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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.02.2008 A/1258/2006

28 février 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,075 mots·~20 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Olivier LEVY et Christine KOEPPEL, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1258/2006 ATAS/237/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 28 février 2008

En la cause Madame J__________, domiciliée à CONCHES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Laurent PANCHAUD recourante

contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis Route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/1258/2006 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame Fabienne J__________ est au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente d'invalidité depuis le 1er octobre 1997. 2. Le 8 mai 2002 est parvenu à l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA) un décompte de SWISSAIR GROUP (ci-après : SR GROUP), ancien employeur de l’assurée, pour le mois de juillet 2002. A la lecture de ce document, l'OCPA a constaté que l'intéressée bénéficiait d'une rente versée par la caisse générale de prévoyance du SR GROUP. 3. Le 31 mai 2002, l'OCPA a demandé à l'assurée de bien vouloir lui transmettre les justificatifs relatifs au montant de cette rente. 4. Sans nouvelles, il lui a adressé un rappel le 1er juillet 2002. Les pièces demandées sont parvenues à l’administration les 5 et 18 août 2002. 5. L'OCPA a alors requis de la caisse de pension de l'assurée un décompte détaillé de tous ses versements à cette dernière et à ses enfants depuis le début du droit aux prestations (courrier du 22 août 2002). 6. Par courrier du 28 août 2002 (pce 46 OCPA), la caisse de pension du SR GROUP (Pension Fund Services ; ci-après PSF) a indiqué que l'assurée recevait une rente d'invalidité mensuelle de 1'203 fr. 80 depuis le 1er avril 2001. 7. Dès lors, l'OCPA a repris le calcul du montant des prestations complémentaires en prenant en compte le montant de la rente LPP servie à l'assurée dès le 1er avril 2001. Il a également mis à jour le montant du loyer de l'assurée et celui de sa rente AI au 1er octobre 2002 (le fils de l'assurée ayant accompli sa 25ème année le 13 septembre 2002, il ne pouvait plus être pris en compte dans le calcul des prestations). 8. Par décisions du 20 septembre 2002 annulant et remplaçant celle du 25 juin 2002, l'OCPA a constaté que l'assurée avait reçu des prestations complémentaires cantonales en trop pour la période du 1er avril 2001 au 30 septembre 2002. Il lui a confirmé la prise en charge de ses cotisations d'assurance-maladie par le service de l'assurance-maladie et a requis la restitution de la somme de 21'002 fr. 9. L'assurée a demandé la remise du montant réclamé, au motif qu'elle était de bonne foi et que ce remboursement constituerait pour elle une charge trop lourde (courrier du 7 octobre 2002). 10. Par décision du 27 mars 2003 (pce 54 OCPA), l'OCPA a rejeté la demande de remise, au motif que la condition de la bonne foi de l'assurée faisait défaut.

