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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.06.2026 A/1252/2026

18 juin 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,792 mots·~24 min·7

Texte intégral

Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Toni KERELEZOV, juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1252/2026 ATAS/556/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 juin 2026 Chambre 5

En la cause

A______

recourant contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

intimé

A/1252/2026 - 2/11 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assuré), né en ______ 1980, s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP) en date du 19 février 2025. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert, du 3 mars 2025 au 2 mars 2027. Dans la confirmation d’inscription, l’assuré s’est engagé à être atteignable dans les 24 heures, ainsi que de relever quotidiennement sa boîte aux lettres et sa messagerie pour prendre connaissance des communications de l’office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) et y donner suite dans les délais. b. L’assuré a reçu une convocation de l’ORP, datée du 20 octobre 2025, fixant un entretien de conseil en visioconférence le 8 décembre 2025 à 9h30. La convocation précisait que la présence de l’assuré à cet entretien était obligatoire et qu’en cas d’empêchement, il devait prévenir l’ORP au moins 24 heures à l’avance, faute de quoi il risquait une suspension de son droit aux indemnités de chômage. Il a répondu par courriel du même jour qu’il serait présent à l’entretien du lundi 8 décembre 9h30. c. Le 8 décembre 2025 à 9h34, le conseiller en personnel a envoyé un courriel à l’assuré l’informant que « en vue de notre entretien de ce matin à 09:30 je ne vous vois pas dans la salle d’attente virtuelle. Merci de vous connecter ». d. L’assuré a répondu au conseiller par courriel, à 10h15 « je suis sincèrement désolé d’avoir manqué notre appel de 9H30. Pour être tout à fait honnête, nous avons eu des nuits très difficiles avec les enfants ces derniers temps. Comme ma femme a dû les emmener à l’école ce matin, je n’ai malheureusement pas entendu mon réveil. Je m’en veux beaucoup de vous avoir fait perdre votre temps. Est-il encore possible de faire l’entretien maintenant, ou préférez-vous que l’on reprogramme à un autre moment ? ». e. L’assuré a été informé, par courrier du 9 décembre 2025, que son dossier avait été transmis à la direction juridique de l’OCE, en raison de l’absence non excusée à l’entretien de conseil du 8 décembre 2025 à 9h30. Un délai au 7 janvier 2026 lui était fixé pour faire valoir son droit d’être entendu. f. Par courriel du 24 décembre 2025, l’assuré a présenté ses excuses « pour ce malentendu » alléguant que son absence était due à un cas de force majeure, car son fils B______ était tombé subitement malade le matin même, et il avait dû l’emmener en urgence chez le médecin. Il joignait, en annexe, un certificat médical du centre médical C______, daté du 8 décembre 2025 et signé par la docteure D______, spécialiste en pédiatrie, qui certifiait que l’enfant B______ était malade et que la présence de son père était indispensable auprès de lui pendant un jour, soit le lundi 8 décembre 2025.

A/1252/2026 - 3/11 - Par décision du 6 janvier 2026, l’OCE a prononcé une suspension d’une durée de 5 jours, dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assuré, au motif qu’il avait été absent à l’entretien de conseil du 8 décembre 2025. b. L’assuré s’est opposé, le 12 janvier 2026, à la décision du 6 janvier 2026, exposant que son absence était motivée par un cas de force majeure, à savoir la maladie subite de son fils B______, qu’il avait dû accompagner en urgence chez le pédiatre. Il confirmait être pleinement investi dans son processus de réinsertion, mais en tant que père de deux jeunes enfants, une pénalité de 5 jours représentait une perte financière très importante pour l’équilibre de son budget familial. Il joignait à son opposition le certificat médical du 8 décembre 2025. c. Par décision sur opposition du 12 mars 2026, l’OCE a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 6 janvier 2026, au motif que l’assuré avait manqué un entretien de conseil et qu’il devait communiquer, sans délai à son conseiller, dans toute la mesure du possible, avant même le rendez-vous fixé, tout empêchement survenant quasiment au dernier moment, ce que l’assuré n’avait pas fait. Il s’ensuivait que la sanction de 5 jours de suspension, qui correspondait au minimum prévu par le barème du secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO), respectait le principe de proportionnalité et devait être confirmée. Par acte posté le 2 avril 2026, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 12 mars 2026, par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Il a conclu à l’annulation de la décision querellée, subsidiairement à une réduction de la quotité de la sanction et à la restitution des indemnités retenues. Reprenant, en substance, les arguments déjà exposés au stade de l’opposition, le recourant a allégué que ses deux enfants, âgés de cinq et sept ans, avaient été malades, ce qui avait entraîné des nuits très perturbées pour toute la famille. Au matin du lundi 8 décembre 2025, la situation avait imposé que son épouse prenne en charge « l’achèvement » [recte : l’acheminement] à l’école des deux enfants, ce qui avait conduit le recourant à ne pas entendre son réveil et à ne pas assister à son rendez-vous par visioconférence, prévu à 9h30. Il avait contacté l’ORP, dès qu’il s’en était rendu compte, soit à 10h15, pour s’en excuser et proposer un entretien immédiatement ou à une autre date. Dans la même matinée, il avait dû accompagner d’urgence son fils B______ chez le pédiatre, ce qui était confirmé par le certificat médical de la docteure D______. L’entretien de conseil avait pu avoir lieu le lendemain 9 décembre 2025 et s’était déroulé de manière habituelle sans difficulté, le recourant étant en ordre sur l’ensemble de ses obligations. b. Par réponse du 11 mai 2026, l’OCE a persisté dans ses conclusions, à savoir que l’assuré avait manqué l’entretien de conseil du 8 décembre 2025 sans excuse valable, de sorte que la décision sur opposition devait être confirmée. L’intimé relevait, notamment, que ce n’était pas en raison de la maladie de son fils que le recourant avait manqué son rendez-vous mais parce qu’il dormait et n’avait pas entendu son réveil. De surcroît, les justifications du recourant avaient été fournies

