Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.05.2019 A/1266/2019

10 mai 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,639 mots·~18 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1266/2019 ATAS/410/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 10 mai 2019 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, au LIGNON

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1266/2019 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1934, de nationalité française, titulaire d’un livret G, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC). Selon le fichier de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM), il est domicilié chez Madame B______, ______ avenue C______, 1219 Vernier, depuis le 1er août 2012. 2. Le 14 mai 2013, le recourant a communiqué au Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) une copie du bail à loyer de l'appartement de quatre pièces de Mme B______ au montant de CHF 18'672.-, ainsi que CHF 1'560.de frais accessoires, en indiquant qu'il réglait à Mme B______ de main à main un loyer de CHF 800.- par mois. 3. Par décision du 16 mai 2013, le SPC a recalculé le droit aux prestations du recourant dès le 1er mai 2013, en prenant en compte un loyer de CHF 9'600.- et une rente étrangère de CHF 2'146.-. 4. Par décision du 13 décembre 2017, le SPC a calculé le droit aux prestations du recourant dès le 1er janvier 2018 et conclu à une PCF mensuelle de CHF 1'239.- et une PCC mensuelle de CHF 531.-. Il a pris en compte un loyer pour un montant de CHF 9'600.- et une rente étrangère de CHF 2'146.-. 5. Le 2 mars 2018, le SPC, dans le cadre de la révision périodique du dossier, a requis du recourant la production de diverses pièces d’ici au 1er avril 2018. 6. Le 22 mars 2018, le recourant a communiqué au SPC un série de pièces. 7. Le 3 avril 2018, le SPC a requis d’ici au 1er mai 2018, la production de pièces manquantes, soit : - Les justificatifs de rente de la sécurité sociale étrangère versée en 2017, - Les décomptes de la caisse-maladie dès le 1er janvier 2016, - Le relevé du compte UBS n°279-D8103741.0 dès le 1er janvier 2016, - Le relevé au 31 décembre 2017 du compte sur lequel la rente étrangère était versée, - Le relevé de tous les comptes à l’étranger dès le 1er janvier 2016. 8. Le 12 avril 2018, le recourant a écrit au SPC qu’il n’avait aucun revenu ou rente à l’étranger. Il a indiqué qu’il partageait le loyer à part égale avec sa conjointe, Mme B______. S'’agissant du compte UBS, il pouvait donner vingt-quatre copies mensuelles depuis 2016, mais le SPC avait déjà toutes les données. 9. Le 2 mai 2018, le SPC a envoyé au recourant un deuxième rappel afin qu’il communique les pièces manquantes d’ici au 16 mai 2018, faute de quoi son droit aux prestations serait suspendu. 10. Le 14 mai 2018, le recourant a communiqué au SPC les relevés de son compte UBS de décembre 2015 à novembre 2017.

A/1266/2019 - 3/9 - 11. Le 20 juin 2018, le SPC a fixé au recourant un ultime délai pour lui communiquer, d’ici au 20 juillet 2018 : - Les justificatifs de la rente de la sécurité sociale étrangère ou la décision de refus, - Le bordereau de loyer et le bulletin de versement mentionnant sa participation, - Les décomptes de sa caisse-maladie dès le 1er janvier 2016, - Diverses informations sur un compte Postfinance n°______, - Les relevés au 31 décembre du compte UBS pour 2010 à 2014. 12. Le 3 juillet 2018, le recourant a communiqué au SPC une copie d’un courrier de D______ SA à Mme B______, du 8 novembre 1988, attestant d’un loyer de CHF 1'522.50 pour un appartement de quatre pièces au ______ avenue C______, ainsi que les relevés d’un compte Postfinance à son nom n°______, au 31 décembre, pour les années 2010 à 2017, ainsi que les relevés de son compte UBS, au 31 décembre, pour les années 2010 à 2015. 13. Par décision du 3 septembre 2018, le SPC a supprimé le droit aux prestations du recourant dès le 30 septembre 2018, au motif qu’il n’avait pas donné suite à la demande de renseignements. La décision mentionne que l’opposition n’a pas d’effet suspensif. 14. Le 11 septembre 2018, le recourant a fait opposition à cette décision, en relevant qu’il avait cru valable les renseignements déjà fournis et sollicitait une entrevue. 15. Le 28 septembre 2018, le recourant a confirmé son opposition, en relevant que son AVS lui permettait tout juste de couvrir son loyer. 16. Le SPC a fixé au recourant un entretien le 8 novembre 2018 puis le 4 décembre 2018 auxquels celui-ci ne s’est pas présenté. 17. Les 19 décembre 2018 et 2 janvier 2019, le recourant, représenté par une travailleuse sociale de la ville de Vernier, a communiqué au SPC les pièces requises et conclu à l’octroi des prestations, étant en dessous du minimum vital. Il a notamment communiqué les relevés d’un compte auprès de la Banque populaire de France sur lequel une rente mensuelle de 137.60 EUR était versée chaque mois par l’assurance retraite CARSAT de Bourgogne Franche-Compté. 18. Par décision du 27 février 2019, le SPC a rejeté l’opposition du recourant, au motif que, selon les pièces communiquées, le recourant n’avait pas attesté qu’il participait au loyer de l’appartement de Mme B______, laquelle n’était pas son épouse, comme il l’avait affirmé. Des pièces indispensables à la révision du dossier n’avaient pas été produites. Son refus de collaborer était inexcusable. Par ailleurs, il ressortait du relevé de la Banque postale de décembre 2017 qu’un virement permanent de 580.- EUR était effectué pour payer un loyer et que des factures d’électricité EDF et un abonnement internet auprès d’Orange étaient aussi prélevés sur ce compte. Les relevés lui étaient adressés au ______ chemin E______, 01170