A/1258/2006 - 3/10 - L'OCPA a considéré que cette dernière ne pouvait en effet ignorer qu'elle devait lui annoncer immédiatement tout changement de sa situation financière. L'OCPA a fait remarquer qu'au début de chaque année, il envoie aux bénéficiaires de prestations complémentaires une nouvelle décision à laquelle sont jointes au moins deux lettres. La première, signée par le chef du département de l’action sociale et de la santé (aujourd’hui le département de la solidarité et de l’emploi), rappelle que tout changement dans la situation économique ou personnelle doit être immédiatement annoncé. La seconde, émanant de l'OCPA et intitulée « communication importante », rappelle qu'une augmentation ou une diminution des revenus ou dépenses entraîne une mise à jour des prestations pouvant donner lieu à un versement rétroactif ou, au contraire, à une demande de remboursement. L'OCPA a relevé que ce n'est qu'au mois de mai 2002 qu'il a été informé de la perception, par l'assurée, d’une rente versée par la caisse de pension de son dernier employeur. Quant à la condition relative à la charge trop lourde, l'OCPA a constaté que le montant réclamé correspondait à celui que l'assurée avait reçu durant la période du 1er avril 2001 au 30 septembre 2002 de la caisse de pension, que ce montant remplaçait la somme des prestations perçues à tort et que dès lors, la fortune de l'assurée n'avait subi aucune variation. 11. Le 25 avril 2003, l'assurée a formé opposition à cette décision. S'agissant de sa bonne foi, elle a allégué que ce n’était que dans le courant de l'été 2001 que son attention avait été attirée sur la problématique litigieuse par deux lettres du CREDIT SUISSE (ci-après : CS) mentionnant l'ouverture, en sa faveur, d'un compte de libre passage d'un montant de 76'255 fr. 95 auprès de la caisse de pension du SR GROUP. Désireuse de savoir quelle était la provenance de cet argent, elle a alors pris contact avec Madame MONNEY à l'OCPA et lui a fait part de l'existence dudit compte de libre passage. Elle a ensuite tenté d'obtenir des renseignements auprès de la caisse du SR GROUP, en vain. Malgré de nombreux téléphones, fax et lettres, elle a dû attendre le 5 août 2002 pour que la caisse du SR GROUP lui signifie la fermeture du compte de libre passage ouvert en février 2001 auprès du CS. Ce dernier avait renvoyé l’argent à la caisse de pension qui l’avait utilisé pour financer la rente d'invalidité ; l’assurée ne pouvait donc se le voir restituer. L'assurée estime que suite au mobbing infligé par SWISSAIR SWISSPORT qui l'a licenciée de manière abusive, elle était dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement. Quant à la condition de la charge trop lourde, elle a contesté la position de l’administration, dans la mesure où elle avait déjà disposé des montants qui lui avaient été versés. Elle a calculé ses dépenses de la manière suivante : 16'290 fr. (minimum vital) + 8'545 fr. (minimum vital de sa fille) + 15'000 fr. (loyer) + 4'800 fr. (dépenses personnelles) + 8'000 fr. (dépenses supplémentaires) + 4'000 fr. (dépenses supplémentaires pour sa fille) + frais liés à l'assurance obligatoire des

A/1258/2006 - 4/10 soins = 60'000 fr. Quant à ses revenus, elle les a énumérés comme suit : 573 fr. (rente versée par la caisse de pension) + 423 fr. 30 (assurance-maladie) + 2'954 fr. (rente AI) + 217 fr. (rente OCPA) = 4'167 fr. 80 par mois, soit 50'013 fr. par an. L'assurée en a conclu qu'elle devait puiser dans son minimum vital pour respecter ses dépenses et ne pas s'endetter. 12. L'OCPA a confirmé sa décision de refus de remise par décision sur opposition du 5 mars 2006. Il a constaté que ce n'est que suite à sa demande du 31 mai 2002 (relative à la production de justificatifs) que l’assurée avait, le 14 juin 2002, pris contact par téléphone avec la gestionnaire en charge de son dossier et, suite à cet entretien, transmis par télécopie la copie du courrier du CS du 14 juin 2001 relatif à son compte de libre passage. Ce courrier relatait que, conformément à l’ordre qui lui était parvenu, le CS avait versé le solde du compte de libre passage à la nouvelle institution de prévoyance de l’intéressée, l’APK. L’assurée n’avait déposé que le 5 août 2002, à la réception de l’OCPA, la décision de rente LPP rendue par l’APK le 21 juin 2001, soit plus d'une année auparavant. L'OCPA a alors pu constater que l’assurée avait été mise au bénéfice d'une rente LPP d'un montant mensuel de 1'203 fr. 80 à compter du 1er avril 2001. Dans cette décision, l'APK précisait : « Par la présente, nous nous référons à votre demande du 11 juin 2001. Nos calculs donnent les résultats suivants (…) ». L'OCPA a ainsi constaté que s'il était exact que l'assurée avait dû attendre le 5 août 2002 pour que sa caisse de pension lui confirme la fermeture de son compte de libre passage et le transfert des fonds en vue du financement de la rente LPP, il n'en demeurait pas moins qu’elle ne pouvait pas ignorer avoir été mise au bénéfice d’une rente du 2ème pilier par décision du 21 juin 2001, dès avril 2001. Or, c'était bien ce dernier renseignement qui était requis par l’OCPA. L’assurée aurait d'ailleurs dû le communiquer spontanément, conformément à son obligation de renseigner. Mais elle ne l'a fait que dans le courant du mois d'août 2002, après invitation et rappel. L’obligation de renseigner avait donc été violée et la condition de la bonne foi n’était en conséquence pas remplie. Quant à la condition de la charge trop lourde, l'OCPA a exposé que du 1er avril 2001 au 30 septembre 2002, l'assurée avait reçu la somme de 1'203 fr. 80 par mois de sa caisse de pension, ce qui représentait un montant total de 21'668 fr. 40. Durant cette même période, elle avait reçu de l'OCPA la somme de 21'002 fr. Ces deux montants pouvant se compenser l'un et l'autre, la charge financière trop lourde ne pouvait être invoquée. 13. Par mémoire du 5 avril 2006, l'assurée a interjeté recours contre cette décision, dont elle requiert l’annulation sous suite de dépens. Elle allègue que durant l'année 2000 et au début de l'année 2001, elle a reçu de multiples courriers relatifs à ses rentes et assurances qui s'entremêlaient, se