A/1252/2026 - 4/11 postérieurement à l’entretien et uniquement après intervention de son conseiller en personnel et non spontanément et préalablement au rendez-vous. S’agissant de la quotité de la sanction, elle correspondait au minimum de la fourchette du barème du SECO et respectait ainsi le principe de proportionnalité. c. Invité par la chambre de céans à répliquer, le recourant n’a pas réagi dans le délai qui lui avait été accordé. d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. e. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant, d'une durée de 5 jours. 3. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. 4. 4.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, notamment être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g). 4.2 Les conditions de l'art. 8 al. 1, qui sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'OACI, ainsi que dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le Secrétariat http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20V%20215 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20V%20195 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/1191/2014

A/1252/2026 - 5/11 d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (ci-après : Bulletin LACI IC). 4.3 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI). 4.4 Selon la jurisprudence, l’assuré qui ne se rend pas à un entretien de conseil doit en principe être sanctionné si l’on peut déduire de son comportement une légèreté, de l’indifférence ou un manque d’intérêt par rapport à ses obligations de chômeur ou de bénéficiaire de prestations. En application du principe de proportionnalité, l’assuré qui a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou à une inattention de sa part et qui s’en excuse spontanément ne peut toutefois être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité si l’on peut par ailleurs déduire de son comportement général qu’il prend ses obligations très au sérieux (arrêt du Tribunal fédéral C 145/01 du 4 octobre 2001, consid. 2. b ; Boris RUBIN, op. cit., n. 50 ad art. 30 et références citées). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (arrêts 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 ; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in DTA 2009 p. 271 et la référence). Il suffit que l'assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu'elle soit, sanctionnée ou non, pour qu'une sanction se justifie en cas d'absence injustifiée (DTA 2013 p. 185). 4.5 Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé injustifié de sanctionner une assurée qui ne s’était pas présentée à un entretien parce qu’elle avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre, ou un assuré qui était resté endormi mais avait immédiatement appelé l’autorité, à son réveil, pour s’excuser de son absence, tous deux s'étant toujours montrés ponctuels auparavant (arrêt C 145/01 du 4 octobre 2001) ; de même, il a estimé qu'une sanction ne s'imposait pas s'agissant d'un assuré s'étant trompé de date (arrêt 8C_157/2009 du 3 juillet 2009), ou encore, s'agissant d'une assurée ayant cru à tort que l'entretien était reporté, estimant que, dans un tel contexte, on ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas présenté spontanément des excuses, puisqu'elle ne pouvait se rendre compte par elle-même de son manquement (arrêt 8C_928/2014 du 5 mai 2015). 4.6 Cependant, pour tirer parti de cette jurisprudence, encore faut-il que l'assuré ait agi spontanément et immédiatement (arrêt précité 8C_675/2014 consid. 4.3).

