Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1251/2014 ATAS/36/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 janvier 2015 1 ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LOCCIOLA Maurizio recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/1251/2014 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1955, sans activité lucrative, a été victime d’un AVC ischémique d’origine cardio-embolique le 31 juillet 2012. Elle a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) le 19 mars 2013. L’assurée a travaillé en tant qu’aide-cuisinière à plein-temps dans un EMS de 1985 à 1997, a été ensuite mise au bénéfice d’indemnités de l’assurance-chômage, puis a effectué des remplacements dans un foyer pour handicapés à Carouge. A la fin du contrat, soit en 2003, elle est repartie vivre en République démocratique du Congo jusqu’en 2012. Elle est revenue en Suisse à la suite de son AVC survenu au Congo. 2. Par rapport du 17 mai 2013, le Docteur B______, généraliste, a confirmé le diagnostic d’AVC et indiqué que sa patiente était depuis entièrement incapable de travailler. 3. Le 3 septembre 2013, le Dr B______ a déclaré que l’état de santé de sa patiente était resté stationnaire et qu’aucune amélioration n’était possible. 4. Depuis son retour en Suisse, l’assurée vit chez sa fille, Mme C______, depuis le 7 août 2012. 5. Le Dr B______ a souligné, le 1er novembre 2013, que sa patiente nécessitait un « accompagnement pour répétition des consignes. Elle ne peut pas vivre seule en raison des troubles de la mémoire et de la programmation des tâches ménagères qui restent impossibles pour la patiente. L’assurée ne peut pas structurer une journée seule. Sa fille dispense cet accompagnement en dehors de ses heures de travail. L’aide apportée a lieu au niveau de la préparation de la cuisine, de la programmation du ménage, de la programmation des tâches administratives, du traitement à suivre ». 6. Une enquête économique sur le ménage a été réalisée le 19 novembre 2013. Il en résulte que « sans atteinte à la santé, l’assurée serait restée au Congo chez sa mère. Elle ne travaillait pas là-bas. Sa famille la faisait vivre. Sa mère faisait des beignets et les vendait, mais elle-même ne participait pas à cela. (…) Elle vit chez sa fille à Genève, mais cherche un studio indépendant. Elle est soutenue par l’Hospice général depuis novembre 2012. (…) Il y a beaucoup de frictions entre la fille et l’assurée, car elles partagent un studio et n’ont pas assez d’espace. L’assurée veut avoir son propre studio. Sa fille cautionne cela et est d’accord de manger le soir avec sa mère et de venir faire le ménage et les courses le week-end. Son fils continuera de gérer toutes les démarches administratives. L’assurée remplit les conditions d’octroi d’une allocation pour impotent de degré léger pour accompagnement (voir rapport API) ». L’enquête a conclu à un taux d’empêchement dans la sphère ménagère de 42%, ce malgré une exigibilité de 28,5% retenue pour sa fille.
A/1251/2014 - 3/12 - 7. L’OAI a constaté que l’assurée n’exerçait pas d’activité professionnelle par choix personnel depuis plusieurs années avant son AVC, de sorte qu’il a considéré que son statut était celui d’une ménagère. 8. L’OAI a transmis à l’assurée le 23 décembre 2013 un projet de décision, aux termes duquel l’assurée a droit à un quart de rente d’invalidité sur la base d’un taux de 42%, dès le 1er septembre 2013, soit six mois après le dépôt de la demande du 19 mars 2013. Le droit à une allocation pour impotent de degré faible lui a par ailleurs été reconnu à compter du 1er septembre 2013. 9. Par décisions du 20 mars 2014, l’OAI a fixé à CHF 313.- le montant du quart de rente d’invalidité dû à l’assurée à compter du 1er septembre 2013, et à CHF 468.- le montant de l’allocation pour impotent de degré faible. 