A/1258/2006 - 5/10 succédaient, se contredisaient au point qu'elle n'y comprenait plus rien. Une fois encore, elle relate que ce n'est que durant l'été 2001 que son attention a été attirée par les deux lettres du CS concernant l'ouverture d'un compte de libre passage auprès de la caisse de pension du SR GROUP. Elle fait par ailleurs valoir que l'OCPA, vu le courrier qu’il lui a adressé le 23 mars 2001, ne peut nier le fait qu'il savait qu'elle avait été licenciée par SWISSAIR SWISSPORT et qu'elle était au bénéfice d'une rente LPP (pce 7 recourante). Elle mentionne par ailleurs avoir transmis le 8 janvier 2001 à l'OCPA copie de la décision d’octroi d'une rente complémentaire AI pour sa fille, de ses relevés bancaires de l'UBS pour les années 1999 et 2000 et d'une attestation de salaire. Elle estime que la connaissance, par l’OCPA, du versement d’une rente complémentaire AI pour sa fille, prouve que cet office était au courant du fait que la caisse de pension du SR GROUP versait également une rente complémentaire (LPP) pour enfant. Le décompte de salaire de décembre 2000 faisait d’ailleurs état d'une rente d’invalidité CPG de 733 fr. 80 et d’une rente d’enfant d’invalide de 2 fr. 70. La recourante en tire la conclusion qu'elle a mis au courant l'OCPA de son licenciement en novembre 2000 et du versement pour elle-même et ses enfants d'une rente d'invalidité de la caisse de la CPG. Selon elle, c'est l'OCPA qui, bien qu'étant au courant de l'existence de ladite rente depuis son licenciement, aurait attendu plus d'une année pour constater qu’il aurait oublié de le prendre en compte dans son calcul. Elle estime avoir toujours renseigné l'OCPA quant à d'éventuels changements de sa situation personnelle ou économique et en veut pour preuve le courrier de l'OCPA du 23 mars 2001. Si elle n'a transmis à l'OCPA qu'au mois d'août 2002 la décision de rente du 21 juin 2001, elle explique que cela est dû à la complexité de son dossier, à ses problèmes médicaux, et au fait qu'elle n'avait pas jugé nécessaire de transmettre ce courrier à l'OCPA, dans la mesure où la caisse lui avait confirmé qu'aucune erreur n'avait été faite dans le calcul de ses prestations LPP et qu'on ne pouvait lui imputer aucune intention malicieuse ou comportement relevant d'une négligence grave. Tout au plus pourrait-on lui reprocher une négligence légère compte tenu de la situation personnelle dans laquelle elle se trouvait. 14. Invité à se prononcer, l'OCPA, dans sa réponse du 23 mai 2006, conclut au rejet du recours. Il fait remarquer que bien qu'il ait été informé du licenciement de l'assurée, cela ne laissait en rien supposer qu'elle serait mise au bénéfice d'une rente LPP entière. Par ailleurs, il a nié avoir été au courant au mois de mars 2001 que l'assurée ait été mise au bénéfice d'une telle rente. L'OCPA souligne que ce n'est pas parce qu'il savait que la caisse de pension du SR GROUP versait une rente LPP à 50% à l’assurée et à sa fille qu'il devait en déduire qu'une rente entière lui serait allouée après son licenciement et a fortiori en déduire le montant. Il appartenait à l’intéressée de transmettre immédiatement à l'OCPA la copie de la décision de rente établie par sa caisse de pension le 21 juin 2001. 15. La recourante a maintenu sa position dans sa réplique du 26 juin 2006.