A/1252/2026 - 6/11 - La situation de l'assuré qui arrive en retard à son rendez-vous et en informe le conseiller en personnel est comparable à celle d'un assuré qui a oublié de se rendre à un entretien (arrêt du Tribunal fédéral 8C_469/2010 du 9 février 2011, consid. 2.3). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a annulé la sanction infligée à une assurée qui avait téléphoné pour prévenir de son retard à son entretien, en raison d’un autre rendez-vous ayant pris du retard. Ce retard résultait d’une mauvaise planification de ses activités, mais une telle situation ne devait pas être appréciée de manière plus sévère que celle d'un assuré qui oubliait de se rendre à un entretien de conseil et s'en excusait spontanément. Dans un arrêt de la Cour de céans (ATAS/235/2017 du 22 mars 2017), la suspension de l’indemnité de chômage a été confirmée pour un assuré arrivé avec quinze minutes de retard à son entretien en raison du trafic, tout en ayant préalablement informé l’ORP. Ce retard ne pouvait être qualifié d’inadmissible, mais, dans la mesure où l’assuré n’en était pas à son premier manquement, une sanction s’imposait. 4.7 À Neuchâtel, le juge cantonal a annulé la sanction d’une assurée arrivée en retard à son entretien de conseil, parce qu’elle avait confondu son heure de rendez-vous. En effet, son retard provenait d’une erreur et ne pouvait être interprété comme un manque de ponctualité chronique ou le signe qu’elle n’aurait pas pris ses obligations au sérieux (arrêt de la Cour de droit public de Neuchâtel du 24 juillet 2015, X. c/ Office régional de placement, publié au RJN 2015 p. 472). 5. 5.1 La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 2424 n. 825). L'art. 30 al. 1 let. d LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Le défaut ou l’insuffisance de recherches d’emploi et la remise tardive de recherches d’emploi effectuées représentent des inobservations des prescriptions de contrôle du chômage ou des instructions de l’autorité compétente, visées par l’art. 30 al. 1 let. d LACI. 5.2 Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C 316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).

A/1252/2026 - 7/11 - Les motifs de suspension précités peuvent donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (Boris RUBIN, op. cit., n. 15 ad art. 30). 5.3 Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce la suspension au sens de l'al. 1, let. d. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute selon l'art. 30 al. 3, 3e phr. LACI. L'OACI distingue trois catégories de faute - à savoir les fautes légères, moyennes et graves - et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de la suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). 5.4 Selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 45 al. 2bis OACI (devenu l'art. 45 al. 5 OACI), il y a lieu de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet de sanction antérieure et ce sans égard à la nature des motifs de sanction retenues (arrêt du 4 mai 2010 [8C_518/2009] consid. 5). En cas de succession de fautes liées à des motifs de sanctions différents, pour la dernière faute commise, il convient d'appliquer la fourchette correspondant au motif de la dernière faute, et ce pour un premier manquement, à quoi il faut ajouter quelques jours de suspension, selon l'appréciation de l'autorité compétente (barème SECO, D63a-D64). Plus le premier manquement est grave et récent, plus le nombre de jours à ajouter pour la dernière faute commise doit être élevé (Boris RUBIN, op. cit., n. 126 ad art. 30). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu de la faute, mais aussi du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, op. cit., p. 2435, n. 855). 5.5 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté dans son bulletin LACI IC un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances tant objectives que subjectives - du cas d'espèce, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références ; 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). De plus, les directives administratives ne sont pas contraignantes pour le tribunal. Toutefois, la

A/1252/2026 - 8/11 juridiction en tient compte dans sa décision, pour autant qu'elles permettent une interprétation des dispositions légales applicables qui soit adaptée au cas d'espèce et lui rende justice. Le juge ne s'écarte donc pas des directives administratives sans motif pertinent si elles représentent une concrétisation convaincante des exigences légales. À cet égard, les efforts de l'administration pour assurer une application égale de la loi par le biais de directives internes sont pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_214/2020 du 18 février 2021 consid. 3.2 ; ATF 141 V 365 consid. 2.4). 5.6 Selon le barème SECO, lorsque la personne assurée est suspendue durant la période d’observation de deux ans pour la même raison (le même état de fait), l’autorité cantonale respectivement les offices régionaux de placement prolongent la durée de suspension en suivant la grille de suspension (chiffre D63c) (arrêt du Tribunal fédéral 8C_214/2020 du 18 février 2021 consid. 3.2). Toujours selon le barème SECO (D79), le défaut de recherches d'emploi ou la remise tardive de celles-ci pendant la période de contrôle entraînent la première fois une suspension de 5 à 9 jours, la seconde fois une suspension de 10 à 19 jours et la troisième fois le renvoi pour décision à l'autorité cantonale. 5.7 La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C 194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le pouvoir d’examen de la chambre de céans n’est pas limité à la violation du droit mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C 758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30). 6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

