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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.12.2015 A/1253/2015

1 décembre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,807 mots·~29 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1253/2015 ATAS/925/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er décembre 2015 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Stéphanie HUSLER

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1253/2015 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1950, a été victime d’un grave accident de la circulation en 1978. Il souffre depuis d’une affection neurologique post-traumatique et présente une tétraparésie spastique incomplète C7-C8, complète C8-D1. 2. L’assuré a déposé une demande visant à l’octroi d’une rente d’invalidité et d’une allocation pour impotent en décembre 1981. Il ressort du questionnaire alors établi qu’il a besoin de l’aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie, de soins permanents et de surveillance personnelle. L’aide est apportée par ses parents. Il est alité en permanence, et ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant. 3. Par décision du 5 mars 1982, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) l’a mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1er octobre 1979 et d’une allocation pour impotent de degré grave dès le 1er décembre 1980. 4. Une première révision en 1986 a confirmé l’octroi de la rente entière et de l’allocation pour impotence grave. 5. Une évaluation de l’impotence a été menée en 1992. Il est relevé qu’il a besoin d’aide pour tous les actes de la vie à des degrés divers. L’aide est apportée par « les parents, les amis et les infirmières ou aides de la Croix-Rouge. Il est ajouté que « vu la gravité et la localisation de son atteinte, le manque de force, l’assuré ne pourrait pas vivre seul. Lors de notre rendez-vous, il était accompagné de son père ». 6. Une nouvelle procédure de révision a été initiée en avril 2005. Par décision du 19 septembre 2005, remplaçant celle du 29 octobre 1992, l’OAI a réduit ses prestations à un trois-quarts de rente à compter du 1er janvier 2004, et a maintenu l’allocation pour impotent. 7. Un questionnaire pour la révision de l’allocation pour impotent a été rempli le 30 mai 2012. L’assuré y indique que son état de santé s’est aggravé depuis un an en raison de séquelles de tendinites aux bras. Il a répondu par la négative à la question de savoir s’il avait besoin d’aide pour se vêtir / se dévêtir, se lever / s’asseoir / se coucher, manger et faire sa toilette. Il n’a pas non plus besoin de soins permanents ou d’une surveillance personnelle. Il a en revanche répondu qu’il avait besoin d’aide pour aller aux toilettes et se déplacer « surtout professionnellement », ainsi que d’un accompagnement régulier et permanent pour faire face aux nécessités de la vie, pour l’exercice de sa profession. À noter que l’assuré exerce une activité de journaliste indépendant FSJ (revenu annuel brut CHF 35'000.- à CHF 40'000.- en 2012). 8. Par décision du 29 août 2012, remplaçant celle du 29 octobre 1992, le droit à une allocation pour impotence grave a été confirmé. 9. Dans une note de travail du 12 mars 2014, un collaborateur de l’OAI a fait état d’un doute quant au domicile de l’assuré, qui pourrait être à Divonne-les-Bains :