A/1258/2006 - 6/10 - Selon elle, l'OCPA, en mars 2001, ne pouvait ignorer qu'elle avait été mise au bénéfice d'une rente LPP à 100%. La recourante soutient que la décision du 21 juin 2001 n'est en fait que récapitulative des montants qui lui ont été octroyés et non une décision d'octroi de rente qui prendrait effet dès le 21 juin 2001. C'est elle qui est à l'origine de ce courrier du 21 juin 2001, car elle a contacté l’APK pour vérifier qu’il avait pris en considération dans ses calculs le fait qu’elle percevait une rente entière de l’assurance-invalidité avec effet rétroactif au mois d’août 2000. Elle expose que dès l'instant où elle a eu la confirmation de l'APK que le montant des rentes qu'elle touchait était conforme au montant indiqué dans les décomptes salaires qu'elle avait dûment remis à l'OCPA, elle n'a pas jugé utile d'envoyer à ce dernier du courrier de juin 2001. 16. Dans sa duplique du 21 juillet 2006, l'OCPA fait savoir que contrairement aux affirmations de la recourante, cette dernière ne lui a jamais transmis ses décomptes de salaires des mois de mars à juillet 2001. 17. La recourante objecte que lesdits décomptes de salaires - figurant sous pièces 25, 26, 27, 28 et 29 de son bordereau - ont été transmis à l'OCPA en 2001 déjà. 18. Le 24 mai 2007, le Tribunal de céans a tenu une audience de comparution personnelle des parties au cours de laquelle l’assurée a déclaré qu’en raison d’un retard dans la notification de son congé, celui-ci avait été reporté au 30 mars 2001. Le 4 avril 2001, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité lui avait octroyé rétroactivement une rente avec effet au 23 août 2000. Elle affirme n'avoir rien compris à la situation et n’avoir pas remarqué qu’une rente entière LPP avait remplacé, en avril 2001, la demi-rente versée jusqu’alors. C’est la raison pour laquelle elle passait aux guichets de l’OCPA pour remettre en vrac tous les papiers qui lui parvenaient. Selon elle, vu que la décision d’octroi d’une rente entière de l’assurance-invalidité porte le timbre de l’OCPA, celui-ci devait savoir que la demirente LPP serait remplacée par une rente entière. 19. L’OCPA a procédé à une vérification de l’intégralité des pièces transmises par l’intéressée, ensuite de quoi il a confirmé les faits tels qu’établis dans ses diverses écritures (courrier du 27 septembre 2007). Ce courrier a été transmis à l’assurée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique, en application de l’art. 56 V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/1258/2006 - 7/10 - 2. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). 3. En l'espèce, la décision sur opposition a été rendue après l'entrée en vigueur de la LPGA, mais elle concerne la restitution de prestations allouées avant le 1er janvier 2003. Au titre des dispositions transitoires de la LPGA, l'art. 82 al. 1 1ère phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Dans les travaux préparatoires de la LPGA, l'art. 25 LPGA (alors art. 32 du projet), relatif à la restitution des prestations indûment touchées, est spécialement mentionné comme exemple d'une disposition qui ne serait pas applicable à des prestations déjà versées avant l'entrée en vigueur de la loi (FF 1991 266 ss). En revanche, selon KIESER (ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 9 ad art. 82), dans la mesure où la question de la restitution se pose après le 1er janvier 2003, le nouveau droit est applicable dès lors qu'il est statué sur la restitution après son entrée en vigueur et quand bien même la restitution porte sur des prestations accordées antérieurement. La question du droit pertinent ratione temporis ne revêt toutefois pas une importance décisive en l'occurrence, du moment que les principes applicables à la restitution selon la LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures (KIESER, op. cit., n. 9 ad art. 82). En ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En ce qui concerne cependant plus précisément la procédure cantonale relative à l'octroi ou au refus de prestations cantonales, comme en l'espèce, il y a lieu de relever que les règles de procédure de la LPGA ne sont pas applicables, cette loi ne s'appliquant qu'au droit fédéral (art. 1 LPGA). Seules demeurent donc applicables les règles de procédure prévues par la législation cantonale ainsi que les principes généraux. Pour le surplus et en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution sont applicables par analogie. 4. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 43 LPCC), le recours est recevable. 5. Les décisions de restitution du 20 mars 2003 étant entrées en force faute de recours, la présente procédure a pour unique objet la remise de l’obligation de restituer la somme de 21'002 fr.

