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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.06.2010 A/1260/2010

15 juin 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,487 mots·~12 min·4

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1260/2010 ATAS/667/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 15 juin 2010

En la cause Madame F___________, domiciliée au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître OCHSNER Pierre recourante

contre CAISSE DE CHOMAGE UNIA, Office de paiement Genève, sise rue Necker 17, GENÈVE

intimée

A/1260/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame F___________ (ci-après l'assurée), née en 1985, a obtenu un Certificat fédéral de capacité de fleuriste en 2004. Elle a travaillé en dernier lieu auprès de l'entreprise X___________ Fleurs du 28 août 2006 au 31 juillet 2008. 2. L'assurée a entrepris une nouvelle formation à plein temps le 25 août 2008 et a obtenu une maturité professionnelle option santé-social le 24 juin 2009. Elle est enceinte depuis mai 2009. Elle s'est inscrite auprès de la caisse de chômage UNIA (ci-après la caisse) le 28 août 2009 pour obtenir des indemnités de chômage. 3. Par décision du 18 novembre 2009, la caisse refuse le droit a l'indemnité de chômage motif pris que durant le délai cadre de cotisation du 28 août 2007 au 27 août 2009, l'assurée n'a cotisé que durant 11,187 mois au lieu des 12 mois exigés et qu'elle ne remplit pas les conditions de libération des cotisations, sa formation n'ayant duré que 10 mois. 4. Par acte du 24 décembre 2009, l'assurée forme opposition, faisant valoir que le second motif de libération au sens de l'article 14 al.1 let. b LACI , soit la grossesse, n'avait pas été pris en compte. 5. Par décision sur opposition du 4 mars 2010, la caisse a confirmé sa décision, car les motifs de libération de l'article 14 al. 1 let. b relèvent de l'incapacité de travail, alors que l'assurée n'avait pas été incapable de travailler durant sa grossesse du 1 juillet au 28 août 2009. 6. Par acte du 12 avril 2010, l'assurée forme recours contre la décision sur opposition et conclut à son annulation et à l'octroi de droit aux indemnités de chômage. L'assurée indique s'être inscrite au chômage fin août 2009, car elle n'a trouvé aucune place de travail. Elle fait valoir que les motifs de libération de l'article 14 LACI sont cumulables, de sorte que sa formation de 10 mois, et sa maternité totalisent 12 mois durant le délai cadre de cotisation. La formation à plein temps et la maternité sont des facteurs l'empêchant d'être partie à un contrat de travail. En effet, aucun employeur ne l'aurait engagée sachant qu'elle était enceinte. 7. Par pli du 4 mai 2010, la caisse conclut au rejet du recours et confirme que le motif de libération de l'article 14 al. 1 let b. implique que l'assurée soit empêchée de travailler pour cause de maternité. Or, celle-ci a confirmé ne pas avoir été en incapacité durant sa grossesse. 8. Lors de l'audience de comparution personnelle du 1 juin 2010, les parties ont déclaré: Mme F___________ : "J’ai terminé ma formation en juin 2009. Je suis partie en vacances en juillet et août 2009. A mon retour, j’ai cherché un stage pour parfaire ma formation. J’ai surtout axé mes recherches dans les EMS, pensant que

A/1260/2010 - 3/7 l’activité était mieux compatible avec ma grossesse, qu’un travail avec des enfants. J’ai spontanément annoncé à mes employeurs potentiels que j’allais accoucher en janvier, de sorte qu’après l’entretien, ils m’annonçaient devoir en discuter avec leur direction. Ma candidature a ainsi été refusée à chaque fois, en raison de ma grossesse. J’ai fait 60 offres d’emploi et j’ai été auditionnée 5 à 6 fois. Je n’ai pas été incapable de travailler, du point de vue médical, durant ma grossesse. J’ai accouché le 16 janvier 2010. Je n’ai pas droit à des allocations de maternité". M. G___________ (pour la caisse): "Je confirme que l’assurée peut déposer une nouvelle demande avec l’avantage que le délai-cadre de cotisation est de 4 ans". 9. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En vertu de l’art. 1er al. 1 et 2 LACI, les dispositions de la LPGA, à l’exclusion de ses art. 21 et 24 al. 1er, s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA), le recours déposé au guichet du Tribunal le 12 avril 2010 est recevable. 4. Le litige porte sur le droit de l'assurée à des indemnités de chômage depuis le 28 août 2009, singulièrement sur la question des cotisations durant le délai cadre et de la libération des conditions relatives à la période de cotisations. 5. a) En vertu de l’art 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage pour autant, notamment, qu’il remplisse les conditions relatives à la période de cotisation ou qu’il en soit libéré (art. 13 et 14). L'article 13 al. 1er LACI dispose que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Le délai cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans avant le début du délai cadre applicable à la période d'indemnisation.

