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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.10.2019 A/1257/2019

28 octobre 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,245 mots·~41 min·2

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1257/2019 ATAS/967/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 octobre 2019 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à SAINT-GENIS-POUILLY, France

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/1257/2019 - 2/17 - EN FAIT 1. Madame A______, née B______ (ci-après : l'assurée, l'intéressée ou la recourante), suissesse, née le _______ 1991, mariée, mère d'un enfant, C______, né le ______ 2017, alors domiciliée à Genève, s'est annoncée auprès de l'office régional de placement (ci-après : ORP) le 9 février 2018, en vue de son inscription au chômage dès le 1er mars 2018 (son contrat de travail ayant été résilié pour le 28 février 2018), déclarant rechercher dès cette date un emploi à 100 %. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 1er mars 2018. 2. Lors d'un entretien de conseil avec Madame D______, sa conseillère en personnel, du 7 janvier 2019 à 11 heures, l'assurée a exposé entre autres avoir quitté son domicile de Genève, le 1er janvier 2019, pour s'installer avec son mari dans leur maison en France voisine, et avoir annoncé leur départ auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). À la demande de sa conseillère, elle lui a confirmé l'information, par courriel du même jour à 11h39, précisant que cette décision était fondée sur une question économique; elle ne pensait pas mettre autant de temps pour trouver un emploi, elle recherchait toujours un emploi en Suisse où elle avait toujours ses centres d'intérêts (famille, amis, loisirs et également la nounou de son fils). 3. Par courriel du 8 janvier 2019 à la conseillère en personnel de l'assurée, la directrice du service juridique de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE), a indiqué que sur la base de l'information reçue de la demandeuse d'emploi et par les données de l'OCPM (CALVIN) qui mentionnent le départ de l'intéressée pour Saint-Genis Pouilly/F, le 1er janvier 2019, son dossier devait simplement être annulé avec effet au 1er janvier 2019. 4. Par courrier du même jour, l'ORP a informé l'assurée que son dossier de demandeuse d'emploi avait été annulé (date d'annulation : 31 décembre 2018). Ce courrier invitait l'intéressée à vérifier auprès de sa caisse-maladie/accidents, ou auprès de son futur employeur, que les risques accidents non professionnels soient couverts. Elle devait également s'assurer de la continuité de sa couverture AVS auprès de sa caisse de compensation. En cas de réinscription à l'ORP, il lui serait demandé des preuves de recherches d'emploi portant, en principe, sur les trois derniers mois avant son retour au chômage. Les documents envoyés à l'OCE après la date d'annulation ne seraient pas pris en considération dans son dossier. 5. Par courriel du 24 janvier 2019 adressé l’OCE, ayant pour objet : « demande U2 », l'intéressée a exposé qu'au 1er janvier (2019) elle avait annoncé à sa conseillère en personnel qu'elle déménageait en France voisine. Le chômage lui avait été ainsi annulé sans lui donner d'explication. Elle a indiqué être allée s'inscrire à Pôle emploi en France; ce service lui avait dit qu'elle devait disposer du formulaire U2, car c'était une « exposition » (probablement recte: exportation) et que normalement (l'assurance-chômage suisse) devait lui verser les allocations durant trois mois. Sa conseillère en personnel lui disant qu'elle n'avait pas le droit à une exportation, car

A/1257/2019 - 3/17 elle recherchait toujours un poste sur Genève; ce n'était que si elle recherchait un poste dans le pays de domicile qu'elle pourrait y prétendre; elle demandait si c'était vraiment le cas, dès lors que Pôle emploi n'était pas de cet avis. Elle indiquait en outre les références d'un lien Internet qui, selon elle, mentionnait que normalement il s'agissait bien d'une exportation, même si elle recherchait toujours un poste en Suisse (https ://europa.eu/youreurope/citizens/work/finding-job-abroad/trnsferringunemployment-benefits/index_fr.htm). Elle demandait ainsi implicitement à pouvoir exporter ses prestations de chômage en France, rétroactivement à compter 1er janvier 2019. 6. Madame E______, conseillère en personnel répondante des Accords bilatéraux, a répondu à l'assurée qu’après avoir pris connaissance de son dossier, elle lui confirmait que sa conseillère, Madame D______, l'avait correctement informée sur ses droits, et ce, « selon la base légale IC 883 » (circulaire relative aux conséquences des règlements européens 883/2004 et 987/2009 sur l'assurancechômage). Le but de l'exportation des prestations de chômage était en effet de prospecter, dans un autre État membre, le marché de l'emploi local. Elle ne pouvait en revanche être octroyée dans le but d'un déménagement pour raison personnelle en France voisine et une recherche d'emploi en Suisse, le but de l'exportation n'étant alors plus atteint. Le lien Internet auquel elle se référait ne donnait que des informations partiellement justes. Plusieurs législations s'appliquaient en effet et variaient selon les pays. Ce lien ne tenait pas compte de la complexité de l'ensemble. Elle lui annonçait lui faire suivre une décision négative concernant sa demande d'exportation, décision susceptible d'opposition. En parallèle, il lui était conseillé, si cela n'avait pas déjà été fait, de faire la demande du document U1 auprès de son ancienne caisse de chômage. Cela lui permettrait, sous certaines conditions, de totaliser ses périodes de cotisations à l'assurance-chômage suisse et française et éventuellement ouvrir un droit aux indemnités de chômage en France. C'était l'information qu'aurait dû lui donner Pôle emploi. 7. Par courriel du 29 janvier 2019 à 9h41, l'intéressée a répondu au courriel précédent : elle insistait sur le fait qu'elle allait effectuer ses recherches en France. La France ne lui ouvrirait pas de droit aux indemnités si elle recherchait en Suisse ; elle était dès lors obligée de changer (recte : chercher) un emploi en France. Elle insistait dès lors sur le fait qu'il s'agissait d'une exportation des droits. 8. Par retour de courriel, Mme E______ a persisté à lui indiquer que l'exportation ne pouvait être envisagée dans son cas, car en d'autres termes elle cherchait un emploi en Suisse et non pas en France. Elle se tenait à disposition par téléphone pour tout renseignement complémentaire. 9. Par courriel du 29 janvier à 12h23, l'intéressée s'adressant à Mme E______ lui a indiqué que lors de l'entretien téléphonique qu'elle avait eu avec elle le même jour, elle avait omis de lui faire part d'éléments importants : lorsqu'elle avait annoncé à Mme D______ qu'elle déménageait en France voisine, et souhaitait avoir plus d'informations au sujet des démarches à entreprendre, cette dernière lui avait