A/1253/2015 - 3/13 - « je pense qu’il serait judicieux de lancer une révision d’impotence, car de plus, cet assuré touche une allocation d’API grave, alors que dans son courrier du 21 mars 2012, comme sur le formulaire de révision daté du 31 mai 2012, il confirme qu’il a besoin d’aide uniquement pour certains déplacements et pour des raisons financières. La FSCMA (Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées) m’a également indiqué qu’il travaillait à 60% et même à 100% de manière irrégulière. Une enquête au domicile de l’assuré semblait nécessaire afin d’éclaircir la situation ». 10. Un questionnaire pour la révision de l’allocation pour impotent a alors été adressé à l’assuré. Celui-ci l’a retourné le 9 avril 2014. Il indique qu’il a besoin d’aide pour se lever / s’asseoir / se coucher, faire sa toilette, aller aux toilettes, établir des contacts / se déplacer, qu’il n’a en revanche besoin ni de soins permanents ni d’une surveillance personnelle. 11. Une enquête à domicile a été menée le 6 octobre 2014. L’enquêteur relève d’emblée que lors de la révision du dossier en mai 2012, l’allocation pour impotence grave a été maintenue, alors que le questionnaire indiquait le besoin d’aide pour deux actes seulement, « aller aux toilettes » et se déplacer. Il précise que « nous avons rencontré l’assuré et un de ses assistants, un monsieur parlant italien et frontalier (selon l’assuré). On nous a indiqué que l’assistant était présent le matin et le soir (à temps partiel) et seulement lorsque l’assuré était dans la région. Lorsque celui-ci est en Belgique, il a une aide-soignante dévouée pour l’aider ». À la question de savoir « Qui fournit l’aide », l’assuré lui a répondu « des amis, des associés ou des aides-soignants privés (différentes personnes et selon son lieu de résidence) ». Il ressort de l’enquête que l’assuré a besoin de l’aide d’autrui pour se lever, étant précisé que « l’assuré n’a pas de lit électrique dans ce logement. Il dit pouvoir se lever sans aide de tiers. Toutefois, il ne peut pas se tenir debout à cause de son handicap ». Pour se déplacer à l’extérieur, « l’assuré conduit sa voiture qui est adaptée. Il prend l’avion régulièrement. Il a besoin d’aide pour mettre ou sortir le fauteuil roulant de la voiture. Il est toutefois tributaire des obstacles architecturaux comme il est toujours en chaise roulante ». Il est rapporté que selon l’assuré, il peut se vêtir et se dévêtir sans aide, est autonome pour manger, pour se laver les dents et les mains et se raser, peut aller aux toilettes seul et se déplacer dans le logement. S’agissant de son domicile, l’enquête du 6 octobre 2014 s’est déroulée au _______, place de la B______. À cet égard, l’enquêteur a indiqué que : « Il s’agit d’un immeuble de haut standing à la Vieille-ville. Il n’y a pas de place de parking handicapé devant l’immeuble, mais seulement un peu plus bas dans la rue perpendiculaire. Il y a une volée d’escaliers pour arriver à la hauteur de l’ascenseur, heureusement il existe une entrée sur le côté qui permet de prendre l’ascenseur. L’assuré m’indique en premier qu’il n’y a pas besoin de code d’entrée pour l’immeuble, puis me dit qu’il y a un interphone et qu’il suffit d’appeler. En arrivant pour l’entretien, la porte d’entrée de l’immeuble est fermée et il y a un interphone,

A/1253/2015 - 4/13 mais le nom de A______ est introuvable.... Heureusement qu’un passant arrive et nous permet d’entrer dans l’immeuble. Sur la boîte aux lettres, nous trouvons une étiquette avec le nom de «C______- A______» rajoutée à côté d’une plaque au nom de «D______ E______ », appartement n°______ au 4e étage. L’assuré nous indique que cet appartement est au nom de sa société « D______ » et que son associé est M. E______. C’est un appartement luxueux et en duplex (escalier). Il dit dormir de temps en temps à cette adresse… mais le lit double présenté comme son lit dans une des chambres ne lui permet pas de mettre le fauteuil roulant à côté, il peut seulement le mettre au pied et il dit ramper pour s’installer dans le lit. À cette adresse, il nous dit ne pas prendre de douche, car la salle de bain n’est pas adaptée, les WC n’ont pas de barre de sécurité, ni de rehausseur WC pour faciliter le transfert du fauteuil roulant au WC. Finalement, il nous dit être plus fréquemment chez son amie à Commugny (Vaud) qui est mieux installée. C’est pour cela qu’il consulte des médecins à Genolier et à Nyon. D’ailleurs, il envisage de s’installer à l’âge de la retraite à cette adresse, soit en automne 2015. Il admet pour terminer ne pas être très souvent dans ce logement de la place de la B______, qui est provisoire selon ses dires. De plus, il nous indique avoir un appartement à Bruxelles (Belgique) et un appartement à Marbella (Espagne). Il dit passer au moins 183 jours en Suisse, car il est souvent en voyage professionnel. Pour terminer, il nous confirme avoir au moins trois domiciles différents (celui de Genève, à Bruxelles et à Marbella) ». L’enquêteur relève que « nous constatons que l’assuré est beaucoup plus autonome que lors de l’enquête en 1982 et 1992. Actuellement, il ne peut pas se tenir debout à cause de la paraplégie complète (acte se lever / s’asseoir / se coucher) et a besoin d’aide pour les barrières architecturales (acte se déplacer) ». L’état de santé ne nécessite ni surveillance personnelle permanente ni soins permanents. L’enquêteur en conclut que « l’assuré pourrait bénéficier tout au plus d’une allocation pour impotence faible et non d’une allocation pour impotence grave, mais le domicile présenté en Suisse ne paraît pas réaliste. Compte tenu des éléments apportés, une analyse juridique de la notion de domicile pour ce cas semble nécessaire ». 12. L’OAI a transmis à l’assuré un projet de décision le 24 novembre 2014, aux termes duquel les conditions d’octroi d’une allocation pour impotence grave ne sont plus remplies. Le droit à une allocation pour impotence faible à domicile lui est reconnu à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. 13. Par courrier du 23 décembre 2014, l’assuré a fait part de son étonnement quant aux conclusions de l’enquête du 6 octobre 2014. Il rappelle en effet que son état de santé s’est péjoré depuis avril 2010, date à laquelle il a été victime d’un accident provoquant une tendinite à l’épaule gauche. Il ajoute qu’en août 2012, il a subi une fracture du fémur gauche, ce qui a provoqué des escarres au pied qui ont mis très longtemps à être soignées. Il rappelle qu’il a précisé à l’enquêteur que « je

