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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.12.2019 A/1266/2019

16 décembre 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,402 mots·~52 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1266/2019 ATAS/1166/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 décembre 2019 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à LE LIGNON

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1266/2019 - 2/21 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1934, de nationalité française, titulaire d’un livret G, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC). Selon le fichier de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM), il est domicilié chez Madame B______, 36 avenue C______, 1219 Vernier, depuis le 1er août 2012. 2. Le 14 mai 2013, le recourant a communiqué au Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) une copie du bail à loyer de l'appartement de quatre pièces de Mme B______ au montant de CHF 18'672.-, ainsi que CHF 1'560.de frais accessoires, en indiquant qu'il réglait à Mme B______ de main à main un loyer de CHF 800.- par mois. 3. Par décision du 16 mai 2013, le SPC a recalculé le droit aux prestations du recourant dès le 1er mai 2013, en prenant en compte un loyer de CHF 9'600.- et une rente étrangère de CHF 2'146.-. 4. Par décision du 13 décembre 2017, le SPC a calculé le droit aux prestations du recourant dès le 1er janvier 2018 et conclu à une PCF mensuelle de CHF 1'239.- et une PCC mensuelle de CHF 531.-. Il a pris en compte un loyer pour un montant de CHF 9'600.- et une rente étrangère de CHF 2'146.-. 5. Le 2 mars 2018, le SPC, dans le cadre de la révision périodique du dossier, a requis du recourant la production de diverses pièces d’ici au 1er avril 2018. 6. Le 22 mars 2018, le recourant a communiqué au SPC une série de pièces. 7. Le 3 avril 2018, le SPC a requis d’ici au 1er mai 2018, la production de pièces manquantes, soit : - Les justificatifs de rente de la sécurité sociale étrangère versée en 2017, - Les décomptes de la caisse-maladie dès le 1er janvier 2016, - Le relevé du compte UBS n°279-______.0 dès le 1er janvier 2016, - Le relevé au 31 décembre 2017 du compte sur lequel la rente étrangère était versée, - Le relevé de tous les comptes à l’étranger dès le 1er janvier 2016. 8. Le 12 avril 2018, le recourant a écrit au SPC qu’il n’avait aucun revenu ou rente à l’étranger. Il a indiqué qu’il partageait le loyer à part égale avec sa conjointe, Mme B______. S'’agissant du compte UBS, il pouvait donner vingt-quatre copies mensuelles depuis 2016, mais le SPC avait déjà toutes les données. 9. Le 2 mai 2018, le SPC a envoyé au recourant un deuxième rappel afin qu’il communique les pièces manquantes d’ici au 16 mai 2018, faute de quoi son droit aux prestations serait suspendu. 10. Le 14 mai 2018, le recourant a communiqué au SPC les relevés de son compte UBS de décembre 2015 à novembre 2017.

A/1266/2019 - 3/21 - 11. Le 20 juin 2018, le SPC a fixé au recourant un ultime délai pour lui communiquer, d’ici au 20 juillet 2018 : - Les justificatifs de la rente de la sécurité sociale étrangère ou la décision de refus, - Le bordereau de loyer et le bulletin de versement mentionnant sa participation, - Les décomptes de sa caisse-maladie dès le 1er janvier 2016, - Diverses informations sur un compte Postfinance n°12-______-6, - Les relevés au 31 décembre du compte UBS pour 2010 à 2014. 12. Le 3 juillet 2018, le recourant a communiqué au SPC une copie d’un courrier de Testina Service SA à Mme B______, du 8 novembre 1988, attestant d’un loyer de CHF 1'522.50 pour un appartement de quatre pièces au 36 avenue C______, ainsi que les relevés d’un compte Postfinance à son nom n°12-______-9, au 31 décembre, pour les années 2010 à 2017, ainsi que les relevés de son compte UBS, au 31 décembre, pour les années 2010 à 2015. 13. Par décision du 3 septembre 2018, le SPC a supprimé le droit aux prestations du recourant dès le 30 septembre 2018, au motif qu’il n’avait pas donné suite à la demande de renseignements. La décision mentionne que l’opposition n’a pas d’effet suspensif. 14. Le 11 septembre 2018, le recourant a fait opposition à cette décision, en relevant qu’il avait cru valable les renseignements déjà fournis et sollicitait une entrevue. 15. Le 28 septembre 2018, le recourant a confirmé son opposition, en relevant que son AVS lui permettait tout juste de couvrir son loyer. 16. Le SPC a fixé au recourant un entretien le 8 novembre 2018 puis le 4 décembre 2018 auxquels celui-ci ne s’est pas présenté. 17. Les 19 décembre 2018 et 2 janvier 2019, le recourant, représenté par une travailleuse sociale de la ville de Vernier, a communiqué au SPC les pièces requises et conclu à l’octroi des prestations, étant en dessous du minimum vital. Il a notamment communiqué les relevés de comptes auprès de la Banque postale, Lyon, soit un CCP n°075______, un livret A n°001______Z et un livret développement durable et solidaire n°808______V. Sur le CCP une rente mensuelle était versée chaque mois par l’assurance retraite D______ de Bourgogne Franche-Comté. Elle était de EUR 140.18 en novembre, décembre 2017 et janvier 2018 et de EUR 137.60 de février à septembre 2018. 18. Par décision du 27 février 2019, le SPC a rejeté l’opposition du recourant, au motif que, selon les pièces communiquées, le recourant n’avait pas attesté qu’il participait au loyer de l’appartement de Mme B______, laquelle n’était pas son épouse, comme il l’avait affirmé. Des pièces indispensables à la révision du dossier n’avaient pas été produites. Son refus de collaborer était inexcusable. Par ailleurs, il ressortait du relevé de la Banque postale de décembre 2017 qu’un virement

