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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.09.2016 A/1263/2016

12 septembre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·421 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1263/2016 ATAS/728/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 septembre 2016 10 ème Chambre

En la cause HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL, sise St. Alban-Anlage 26, BÂLE

recourante

contre A______ SA, EN LIQUIDATION, sise p.a. Office des faillites; route de Chêne 54; GENEVE

intimée

A/1263/2016 - 2/3 - Vu la demande d'HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL (ci-après : la demanderesse) du 25 avril 2016 concluant notamment à la condamnation de A______ SA (ci-après : la défenderesse) – devenue dès le 17 mai 2016 B______SA, en liquidation - à payer à la demanderesse la somme de CHF 5'726.20 et accessoires représentant des arriérés de primes de prévoyance professionnelle, ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer poursuite No 1______ ; Vu la décision du Tribunal de première instance de Genève du 6 avril 2016, selon laquelle la société a été dissoute conformément à l'art. 731b CO, sa liquidation ayant été ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite ; Vu le courrier de l'office des faillites de Genève (ci-après : l'office) du 15 août 2016 indiquant à la chambre de céans que la faillite de la défenderesse sera probablement suspendue faute d'actifs, selon la requête de l'office déposée le 30 juin 2016, le jugement de suspension n'ayant pas encore été prononcé au jour de ce courrier, l'office des faillites invitant la chambre de céans à suspendre la procédure A/1263/2016 conformément à l'art. 207 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1), voire à la rayer du rôle ; Vu l’ordonnance du 17 août 2016 suspendant l’instruction de la cause en application de l’article 78 let. c LPA ; Vu le courrier d’HELVETIA du 29 août 2016 retirant sa demande du 25 avril 2016 contre la Maison B______ SA ; Qu'il convient ainsi de reprendre l'instruction de la cause et, cela fait, de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle.

A/1263/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Ordonne la reprise de l'instruction de la cause suspendue par ordonnance de la chambre de céans du 17 août 2016. 2. Prend acte du retrait de la demande. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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