A/1253/2015 - 5/13 poursuivais mon travail en dépit des difficultés, mais la réalisation d’une activité économique réelle implique le soutien étendu et prolongé de l’assistant, qu’elle a d’ailleurs rencontré chez moi ». Il précise enfin que ses médecins peuvent attester de son état. L’assuré a produit un certificat établi par le docteur F______, spécialiste FMH en neurologie, le 3 juillet 2012, aux termes duquel il confirme que son patient a développé une tendinite de l’épaule gauche qui a aggravé son état neurologique et a nécessité une physiothérapie intensive de compensation. Il ajoute que « lié à cet évènement récent, il a vu son autonomie réduite. Désormais, il a besoin d’aide pour les activités de la vie quotidienne, tel l’habillement, les changements de positions, les repas et la toilette ». 14. Par décision du 5 mars 2015, remplaçant celle du 29 août 2012, l’OAI a confirmé son projet du 24 novembre 2014 et alloué à l’assuré une allocation pour impotence faible à compter de mai 2015, d’un montant de CHF 470.-. 15. L’assuré, représenté par Mes Stefano FABBRO et Stéphanie HÜSLER, a interjeté recours le 17 avril 2015 contre ladite décision. Il allègue que son état de santé et son autonomie n’ont fait que se dégrader depuis 2010, ce qui a été constaté et attesté par le Dr F______ dans son certificat du 3 juillet 2012, et par le docteur G______, spécialiste en médecine interne, dans un certificat du 16 mars 2015. Ce dernier atteste que « l’assuré ne peut se déplacer qu’en chaise roulante. Il ne peut pas s’en sortir ou s’y asseoir sans aide. Il ne peut pas faire sa toilette tout seul, il ne peut aller aux toilettes tout seul et il ne peut se déplacer dans son appartement sans sa chaise roulante. Son état de santé s’est aggravé par rapport à 2013 avec l’apparition de douleurs neurogènes et également d’affections urinaires à répétition sur des rétentions d’origine multifactorielle ». L’assuré a également joint à son recours un certificat du docteur H______, spécialiste FMH en chirurgie, de la Clinique de Genolier, daté du 16 avril 2015, selon lequel « l’assuré souffre d’une impotence sévère nécessitant un besoin d’assistance permanente pour les gestes les plus élémentaires de la vie quotidienne. En raison des complications dues à son état, la situation s’est plutôt aggravée ces derniers mois, voire ces dernières années ». L’assuré reproche à l’OAI de ne pas lui avoir communiqué les conclusions de l’enquête du 6 octobre 2014. Il les conteste en tant qu’elles ne correspondent pas à son quotidien. Il conteste en particulier avoir dit qu’il était en mesure de s’habiller, de prendre sa douche et d’aller aux toilettes, etc. seul, puisqu’il ne réalise ces tâches qu’avec l’aide de son assistant personnel, Monsieur I______. Il signale également que l’escarre dont il a souffert a duré de nombreux mois et nécessité une assistance accrue et qu’une nouvelle escarre est apparue au niveau du fessier après la réalisation de l’enquête à domicile. Il considère par ailleurs que l’art. 88 RAI a été violé, dans la mesure où l’OAI aurait dû attendre que l’amélioration prétendument constatée ait duré trois mois sans interruption notable