A/1266/2019 - 4/21 permanent de 580.- EUR était effectué pour payer un loyer et que des factures d’électricité EDF et un abonnement internet auprès d’Orange étaient aussi prélevés sur ce compte. Les relevés lui étaient adressés au 70B chemin E______, 01170 Gex, en France. Une domiciliation à l’étranger ne permettait pas de réactiver le droit aux prestations complémentaires. La décision mentionne qu’un recours n’aura pas d’effet suspensif. 19. Le 28 mars 2019, le recourant a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision du 27 février 2019 de l’intimé. Il n’avait jamais reçu les convocations aux entretiens des 8 novembre et 4 décembre 2018. Il s’était toujours conformé, dans la mesure de ses possibilités, à son obligation de renseigner, en s’adressant également au service de la commune de Vernier. On lui reprochait, sans qu’il ait pu s’exprimer, en violation de son droit d’être entendu, un domicile en France mais il s’agissait seulement d’un studio utilisé comme lieu d’archivage pour son activité de photographe. Il partageait l’appartement de sa compagne, Mme B______ et il lui remettait chaque mois l’argent en main propre. Il recevait ses revues et factures à cette adresse. Il requérait la restitution de l’effet suspensif à son recours. Il a joint des photos de l’appartement sis en France, la copie des premières pages de deux magazines/revues comprenant son nom et l’adresse 36, avenue C______, 1219 Le Lignon, des courriers d’Assura à son attention à l’adresse du Lignon précitée, ainsi que la preuve de versements: - à l’association Fructus, depuis la Poste du Lignon - au TCS depuis la Poste de Meyrin - à Impressum depuis la Poste du Lignon Les quittances des versements susmentionnés mentionnent toutes l’adresse du recourant 36, avenue C______, 1219 Le Lignon, parfois est ajouté « c/o B______ ». 20. Le 9 avril 2019, le SPC a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif au recours, au motif qu’il avait été informé, postérieurement à l’opposition, d’un versement d’une rente étrangère jamais annoncée ou encore d'une éventuelle domiciliation à l’étranger. Le dossier de révision ne pouvait en outre être finalisé dès lors que les justificatifs de paiement du loyer ne lui avaient pas été transmis. Une demande de restitution des prestations pourrait s’ensuivre et la procédure en restitution se révéler infructueuse, le recourant faisant état d’une situation économique précaire. Enfin, les prévisions sur l’issue du litige n’atteignaient pas un degré de certitude suffisant pour pouvoir être prises en compte. 21. Le 12 avril 2019, le SPC a conclu au rejet du recours, en relevant que dans son envoi du 3 juillet 2018, le recourant n’avait pas transmis toutes les pièces

A/1266/2019 - 5/21 demandées, de sorte que la suppression des prestations le 3 septembre 2018 était justifiée. Ce n’était que les 19 décembre 2018 et 2 janvier 2019 que le recourant avait fourni certains des justificatifs réclamés attestant d’une rente de la sécurité sociale française qui lui était versée sur un compte non déclaré précédemment. Le recourant avait déclaré à tort les 10 avril et 10 mai 2018 qu’il ne recevait pas de rente étrangère ; il lui avait été demandé de s’adresser à sa caisse de compensation, ce qu’il n’avait jamais fait dans les délais impartis. Le paiement du loyer et de diverses factures laissaient présumer une domiciliation du recourant en France. Le fait qu’il recevait son courrier au 36, avenue C______, ne prouvait pas sa domiciliation à cette adresse et les photos de l’appartement situé à Gex, produites par le recourant, ne permettaient pas d’affirmer qu’il ne pouvait pas y loger. De plus, le SPC n’était toujours pas en possession de justificatifs de paiement de son loyer à Genève. 22. Le 2 mai 2019, le recourant a répliqué, en précisant que la rente versée en France provenait de la D______ de Bourgogne Franche-Comté, d’un montant de 138.01 EUR par mois. 23. Par arrêt incident du 10 mai 2019 (ATAS/410/2019), la chambre de céans a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif au recours. Elle a constaté qu’au jour de la décision litigieuse, le 27 février 2019, le recourant avait finalement fourni toutes les pièces requises par l’intimé le 20 juin 2018, soit le montant de la rente étrangère qu’il recevait, ainsi que son compte auprès de la Banque populaire de France, pièces envoyées les 19 décembre 2018 et 2 janvier 2019 au SPC. S’agissant de sa participation au loyer de l’appartement, le recourant a fourni le 3 juillet 2018 une attestation d’un loyer pour l’appartement dont le bail est au nom de sa compagne, Mme B______, étant relevé qu’il avait déjà indiqué au SPC le 14 mai 2013 qu’il réglait à Mme B______ sa participation au loyer de CHF 800.par mois, de main à main, sans avoir jamais fourni aucune pièce justificative de ces paiements. Contrairement à l’avis de l’intimé, des pièces supplémentaires n’étaient donc pas nécessaires, le recourant devant éventuellement supporter l’absence de preuve de sa participation au loyer, s’il ne transmet pas de pièce prouvant celle-ci. Le recourant a d’ailleurs par la suite, dans son recours du 28 mars 2019, confirmé qu’il ne possédait pas de trace de sa participation au loyer, et confirmé que l’argent était remis en main propre à Mme B______. En conséquence, au 27 février 2019, l’intimé était à même de statuer sur le droit du recourant à des prestations complémentaires, compte tenu des nouveaux éléments au dossier. Dans cette mesure, la suppression totale du droit aux prestations du recourant, au motif qu’il n’avait pas collaboré n’apparait, avec certitude, pas justifiée. En revanche, les prévisions sur l’issue du litige quant au domicile du recourant ne sauraient faire aucun doute, au vu de l’existence d’un bail à loyer d’un studio en France, pour un montant mensuel de 580.- EUR payé par le recourant. Dans cette