A/1257/2019 - 4/17 demandé de lui écrire un courriel lui disant qu'elle recherchait toujours un emploi en Suisse et que tous ses centres d'intérêts étaient en Suisse. Ceci avait pour but de permettre à la conseillère d'envoyer ces informations au service concerné, afin qu'elle puisse continuer à percevoir ses indemnités en attendant que son dossier soit pris en charge par le chômage français. Elle avait par la suite reçu l'information que cette demande avait été refusée, sans plus d'information; ne connaissant pas les bonnes démarches à effectuer, elle avait simplement fait confiance à sa conseillère, sans penser que cela pouvait lui porter préjudice. Pôle emploi refusait de l'inscrire tant qu'elle ne fournirait pas le document U2. 10. Par courriel du même jour à 14h01, répondant au précédent courriel, Mme E______ comprenait que l'intéressée se trouvait dans une situation financière difficile, mais elle attirait son attention sur le fait que le déménagement en France voisine relevait d'un choix personnel, et qu'elle en avait informé sa conseillère le 7 janvier 2019, soit après la date de son départ officiel au 1er janvier 2019. Sa conseillère n'était donc plus en mesure de la renseigner sur les implications que pouvait avoir un tel déménagement, puisqu'il était déjà effectif et annoncé à l'OCPM. Il était en outre de sa responsabilité de faire le nécessaire en temps voulu pour connaître ses droits. 11. Dans un nouveau courriel du même jour à 15h46 l'intéressée, réagissant au courriel de 14h01 observait que malheureusement la décision (de déménager) avait été prise courant décembre ; étant donné qu'il s'agissait d'une période de fêtes, elle n'avait pu prévenir sa conseillère en personnel avant la date du rendez-vous (7 janvier 2019). Elle pensait bien faire et ne savait pas qu'il fallait autant de justificatifs, sachant qu'elle avait toujours cotisé en Suisse. Elle pensait que c'était à la France de la prendre en charge dès l'annonce de son départ; elle ne savait rien au sujet de l'exportation des droits, et de la période de trois mois encore pris en charge par Genève. Afin de débloquer la situation, elle demandait s'il était possible d'obtenir ce document U2 « même sans pour autant bénéficier des trois mois que Genève prévoit d'indemniser dans mon cas et d'y mentionner les raisons du refus sur ce document ?». 12. Mme E______ a encore répondu à ce courriel le jour même à 16h27 : l'intéressée ne remplissait pas les conditions de l'exportation des prestations de chômage. L'U2 ne pouvait donc pas lui être remis. Ce document n'avait aucune autre fonction que de confirmer à un service emploi étranger que l'assuré avait un droit à trois mois d'exportation de prestations de chômage. 13. L'ORP, en sa qualité d'autorité cantonale, par décision du 29 janvier 2019, a refusé à l'intéressée le droit à l'exportation de ses prestations de chômage. Lors d'un entretien de conseil du 7 janvier 2019, l'assurée avait déclaré à sa conseillère en personnel avoir quitté son domicile de Genève pour s'installer dans sa maison secondaire en France voisine dès le 1er janvier 2019. Elle avait également confirmé avoir fait les démarches d'annonces de départ du pays auprès de l'OCPM. La condition d'être domiciliée en Suisse pour pouvoir bénéficier des indemnités de chômage n'étant plus remplie, le dossier de l'intéressée avait été fermé au

