Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1256/2017 ATAS/1031/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 novembre 2017 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Julien BLANC Madame A______, domiciliée à CAROUGE
demandeurs
contre PROFOND INSTITUTION DE PREVOYANCE, sise rue de Morges 24, CRISSIER FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, sise Weststrasse 50, ZURICH
défenderesses
A/1256/2017 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 23 décembre 2016, la 14ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1969, et Monsieur A______, né le ______ 1960, mariés en date du 18 novembre 1990. 2. Selon le chiffre 11 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage jusqu’au jour du dépôt de la demande en divorce. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 14 mars 2017 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 7 avril 2017 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des demandeurs acquis durant le mariage, soit entre le 18 novembre 1990 et le 9 septembre 2014, date arrêtée par le juge du divorce. 5. Selon le courrier de la Caisse de pension ASGA du 23 mai 2017, la prestation de libre passage acquise par le demandeur s’élevait à CHF 42'560.90, montant qui a été transféré à la Fondation institution supplétive LPP. Par lettre du 12 juin 2017, Rendita Fondation de libre passage a informé la chambre de céans que la prestation de libre passage du demandeur s’élevait à 5'623.-, montant qui a été transféré à la Caisse de pension ASGA. Le 19 juin 2017 la Fondation institution supplétive LPP a fait savoir à la chambre de céans que le demandeur avait effectué un retrait anticipé pour l’encouragement à la propriété de CHF 38'800.- en date du 24 août 2005. Par courrier du 4 juillet 2017, Axa Winterthur a indiqué à la chambre de céans que le demandeur avait acquis une prestation de libre passage de CHF 17'705.25, montant qui a été transféré à la Caisse de compensation de la Fédération des artisans, devenue Node LPP, ainsi qu’une prestation de libre passage de CHF 5'544.80 qui a été transféré à Rendita Fondation de libre passage. Axa Winterthur a également mentionné que le demandeur avait retiré la somme de CHF 38'800.- dans le cadre de l’encouragement à la propriété. Le 20 juillet 2017, Personalvorsorge der Autogrill Schweiz a fait savoir à la chambre de céans que le demandeur avait acquis une prestation de libre passage de CHF 14'238.35, montant qui a été transféré auprès d’Axa Winterthur. Dans son courrier du 21 septembre 2017, Node LPP a mentionné que la prestation de libre passage du demandeur s’élevait à CHF 35'116.85, montant qui a été transféré à Axa Winterthur. 6. Selon la lettre de la demanderesse du 2 mai 2017, cette dernière était affiliée du 4 septembre 1997 au 31 juillet 2011 à la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève - CPEG (anciennement Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève - CEH), puis à Profond institution de prévoyance du 1er août 2011 à ce jour. En date du 11 mai 2017, Profond institution de prévoyance a informé la chambre de céans que la demanderesse bénéficiait à la date du 9 septembre 2014 d’une prestation de libre passage de CHF 105'414.10. De
A/1256/2017 3/5 ce montant, CHF 38'002.- avait été retiré par la demanderesse le 12 août 2015 dans le cadre de l’encouragement à la propriété. Par courrier du 24 mai 2017, la CPEG a indiqué à la chambre de céans que la demanderesse avait acquis une prestation de libre passage de CHF 62'767.05, montant qui a été transféré à Profond institution de prévoyance. 7. Le 2 octobre 2017, la chambre de céans a communiqué aux ex-époux sur quelle base elle procédera au partage de leurs prestations de sortie. 8. Par courrier du 24 octobre 2017, le demandeur a fait savoir à la chambre de céans qu’il n’avait pas d’objections à faire valoir. Quant à la demanderesse, elle n’a pas répondu. 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2017, les art. 122 ss du Code Civil (CC) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que les art. 280 s. du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42) ont été modifiés. Toutefois, sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En l'occurrence, le divorce a été prononcé sous l'empire de l'ancien droit. Partant, les dispositions légales s'appliquent dans leur ancienne teneur. Elles seront citées ci-après dans leur teneur antérieure au 1er janvier 2017. 2. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 122 al. 1 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la http://intrapj/perl/decis/129%20V%201 http://intrapj/perl/decis/127%20V%20467
A/1256/2017 4/5 durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage. 4. Le versement anticipé reçu de l'institution de prévoyance et investi dans un bien immobilier pendant le mariage est considéré comme une prestation de libre passage et doit être partagé conformément aux art. 122 ss CC et 22 LFLP (art. 30c al. 6 LPP et art. 331e al. 6 CO; ATF 132 V 332 consid. 3 et les arrêts cités). Pour déterminer le montant de la prestation de sortie à partager au moment du divorce, il y a donc lieu d'ajouter le montant du versement anticipé, qui conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Toutefois, seuls sont pris en considération les montants qui font l'objet, au moment du divorce, d'une obligation de remboursement au sens de l'art. 30d LPP (ATF 135 V 324 consid. 5.1; ATF 132 V 347 consid. 3.3.; voir aussi ATF 128 V 230 consid. 3b et 3c et les références). 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises par les demandeurs durant le mariage jusqu'au jour du dépôt de la demande en divorce. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 novembre 1990, d’autre part le 9 septembre 2014, date du dépôt de la demande en divorce. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 81'360.90 (CHF 42'560.90 + CHF 38'800.- correspondant à l’encouragement à la propriété) tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 105'414.10, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, la demanderesse doit à son ex-époux le montant de CHF 52'707.05 (CHF 105'414.10 : 2) et celui-ci lui doit le montant de CHF 40'680.45 (CHF 81'360.90 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit à son ex-époux la somme de CHF 12'026.60. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite Profond institution de prévoyance à transférer, du compte de Madame A______, contrat n° ______et assurée n°______, la somme de CHF 12'026.60 à la Fondation institution supplétive LPP, administration des comptes de libre passage, en faveur de Monsieur A______, AVS n°______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 9 septembre 2014 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le