A/1266/2019 - 6/21 mesure, la suppression des prestations pendant la durée de la procédure apparait justifiée. 24. À la demande de la chambre de céans, le SPC a indiqué le 14 mai 2019 qu’une rente étrangère de CHF 2'138.- avait été retenue dans le revenu déterminant du recourant dès l’ouverture de son dossier (décision du 1er novembre 2000), puis, dès janvier 2001, de CHF 2'149.-, puis de CHF 2'146.-. Ces chiffres avaient été déterminés sur la base d’un justificatif de la D______ (anciennement F______ Bourgogne et Franche-Comté) du 26 juillet 2000. Contrairement à ce qu’il avait écrit le 9 avril 2019, le SPC n’ignorait pas l’existence d’une rente étrangère, mais n’avait pas reçu les justificatifs nécessaires pour procéder à la révision du dossier (réclamés les 2 mars, 3 avril, 2 mai et 20 juin 2018). Ce n’était que le 19 décembre 2018 que le recourant avait produit une attestation de la D______ du 24 octobre 2018, ainsi que les relevés des comptes français à la Banque Postale, alors inconnus du SPC, ainsi qu’une demande de retraite Arrco, laissant penser que le recourant pourrait éventuellement prétendre à une seconde rente étrangère à l’avenir. 25. Le 9 septembre 2019, la chambre de céans a entendu en audience les parties ainsi que Mme B______. Le recourant a déclaré : « J'habite au 36, avenue C______, qui est l'adresse de Mme B______, laquelle est mon amie depuis huit ans. Il s'agit d'un appartement de 3 pièces. Je vis depuis huit ans avec Mme B______. J'ai un bail à mon nom depuis sept ans pour un 2 pièces à Gex, chemin de E______ 70B. Cet appartement était d'abord loué par ma fille qui l'a quitté lorsqu'elle s'est mariée, puis qui a repris par mon fils. J'ai en effet trois enfants qui vivent dans le pays de Gex. J'ai repris le bail de cet appartement à mon nom, car je cherchais un endroit pour stocker des archives. J'ai en effet été toute ma vie reporter-photographe-journaliste indépendant et je possédais énormément d'archives, notamment dans le sport équestre et automobiles que je souhaitais conserver. Je n'avais pas l'occasion de conserver ce matériel à Genève. J'ai donc saisi cette opportunité, car le loyer n'était pas très élevé. Le loyer était de 500.- euros et lorsque j'ai repris le bail, la propriétaire l'a augmenté à 530.- euros. Avec les charges en plus, il doit être de 580.- euros. Je n'ai jamais vécu dans cet appartement, mais j'y vais souvent, car je travaille notamment sur plusieurs livres-photos. J'ai besoin d'un ordinateur et d'une imprimante que je n'ai pas la place de mettre dans le logement au Lignon. On me demande aussi souvent des documents d'archives. Je possède une voiture. Je m'y rends 2 à 3 fois par semaine. J'ai dû demander de l'aide au service social de la ville de Vernier. Depuis que l'on m'a supprimé le subside, je ne m'en sors pas. Je vis actuellement avec CHF 1'000.de rente AVS et une rente française de 138.- euros mensuel. J'ai effectivement indiqué au SPC de rente étrangère, car celle-ci était dérisoire et ce n'était pas avec ce montant que j'arrivais à m'en sortir. Je n'ai plus de nouvelle de la D______ Franche-Comté s'agissant de ma demande de rente complémentaire. Il m'a été demandé la date de naissance de mes enfants, ce que j'ai fourni, et depuis je n'ai pas

A/1266/2019 - 7/21 de nouvelle. Depuis des années, le montant de ma rente est identique, à 2 euros près. Quand ma rente augmente, elle augmente toujours en janvier. Je fournirai les décomptes de mon compte postal en France attestant de ma rente française pour l'année 2017. Je vous enverrai cette pièce rapidement à l'adresse de la chambre des assurances sociales, rue de Saint-Léger 10, à Genève. Je paie mon loyer de CHF 800.- chaque mois à Mme B______ de main à main. Chaque mois, je retire cet argent de mon compte UBS pour le donner à Mme B______. Peu après la suppression des prestations complémentaires, je n'ai plus pu payer le loyer à Mme B______. Compte tenu de ma prime d'assurance-maladie, je ne parvenais plus à tout gérer. Je suis arrivé à Genève dans les années 70. J'ai habité quinze ans au Grand-Lancy, puis à Cointrin, avant d'aller vivre chez Mme B______. Un couple de croates vit sur le même palier que nous au Lignon. La voisine du dessus, Mme G______, pourrait témoigner du fait que je vis dans l'appartement du Lignon. Nous lui confions une clé de l'appartement en permanence et c'est elle qui arrose parfois nos plantes. Elle vit avec son mari de 92 ans qui est presque aveugle. Elle-même est un peu plus jeune, environ 87 ans. Elle a eu des problèmes de mobilité, mais pour l'instant, elle est capable de se déplacer. Je possède un téléphone portable avec un abonnement chez Salt. J'ai pris note que je fournirai à la chambre des assurances sociales les décomptes de mon compte postal en France attestant de ma rente française pour l'année 2017, ainsi que le courrier de la régie dont a parlé Mme B______ et qui prenait note du fait que je vivais dans l'appartement du Lignon. » La représentante de l’intimé a déclaré : « Nous avons reçu toutes les pièces demandées. Toutefois, il manque encore le montant de la rente étrangère pour les mois de janvier à octobre 2017, les pièces ayant été fournies pour les mois de novembre et décembre 2017. Nous sommes également en possession pour les montants 2018. Je constate qu'en 2017 la rente était de 140,17 euros, et qu'en 2018, elle était de 137,67 euros. Nous avons tenu compte d'un loyer de CHF 9'600.-, mais en principe nous ne devons pas le faire si le paiement du loyer n'est pas prouvé par pièce. Je constate qu'en 2011-2012, il y a parfois des prélèvements de CHF 1'000.ou CHF 1'200.- chaque mois, mais nous ne savons pas à quoi ils étaient destinés. Je constate que la pièce 58 qui est un relevé UBS de 2016-2017 mentionne des retraits mensuels de parfois CHF 1'000.- ou CHF 1'500.- ou CHF 2'000.-, ce qui ne permet pas non plus de savoir à quoi cet argent est affecté. Pour nous, à ce stade, nous avons un loyer payé en France, avec un abonnement Internet, électricité, etc., ainsi que l'absence de paiement d'un loyer en Suisse. Cela constitue un indice suffisant pour le SPC pour suggérer un domicile en France et supprimer les prestations. À mon souvenir, le secteur des révisions ou un autre secteur du SPC, sur la base d'un soupçon, ou plutôt d'un faisceau d'indices, de domicile en France, suspend immédiatement les prestations. Je ne sais pas s'il a pu arriver que les prestations soient suspendues seulement après la rédition du rapport d'enquête administrative sur la question du domicile. Je ne sais pas si un rapport d'enquête administrative est