A/1257/2019 - 5/17 - 31 décembre 2018. Par courriel du 24 janvier 2019 l'intéressée avait demandé à pouvoir exporter ses prestations de chômage en France, rétroactivement, à compter du 1er janvier 2019. Elle avait déclaré, dès le 7 janvier 2019 lors de son entretien de conseil, puis par courriels des 7 et 24 janvier 2019 chercher un emploi en Suisse. Il lui avait alors été indiqué lors de l'entretien, par téléphone, puis par retour de courriel que le but de l'exportation des prestations de chômage était de prospecter dans un autre État membre, uniquement le marché de l'emploi local. Ces informations lui avaient à nouveau été expliquées par téléphone le 29 janvier 2019. L'intéressée avait alors déclaré chercher également un emploi en France. Conformément au principe dit « des premières déclarations ou des déclarations de la première heure », il fallait retenir dans le cas d'espèce qu'elle recherchait un emploi en Suisse. Il convenait dès lors de refuser à l'intéressée, le droit à l'exportation de ses prestations de chômage. 14. Par courrier recommandé du 21 février 2019, l'intéressée a formé opposition contre la décision de refus du droit à l'exportation des prestations de l'assurance-chômage. Elle indiquait qu'ayant été inscrite au chômage (ORP) depuis le 1er mars 2018, en date du 6 décembre 2018 elle avait annoncé à l'OCPM son changement de lieu de résidence en France voisine à compter du 1er janvier 2019; ses droits d'indemnités avaient de suite cessé sans pour autant qu'elle soit informée des démarches à effectuer. Reprenant ses explications précédentes, elle a conclu implicitement à l'annulation du refus du droit à l'exportation de ses prestations, indiquant que, d'après ce qu'elle avait pu comprendre, si elle devait à l'avenir se retrouver dans une situation de chômage, celui-ci serait pris en charge par le système français. Elle ne voyait donc pas l'utilité de « geler ses indemnités ainsi que son droit d'exportation ». 15. Dans le cadre de l'instruction de l'opposition, le service juridique de l'OCE a interpellé la conseillère en personnel de l'intéressée qui, par courriel du 28 février 2019 à 14h21 a exposé ce qui suit. « J'ai reçu Madame (A______.) en date du 7 janvier 2019 pour un entretien de suivi. Lors de cet entretien, elle m'a informée qu'en date du 1er janvier 2019 son adresse de domiciliation se trouvait à présent en France voisine et que toutes les démarches avaient été faites auprès de l'OCPM. Elle m'a toutefois confirmé qu'elle continuerait de faire ses recherches professionnelles en qualité d'assistante dentaire à Genève et non en France, que la nounou de son enfant était aussi à Genève et que tous ses centres d'intérêts étaient également à Genève. Je lui ai également communiqué qu'une éventuelle exportation des droits devait se faire avant l'annonce du déménagement. Je lui ai donc demandé de bien vouloir me confirmer cela par écrit et qu'une fois son email reçu, je le transmettrai auprès de notre service juridique afin de statuer sur son aptitude au placement. Suite à quoi, le service juridique m'a confirmé que son dossier devait être annulé à la (date) du 1er janvier 2019. » 16. Sur quoi, par décision du 15 mars 2019, l'OCE a rejeté l'opposition formée le 21 février 2019 par l'intéressée, à l'encontre de la décision de l'ORP du 29 janvier

A/1257/2019 - 6/17 - 2019, laquelle devait être confirmée. Au vu des explications fournies par l'opposante, au sujet de ce que lui aurait dit sa conseillère en personnel lors de l'entretien de conseil du 7 janvier 2019, l'OCE avait interpellé cette conseillère qui, dans un courriel du 28 février 2019, avait expliqué notamment que lors de l'entretien de conseil du 7 janvier 2019 l'assurée lui avait indiqué que son adresse de domiciliation se trouvait en France depuis le 1er du même mois, que toutes les démarches avaient été faites auprès de l'OCPM, qu'elle continuerait à effectuer des postulations à Genève, et non en France, la conseillère précisant qu'elle avait alors répondu à l'intéressée qu'une éventuelle (demande d') exportation des droits devait se faire avant l'annonce du déménagement, et qu'elle lui avait demandé de confirmer ses déclarations par écrit. Au vu des dispositions légales et de la jurisprudence, déjà citées dans la décision litigieuse, ainsi que sur la base des directives du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après le SECO) (circulaire du SECO relative aux conséquences des règlements CE 883/2004 et 987/2009 sur l'assurance-chômage - Circulaire IC 883, G40 et G41), selon lesquelles l'ORP examine le droit à l'autorisation d'exportation des prestations et vérifie notamment que le séjour à l'étranger vise la recherche d'un emploi à l'étranger dans le but de mettre fin au chômage, il était établi que la demande d'exportation des prestations de l'assurance-chômage en France voisine, formée par l'intéressée, était motivée par des raisons personnelles, que selon ses premières déclarations, elle recherchait toujours un emploi en Suisse, étant relevé qu'elle n'apportait pas la preuve de ses allégations concernant les indications que sa conseillère en personnel lui aurait demandées d'écrire; dès lors sa demande n'était pas motivée par sa volonté de rechercher un emploi en France. Dans le cadre de la procédure d'opposition elle n'apportait pas de nouveaux éléments permettant de revoir la décision du 21 février 2019. 17. Par courrier recommandé du 28 mars 2019, formellement intitulé à l'adresse de l'OCE, mais posté à destination de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, l'intéressée a recouru contre la décision sur opposition du 15 mars 2019. Elle a conclu implicitement à l'annulation de la décision entreprise, estimant que la décision attaquée ne lui indiquait pas la raison pour laquelle son droit aux prestations était « gelé », sollicitant des informations à ce sujet, et « l'utilité » d'une telle mesure. S'agissant des échanges avec sa conseillère en personnel et du contenu de ceux-ci, il ne s'était agi que d'échanges verbaux, et elle ne détenait dès lors aucune preuve de ceux-ci, observant toutefois qu'elle se demandait quel aurait été son intérêt à communiquer les informations contenues dans son courriel du même jour que l'entretien de conseil du 7 janvier 2019, environ une demi-heure après la fin de cet entretien. Il devait certainement s'agir d'une maladresse de la part de sa conseillère, et dès lors pourquoi devrait-elle en subir les conséquences et voir son droit d'exportation des prestations refusé. À l'appui de son recours, la recourante a produit la copie d'un courrier que lui adressait Pôle emploi Thoiry en date du 24 janvier 2019, lui confirmant son