A/1258/2006 - 8/10 - 6. Aux termes de l’art. 24 al. 1 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. L’art. 28 stipule que la restitution peut être demandée dans un délai d’une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard 5 ans après le versement du droit à la prestation. La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision en restitution (art. 15 règlement d’application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [RPCC]). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire. Il y a une situation difficile lorsque les conditions de l’art. 5 de l’ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002, appliqué par analogie, sont réalisées (art. 16 RPCC). L’ensemble de ces dispositions correspond aux normes contenues dans la LPGA et son droit d’exécution. Selon la jurisprudence du tribunal fédéral des assurances, (TFA), la bonne foi fait d’emblée défaut lorsque l’octroi de prestations indûment versées est imputable à une violation grave ou intentionnelle de l’obligation d’annoncer ou de renseigner. Il en va ainsi lorsqu’un changement dans la situation personnelle ou matérielle n’a, intentionnellement ou par négligence grave, pas été annoncé ou annoncé avec retard compte tenu de l’attention que l’on peut raisonnablement exiger d’un bénéficiaire de prestations complémentaires (cf. ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c ; arrêt non publié du TFA du 20 janvier 2007, C 93/2005). 7. En l’espèce, force est de constater que la recourante n’a pas annoncé à l’intimé que la demi-rente d’invalidité qui lui était servie par sa caisse de pension avait été commuée en une rente entière à compter du 1er avril 2001. Quoiqu’en dise l’intéressée, elle ne peut se prévaloir du fait qu’elle n’aurait pas compris les décisions reçues, dans la mesure où elle a elle-même requis de l’institution de prévoyance qu’elle procédât à une vérification des montants qu’elle lui allouait, ensuite de la décision d’octroi d’une rente entière, avec effet rétroactif, de la part de l’assurance-invalidité. Comme elle en a été avertie chaque année au moyen de deux lettres accompagnant les décisions de prestations complémentaires, elle était tenue de transmettre à l’intimé le courrier de l’APK (CGP) du 21 juin 2001 en tant qu’il confirmait une modification de sa situation. Il ne s’agit certes pas là d’une décision formelle, comme le relève à juste titre l’intéressée, mais cela n’est d’aucune importance en l’espèce. Tout au plus cela démontre-t-il que cette dernière a omis de transmettre les avis de situation mensuels antérieurs (certificats de salaire) à l’intimé, aggravant par là sa faute. Ses remarques relatives à la transmission, en

A/1258/2006 - 9/10 temps voulu, des certificats de salaires à l’administration ne sont par ailleurs étayées par aucune pièce au dossier. Quant à sa situation difficile psychologiquement parlant, elle n’est pas déterminante dans le cas présent et ne saurait constituer une excuse à l’absence d’annonce : non seulement il n’est point démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante requise dans le domaine des assurances sociales, que la recourante se soit trouvée dans un état de santé tel qu’elle aurait été empêchée d’agir raisonnablement, mais elle a de surcroît démontré le contraire en procédant à diverses démarches de recherches, notamment auprès du CS et de sa caisse de pension concernant l’ouverture d’un compte de libre passage. Les arguments relatifs à ce dernier ne sont au demeurant d’aucun secours à l’intéressée qui les invoque, dès lors que la problématique concerne le versement d’une rente entière d’invalidité et non un quelconque compte de libre passage. Enfin, on relèvera que les allégations concernant la prétendue connaissance, par l’OCPA, du versement d’une rente entière d’invalidité par la caisse de pension à compter du mois de mars 2001 n’emportent pas la conviction. Le courrier invoqué à ce propos par la recourante démontre au contraire de l’OCPA ne pouvait être nanti du versement d’une rente entière d’invalidité du 2ème pilier, puisqu’il suggérait, cas échéant, à sa bénéficiaire de s’adresser aux organes de l’assurance-invalidité pour requérir une augmentation de sa rente actuelle et de l’informer de ses éventuelles démarches. 8. Il suit de tout ce qui précède que la recourante ne peut exciper, dans le cas d’espèce, de sa bonne foi. Partant, il est superfétatoire d’examiner si la condition de la charge trop lourde est réalisée. Le recours ne peut qu'être rejeté.

A/1258/2006 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte LÜSCHER La présidente

Karine STECK La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le