A/1266/2019 - 8/21 demandé dans chaque cas de soupçon de domicile à l'étranger. Si les preuves sont évidentes, cela peut ne pas être nécessaire. C'est la direction du SPC qui prend la décision de faire une enquête. Dans notre cas, je pense qu'il serait bien qu'une telle enquête soit effectuée. Je demande un délai pour que le SPC se détermine. » Mme B______ a déclaré : « J'ai un rapport de concubinage avec M. A______. M. A______ vit chez moi depuis août 2012. On se connaissait déjà bien avant et on s'est retrouvé à ce moment-là. C'était un collègue et un copain de travail. Je ne sais pas où il vivait au moment où je l'ai rencontré. J'étais hôtesse au salon de l'auto et c'est là que nous nous sommes rencontrés. Je loue un appartement de 4 pièces au Lignon, soit deux chambres à coucher, une cuisine et un salon. Je paie un loyer de CHF 1'700.-. C'est moi qui paie le loyer. M. A______ participait au loyer lorsqu'il recevait des prestations. M. A______ a participé au loyer dès qu'il est venu vivre avec moi jusqu'à ce que les prestations soient supprimées. Le propriétaire s'appelle M. H______. La régie ayant souvent changé, je ne me rappelle plus laquelle c'est. J'avais demandé à la régie que M. A______ figure également sur le bail. Cela m'a été refusé, en revanche, ils m'ont confirmé par écrit que M. A______ habitait bien chez moi. J'ai sûrement dû garder le courrier et si c'est le cas, je peux vous envoyer une copie. La représentante du SPC me dit qu'il s'agit de la régie ROSSET qui gère en tous les cas en 2018 l'appartement. Je confirme que ça doit être le cas. M. A______ me payait le loyer de main à main. À mon souvenir, il me payait CHF 800.- par mois, soit la moitié du loyer. Il retirait chaque mois de l'argent à la banque pour me payer. Je ne connais pas les revenus exacts de M. A______. Je sais qu'il loue un appartement en France pour ses archives. Il s'agit d'un petit studio. M. A______ dispose d'énormément d'archives et il était exclu qu'il les mette dans mon appartement. Même le garage attenant au studio est rempli d'archives. À mon souvenir, il a dû prendre le bail de ce studio en 2013. Il me l'avait montré. Je ne sais pas où les archives étaient entreposées avant que M. A______ ne prenne ce studio en location. Je ne sais pas quel est le prix du studio en France. J'ai une rente AVS, ainsi qu'une rente du 2ème pilier par mon mari. Depuis que les prestations de M. A______ ont cessé, nous devons nous débrouiller sur nos deux revenus. Le studio en France dispose d'une cuisinette et d'une salle de bains. Il est cependant très encombré. M. A______ n'a jamais vécu dans ce studio. » Le recourant a déclaré : « Mes archives étaient déposées dans l'appartement du Grand-Lancy. Lorsque j'ai dû quitter celui-ci, je les ai amenées chez mes enfants. À la question de la représentante du SPC, je précise que je travaille sans aucune rémunération. » 26. Le 10 septembre 2019, le recourant a communiqué : - Un courrier de la régie Rosset du 6 mai 2019 informant Mme B______ que sa demande de modification du contrat de bail était rejetée, que Mme B______ restait seule titulaire du bail mais qu’elle prenait bonne note que le recourant habitait avec elle.

A/1266/2019 - 9/21 - - Des extraits de son compte de la Banque postale (CCP n°075______, livret A n°001______Z et livret de développement durable n°808______V) pour chaque mois de l’année 2017, selon lesquels une rente mensuelle de EUR 139.07 avait été versée par la D______ de Bourgogne Franche Comté de janvier à octobre 2017 et de EUR 140.18 en novembre 2017. 27. Le 13 septembre 2019, le recourant a indiqué qu’en plus de 60 ans de reportages multiples, il avait accumulé des centaines de millier de négatifs et diapositives, en cours d’être scannés et numérisés et qu’il était vital de les abriter dans un local, faute de place au Lignon ; il espérait une bienveillante compréhension. 28. Le 25 septembre 2019, le SPC a observé que les déclarations recueillies lors de l'audience ne permettaient pas de conclure, au degré de vraisemblance prépondérante, que le recourant n'était pas effectivement domicilié en France, à l'adresse 70B, chemin de E______, 01 170 Gex, et ce depuis plusieurs années. En effet, le recourant n'avait pas été en mesure à ce jour de prouver qu'il s'acquittait effectivement d'un loyer à Genève, alors qu'il ressortait clairement des relevés de la Banque postale qu'il avait produits qu'il louait un appartement à l'adresse susmentionnée, ce qu'il admettait. Il ressortait également du dossier du recourant et des déclarations de Mme B______, non démenties par ce dernier, que le logement en question était pourvu d'une cuisine et d'une salle de bains, de sorte qu'il y avait tout lieu de penser qu'il lui était possible d'y habiter, quand bien même cet appartement contiendrait ses archives photographiques. De plus, les frais d'électricité et d'internet figurant sur les relevés de la Banque postale, la fréquence à laquelle le recourant disait se rendre dans ce logement au moyen de son véhicule personnel et les retraits mensuels de sommes importantes indiquées sur les relevés de son compte bancaire auprès de l’UBS étaient autant d'indices d'une probable domiciliation à l'étranger. La Régie Rosset n'attestait nullement de la domiciliation du recourant à l'adresse de Mme B______ mais avait pris bonne note d'un élément dont elle semblait a priori ne pas avoir été informée précédemment, tout en proposant à l'intéressée de nouvelles plaquettes pour sa porte palière et sa boîte aux lettres. Enfin, le recourant avait transmis les dernières pièces à la date du 10 septembre 2019 seulement. 29. Le 4 novembre 2019, la chambre de céans a entendu Madame I______, Monsieur J______ et Madame G______. Mme I______ a déclaré : « Je suis la fille de Monsieur A______. Mon père vit au Lignon à Genève, 36 avenue C______. Je suis déjà allée dans son appartement. Je ne sais pas exactement combien de pièces il a car je n'ai pas visité toute les pièces, mais je pense 3 à 4 pièces. Il y vit avec son amie qui s'appelle B______. Je ne suis pas tout à fait sûr mais je pense qu'il vit avec son amie depuis environ 5 ans. Je ne sais pas si mon père participe au loyer de cet appartement. Je sais que mon père loue à Gex un appartement pour entreposer ses photos. Il est dans le quartier de E______. J'y suis déjà allée. Je pense qu'il y a une seule chambre. Selon moi mon