10. L’assurée, représentée par Me Maurizio LOCCIOLA, a interjeté recours le 5 mai 2014 contre la décision lui reconnaissant le droit à un quart de rente d’invalidité. Elle a conclu à l’octroi d’une rente d’invalidité entière. Elle a complété son recours le 6 juin 2014. Elle ne conteste pas le statut de ménagère retenu par l’OAI. Elle relève en revanche que selon l’enquêtrice, les taux d’empêchement oscillent entre 70 et 80%, que celleci a toutefois retenu une exigibilité pour sa fille de 28,5%, ce qu’elle ne comprend pas, du fait que cette dernière travaille à plein temps dans le canton de Vaud, quitte son domicile à 07h30 le matin et n’y revient que le soir à 19h00. Elle considère que sa fille ne peut participer aux tâches ménagères autant que le prétend l’OAI. Elle souligne par ailleurs que dans sa décision, l’OAI indique que la capacité à accomplir des travaux dans la sphère ménagère est nulle, d’une part, et évalue son empêchement à 70,5%, d’autre part, de sorte qu’il y a divergence dans le contenu même de la décision litigieuse. Elle rappelle enfin les constatations du Dr B______, au demeurant confirmées par le médecin du Service médical régional AI (SMR), selon lesquelles sa capacité de travail est nulle. 11. Dans sa réponse du 11 août 2014, l’OAI a conclu au rejet du recours. Il relève que l’enquête économique sur le ménage a valeur probante. Il rappelle que la pondération des différents champs d’activités n’est pas liée aux empêchements rencontrés dans l’accomplissement des différents postes. Elle est notamment en fonction de la taille de la famille, des conditions de logement et des équipements à disposition (chiffre 3085 circulaire sur l’invalidité et l’impotence), et constate qu’en l’espèce elle est conforme aux pourcentages indicatifs tels qu’ils ressortent de la circulaire. S’agissant de l’exigibilité retenue en faveur de la fille de l’assurée, l’OAI rappelle que, dans le cadre de l’évaluation de l’invalidité dans les travaux habituels, l’aide des membres de la famille va au-delà de ce qu’on peut attendre de ceux-ci si la personne assurée n’était pas atteinte dans sa santé.
A/1251/2014 - 4/12 - 12. Dans sa réplique du 30 septembre 2014, l’assurée dit ne pas comprendre quelles tâches l’OAI considère qu’elle pourrait exécuter, alors que sa capacité à accomplir des travaux dans sa sphère ménagère, selon l’OAI lui-même, est nulle. S’agissant de sa fille, elle relève que les exigences retenues par l’OAI sont irréalistes. Elle informe pour le surplus la chambre de céans qu’elle a déménagé depuis le 15 août 2014, et vit désormais dans son propre appartement. 13. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 28 octobre 2014. L’assurée a à cette occasion déclaré que « Je vais manger le soir chez ma fille depuis que j’ai emménagé dans mon nouvel appartement. S’agissant de l’entretien de mon logement, je laisse les choses comme elles sont. Ma fille rentre tard le soir, vers 19h00, et a ses propres occupations durant le week-end. Elle ne peut donc venir m’aider. Je prends avec moi les restes de notre repas et je les mange le lendemain chez moi. Lorsque nous vivions ensemble, c’est elle qui s’occupait de l’entretien de l’appartement, c’est elle qui préparait à manger. Je mange parfois des repas tout prêts que je chauffe au micro-ondes. Ma fille me prépare parfois des listes pour que je puisse faire les courses. Il m’est arrivé d’oublier que j’avais une liste sur moi lorsque je suis dans le magasin. J’oublie les rendez-vous par exemple. Je ne peux laver seule que les sous-vêtements, pas les autres habits. Ma fille s’occupe de ma lessive. Pour aller chez ma fille, il me faut environ 10 à 15 minutes à pied. Tout dépend de comment je me sens. J’ai beaucoup de douleurs aux jambes, surtout aux chevilles. Si j’ai très mal, je préfère prendre le bus. J’aimerais bien avoir une aide à domicile pour le ménage. Je n’ai pas fait de démarche encore à cet égard. Si j’ai préféré déménager dans un autre appartement, c’est parce que ma fille se fâche lorsqu’elle voit que je n’ai pas bien fait la vaisselle. Je n’arrive pas à bien faire la vaisselle. Ce n’est pas facile pour elle, à son âge, de vivre avec moi. Elle a 35 ans. Je dépose, en tant que de besoin, une demande de révision, le fait que j’ai déménagé représentant un fait nouveau ». 14. La fille de l’assurée a été entendue le 25 novembre 2014. Elle a indiqué que « J’ai vécu avec ma mère du 15 octobre 2012 au 15 août 2014. C’est à sa sortie de l’hôpital que nous avons décidé qu’elle viendrait s’installer chez moi. Je précise qu’elle ne vivait pas en Suisse avant son hospitalisation. Nous vivions dans un 2 pièces. Je confirme que je n’étais pas là lorsque l’enquêtrice est venue chez moi. Je ne me souviens pas si j’ai eu un entretien téléphonique avec l’enquêtrice.