A/1257/2019 - 7/17 inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, en date du 8 janvier 2019, ce courrier lui rappelant notamment les obligations auxquelles elle était soumise ; elle a produit en outre la copie d'un courrier de cette même administration, daté du 11 février 2019, lui réclamant, pour compléter son inscription en tant que demandeur d'emploi (en France) la production du formulaire U2 (E303) délivré par l'organisme de chômage étranger (Suisse); elle produisait en outre une copie de ses preuves de recherches d'emploi auprès de Pôle emploi, pour janvier et février 2019. 18. L'intimé s'est déterminée par courrier du 11 avril 2019. Il a conclu au rejet du recours. La recourante n'apportant aucun élément nouveau permettant de revoir la décision entreprise, l'OCE persistait intégralement dans les termes de celle-ci. 19. La chambre de céans a entendu les parties en comparution personnelle le 27 mai 2019: La recourante a déclaré: « Je confirme que, au début de l'année 2019, nous avons décidé, avec mon mari, de nous établir avec notre enfant en France voisine où nous disposions depuis trois ans environ (mars 2016) d'une résidence secondaire. Il s'agit d'un appartement. Notre décision a été de nous établir définitivement en France. Quoi qu'il en soit, nous n'avions pas les moyens de garder deux logements. Je dois dire également que lorsque nous avons acquis l'appartement en France voisine, notre idée était d'emblée de nous y établir en y fixant notre domicile. Les circonstances de la vie nous ont toutefois amenés à différer ce projet : j'ai donné naissance à un enfant, j'ai perdu mon emploi, circonstances qui nous ont retardés. Je confirme que les démarches que j'ai entreprises auprès de l'OCPM tendaient à faire enregistrer notre départ de Suisse dès le 1er janvier 2019, pour faire une année ronde. Jusque-là, nous résidions en Suisse chez mes beaux-parents, avec lesquels nous alternions, en ce sens que par périodes ils habitaient notre appartement en France voisine et nous à Genève, et pendant d'autres périodes, c'était la situation inverse. Avec la naissance du petit, ce n'était plus possible de le transbahuter de gauche à droite, d'où notre décision de nous fixer en France. » Madame F______, pour l'intimé a déclaré : « Pour répondre à votre question, je confirme que le principe de l'exportation des prestations de chômage est une possibilité que réserve la réglementation européenne applicable à la Suisse, et qui donne la possibilité à une personne domiciliée dans l'État qui lui verse les prestations de chômage de percevoir à l'étranger pendant une durée limitée à trois mois maximum, dans le cas où la personne souhaite aller rechercher un emploi dans un État tiers. Cela implique une demande préalable, de sorte que si les démarches sont entreprises après le déménagement à l'étranger, cela n'est plus possible, mais encore faut-il que la personne puisse, le cas échéant, revenir dans le pays initial si elle ne trouve pas d'emploi dans le pays tiers. Il est vrai que souvent les personnes qui se rendent à l'étranger pour y chercher un travail y résident pendant cette durée. Nous parlons d'exportation de prestations dans la mesure où dans cette hypothèse, les personnes doivent s'annoncer aux institutions de chômage locales. C'est notamment ces dernières qui procèdent aux contrôles périodiques et au suivi. Tout

A/1257/2019 - 8/17 cela se fait via des formulaires spécifiques (U2) dans le cas d'espèce, mais également par rapport aux feuilles IPA qui sont destinées aux caisses de chômage. Dans le cas d'espèce, nous avons refusé la demande d'exportation des prestations pour plusieurs raisons : d'abord, la recourante n'a pas entrepris les démarches préalablement à son déménagement en France. D'autre part, comme elle avait annoncé qu'elle quittait la Suisse définitivement, elle n'avait plus droit aux prestations de chômage et son dossier devait être annulé avec effet au 31 décembre 2018 vu la date annoncée de son départ, à l'OCPM au 1er janvier 2019. En outre, lors de l'entretien du 7 janvier, avec la conseillère en personnel, la recourante a apparemment précisé également qu'elle entendait conserver ses liens avec la Suisse et y rechercher un emploi. Or, si l'exportation des prestations est possible, ce n'est pas pour permettre à la personne de s'établir à l'étranger mais de disposer des moyens pour y chercher un emploi. » La recourante a repris: « Vous référant au mail de confirmation que j'ai adressé à ma conseillère après l'entretien du 7 janvier 2019, vous me demandez ce que j'ai expliqué à ma conseillère lorsque je me suis présentée le 7 janvier, au sujet de ma situation personnelle : de fait, je lui ai expliqué que dès le 1er janvier 2019, j'avais décidé de me domicilier en France définitivement, ce que j'avais annoncé à l'OCPM. Je précise que nous avons entrepris la démarche auprès de l'OCPM en leur adressant une lettre, encore en 2018, mais nous n'avons reçu la réponse de l'OCPM qu'aux alentours du 15 janvier 2019 où ils nous confirmaient qu'ils prenaient en compte la date du 1er janvier 2019. A la réflexion, mais je n'ai pas les papiers sous les yeux, il me semble qu'en réalité nous avons entrepris la démarche auprès de l'OCPM plutôt au début janvier 2019. » L'intimé : « Ce que je peux dire, c'est qu'au 8 janvier 2019, jour où nous avons consulté l'extrait CALVIN, la date du 1er janvier 2019 comme départ était déjà enregistrée. » La recourante : « S'agissant de ma situation actuelle en France, elle est suspendue, Pôle emploi restant dans l'attente de la formule U2. Pour répéter les termes utilisés par Pôle emploi qui ont dit que "ce n'est pas toujours dans l'intérêt de la Suisse que si la Suisse ne veut plus me payer parce que je suis partie à l'étranger, elle me doit l'exportation pendant trois mois. » L'intimé : « À ma connaissance et sans être spécialiste en droit français, il me semble que le droit de toucher des prestations de la France implique que la personne ait au moins été domiciliée pendant un certain temps en France avant de toucher des prestations, le cas échéant en tenant compte des périodes de travail, en l'occurrence en Suisse, au préalable. Dans la situation de la recourante, il est vraisemblable qu'elle se trouve dans une situation où elle pourrait ne rien toucher, ni d'un côté ni de l'autre. Il me paraît de toute manière que l'autorité française devrait rendre une décision. »