A/1266/2019 - 10/21 père n'a jamais vécu dans cet appartement. Mon père a un énorme stock de photo et d'archive et il utilise cet endroit pour y travailler. Il travaille toujours un peu, il a toujours un petit livre en suspens. Il aime bien aller regarder ses archives. J'ai moimême habité dans cet appartement à Gex. J'ai été locataire environ deux trois ans de cet appartement que j'ai dû quitter en 2007 suite à la naissance de mon enfant. Ensuite mon frère a repris la location de cet appartement en 2007 mais je ne peux pas vous dire jusqu'à quand. Je sais qu'après mon frère c'est mon père qui a repris la location. Cet appartement a un loyer pas très cher ce qui permettait à mon père de le louer pour y entreposer ses archives. Mon père n'a jamais vécu avec moi depuis que je suis active. Vu le stock important d'archive de mon père, nous avons décidé tous ensemble, soit mon père, mon frère et moi-même, qu'il était judicieux de reprendre le loyer de l'appartement à Gex pour l'entreposer. Je savais que ce stock était disséminé dans divers endroits mais je ne sais pas exactement où. Mon père m'avait confié à un moment une partie du stock qui était entreposé dans mon garage, ce qui n'était pas idéal. Il ne m'a jamais confié la totalité de ses archives mais une partie du stock. Je ne pense pas qu'il soit possible de stocker ces archives dans l'appartement de Mme B______ en plus il n'y avait pas de raison puisqu'elles étaient déjà l'appartement de Gex. Je ne connais pas très bien son emploi du temps mais je pense qu'il se rend à Gex une à deux fois par semaine, en voiture. L'appartement de Gex est habitable, il y a un salon cuisine dans une pièce ainsi qu'une salle de bain. Actuellement il n'est plus habitable vu le stock d'archive. Il y a un peu d'encombrement ». M. J______ a déclaré : « Je suis le fils de M. A______. Mon père vit au Lignon, avenue C______ 36. Je connais son appartement qui est un trois pièces. Il partage son appartement avec Mme B______ qui est son amie. Cela doit faire environ 6 à 7 ans. Je sais que les frais de l'appartement sont partagés et que mon père y participe mais je ne sais pas dans quelle mesure et de quelle manière. J'imagine qu'il doit payer en liquide car il n'a pas de carte bancaire, il va retirer l'argent au guichet. Mon père loue un apparemment en France à Gex 70b chemin de E______, pour y entreposer toutes ses archives qui sont importantes dès lors qu'il entrepose des photos depuis 20 ans et qu'il en a 85. Il y a beaucoup de négatifs et de diapositive. Je connais cet appartement étant donné que j'y ai habité, à mon souvenir de 2007 à 2010. Il s'agit d'un deux pièces, il y a un salon et une chambre à coucher. Maintenant il s'agit d'un dépôt, rempli d'archive. L'appartement n'est plus habitable. Je vais parfois dépanner mon père au niveau informatique car il dispose d'un ordinateur dans l'appartement. Ma sœur a habité dans cet appartement que j'ai repris ensuite avec mon amie, à mon souvenir il était de 450 euros par mois puis de 500 euros par mois. J'avais proposé à mon père de reprendre cet appartement pour y entreposer des archives car celles-ci étaient entreposées dans des granges et subissaient de l'humidité dommageable. Les archives tournaient car il les entreposait chez des personnes différentes. Je sais que les agrandisseur photo sont chez ma sœur, encore maintenant. Je ne sais pas si mon père a stocké des archives chez ma sœur. Je l'ai aidé à déménagé des archives lorsqu'elles étaient stockées

A/1266/2019 - 11/21 dans des endroits différents. C'est moi-même qui l'ai aidé à entreposer des archives dan l'apparemment de Gex. A mon souvenir mon père n'a jamais vécu dans l'appartement de Gex. Celui-ci n'est pas vivable. Mon père a mis un petit lit car comme il a 85 ans il doit de temps en temps se reposer ce d'autant qu'il travail parfois une journée entière. Il s'agit d'un petit lit dont le matelas est très fin et je défie quiconque d'y dormir une nuit entière. Il lui arrive aussi de se faire à manger lorsqu'il y reste plusieurs heures. Comme n'importe qui peut manger un sandwich sur son lieu de travail, ce que je fais également moi-même dans mon atelier. Il faut dire qu'il reçoit souvent des demandes des personnes qui recherchent des archives en particulier concernant des courses automobiles. Il possède les plus grosses archives de Suisse du sport automobile depuis les années 1960. Pour exemple j'ai aidé mon père à faire une recherche d'archive concernant la Course de Côte au col de la Faucille qui a été organisée de 1907 à 1972 et relancée en 2018. Il a mis sur pied une exposition avec des affiches de cet évènement. Je me suis d'ailleurs rendu compte que ses archives avaient souffert car j'ai dû corriger plusieurs négatifs. J'ai travaillé sur ce sujet avec mon père dans l'apparemment de Gex. J'ai aidé mon père à créer un site internet à l'adresse suivante : www.A______.com. Je suis un passionné d'automobile. J'ai accompagné mon père sur les courses depuis tout petit. J'ai une formation d'ingénieur en mécanique et j'ai créé ma société dans le but de développer la fibre de carbone, notamment dans la décoration d'intérieur, maroquinerie, bijouterie, pièces automobile et avion. Il s'agit de K______Tech. Mon père n'est pas payé pour son travail, il a toujours dit qu'il n'était pas un bon « marchand mais un bon commerçant ». Parfois il a pu être rémunéré en nature, ça a été le cas lorsqu'il a participé au livre "les suisses aux 24 h du Mans" il n'a pas été rémunéré mais a reçu une bonne dizaine de livre. Il a toujours réussi à vivre de son métier mais ne roulait pas sur l'or. Ce livre a dû sortir il y a environ 4 à 5 ans. La dernière fois que je suis allé à Gex c'était la semaine dernière. » Mme G______ a déclaré : « J'habite 36 avenue C______ depuis 1971. Je connais très bien Mme B______. Je m'occupe de ses plantes et de son courrier quand elle part en vacances. Elle habite juste en dessous de mon appartement. Il s'agit d'un appartement de 4 pièces. Je connais aussi M. A______. Celui-ci vit dans l'appartement de Mme B______. Je ne sais toutefois pas exactement depuis quand, mais en tout cas depuis quelques années. Je le rencontre de temps en temps. Je ne rencontre pas très souvent comme je ne rencontre pas très souvent mes voisins d'en face non plus. Son nom figure sur la boite aux lettres et la porte. Il m'a accompagné en voiture chez mon dentiste après mon opération du genou. Mme B______ m'a annoncé que M. A______ vivait avec elle. Je sais qu'elle l'a aussi annoncé à la régie. Je connais Mme B______ depuis longtemps. Je n'ai aucun doute sur le fait que M. A______ habite avec Mme B______. Mme B______ m'a dit que M. A______ louait un appartement en France mais je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas s'il vit dans cet appartement. Je ne sais pas où il se situe je sais juste qu'il est en France. Mme B______ m'en a parlé après que j'ai reçu la convocation pour venir à l'audience de ce jour. Elle ne m'en a pas parlé du tout avant. Je ne sais pas http://www.a______.com/