A/1253/2015 - 6/13 et sans qu’une complication prochaine soit à craindre, d’une part, et a ignoré que son état de santé s’était aggravé en 2010 puis 2012, de sorte que le délai de trois mois était largement réalisé, d’autre part. Il conclut à ce que lui soit reconnu un degré d’impotence grave. 16. Dans sa réponse du 18 mai 2015, l’OAI a proposé le rejet du recours. Il considère que l’enquête effectuée au domicile de l’assuré a valeur probante et qu’il en résulte que seuls deux actes ordinaires de la vie, soit se lever et se déplacer, nécessitent l’aide régulière et importante d’autrui. Il constate à cet égard que l’assuré revient sur ses déclarations dans le cadre de la procédure de recours. S’agissant des certificats établis par les Drs F______ et G______, l’OAI rappelle qu’ils ne font état d’aucun élément qui aurait été ignoré dans l’évaluation de la situation de l’assuré. 17. Dans sa réplique du 3 juin 2015, l’assuré a persisté dans ses conclusions. Il relève que le rapport d’enquête est manifestement incomplet puisqu’il ne mentionne ni l’identité de l’assistant personnel, ni les noms de ses médecins traitants depuis 2010 et qu’il omet la tendinite, la fracture du fémur et les escarres. Il ne comprend pas comment l’OAI peut affirmer qu’il a déclaré ne pas avoir besoin d’aide pour différents actes ordinaires de la vie, alors qu’il l’a précisément mentionné dans le questionnaire pour la révision de l’allocation en mai 2014. Il reproche à l’OAI d’ignorer le rapport du Dr G______, alors que celui-ci confirme qu’il a besoin d’aide pour les actes ordinaires de la vie, le recours à l’assistance d’aides-soignants, la dégradation de son état de santé depuis le dernier rapport, et ses hospitalisations entre 2013 et 2014. Il conteste dès lors la valeur probante du rapport d’enquête domiciliaire, celui-ci étant clairement en contradiction avec les constatations faites par l’OAI en 2012, avec le questionnaire de mai 2014, avec l’appréciation du Dr G______, ainsi qu’avec tous les rapports établis par les différents médecins qu’il a consultés ces quatre dernières années. 18. Dans sa duplique du 24 juin 2015, l’OAI a réitéré sa position telle qu’exprimée jusqu’ici et maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. Il rappelle que l’assuré est actif professionnellement en tant qu’indépendant, que son travail l’oblige à voyager très régulièrement et qu’il partage son temps entre trois domiciles différents. 19. La duplique a été transmise à l’assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

A/1253/2015 - 7/13 assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 et 4 LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de l’OAI de remplacer l’allocation pour impotence grave de l’assuré par une allocation pour impotence faible. 4. Selon l’art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. a) Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). b) Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible (art 42 al. 3 LAI). 5. Il y a impotence de degré grave (art. 37 al. 1 RAI), lorsque « l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle ». 6. Il y a impotence de degré moyen (art. 37 al. 2 RAI) si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : « a. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; b. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou c. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 ». Selon la pratique, on est en présence d'une impotence de degré moyen selon la let. a lorsque la personne assurée, même dotée de moyens auxiliaires, requiert l'aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins quatre actes ordinaires de la vie (Directives concernant l'invalidité et l'impotence, n° 8009).