A/1251/2014 - 5/12 - Je suis assistante dentaire. Je travaille à Signy, près de Nyon, à plein temps. Je vais à mon travail en voiture. Je travaille de 08h00 à 18h00. Je ne rentre pas à la maison à midi. Lorsque ma mère vivait avec moi, ce sont ces conditions-là qui prévalaient. Mes déplacements me prennent environ trente minutes chacun. Je pars de la maison à 07h15 et rentre vers 19h00. Lorsque je rentrais le soir, je préparais à manger pour nous deux, plus pour ma mère le lendemain. Je procède de cette manière, encore actuellement. Je m’occupais de l’entretien du logement et des courses le week-end. Actuellement, je m’occupe en plus de l’entretien de son appartement (un 2 pièces également), et de ses courses. Elle peut durant la semaine aller acheter du lait ou du pain. Je suis en bonne santé. Il y a eu effectivement quelques difficultés relationnelles entre nous deux, dues à la promiscuité, mon appartement étant vraiment très petit. Il était par ailleurs mieux qu’elle prenne une certaine indépendance, pour elle et pour moi. Je précise encore que les deux appartements ne sont pas très éloignés. Je mets 10 minutes pour aller de l’un à l’autre. Ma mère mettra le double. Je ressens par moment de la fatigue, mais qui ferait ce travail à ma place ? Une aide-ménagère de quelques heures par semaine serait la bienvenue pour elle. Il m’est difficile de quantifier le temps que je passe pour l’entretien de l’appartement de ma mère, la lessive, les repas en plus, etc. Je n’ai pas d’activité (hobbies, etc.) autre que mon travail. Je n’ai pas le souvenir que l’enquêtrice ou un autre collaborateur de l’OAI m’ait posé des questions s’agissant des activités ménagères. Je n’ai pas interrompu une activité sportive ou autre depuis que ma mère a besoin de mon aide. L’aider ne m’empêche pas par ailleurs de voir mes amis aussi souvent que je le souhaite. Je précise que je travaille un samedi matin par mois, de 09h00 à 13h00 ». 15. Interrogée par la chambre de céans sur la question de l’exigibilité pour la fille de l’assurée évaluée à 28,5%, l’enquêtrice a expliqué le 9 décembre 2014 que : « On retient une exigibilité de l’ordre de 30% pour un membre de la famille vivant sous le même toit, pour autant que celui-ci n’ait pas de problème de santé. Cela se base sur le fait que la personne devrait de toute façon entretenir son logement, faire ses commissions et la lessive, et cuisiner si elle vivait seule. Ceci, même en travaillant à Nyon et en vivant à Genève, pour autant qu’elle rentre dormir sous le même toit que l’assurée. Par contre, à partir du 15 août 2014, l’assurée vit seule dans son propre appartement, plus aucune exigibilité n’est à retenir dans ce cas de figure. Sa fille doit entretenir son propre logement, faire sa lessive, faire ses commissions, (...) et l’on ne peut pas exiger d’elle qu’elle le fasse en plus pour un autre foyer, en l’occurrence celui de sa mère. Il serait adéquat de refaire une évaluation des empêchements dans la sphère ménagère, car si l’assurée est apte à vivre seule, il est probable qu’elle ait gagné en
A/1251/2014 - 6/12 autonomie, de plus nous nous trouvons à deux ans et 6 mois de son accident vasculaire cérébral ». 16. Ce courrier a été transmis à l’assurée, puis la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. 3. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 5. Le litige porte sur le droit de l’assurée à une rente entière d’invalidité, singulièrement sur le taux d’empêchement dans la sphère privée. 6. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). 7. Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27 ss RAI). Le choix de l'une des trois méthodes entrant en considération, soit la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode mixte ou la méthode spécifique, dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la