A/1266/2019 - 12/21 du tout si M. A______ participe au loyer de Mme B______. Pour moi M. A______ est en couple avec Mme B______. Plusieurs fois par année je m'occupe des plantes et du courrier de Mme B______. Le courrier de M. A______ est également avec le courrier de Mme B______. Je ne peux pas vous dire s'il y a des affaires d'un homme dans l'appartement car je ne me rends que dans le salon et dans la cuisine. En revanche il m'est arrivé de trouver deux tasses qui avaient été rincées et posées à côté de l'évier. Je n'ai pas remarqué qu'il y a un ordinateur dans le salon. Je sais que M. A______ était photographe. Je ne sais pas s'il travaille encore sur ses photographies. Je ne vois pas toutes les allées et venues de M. A______ mais pour moi il dort dans l'appartement de Mme B______. Je ne sais pas quand Mme B______ a annoncé la présence de M. A______ à la régie mais elle m'a dit récemment qu'elle l'avait fait car je lui ai posé la question. Lorsque je relève le courrier de Mme B______ je constate qu'il y a des journaux au nom de M. A______ ainsi que des enveloppes. » Le recourant a déclaré : « Je voulais préciser que suite à une estimation de mes archives j'ai environ trois millions de photos et diapositives et que j'ai fait plus de 2000 reportages de courses automobiles. Suite au témoignage de Mme G______ je précise que je croisais souvent M. G______ son époux à la boite aux lettres. Cela n'est plus le cas maintenant car il est très atteint dans sa santé et il ne bouge plus du tout. » 30. Le 8 novembre 2019, le SPC a estimé que le recourant gardait un lieu prépondérant à Gex où il louait un appartement a priori habitable depuis plusieurs années et où il pourrait avoir conservé son centre d’intérêt. 31. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives respectivement à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi (genevoise) sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), comme le rappelle l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, ainsi que – même si l’art. 134 LOJ ne l’indique pas – sur celles prévues à l’art. 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 36 al. 1 LaLAMal), dans le respect des exigences de forme et de contenu posées par la loi

A/1266/2019 - 13/21 - (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), est recevable. 3. Est litigieuse, la suppression des prestations allouées au recourant dès le 30 septembre 2018. 4. a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. b. La maxime inquisitoire signifie que l’assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d’office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). c. Comme l’administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il lui est loisible, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l’administration d’une preuve supplémentaire au motif qu’il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1). d. Une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute le cas échéant d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste

A/1266/2019 - 14/21 réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l’exercice d’un moyen de droit, le contenu d’une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/286/2018 du 3 avril 2018 consid. 3 ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c), de même que pour l’examen à titre préjudiciel de la question de savoir si une infraction pénale a été commise et si, en conséquence, un délai de péremption absolu plus long que cinq ans s’applique pour le droit de l’intimé d’exiger la restitution de prestations indûment perçues (art. 25 al. 1 LPGA ; ATF 138 V 74 consid. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 10 août 2008 consid. 5.3 ; ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 11a). 5. a. Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). Dans le canton de Genève, le législateur a prévu des prestations complémentaires cantonales (PCC). b. Selon l’art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. Selon l’art. 2 al. 1 let. a et b LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes : qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a); et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, d'une rente de l'assuranceinvalidité, d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins 6 mois une indemnité journalière de l'assuranceinvalidité (let. b). c. Le droit auxdites prestations suppose donc notamment que le bénéficiaire ait son domicile et sa résidence habituelle respectivement en Suisse et dans le canton de Genève. Lesdites prestations ne sont pas exportables. Les conditions de domicile et de résidence sont cumulatives (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 15 ad art. 4). 6. a. Selon l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. Cette disposition s’applique en matière de prestations complémentaires fédérales, du fait du renvoi qu’opère la LPC à la LPGA de façon générale comme sur cette question spécifique (art. 1 et 4 al. 1 LPC), mais aussi en matière de prestations complémentaires cantonales, en raison du silence de la LPCC sur le sujet, appelant

A/1266/2019 - 15/21 l’application de la LPGA (art. 1A al. 1 LPCC), ainsi que de motifs de sécurité juridique et d’harmonisation des pratiques administratives (ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013 consid. 5). Les notions de domicile et de résidence habituelle doivent donc être interprétées de la même manière pour les deux prestations considérées. b. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits ; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence, qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 409 ss et les arrêts cités). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, constituent des indices, qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101 ss. ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 16 ad art. 4 ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n° 15 s. ad art. 13 LPGA). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1 p. 239). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts ; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2 p. 108 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 22 ad art. 4). c. Selon l'art. 13 al. 2 LPGA, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des

A/1266/2019 - 16/21 vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182 ; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3 ; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36). Cela étant, dans la mesure où la durée admissible d'un séjour à l'étranger dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, la durée d'une année fixée par la jurisprudence ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide (arrêt 9C_696/2009 cité). Dans le même sens, le Tribunal fédéral a jugé trop schématique la durée de trois mois que prévoyait le ch. 2009 des directives de l'office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC) dans leur version du 1er janvier 2002 (arrêt du Tribunal fédéral 9C 345/2010 du 16 février 2011 consid. 5.1 in fine). Le Tribunal fédéral a aussi jugé que des exceptions au principe de la résidence en Suisse ne peuvent entrer en considération que lorsque l’intéressé avait envisagé dès le début un départ temporaire et non pas définitif de Suisse (ATF 111 V 180 consid. 4c ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 27 i.f. ad art. 4). d. Selon les DPC en vigueur dès le 1er avril 2011, lorsqu’une personne – également lors d’une période à cheval entre deux années civiles – séjourne à l’étranger plus de trois mois (92 jours) d’une traite sans raison majeure ou impérative, le versement de la prestation complémentaire est suspendue dès le mois suivant. Il reprend dès le mois au cours duquel l’intéressé revient en Suisse (DPC n° 2330.01). Lorsqu’au cours d’une même année civile, une personne séjourne plus de six mois (183 jours) à l’étranger, le droit à la prestation complémentaire tombe pour toute l’année civile en question. Le versement de la prestation complémentaire doit dès lors être supprimé pour le restant de l’année civile ; les prestations complémentaires déjà versées doivent être restituées. Lors de plusieurs séjours à l’étranger au cours de la même année civile, lesdits séjours sont additionnés au jour près. En cas de séjour à cheval entre deux années civiles, seuls les jours de l’année civile correspondante sont pris en compte. Les jours d’arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l’étranger (DPC n° 2330.02). Lors d’un séjour à l’étranger dicté par une raison majeure, la prestation complémentaire peut continuer à être versée pour une année au maximum. Si le séjour à l’étranger se prolonge au-delà de douze mois, le versement de la prestation complémentaire prend fin dès le mois civil suivant. La prestation complémentaire est à nouveau versée dès le mois civil à partir duquel la personne est de retour en Suisse (DPC n° 2340.01). Seuls des motifs d’ordre professionnel, ou la poursuite d’une formation professionnelle, peuvent être considérés comme relevant d’une