A/1257/2019 - 9/17 - La recourante : « Dans la suite de ce que j'expliquais tout à l'heure au sujet de ce que Pôle emploi m'a indiqué, ils m'ont également dit que dès lors que j'étais domiciliée en France, si j'y retrouvais un emploi, que je perdrais par la suite, c'est bien l'autorité française qui me verserait alors des prestations, de sorte qu'ils ne comprenaient vraiment pas pourquoi la Suisse ne voulait pas me donner ce droit à l'exportations des prestations. » Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 60 LPGA le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Adressé en temps utile et dans les forme requises, le recours est recevable (art. 56ss LPGA et 62ss LPA). 3. Le litige porte sur le droit de la recourante de bénéficier de l'exportation de ses prestations de chômage suisse, en France où elle est domiciliée depuis le 1er janvier 2019. 4. Selon l'art. 8 LACI l’assuré a droit à l’indemnité de chômage: a. s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); b. s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); c. s’il est domicilié en Suisse (art. 12); d. s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS; e. s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); f. s’il est apte au placement (art. 15); et g. s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). S'agissant de la question du domicile (let. c) la nationalité ne joue en principe aucun rôle en ce qui concerne le droit à l'indemnité de chômage, ce droit étant subordonné à la condition du domicile en Suisse. Pour les étrangers, cette condition est précisée à l'art. 12 LACI. Le droit suisse ne prévoit en principe pas d'exportation des prestations, sauf dans un cas particulier découlant des accords bilatéraux. (Boris Rubin Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage Schulthess 2014 ad art.8 N 7). 5. Le principe d'exportation des prestations, prévu par les art. 64 du Règl. CE 883/2004 et 55 du Règl. CE 987/2009, permet aux travailleurs au chômage de

A/1257/2019 - 10/17 séjourner durant une brève période dans un ou plusieurs pays membres pour y chercher un emploi, sans perdre leurs droits à l'indemnité de chômage. Ce principe, appelé aussi « maintien des prestations », induit, durant la période d'exportation, la levée des clauses de résidence prévue en droit interne (en Suisse : art. 8 al. 1 let. c et 12 LACI). Ce principe institue donc un régime autonome, dérogeant au droit interne, et correspond dès lors à une entorse à la stricte coordination (arrêt de la CJCE du 21 février 2002, Rydergard, C-215/00 point 18). Les règles en la matière doivent être interprétées de façon plutôt restrictive. Durant la période d'exportation des prestations, la caisse suisse compétente continue de verser les prestations conformément à la législation suisse, tout en étant informée par le service de l'emploi étranger des faits influant sur l'indemnisation, comme une prise d'emploi (mettant fin au chômage ou procurant un gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI, un refus d'emploi, une incapacité de travail, etc. (détails ad art. 55 § 4 du Règl. 987/2009, 2e phrase). L'acceptation d'une demande d'exportation des prestations débouche sur la délivrance d'un document portable spécifique prouvant à l'État d'exportation que le droit à l'exportation a été reconnu (art. 55 § 1 Règl. 987/2009. Un refus de l'exportation doit être constaté par décision. Selon l'art. 64 du Règl. 883/2004, l'exportation des prestations est soumise aux conditions suivantes :- bénéfice du droit à l'indemnité de chômage ("qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État membre compétent pour avoir droit aux prestations") ; cette condition suppose qu'au début de sa période de chômage et jusque peu avant la période d'exportation, le chômeur ait réuni toutes les conditions du droit à l'indemnité de l'art. 8 LACI ; - volonté du chômeur de rechercher un emploi à l'étranger dans le but de mettre fin au chômage ; - inscription comme demandeur d'emploi dans l'État de résidence et disponibilité pour un placement durant en principe au moins 4 semaines (28 jours civils) après le début du chômage ( § 1 let. a) ; durant les 4 premières semaines de chômage, la disponibilité pour un placement sur le territoire de l'État de résidence à la priorité par rapport à l'exportation des prestations; si le marché du travail indigène n'a pas besoin du chômeur ne sera probablement pas en mesure de l'absorber, ou si des motifs familiaux tels que retour au pays déménagement l'exige, le délai de 4 semaines peut être raccourci par l'ORP; si l'assuré, bien que demeurant domicilié en Suisse durant la période d'attente de 4 semaines n'est, durant celle-ci, pas entièrement disponible pour un placement en Suisse, son droit ne peut qu'être suspendu ; il ne peut être nié; - soumission aux prescriptions de contrôle des services de l'emploi de l'État membre où se rend le chômeur ; cette condition est considérée comme remplie pour la période antérieure à l'inscription si le chômeur s'inscrit dans un délai de 7 jours à compter de la date à laquelle il a cessé d'être à disposition des services de l'emploi de l'État quitté (§ 1 let. b); ce délai est exceptionnellement plus long en cas de force majeure, d'indisponibilité du service de placement étranger ou d'incapacité de travail du chômeur ; - séjour de maximum 3 mois (et non 6 comme dans certains pays) à compter de la date à laquelle le chômeur a cessé d'être à disposition des services de l'emploi de l'État membre quitté ( § 1 let. c) ; il est nécessaire que le