A/1260/2010 - 4/7 - L’art. 14 al. 1er LACI prévoit que sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants : formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a) ; maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b) ; séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature (let. c). Les motifs de libération de l'article 14 al. 1 LACI sont cumulables (ATF 131 V 279, consid 2.4). b) Conformément au texte clair de cette disposition, l'assuré doit avoir été empêché d'exercer une telle activité soumise à cotisation pour l'un des motifs précités. Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 131 V 279 consid. 2.4 p. 283, 125 V 123 consid. 2 p. 125; BORIS RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., 2006, p. 193). Ainsi, il doit y avoir une relation de causalité entre le non-accomplissement de la période de cotisation et la maladie, l'accident ou la maternité, s'agissant de la lettre b de la disposition. Cette causalité exigée par la disposition légale n'est donnée que si, pour l'un des motifs énumérés, il n'était pas possible ni raisonnablement exigible pour l'assuré d'exercer une activité, même à temps partiel (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 197; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], note 10 ad art. 14; Arrêt du Tribunal Fédéral des assurances du 7 mars 2005; C 273/03). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation (cf. ATF 121 V 336 consid. 5c/bb p. 344; ATFA non publié du 8 juillet 2004, C 311/02, consid. 2.2 et les références). c) Le motif empêchant l'assuré de remplir les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 al. 1 LACI doit avoir duré pendant plus que 12 mois («12 mois au total»); à défaut, si la durée de l'empêchement est inférieure à 12 mois, l'assuré dispose d'assez de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour exercer une activité suffisante soumise à cotisation (ATF 121 V 342 consid. 5b). Il en découle que la libération des conditions relatives à la période de cotisation de l'art. 14 LACI est subsidiaire à la période de cotisation de l'art. 13 LACI (voir aussi SVR 1999 ALV n° 7 p. 19), la première de ces dispositions ne s'appliquant que

A/1260/2010 - 5/7 lorsque les conditions de la seconde ne sont pas réunies (DTA 1995 p. 167 consid. 3b/aa et 170 consid. 4c). Il en ressort également qu'il n'y a pas de cumul possible entre les périodes de cotisation (et celles qui leur sont assimilées) et les périodes de libération (DTA 2004 n° 26 p. 269). Il n'est ainsi pas admissible de combler des périodes de cotisation manquantes par des périodes de libération des conditions relatives à la période de cotisation ou le contraire (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [édit.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., ch. 254). Comme l'a précisé le Tribunal fédéral des assurances dans l'arrêt G. du 13 avril 2004, C 106/03 (publié dans DTA 2004 n° 26 p. 269 et cité par la juridiction cantonale), ce système a pour conséquence qu'un assuré qui, dans les limites du délai-cadre, a été malade pendant 12,1 mois et a travaillé durant 11,9 mois remplit les conditions du droit à l'indemnité, tandis qu'il ne les remplit pas s'il a travaillé 11,9 mois et a été malade moins de 12 mois. La distinction et le non cumul des art. 13 et 14 LACI restent pleinement valables après la modification de l'art. 13 al. 1 LACI au 1er juillet 2003, puisque le législateur a maintenu le système en vigueur, alors même que la durée minimale de 12 mois de cotisation est devenue une condition générale du droit à la prestation (DTA 2004 n° 26 p. 270 consid. 3.2). 6. Dans le cas d'espèce, le délai cadre d'indemnisation de l'assurée commence à courir le jour de son inscription, le 28 août 2009, de sorte que le délai cadre de cotisation est fixé du 28 août 2007 au 27 août 2009. Il est établi et non contesté que l'assurée a exercé une activité lucrative soumise à cotisation du 28 août 2006 au 31 juillet 2008, soit de 11 mois et 4 jours durant le délai cadre de cotisation. Cette durée est inférieure aux 12 mois de cotisation nécessaires, de sorte qu'il faut examiner si l'assurée peut être mise au bénéfice de prestations de chômage du fait d'une période suffisante de libération des conditions relatives à la cotisation. Durant le délai cadre du 28 août 2007 au 27 août 2009, l'assurée a été empêchée, en raison des études entreprises à plein temps, d'exercer une activité soumise à cotisation, et bénéficie d'une période de libération de 10 mois. La grossesse, qui a débuté en mai 2009 n'était pas un empêchement de travailler de début juillet 2009 à fin août 2009. D'une part, l'assurée n'était pas incapable de travailler pour des raisons médicales durant sa grossesse et, d'autre part, une grossesse n'est pas visible, après deux mois, de sorte qu'elle n'est pas la cause du refus des employeurs potentiels. Ainsi, il n'y a pas de lien de causalité entre la maternité et l'absence d'activité lucrative soumise à cotisation, durant la période déterminante soit jusqu'au 31 août 2009. D'ailleurs, l'assurée était en vacances durant les mois de juillet et août 2009, elle n'a pas cherché d'emploi durant cette période, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant le lien entre la maternité et l'absence d'emploi soumis à cotisation. La question de savoir à partir de combien de mois de gestation la maternité est une cause de l'empêchement de travailler peut ainsi rester ouverte dans la présente cause.

A/1260/2010 - 6/7 - Il faut ainsi admettre que la caisse est fondée à refuser le versement d'indemnités dès le 27 août 2009, à défaut de période suffisante de cotisation ou de libération de cette condition durant le délai cadre de cotisation. Cela s'explique par le fait que l'assurée pouvait travailler à la fin de ses études, dès le 1er juillet 2009, de sorte que les 12 mois de cotisation auraient été acquis, à fin août 2009, si elle perdait son emploi et s'inscrivait au chômage à cette date. Certes, si l'assurée s'était inscrite au chômage le 1er juillet 2009, immédiatement à l'issue de sa formation, la condition des 12 mois de cotisation aurait été réalisée (13 mois de travail durant la période de 1er juillet 2007 au 30 juin 2009). Toutefois, l'assurée ne remplissait pas, au 1er juillet 2009, la condition d'aptitude au placement puis qu'elle avait décidé, ce que l'on conçoit aisément après une année d'études, de prendre deux mois de vacances à cette période. 7. Le recours, mal fondé, doit être rejeté. Cela étant, la caisse confirme que l'assurée peut s'inscrire à nouveau au chômage et bénéficier alors d'un délai cadre de cotisation de 4 ans, étant précisé qu'elle dispose dans ce délai cadre d'une période de cotisation de plus de 12 mois, de même que de motifs de libération de plus de 12 mois.

A/1260/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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