A/1266/2019 - 17/21 raison majeure, mais pas un séjour pour cause de vacances ou de visites (DPC n° 2340.02). En cas de séjour à l’étranger dicté par des raisons impératives, la prestation complémentaire continue d’être versée tant et aussi longtemps que l’intéressé garde le centre de tous ses intérêts personnels en Suisse (DPC n° 2340.03). Les raisons impératives ne peuvent être que des raisons inhérentes à la santé des personnes comprises dans le calcul PC (p. ex. impossibilité de transport suite à maladie ou accident) ou d’autres circonstances extraordinaires qui rendent impossible tout retour en Suisse (DPC n° 2340.04). Comme le Tribunal fédéral l’a rappelé dans l’arrêt 9C 345/2010 précité (consid. 5.1 in fine, mentionnant l’ATF 126 V 64 consid. 3b p. 68), de telles directives ne lient pas le juge des assurances sociales, ces délais de trois ou douze mois ne doivent pas être appliqués de façon schématique et rigide. Les exceptions n’en sont pas moins conçues d’une manière restrictive ne permettant guère sinon pas la prise en compte de raisons d’ordre social, familial, personnel (ATF 126 V 463 consid. 2c ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 32 ad art. 4). e. Selon l’art. 1 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI J 4 25.03), le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de trois mois au total par année perd son droit aux prestations, à moins qu’il ne s’agisse d’une hospitalisation ou d’un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides. La chambre de céans a cependant jugé (ATAS/1235/2013 précité consid. 5c) que cette disposition réglementaire outrepasse le cadre fixé par l’art. 2 al. 1 let. a LPCC en définissant la notion de résidence de façon plus restrictive que celle qui doit se déduire de l’interprétation de cette disposition légale, et donc qu’elle n’est pas valable et ne doit pas être appliquée. 7. Lorsque l'assuré manque à son obligation de renseigner, l'art. 43 al. 3 LPGA prévoit que l'administration est en droit de se prononcer en l'état du dossier. Elle ne peut alors se contenter d'examiner la situation sous l'angle du seul refus de collaboration de l'assuré, mais doit procéder à une évaluation du point de vue matériel à la lumière des pièces au dossier (arrêt I 988/06 du 28 mars 2007 consid. 7, in SVR 2007 IV n° 48 p. 156). Dans le contexte particulier de la révision d'une prestation en cours, une telle évaluation en application de l'art. 43 al. 3 LPGA pourrait toutefois conduire à un résultat singulier. Lorsque l'assuré ne se conformerait pas à son devoir de renseignement et que le dossier ne contiendrait aucun élément permettant d'admettre, en l’occurrence en matière d’assurance-invalidité, que l'état de santé ou d'autres circonstances déterminantes sous l'angle de l'art. 17 LPGA se seraient modifiés, l'absence d'informations aurait pour résultat que l'administration ne pourrait réduire ou supprimer la prestation. En d'autres termes, l'absence de collaboration de l'assuré n'entraînerait, dans le cadre particulier de la révision d'une rente d'invalidité, aucune conséquence défavorable pour lui (dans ce sens, MARKUS KRAPF, Selbsteingliederung und Sanktion in der 5. IV-Revision, RSAS

A/1266/2019 - 18/21 - 2008 p. 122 ss, p. 143). Une telle solution n'est cependant pas admissible, dès lors qu'elle permettrait à un assuré d'éviter la réduction ou la suppression de sa rente, en refusant toute collaboration avec l'administration, laquelle serait empêchée d'élucider les faits conduisant, le cas échéant, à la diminution ou la suppression des prestations. L'application de l'art. 43 al. 3 LPGA dans un cas où des prestations sont en cours et où l'assuré qui les perçoit refuse de manière inexcusable de se conformer à son devoir de renseigner ou de collaborer à l'instruction de la procédure de révision, empêchant par-là que l'organe d'exécution de l'assurance-invalidité établisse les faits pertinents, suppose que le fardeau de la preuve soit renversé. En principe, il incombe bien à l'administration d'établir une modification notable des circonstances influençant le degré d'invalidité de l'assuré, si elle entend réduire ou supprimer la rente. Toutefois, lorsque l'assuré refuse de façon inexcusable de la renseigner, il lui est impossible de démontrer les faits conduisant à une modification du taux d'invalidité. Dans un tel cas, lorsque l'assuré empêche fautivement que l'office AI administre les preuves nécessaires, il convient d'admettre un renversement du fardeau de la preuve (cf. consid. 2.2 non publié de l'ATF 129 III 181; HANS PETER WALTER, Beweis und Beweislast im Haftpflichtprozessrecht, in Haftpflichtprozess 2009, p. 47 ss, p. 58). Il appartient alors à l'assuré d'établir que son état de santé, ou d'autres circonstances déterminantes, n'ont pas subi de modifications susceptibles de changer le taux d'invalidité qu'il présente. Appliquée en matière de prestations complémentaire, cette jurisprudence implique que, pour continuer à recevoir des prestations, le bénéficiaire doit collaborer en établissant qu’il remplit les conditions du droit. 8. a. En l’espèce, par arrêt incident du 10 mai 2019, la chambre de céans a jugé ce qui suit : En l’occurrence, au jour de la décision litigieuse, le 27 février 2019, la chambre de céans constate que le recourant avait finalement fourni toutes les pièces requises par l’intimé le 20 juin 2018, soit le montant de la rente étrangère qu’il recevait, ainsi que son compte auprès de la Banque populaire (recte : postale) de France, pièces envoyées les 19 décembre 2018 et 2 janvier 2019 au SPC. S’agissant de sa participation au loyer de l’appartement, le recourant a fourni le 3 juillet 2018 une attestation d’un loyer pour l’appartement dont le bail est au nom de sa compagne, Mme B______, étant relevé qu’il avait déjà indiqué au SPC le 14 mai 2013 qu’il réglait à Mme B______ sa participation au loyer de CHF 800.- par mois, de main à main, sans avoir jamais fourni aucune pièce justificative de ces paiements. Contrairement à l’avis de l’intimé, des pièces supplémentaires n’étaient donc pas nécessaires, le recourant devant éventuellement supporter l’absence de preuve de sa participation au loyer, s’il ne transmet pas de pièce prouvant celle-ci. Le recourant a d’ailleurs par la suite, dans son recours du 28 mars 2019, confirmé qu’il ne possédait pas de trace de sa participation au loyer, et confirmé que l’argent était remis en main propre à Mme B______. En conséquence, au 27 février 2019, l’intimé était à même de statuer sur le droit du recourant à des prestations