A/1257/2019 - 11/17 chômeur se réinscrive à l'ORP en Suisse dès que possible mais au plus tard le jour ouvrable qui suit la période de 3 mois ; le chômeur perd tout droit en cas de retour tardif ( § 2) ; le droit interne peut tempérer cette règle ; la Suisse n'a pas utilisé de cette faculté; l'application de cette règle (qui n'a guère de sens) peut facilement être évitée et ce sans abus de droit; il suffit à l'assuré qui s'attend à retourner tardivement en Suisse d'annoncer à l'ORP un retrait de l'assurance-chômage avant la fin du délai de 3 mois, puis de se réinscrire dès son retour en Suisse. (Boris Rubin, op. cit. Ad art 121 N 33 à 36 et réf. citées) 6. La brochure Info-Service "Etre au chômage" éditée par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO), mise à disposition de toutes les personnes qui s'inscrivent au chômage, et disponible en outre sur le site officiel de l'État de Genève, mentionne, p.21 sous le titre " Prestations en cas de recherche d'emploi à l'étranger" : « Si vous souhaitez chercher un emploi dans un état membre de l’UE ou de l’AELE, vous pouvez exporter à l’étranger, à certaines conditions, votre droit suisse à l’indemnité de chômage pour une durée maximale de 3 mois (exportation de prestations). Si votre recherche d’emploi reste infructueuse, vous devez rentrer en Suisse avant l’expiration du délai convenu et vous annoncer à l’OCE dès votre retour. Cette brochure est en outre complétée par l'Info-Service " Prestations en cas de recherche d’emploi à l’étranger (Etats membres de l’UE/AELE)". Elle précise se baser sur les règlements (CE) N° 883/2004 et (CE) N° 987/2009 applicables en Suisse. Cet Info- Service vous donne des informations générales. Le texte légal est seul déterminant. Si vous avez des questions concrètes, vous pouvez vous adresser aux organes d’exécution : • l’office régional de placement (ORP); • l’autorité cantonale; • la caisse de chômage. ». 7. Le SECO a de même édité une circulaire (IC 883) relative aux conséquences des règlements (CE) 883/2004 (ci-après : RB) et 987/2009 (ci-après : RA) sur l'assurance-chômage qui précise notamment, en référence à l'art. 64 RB et 55 RA que l'exportation des prestations permet à la personne assurée de faire valoir son droit aux prestations en vue de chercher un emploi dans un autre État membre sans devoir, en même temps, se tenir à la disposition des services de l'emploi (ORP) suisse (G1). Cette réglementation permet de lever pour une courte période (= période d'exportation) l'exigence de la clause de résidence de l'art. 8 al. 1 let. c et 12 LACI. Ceci implique la personne assurée est désireuse d'exporter doit disposer d'un domicile en Suisse au sens de l'art. 8 al. 1 let. c LACI au moins jusqu'à la veille de l'exportation de ces prestations (G2). En vertu de l'art. 64 RB, le droit aux prestations est maintenu pendant une durée de 3 mois. La Suisse a renoncé à la possibilité d'étendre l'exportation de prestations jusqu'à 6 mois (G2a). L'exportation des prestations est autorisée uniquement si le séjour à l'étranger vise la prise d'un emploi dans le but de mettre fin au chômage. S'agissant des assurés qui prévoient d'entreprendre une activité indépendante, la demande d'exportation des prestations ne peut être validée. L'ORP examine si l'exportation des prestations peut être autorisée. Ledit office rend une décision si les conditions personnelles, territoriale

A/1257/2019 - 12/17 et matérielle ne sont pas remplies ; le formulaire U2 ne peut alors être délivré (G17). Selon le ch. G37 de cette circulaire, la personne assurée fait valoir son droit à l'exportation des prestations au moyen du formulaire « demande de prestations en cas de recherches d'emploi à l'étranger ». Ce formulaire comporte notamment une case réservée à la date de départ prévue, ainsi qu'à la mention de l'État dans lequel la recherche d'emploi sera effectuée. Le ch. G53 précise que la personne assurée n'a pas droit à l'exportation des prestations, si elle n'a pas fait la demande avant son départ. L'institution compétente à l'étranger ne peut y remédier en demandant le document U008. 8. En l'espèce, dans son recours, l'intéressée se référant au contenu (échanges verbaux) de l'entretien de conseil du 7 janvier 2019, se pose la question de savoir quel aurait été son intérêt « de vous faire parvenir ces informations le jour-même de mon entretien de conseil, c'est-à-dire le 7 janvier 2019 et environ 30 minutes après avoir terminé cet entretien ? ». Elle suggère - et ceci doit être mis en relation avec ce qu'elle avait indiqué précédemment, (courriel du 29 janvier à 12h23 - ci-dessus en fait ad ch. 9), que lorsqu'elle avait annoncé à sa conseillère en personnel qu'elle déménageait en France voisine, et souhaitait avoir plus d'informations au sujet des démarches à entreprendre, cette dernière lui avait demandé de lui écrire un courriel lui disant qu'elle recherchait toujours un emploi en Suisse et que tous ses centres d'intérêts étaient en Suisse, ceci dans le but de permettre à la conseillère d'envoyer ces informations au service concerné, afin qu'elle puisse continuer à percevoir ses indemnités en attendant que son dossier soit pris en charge par le chômage français - qu'elle aurait été induite en erreur par sa conseillère (« il s'agit certainement d'une maladresse de la part de Madame D______ »). Elle impute donc à cette dernière la responsabilité de s'être vue privée de son droit d'exportation des prestations, estimant ne pas avoir à en subir les conséquences. Il convient donc d'examiner si l'on peut en l'espèce reprocher à la conseillère en personnel d'avoir violé son obligation de renseigner et de conseiller, respectivement d'avoir fourni des renseignements erronés, avec pour conséquence que l'administration doive octroyer à la recourante un avantage contraire à la législation, soit en l'espèce, allouer rétroactivement l'exportation des prestations de chômage pour trois mois au maximum. a. L’art. 27 LPGA (dont l'art. 19 a OACI précise le cadre en matière d'assurancechômage) prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1er). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). En vertu de l’art. 27 al. 3 LPGA, si un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard.