A/1251/2014 - 7/12 rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, s’il était demeuré valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels, étant précisé qu’aucun de ces critères ne doit toutefois recevoir la priorité d’entrée de jeu (ATF 117 V 194 consid. 3b; Pratique VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et ATF 125 V 146 consid. 2c ainsi que les références). 8. En l’espèce, l’OAI a retenu que l’assurée, en bonne santé, n’aurait pas exercé d’activité lucrative, dans la mesure où elle ne travaillait pas depuis plusieurs années avant son AVC, par choix personnel. L’assurée ne le conteste pas. C’est dès lors à bon droit que l’OAI lui a appliqué la méthode dite spécifique. 9. Aux termes de l’art. 28a al. 2 LAI, « l'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels ». L’art. 27 RAI précise que « par travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique ». 10. Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête économique sur place, alors que l'incapacité de travail correspond à la diminution - attestée médicalement - du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels (ATF 130 V 97). L'administration procède ainsi à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément aux chiffres 3095ss de la circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assuranceinvalidité. Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui
A/1251/2014 - 8/12 concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Si toutes ces conditions sont réunies, le rapport d’enquête a pleine valeur probante. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision dans le sens précité, le juge n’intervient pas dans l’appréciation de l’auteur du rapport sauf lorsqu’il existe des erreurs d’estimation que l’on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l’enquête (ATF 129 V 67 consid. 2.3.2 non publié au Recueil officiel mais dans VSI 2003 p. 221; ATFA non publié I 733/06 du 16 juillet 2007). 11. Pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir ATF 129 V 463 consid. 4.2 ; 123 V 233 consid. 3c et les références), une personne qui s'occupe du ménage doit faire ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'améliorer sa capacité de travail et réduire les effets de l'atteinte à la santé; elle doit en particulier se procurer, dans les limites de ses moyens, l'équipement ou les appareils ménagers appropriés. Si l'atteinte à la santé a pour résultat que certains travaux ne peuvent être accomplis qu'avec peine et nécessitent beaucoup plus de temps, on doit néanmoins attendre de la personne assurée qu'elle répartisse mieux son travail (soit en aménageant des pauses, soit en repoussant les travaux peu urgents) et qu'elle recoure, dans une mesure habituelle, à l'aide des membres de sa famille. La surcharge de travail n'est pas déterminante pour le calcul de l'invalidité lorsque la personne assurée ne peut, dans le cadre d'un horaire normal, accomplir tous les travaux du ménage et par conséquent qu'elle a besoin, dans une mesure importante, de l'aide d'une personne extérieure qu'elle doit rémunérer à ce titre (RCC 1984 p. 143 consid. 5). Dans le cadre de l'évaluation de l'invalidité dans les travaux habituels, l'aide des membres de la famille (en particulier celle des enfants) va audelà de ce que l'on peut attendre de ceux-ci, si la personne assurée n'était pas atteinte dans sa santé (arrêt du Tribunal fédéral I 257/04 du 17 mars 2005 ; arrêts du Tribunal fédéral D. I 308/04 et I 309/04 du 14 janvier 2005 ; I 681/02 S. du 11 août 2003). Il y a lieu en effet de se demander quelle attitude adopterait une famille raisonnable, dans la même situation et les mêmes circonstances, si elle devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation d'assurance. Le cas échéant, il peut en résulter une image déformée de l'état de santé réel de la personne assurée (voir également MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurich 1997, p. 222). La jurisprudence ne pose pas de grandeur limite au-delà de laquelle l'aide des membres de la famille ne serait plus possible (arrêt 9C_716/2012 du 11 avril 2013
