'autorité renonce à faire usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 116 V 307, consid. 2). On peut se demander si l'intimé, en n'appliquant pas la même réduction de 15 % que dans son calcul de 2007, n'a pas commis un excès de pouvoir d'appréciation. A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré qu'une réduction de 15 % était adéquate dans le cas d'un assuré ne pouvant plus travailler qu'à 60 % dans des activités légères (ATF I 147/05 du 25 juillet 2005, consid. 2.7). Partant, un abattement de 10 % paraît correct en l’espèce, d’autant plus que la diminution de rendement reconnue par les expertes fait déjà l’objet d’une réduction de 20 % du revenu. Cette question peut quoi qu’il en soit rester ouverte en l'espèce, dès lors que le revenu d'invalide serait de 41'642 fr. en tenant compte d'un abattement de 15 % , ce qui

A/1274/2011 - 20/21 conduirait à un degré d'invalidité de 46 % ne modifiant pas le droit à la rente du recourant tel qu'il ressort des considérants. 10. Conformément à ce qui précède, il y a lieu d’admettre que l’aggravation de l’état de santé du recourant dès octobre 2008 entraîne un degré d’invalidité de 42 %. Partant, le recourant a droit à un quart de rente dès l’issue du délai de carence d’une année, soit dès le mois d’octobre 2009. Le recours sera donc partiellement admis. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépens qu’il convient de fixer à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA). La procédure en matière d’assurance-invalidité n’étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner l’intimé au paiement d'un émolument de 500 fr.

A/1274/2011 - 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement et annule la décision du 16 mars 2011. 3. Dit que le recourant a droit à un quart de rente d'invalidité dès le 1er octobre 2009. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul de la rente. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 6. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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