A/1253/2015 - 8/13 - 7. Il y a impotence de degré faible (art. 37 al. 3 RAI), si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : « a. de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; b. d’une surveillance personnelle permanente; c. de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré; d. de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux; ou e. d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 ». 8. Selon la jurisprudence, les actes ordinaires les plus importants se répartissent en six domaines: a. se vêtir et se dévêtir; b. se lever, s'asseoir, se coucher; c. manger; d. faire sa toilette (soins du corps); e. aller aux toilettes; f. se déplacer (dans l'appartement, à l'extérieur, établir des contacts; ATF 124 II 247 ss ; ATF 121 V 90 consid. 3a et les références). De manière générale, on ne saurait réputer apte à un acte ordinaire de la vie, l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non conforme aux mœurs usuelles (ATF 106 V 159 consid. 2b). Ce principe est en particulier applicable lorsqu'il s'agit d'apprécier la capacité d'accomplir l'acte consistant à aller aux toilettes (ATF 121 V 95 consid. 6c ; ATF 121 V 94 consid. 6b et les références). Cependant, si certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l'infirmité, cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une impotence (RCC 1989 p. 228 et RCC 1986 p. 507; Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité – CIIAI, valable à partir du 1er janvier 2015, ch. 8013). Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart de ces fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ch. 8011 CIIAI; ATF 117 V 146 consid. 2). Il faut cependant que, pour cette fonction, l'aide soit régulière et importante. Elle est régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour, par exemple lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou

A/1253/2015 - 9/13 trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (ch. 8025 CIIAI). L'aide est considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle ou lorsqu'en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (ch. 8026 CIIAI). La jurisprudence interprète de façon restrictive le besoin permanent de soins ou de surveillance (RCC 1984 p. 371) : les soins et la surveillance prévus à l’art. 37 RAI ne se rapportent pas aux actes ordinaires de la vie ; il s’agit bien plutôt d’une sorte d’aide médicale ou sanitaire qui est nécessitée par l’état physique ou psychique de l’intéressé. Il y a surveillance personnelle permanente lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions, auprès de la personne assurée parce qu'elle ne peut être laissée seule. La nécessité de surveillance doit être admise s'il s'avère que l'assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers (ch. 8035 CIIAI). Quant à l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, il doit avoir pour but d'éviter que des personnes ne soient complètement laissées à l'abandon et/ou ne doivent être placées dans un home ou une clinique. Lorsqu'une personne assurée nécessite durablement cet accompagnement, elle est réputée atteinte d'une impotence faible (ch. 8040 CIIAI). Il n'est pas nécessaire que l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie soit assuré par un personnel d'encadrement qualifié ou spécialement formé (ch. 8045 CIIAI). L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois (ch. 8053 CIIAI). Il doit prévenir le risque d'isolement durable, de perte de contacts sociaux et, par là, de détérioration durable de l'état de santé de la personne assurée. Le risque purement hypothétique d'isolement du monde extérieur ne suffit pas; l'isolement de la personne assurée et la détérioration subséquente de son état de santé doivent au contraire s'être déjà manifestés. L'accompagnement nécessaire consiste à s'entretenir avec la personne en la conseillant et à la motiver pour établir ces contacts, par exemple en l'emmenant assister à des manifestations (ch. 8052 CIIAI). Si la personne assurée nécessite non seulement un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie mais aussi une aide pour une fonction partielle des actes ordinaires de la vie (par exemple une aide pour entretenir des contacts sociaux), la même prestation d'aide ne peut être prise en compte qu'une seule fois, soit à titre d'aide pour la fonction partielle des actes ordinaires de la vie, soit à titre d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 8048 CIIAI).

A/1253/2015 - 10/13 - 9. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une enquête effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 consid. 6.1 ; ATF 128 V 93). Le seul fait que la personne désignée pour procéder à l’enquête se trouve dans un rapport de subordination vis-à-vis de l’office AI ne permet pas encore de conclure à son manque d’objectivité et à son parti pris. Il est nécessaire qu’il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l’impartialité de l’évaluation (à propos des rapports et expertises des médecins internes des assurances, cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 10. À teneur de l'art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (al. 2). Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Ainsi, le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant

A/1253/2015 - 11/13 à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b et ATF 112 V 387 consid. 1b). Il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 358 consid. 5b et les références). Ces notions, applicables à la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, le sont également lorsque l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle (cf. ATF 127 V 469 consid. 2c et les références; arrêt du 31 janvier 2006, cause I 8/05). 11. On peut réviser une allocation pour impotent lorsque les circonstances se sont modifiées depuis la dernière évaluation complète (ATF 9C 155/2009 du 15 avril 2010). Selon l'art. 88a RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (al. 1). Si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. 12. En l’espèce, à la date à laquelle le droit à une allocation pour impotent de degré grave a été confirmé pour la dernière fois, soit en mai 2012, seul un questionnaire pour la révision de l’allocation pour impotent avait été rempli. L’assuré y avait indiqué que son état de santé s’était aggravé depuis un an en raison de séquelles de tendinites aux bras. Aucune enquête n’avait alors été réalisée. Il se justifie dès lors de comparer la situation actuelle et les faits tels qu'ils se présentaient en 1992, une enquête ayant eu lieu au secrétariat AI de la Commission cantonale genevoise de l’assurance-invalidité, alors compétent, le 22 mai 1992. Il y est relevé que l’assuré a besoin d’aide pour tous les actes de la vie, ce à des degrés divers. L’aide est apportée par « les parents, les amis et les infirmières ou aides de la Croix-Rouge ». Il est ajouté que « vu la gravité et la localisation de son

A/1253/2015 - 12/13 atteinte, le manque de force, l’assuré ne pourrait pas vivre seul. Lors de notre rendez-vous, il était accompagné de son père ». 13. Dans le questionnaire pour la révision de l’allocation pour impotent du 9 avril 2014, l’assuré a déclaré qu’il avait besoin d’aide pour se lever / s’asseoir / se coucher, faire sa toilette, aller aux toilettes, établir des contacts / se déplacer, soit pour quatre actes ordinaires de la vie sur six, qu’il n’avait en revanche besoin ni de soins permanents ni d’une surveillance personnelle. Une enquête au domicile de l'assuré a été réalisée le 6 octobre 2014. Il en résulte qu’il n’a besoin de l'aide d'autrui que pour accomplir deux actes ordinaires de la vie, à savoir se lever et se déplacer à l’extérieur. Dans son recours, l’assuré allègue qu’en réalité, il ne peut ni se lever, ni s’habiller, ni manger, ni faire sa toilette ni aller aux toilettes, seul. 14. La chambre de céans s’étonne des conclusions de l’enquête du 6 octobre 2014, selon lesquelles l’aide d’autrui ne serait nécessaire que pour deux actes (se lever et se déplacer à l’extérieur), alors qu’un assistant personnel, Monsieur I______, est présent matin et soir à ses côtés. L’assuré conteste du reste avoir dit qu’il était en mesure de s’habiller, de prendre sa douche et d’aller aux toilettes, etc. seul, puisqu’il ne réalise ces tâches qu’avec l’aide de cet assistant. On ne comprendrait quoi qu’il en soit pas comment l’assuré pourrait accomplir seul les autres actes ordinaires de la vie à présent, alors qu’il ne le pouvait pas en 1992. Il serait à présent plus autonome qu’avant, alors que son état de santé n’a subi aucune modification, voire s’est aggravé, selon ses médecins. La chambre de céans relève également que dans l’enquête du 6 octobre 2014, il n’est rapporté que les déclarations de l’assuré. Or, l’assuré précisément dit le contraire tant dans le questionnaire du 9 avril 2014 que dans son recours. Il y a lieu de rappeler qu’il incombe à la personne chargée de l’enquête de consigner des données précises sur la situation de l’assuré tout en vérifiant concrètement ses déclarations et en examinant quels actes il peut accomplir ou non (ch. 1060 CIIAI). Il serait à cet égard intéressant, notamment, de savoir quelle aide lui apportait l’assistant, au demeurant présent lors de l’enquête, en interrogeant ce dernier. La chambre de céans considère, au vu de ce qui précède, que l’enquête du 6 octobre 2014 ne saurait se voir reconnaître valeur probante. Elle n’est en effet pas en mesure de se prononcer sur la question de savoir si les conditions de la révision sont ou non réunies. Aussi le recours est-il admis et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

A/1253/2015 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 5 mars 2015. 3. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Condamne l'OAI à verser au recourant une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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