A/1252/2026 - 9/11 - 7. En l'espèce, le recourant admet les faits, mais considère son manquement excusable dans la mesure où il allègue n’avoir pas pu se rendre auprès de son conseiller en placement, en raison de la maladie de son fils. 7.1 La chambre de céans constate que les justifications du recourant ont varié au fil de la procédure. Dans son premier courriel de 10h30, le jour de l’entretien, le recourant explique à son conseiller en personnel qu’il est sincèrement désolé d’avoir manqué l’appel de 9h30, qu’il a eu des nuits très difficiles avec les enfants ces derniers temps et qu’il n’a malheureusement pas entendu son réveil. Dans le cadre de son droit d’être entendu, le recourant présente ses excuses dans son courriel du 24 décembre 2025 « pour ce malentendu » alléguant que son absence était due à un cas de force majeure, car son fils B______ était tombé subitement malade le matin même, et il qu’il avait dû l’emmener en urgence chez le médecin, certificat médical à l’appui. Au stade de l’opposition du 12 janvier 2026, le recourant répète la version des faits du cas de force majeure, en raison de la maladie de son fils. Dans le cadre de son mémoire de recours, il revient à sa première version selon laquelle les enfants étant malades, les nuits ont été très perturbées, raison pour laquelle il n’a pas entendu son réveil et n’a pas pris conscience, en temps utile, de l’heure de son rendez-vous de visioconférence. Il sied de rappeler que les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires avec les premières. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016, déjà cité, consid. 4.3). La chambre de céans constate que les premières et dernières déclarations du recourant sont identiques ; ce sont celles qui seront retenues au degré de la vraisemblance prépondérante, étant constaté que le certificat médical n’indique pas à quelle heure le recourant s’est présenté auprès du médecin et qu’il est vraisemblable que c’est après que son épouse ait amené les enfants à l’école qu’il a été décidé d’aller consulter la pédiatre en raison de l’état de santé de B______, cet épisode étant postérieur à la visioconférence appointée à 9h30 et manquée par le recourant qui n’était pas réveillé. Compte tenu de ce qui précède, le comportement du recourant doit être considéré comme négligent et sa faute est ainsi établie.

A/1252/2026 - 10/11 - 7.2 Reste à savoir si la quotité de la sanction est conforme au principe de proportionnalité. Le barème SECO D79 ch. 3.A 1, concernant la non-présentation, sans motif valable, à un entretien de conseil pour la première fois, prévoit une sanction pouvant aller de 5 à 8 jours de suspension. Le recourant conteste la durée de la suspension retenue dans la décision querellée Selon le barème SECO D64, la durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile ; les circonstances personnelles ; de fausses hypothèses etc. En dehors du cas d’espèce, on peut déduire du dossier du recourant et de son comportement général qu’il prend ses obligations au sérieux (arrêt du Tribunal fédéral C 145/01 du 4 octobre 2001, consid. 2. b ; Boris RUBIN, op. cit., n. 50 ad art. 30 et références citées). Il sied également de constater que le recourant bénéficie de circonstances particulières dès lors qu’il a, certes, manqué son entretien de conseil par négligence, mais a immédiatement essayé de réparer sa faute, en contactant spontanément son conseiller, dès son réveil, et en mettant tout en œuvre pour organiser, dans les meilleurs délais, un nouvel entretien de conseil qui a pu avoir lieu dès le lendemain. La tenue de l’entretien avec son conseiller, dès le lendemain, a ainsi réduit le risque d’un dommage dû à une transmission tardive d’informations et de contrôle de l’activité du demandeur d’emploi, en raison du report de l’entretien de conseil et a montré qu’en dépit de sa négligence, le recourant était conscient de ses obligations de demandeur d’emploi et motivé pour justifier ses activités, ce qui ressort, par ailleurs, du PV d’entretien de conseil du 9 décembre 2025. En omettant de prendre en compte ces éléments, l'intimé a fait un usage inadéquat de son pouvoir d'appréciation. La chambre de céans considère que les circonstances du cas présent, exposées supra, constituent un motif pertinent pour diminuer la quotité de la sanction, qui sera réduite à 3 jours en lieu et place de 5 jours de suspension. 8. 8.1 Partant, le recours sera partiellement admis et la décision réformée. 8.2 Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause mais qui n'est pas représenté en justice et qui n'a pas allégué ou démontré avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n'a pas droit à des dépens. 8.3 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA, en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI).

A/1252/2026 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Réforme la décision sur opposition de l’intimé du 12 mars 2026, en ce sens que la sanction de suspension des jours d’indemnité est réduite d’une durée de 5 jours à 3 jours de suspension. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nora DE RIEDMATTEN Le président

Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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