A/1266/2019 - 4/9 - Gex, en France. Une domiciliation à l’étranger ne permettait pas de réactiver le droit aux prestations complémentaires. La décision mentionne qu’un recours n’aura pas d’effet suspensif. 19. Le 28 mars 2019, le recourant a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision du 27 février 2019 de l’intimé. Il n’avait jamais reçu les convocations aux entretiens des 8 novembre et 4 décembre 2018. Il s’était toujours conformé, dans la mesure de ses possibilités, à son obligation de renseigner, en s’adressant également au service de la commune de Vernier. On lui reprochait, sans qu’il ait pu s’exprimer, en violation de son droit d’être entendu, un domicile en France mais il s’agissait seulement d’un studio utilisé comme lieu d’archivage pour son activité de photographe. Il partageait l’appartement de sa compagne, Mme B______ et il lui remettait chaque mois l’argent en main propre. Il recevait ses revues et factures à cette adresse. Il requérait la restitution de l’effet suspensif à son recours. 20. Le 9 avril 2019, le SPC a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif au recours, au motif qu’il avait été informé, postérieurement à l’opposition, d’un versement d’une rente étrangère jamais annoncée ou encore d'une éventuelle domiciliation à l’étranger. Le dossier de révision ne pouvait en outre être finalisé dès lors que les justificatifs de paiement du loyer ne lui avaient pas été transmis. Une demande de restitution des prestations pourrait s’ensuivre et la procédure en restitution se révéler infructueuse, le recourant faisant état d’une situation économique précaire. Enfin, les prévisions sur l’issue du litige n’atteignaient pas un degré de certitude suffisant pour pouvoir être prises en compte. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1266/2019 - 5/9 la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Le litige porte, préalablement, sur la question de la restitution de l’effet suspensif au recours, le versement des prestations au recourant ayant été supprimé, avec effet immédiat depuis le 30 septembre 2018. 4. a. En vertu de l’art. 11 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'opposition a un effet suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif de par la loi (let. a), si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision (let. b), si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension (let. c; al. 1). L'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2). b. La LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral; est réservé l'art. 97 de la loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Selon cette disposition, laquelle est applicable par analogie aux prestations complémentaires par renvoi de l'art. 27 LPC, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'art. 55 al. 2 à 4 PA étant pour le surplus applicable. L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. c. En droit cantonal, selon l’art. 18 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03), l'opposition a un effet suspensif, sauf dans les cas prévus par l'article 11 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Le service peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2). L’art. 66 LPA prescrit que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné

A/1266/2019 - 6/9 l'exécution nonobstant recours (al. 1). Toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 2). 5. a. Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 46/04 du 24 février 2004 consid. 1, in HAVE 2004 p. 127), la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2). b. L'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184 consid. 5; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA). La jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'a pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 et 106 V 18; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=restitution+%2B%22effet+suspensif%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-82%3Afr&number_of_ranks=0#page82 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=restitution+%2B%22effet+suspensif%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-V-503%3Afr&number_of_ranks=0#page503 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=restitution+%2B%22effet+suspensif%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-370%3Afr&number_of_ranks=0#page370