A/1266/2019 - 19/21 complémentaires, compte tenu des nouveaux éléments au dossier. Dans cette mesure, la suppression totale du droit aux prestations du recourant, au motif qu’il n’avait pas collaboré n’apparait, avec certitude, pas justifiée. b. En l’occurrence, c’est précisément en date du 2 janvier 2019, que le recourant a fourni toutes les pièces requises par l’intimé le 20 juin 2018. Dès cette date, la suppression du versement des prestations pour défaut de collaboration n’était donc plus justifiée. La suppression des prestations doit en revanche être confirmée pour la période du 30 septembre 2018 au 1er janvier 2019, le recourant n’ayant pas fourni les pièces demandées par l’intimé par courrier du 2 mars 2018, puis par rappel des 3 avril 2018, 2 mai 2018 et 20 juin 2018. 9. Il convient encore de déterminer le domicile du recourant pour la période courant dès le 2 janvier 2019, condition nécessaire pour avoir le droit aux PCF et PCC. L’intimé n’a pas instruit cette question par le biais d’une enquête administrative. Il se fonde sur l’existence du paiement d’un loyer pour l’appartement sis à Gex et les enquêtes menées par la chambre de céans pour conclure que le recourant est domicilié en France. Contrairement à l’avis de l’intimé, il apparait, au vu de l’instruction menée par la chambre de céans, que le recourant réside, au degré de la vraisemblance prépondérante, dans l’appartement de son amie, Mme B______ au 36 avenue C______, à tout le moins depuis le 2 janvier 2019. L’intimé estime d’ailleurs curieusement que les enquêtes « ne permettent pas de conclure au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant n’est pas effectivement domicilié en France depuis plusieurs années ». Or, vu l’inscription du recourant dans le fichier de l’OCPM à l’adresse de Mme B______, au 36 avenue C______, l’intimé doit, pour être en droit de supprimer toute prestations au recourant, amener suffisamment d’éléments permettant d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant n’y réside pas, soit qu’il est en réalité domicilié au 70B chemin de E______ à GEX, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. A cet égard, les déclarations du recourant, de Mme B______, des enfants du recourant et de Mme G______ concordent, en faisant état du fait que le recourant vit avec Mme B______, laquelle est son amie, depuis plusieurs années. Mme G______ a même déclaré qu’elle n’avait aucun doute sur le fait que le recourant habitait avec Mme B______. Quant à l’appartement situé au 70b chemin de E______, à Gex, le recourant, ses enfants ainsi que Mme B______ ont donné la même explication soit qu’il était utilisé pour entreposer le grand nombre d’archives photographiques (négatifs et diapositives) que le recourant possédait, en rapport avec son ancienne activité de journaliste sportif. Cet appartement a été habité par les enfants du recourant et, au départ de M. J______, le recourant a décidé de reprendre le bail à son nom afin d’y stocker ses archives, lesquelles étaient entreposées dans divers endroits où elles subissaient des dégâts et ne pouvaient être amenées chez Mme B______ (procès-

A/1266/2019 - 20/21 verbal des 9 septembre et 4 novembre 2019). Le recourant a choisi cette opportunité car le loyer n’était pas très élevé ; il s’y rend régulièrement pour travailler, en particulier sur son ordinateur. Cette version des faits apparait plausible et n’est d’ailleurs pas contestée par l’intimé. Par ailleurs, le recourant a admis que l’appartement en France était habitable dès lors que ses enfants y avaient logés. Il fait valoir qu’il ne l’est plus au vu de l’encombrement dû à la masse importante d’archives qui y est déposée, ce qui parait également plausible au vu des déclarations concordantes des enfants du recourant et de Mme B______. En outre, l’utilisation de cet appartement comme bureau, avec un ordinateur, justifie le paiement par le recourant de frais de téléphonie et EDF mensuels, comme cela ressort des relevés de son compte CCP de la Banque postale française. S’agissant des prélèvements d’argent effectués par le recourant sur son compte UBS, ils ont lieu régulièrement selon l’extrait dudit compte en 2016 et 2017, aux agences UBS du Petit-Saconnex et de Meyrin, lesquelles sont situées sur le trajet menant de Vernier à Gex, que le recourant emprunte pour se rendre, en voiture, à l’appartement en France. Enfin, le fait que le recourant a versé une partie du montant du loyer de l’appartement de Mme B______ de main à main n’est pas un élément permettant de conclure qu’il ne réside pas dans l’appartement de son amie. Tout au plus, doit-on considérer que la participation au loyer de Mme B______ n’est pas prouvée, au degré de la vraisemblance prépondérante, pour permettre d’en tenir compte au titre de charge dans le calcul des prestations complémentaires. A cet égard, le recourant, s’il verse effectivement un part du loyer de l’appartement sis 36 avenue C______, devra être à même d’apporter la preuve d’un tel versement, ce qui n’est, en l’état, pas le cas. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que le recourant vit depuis plusieurs années, à tout le moins depuis le 2 janvier 2019, avec Mme B______ au 36 avenue C______, de sorte que la condition de son domicile dans le canton de Genève est réalisée. 10. Partant, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause sera renvoyée à l’intimé afin qu’il recalcule le droit aux PCF et PCC en faveur du recourant depuis le 2 janvier 2019, sans prise en compte d’un loyer, étant par ailleurs admis que le droit aux PCF et PCC n’est pas donné pour la période du 30 septembre 2018 au 1er janvier 2019. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/1266/2019 - 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimé du 27 février 2019. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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