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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.10.2008 A/1254/2008

10 octobre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·348 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1254/2008 ATAS/1135/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 9 octobre 2008

En la cause Monsieur H___________, domicilié à VÉSENAZ, recourant

contre X___________ SA, Droit des assurances, case postale, 8081 ZURICH intimée

A/1254/2008 - 2/3 - Vu les décisions de mainlevées d'oppositions rendues par X___________ SA en date des 6 septembre et 10 décembre 2007 concernant Monsieur H___________, Vu la décision sur opposition du 11 mars 2008 de X___________ SA, Vu le recours interjeté par l'assuré en date du 11 avril 2008, Vu la réponse de l'intimée du 29 août 2008, Vu l’audience de ce jour, Vu l’accord intervenu entre les parties,

A/1254/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à M. H___________ de son engagement à verser à X___________ SA la somme de 2'400 fr. avant le 30 novembre 2008 pour solde de tous comptes concernant l'objet du litige. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Yaël BENZ

La Présidente :

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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