A/1257/2019 - 13/17 - L’alinéa premier ne porte que sur une information générale des assurés, par le biais par exemple de brochures d’informations ou de lettres-circulaires. En revanche, l’alinéa 2 prévoit l’obligation de donner une information précise ou un conseil dans un cas particulier, de sorte qu’il peut conduire à l’obligation de verser des prestations sur la base du principe de la bonne foi (voir à ce propos la Journée AIM, « Premiers problèmes d’application de la LPGA », intervention de Monsieur le Juge fédéral Ulrich MEYER, le 7 mai 2004 à Lausanne). Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Il s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration. Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_557/2010 consid. 4.1). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2009 du 31 mai 2010 consid. 4.2).

A/1257/2019 - 14/17 - Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_66/2009 du 7 septembre 2009 consid. 8. 3 in ATF 135 V 339 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.1; sur ces questions et spécifiquement en matière d'assurance-chômage, voir Boris Rubin, op. cit. ad art. 17 N 50 à 68 p. 210 à 215). b. Force est toutefois de constater en l'espèce que les conditions pour la mise en cause, dans le cas d'espèce, de la conseillère en personnel de l'ORP par rapport à son devoir de renseigner et de conseil, respectivement par rapport aux renseignements ou conseils qu'elle aurait effectivement donnés à la recourante, ne sont pas réalisées. ba. Il convient tout d'abord d'observer que le 7 janvier 2019, lorsque l'assurée a été reçue par sa conseillère en personnel, elle l'a informée de ce qu'à dater du 1er janvier 2019 elle était domiciliée en France, et qu'elle avait accompli toutes les démarches nécessaires en annonçant son départ de Genève à l'OCPM. Ainsi, quoi qu'il en soit, ce déménagement avait déjà été effectué, et la situation juridique qui en découlait était déjà propre, à ce moment-là, à déterminer toutes les conséquences de cet état de fait cristallisé par rapport aux conditions qui devaient conduire à un refus d'exportation des prestations de chômage, dans le cas particulier. Ainsi, à supposer même que la conseillère en personnel ait fourni à l'intéressée des conseils ou renseignements erronés, ou aurait omis d'attirer son attention sur le fait que son comportement (futur) pourrait avoir des conséquences sur son droit au chômage ce qui reste encore à démontrer, et la recourante n'en a pas même apporté la vraisemblance au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assurances sociales -, que la recourante ne pourrait de toute manière pas se prévaloir d'avoir pris des dispositions dommageables et irréversibles, fondées sur des conseils ou renseignements qu'elle aurait reçus de sa conseillère. bb. Il convient d'observer, par rapport aux circonstances et au moment où elle a entrepris ses démarches auprès de l'OCPM pour changer domicile, que la recourante a passablement varié dans ses explications. Dans son courrier d'opposition, elle écrit que c'est en date du 6 décembre 2018 qu'elle a annoncé à l'OCPM son changement de lieu de résidence ; dans son courriel du 29 janvier 2019 à 15h46, elle avait indiqué que la décision de déménager avait été prise courant décembre (2018) ; étant donné que c'était les fêtes elle n'avait pas pu prévenir sa

