Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1266/2011 ATAS/692/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 juillet 2011 9 ème Chambre
En la cause Monsieur F_________, domicilié à Onex Madame F_________, domiciliée au Grand-Lancy
demandeurs contre FONDATION DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DU GROUPE X_________ SUISSE SA, sise à Villars-sur-Glâne FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE Y_________, sise à Genève
défenderesses
A/1266/2011 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 4 mars 2011, la 19ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F_________, née G_________ en 1967, et Monsieur F_________, né en 1974, mariés en date du 5 septembre 1997. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 9 avril 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 2 mai 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 5 septembre 1997 et le 9 avril 2011. 5. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits suivants: a) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur: • Par courrier du 11 mai 2011, la FONDATION DE PRÉVOYANCE X_________ SUISSE SA remet le document relatif à la prestation de sortie acquise durant le mariage présentant, au 9 avril 2011, un montant de 154'467 fr. 50, intérêts compris, duquel il convient de déduire les avoirs accumulés avant le mariage (5 septembre 1997), soit 13'146 fr. au 9 avril 2011, la différence s'élevant à 141'321 fr. 50. • Le 19 mai 2011, AXA WINTERTHUR atteste que M. F_________ détient une police d'assurance-vie liée. La Cour précise que ce contrat n'est pas soumis au partage des prestations en matière de prévoyance professionnelle (LPP).
b) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse: Préalablement, il convient de préciser qu'elle est arrivée en Suisse, soit à Genève, le 5 août 1997 et qu'elle a exercé une activité lucrative dès le 1er juillet 1998. Par courrier du 14 mai 2011, la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE Y__________ remet le relevé du compte d'épargne de Mme F_________ faisant apparaître, au 9 avril 2011, une prestation de libre passage de 68'854 fr. 05 et ce, sans apport avant mariage.
A/1266/2011 3/5 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 25 mai 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 10 juin 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. Au cours d'un entretien téléphonique avec le greffe de la Chambre, en date du 6 juin 2011, le demandeur a donné son accord concernant le partage soumis par la Cour de céans dans son courrier du 25 mai 2011. Pour sa part, la demanderesse, n'a pas émis d'objection au courrier précité. La cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie
A/1266/2011 4/5 acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 5 septembre 1997, d’autre part, le 9 avril 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 141'321 fr. 50 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 68'854 fr. 05 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 70'660 fr. 75 (141'321 fr. 50 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 34'427 fr. (68'854 fr. 05 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit, à la demanderesse, le montant de 36'233 fr. 75. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PRÉVOYANCE X_________ SUISSE SA à transférer, du compte de Monsieur F_________, la somme de 36'233 fr. 75 à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE Y_________ en faveur de Madame F_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 9 avril 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière:
Maryse BRIAND La Présidente :
Florence KRAUSKOPF
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le