A/1266/2019 - 7/9 - 6. En l’occurrence, le recourant requiert la restitution de l’effet suspensif à son recours, en tant que les prestations complémentaires n’ont plus été versées dès le 30 septembre 2018. Au vu de la situation financière précaire dans laquelle se trouve le recourant, l’intérêt de l’intimé à supprimer les prestations du recourant parait prépondérant, étant à craindre qu’une éventuelle procédure en restitution de prestations versées à tort ne se révèle infructueuse. S’agissant des prévisions sur l’issue du litige au fond, il y a en effet lieu de relever ce qui suit : l’intimé invoque deux motifs de suppression de ses prestations, soit, d’une part, un défaut de collaboration du recourant, d’autre part, un indice de domiciliation de celui-ci en France. 7. a. Lorsque l'assuré manque à son obligation de renseigner, l'art. 43 al. 3 LPGA prévoit que l'administration est en droit de se prononcer en l'état du dossier. Elle ne peut alors se contenter d'examiner la situation sous l'angle du seul refus de collaboration de l'assuré, mais doit procéder à une évaluation du point de vue matériel à la lumière des pièces au dossier (arrêt I 988/06 du 28 mars 2007 consid. 7, in SVR 2007 IV n° 48 p. 156). Dans le contexte particulier de la révision d'une prestation en cours, une telle évaluation en application de l'art. 43 al. 3 LPGA pourrait toutefois conduire à un résultat singulier. Lorsque l'assuré ne se conformerait pas à son devoir de renseignement et que le dossier ne contiendrait aucun élément permettant d'admettre, en l’occurrence en matière d’assuranceinvalidité, que l'état de santé ou d'autres circonstances déterminantes sous l'angle de l'art. 17 LPGA se seraient modifiés, l'absence d'informations aurait pour résultat que l'administration ne pourrait réduire ou supprimer la prestation. En d'autres termes, l'absence de collaboration de l'assuré n'entraînerait, dans le cadre particulier de la révision d'une rente d'invalidité, aucune conséquence défavorable pour lui (dans ce sens, MARKUS KRAPF, Selbsteingliederung und Sanktion in der 5. IV- Revision, RSAS 2008 p. 122 ss, p. 143). Une telle solution n'est cependant pas admissible, dès lors qu'elle permettrait à un assuré d'éviter la réduction ou la suppression de sa rente, en refusant toute collaboration avec l'administration, laquelle serait empêchée d'élucider les faits conduisant, le cas échéant, à la diminution ou la suppression des prestations. L'application de l'art. 43 al. 3 LPGA dans un cas où des prestations sont en cours et où l'assuré qui les perçoit refuse de manière inexcusable de se conformer à son devoir de renseigner ou de collaborer à l'instruction de la procédure de révision, empêchant par-là que l'organe d'exécution de l'assurance-invalidité établisse les faits pertinents, suppose que le fardeau de la preuve soit renversé. En principe, il incombe bien à l'administration d'établir une modification notable des circonstances influençant le degré d'invalidité de l'assuré, si elle entend réduire ou supprimer la rente. Toutefois, lorsque l'assuré refuse de façon inexcusable de la renseigner, il lui est impossible de démontrer les faits conduisant à une modification du taux d'invalidité. Dans un tel cas, lorsque l'assuré empêche fautivement que l'office AI administre les preuves nécessaires, il convient d'admettre un renversement du

A/1266/2019 - 8/9 fardeau de la preuve (cf. consid. 2.2 non publié de l'ATF 129 III 181; HANS PETER WALTER, Beweis und Beweislast im Haftpflichtprozessrecht, in Haftpflichtprozess 2009, p. 47 ss, p. 58). Il appartient alors à l'assuré d'établir que son état de santé, ou d'autres circonstances déterminantes, n'ont pas subi de modifications susceptibles de changer le taux d'invalidité qu'il présente. Appliquée en matière de prestations complémentaire, cette jurisprudence implique que, pour continuer à recevoir des prestations, le bénéficiaire doit collaborer en établissant qu’il remplit les conditions du droit. b. En l’occurrence, au jour de la décision litigieuse, le 27 février 2019, la chambre de céans constate que le recourant avait finalement fourni toutes les pièces requises par l’intimé le 20 juin 2018, soit le montant de la rente étrangère qu’il recevait, ainsi que son compte auprès de la Banque populaire de France, pièces envoyées les 19 décembre 2018 et 2 janvier 2019 au SPC. S’agissant de sa participation au loyer de l’appartement, le recourant a fourni le 3 juillet 2018 une attestation d’un loyer pour l’appartement dont le bail est au nom de sa compagne, Mme B______, étant relevé qu’il avait déjà indiqué au SPC le 14 mai 2013 qu’il réglait à Mme B______ sa participation au loyer de CHF 800.par mois, de main à main, sans avoir jamais fourni aucune pièce justificative de ces paiements. Contrairement à l’avis de l’intimé, des pièces supplémentaires n’étaient donc pas nécessaires, le recourant devant éventuellement supporter l’absence de preuve de sa participation au loyer, s’il ne transmet pas de pièce prouvant celle-ci. Le recourant a d’ailleurs par la suite, dans son recours du 28 mars 2019, confirmé qu’il ne possédait pas de trace de sa participation au loyer, et confirmé que l’argent était remis en main propre à Mme B______. En conséquence, au 27 février 2019, l’intimé était à même de statuer sur le droit du recourant à des prestations complémentaires, compte tenu des nouveaux éléments au dossier. Dans cette mesure, la suppression totale du droit aux prestations du recourant, au motif qu’il n’avait pas collaboré n’apparait, avec certitude, pas justifiée. 8. L’intimé invoque encore des éléments au dossier mettant en doute le domicile genevois du recourant. A cet égard en revanche, les prévisions sur l’issue du litige quant au domicile du recourant ne sauraient faire aucun doute, au vu de l’existence d’un bail à loyer d’un studio en France, pour un montant mensuel de 580.- EUR payé par le recourant. Dans cette mesure, la suppression des prestations pendant la durée de la procédure apparait justifiée et la demande de restitution de l’effet suspensif au recours sera rejetée.

A/1266/2019 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rejette la demande d’effet suspensif au recours. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1266/2019 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.05.2019 A/1266/2019 — Swissrulings