A/1257/2019 - 15/17 conseillère avant sa date de rendez-vous (7 janvier 2019). Dans le cadre de son audition par la chambre de céans, elle a tout d'abord indiqué avoir entrepris la démarche auprès de l'OCPM par courrier adressé à cette administration, tout en précisant n'avoir reçu la réponse qu'aux alentours du 15 janvier 2019, l'OCPM lui confirmant qu'il prenait en compte la date du 1er janvier 2019. Elle ne produit aucune pièce à cet égard. Poursuivant dans ses déclarations, elle indique, qu'à la réflexion, il lui semblait en réalité avoir entrepris la démarche auprès de l'OCPM plutôt au début janvier 2019. La chambre de céans retiendra, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la démarche en question a été entreprise par la recourante le 6 décembre 2018, qui est une date précise, que la recourante, rédigeant son courrier d'opposition, n'a pu mentionner de façon approximative, mais bien en raison du fait qu'elle avait probablement sous les yeux, à ce momentlà, la preuve concrète de la date de sa démarche. À ce moment-là, et d'ailleurs avant même d'entreprendre cette démarche auprès de l'OCPM, elle avait tout loisir de consulter sa conseillère en personnel, dès lors qu'il ne pouvait lui échapper qu'a priori, et même sans connaître les dispositions légales pertinentes, un tel changement ne pouvait qu'avoir des conséquences importantes sur ses droits à l'indemnité de chômage. L'approche des fêtes était encore éloignée, mais elle n'a rien entrepris pour se renseigner, alors même qu'elle connaissait, ou à tout le moins était censé connaître, le contenu des brochures qui lui avaient été mises à disposition au moment de son inscription au chômage, plusieurs mois avant. bc. Elle suggère que lors de l'entretien du 7 janvier 2019, sa conseillère en personnel lui aurait conseillé, au-delà des explications qu'elle lui avait elle-même données, de lui écrire un courriel de « confirmation » en lui en suggérant le contenu, ceci dans le but de lui permettre de conserver son droit aux indemnités de chômage suisses dans l'attente que l'autorité française compétente prenne le relais. Dans son recours, elle en veut pour preuve ce courriel même du 7 janvier 2019, en se demandant quel eût été, autrement, l'intérêt d'envoyer un courriel à sa conseillère, dans la demi-heure qui a suivi l'entretien. Il convient de se référer au résumé d'entretien du 7 janvier 2019 (pièce 43 intimé) où il est mentionné que « DE va m'établir un e-mail afin que son dossier soit transmis au SJ (service juridique) pour prise de position », d'une part. D'autre part les explications détaillées qu'à la demande du service juridique la conseillère en personnel a relatées dans son courriel du 28 février 2019 sont les suivantes: lors de cet entretien (7 janvier 2019), l'intéressée l'avait informé qu'en date du 1er janvier 2019 son adresse de domiciliation se trouvait en France voisine et que toutes les démarches avaient été faites auprès de l'OCPM. Elle lui avait toutefois confirmé qu'elle continuerait de faire ses recherches professionnelles en qualité d'assistante dentaire à Genève, et non en France, que la nounou de son enfant était aussi à Genève et que tous ses centres d'intérêts étaient également à Genève. Or, dans la mesure où les explications de l'assurée n'étaient jusque-là que verbales, il apparaissait nécessaire que l'intéressée les confirme, au moins par courriel, précisément pour permettre à la conseillère en personnel de soumettre de façon précise les explications émanant de

A/1257/2019 - 16/17 l'assurée personnellement et les éléments que cette dernière lui avait confiés verbalement lors de l'entretien de conseil. De cette manière, le service juridique pourrait se prononcer en toute connaissance de cause, sans discussion possible sur une éventuelle mauvaise compréhension de ses explications par la conseillère en personnel, notamment si elles n'étaient que résumées dans un rapport d'entretien de conseil. On ne saurait du reste mettre en cause la probité de la conseillère en personnel quant à la relation des propos verbaux que la recourante lui aurait tenus lors de l'entretien du 7 janvier 2019. La recourante n'en conteste d'ailleurs pas le contenu, dont la précision et les détails, notamment au sujet de la nounou de son enfant, ne pouvaient résulter que des informations données par l'assurée elle-même lors de cet entretien. Ceci dit, interrogée par la chambre de céans, la recourante a confirmé avoir dit à sa conseillère, lors de l'entretien du 7 janvier 2019, qu'à dater du 1er janvier 2019, elle avait décidé de se domicilier définitivement en France, ce qu'elle avait annoncé à l'OCPM. Or, une telle décision, sur laquelle la conseillère n'avait pas à ce stade plus aucune emprise, même en expliquant à l'intéressée ses conséquences possibles, était quoi qu'il en soit incompatible avec une exportation possible des prestations de chômage, ne pouvant qu'être limitées à un maximum de trois mois d'une part, et supposant surtout le caractère temporaire d'une telle domiciliation, et le retour en Suisse à la fin de la période concernée. Cette décision était d'ailleurs incompatible aussi avec le but de la domiciliation en France, dans le cadre des dispositions autorisant l'exportation des prestations de chômage, soit la recherche d'un emploi dans ce pays. Au vu de ce qui précède, sans avoir besoin d'examiner plus avant les éléments pertinents qui ne feraient que confirmer les conclusions auxquelles la chambre de céans parvient par rapport à ce premier grief, on ne saurait donc suivre la recourante en tant qu'elle met en cause la responsabilité de la conseillère en personnel, par rapport à une éventuelle carence dans son devoir de renseignement et de conseil, encore moins par rapport à une information erronée qu'elle lui aurait donnée. Il n'est pas davantage utile de procéder à des mesures d'instruction complémentaire, notamment sous forme d'audition de la conseillère en personnel concerné, audition dont le résultat ne changerait rien à l'idée que s'est forgée la chambre de céans, sur la base d'un examen sérieux et attentif des éléments du dossier (appréciation anticipée des preuves). 9. S'agissant enfin de la décision entreprise et de ses conclusions, confirmant le refus du droit à l'exportation des prestations de chômage par l'intéressée, force est de constater, sur la base des principes légaux, internes à la législation suisse comme à la législation européenne d'application en Suisse, que c'est à juste titre et dans le respect des principes applicables que l'intimé a confirmé le refus prononcé initialement par l'ORP dans sa décision du 29 janvier 2019, et a en conséquence refusé de délivrer le formulaire U2. 10. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. 11. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89 H al. 1 LPA).

A/1257/2019 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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