A/1251/2014 - 9/12 consid. 4.4). Elle pose comme critère que l'aide ne saurait constituer une charge excessive du seul fait qu'elle va au-delà du soutien que l'on peut attendre de manière habituelle sans atteinte à la santé (ATF 133 V 504 consid. 4.2 p. 509 s.; 130 V 97 consid. 3.3.3 p. 101 et les références). Dans le cadre de l'évaluation de l'invalidité dans les travaux habituels, l'aide des membres de la famille (en particulier celle des enfants) va au-delà de ce qu'on peut attendre de celles-ci, si la personne assurée n'est pas atteinte dans sa santé (arrêt du Tribunal fédéral I 681/02 S. du 11 août 2003 ; arrêt du Tribunal fédéral non publié I 407/92 C. du 8 novembre 1993). Il y a lieu en effet de se demander quelle attitude adopterait une famille raisonnable, dans la même situation et les mêmes circonstances, si elle devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation d'assurance. Le cas échéant, il peut en résulter une image déformée de l'état de santé réel de la personne assurée (voir également Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurich 1997, p. 222). 12. En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008), le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. 13. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 14. Selon l’enquête ménagère réalisée le 19 novembre 2013 au domicile de l’assurée, celle-ci présente une incapacité à accomplir les tâches ménagères de 42%, ce compte tenu d’une exigibilité de 28,5% retenue pour sa fille. 15. La chambre de céans relève à titre liminaire que le rapport d'enquête ménagère a été élaboré par une personne qualifiée ayant connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux, que le résultat des observations effectuées est motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations. Par ailleurs, il n'est pas contesté que ce rapport correspond aux indications données sur place par l'assurée. Il y a également lieu de rappeler qu’en principe, le juge n’intervient pas
A/1251/2014 - 10/12 dans l’appréciation de l’auteur du rapport sauf lorsqu’il existe des erreurs d’estimation que l’on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l’enquête. À la lumière de ces éléments, le rapport d'enquête ménagère du 19 novembre 2013 doit se voir reconnaître pleine valeur probante. 16. Il est vrai que selon les conclusions du médecin traitant, du reste confirmées par le médecin du SMR, la capacité de travail de l’assurée est nulle et aucune amélioration n’est envisageable. La fixation de l'invalidité dans les travaux habituels ne peut toutefois reposer sur une évaluation médico-théorique. En effet, le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère. Selon la jurisprudence, une telle enquête a valeur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par un médecin à une nouvelle estimation des empêchements rencontrés dans les activités habituelles (arrêts du Tribunal fédéral I 308/04 du 14 janvier 2005 ; I 249/04 M. du 6 septembre 2004 consid. 5.1.1 ; I 155/04 W. du 26 juillet 2004 consid. 3.2 ; I 685/02 S. du 28 février 2003 consid. 3.2 ; VSI 2001 p. 158 consid. 3c). Il apparaît en l’espèce que l’enquêtrice a bel et bien retenu que l’assurée était incapable, dans une très large mesure, d’accomplir des tâches ménagères, mais a tenu compte de l’aide apportée par la fille, ce à hauteur de 28,5%. Il y a à cet égard lieu de rappeler que dans le cadre de l'évaluation de l'invalidité dans les travaux habituels, l'aide des membres de la famille (en particulier celle des enfants) va audelà de ce qu'on peut attendre de celles-ci, si la personne assurée n'est pas atteinte dans sa santé (arrêts du Tribunal fédéral non publié I 407/92 C. du 8 novembre 1993 ; I 681/02 S. du 11 août 2003). Il y a lieu en effet de se demander quelle attitude adopterait une famille raisonnable, dans la même situation et les mêmes circonstances, si elle devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation d'assurance. Le cas échéant, il peut en résulter une image déformée de l'état de santé réel de la personne assurée (arrêt du Tribunal fédéral I 308/04 du 14 janvier 2005 ; voir également MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurich 1997, p. 222). 17. L’assurée relève que l’enquêtrice ne se réfère à aucune jurisprudence en particulier lorsqu’elle fait état d’un taux d’exigibilité de 30% pour les membres de la famille vivant dans le même logement.
A/1251/2014 - 11/12 - Selon la jurisprudence, il n’y a toutefois pas de grandeur limite au-delà de laquelle l'aide des membres de la famille ne serait plus possible. Le taux de 28,5% retenu par l’enquêtrice n’est à cet égard pas critiquable. 18. Dans un arrêt du 18 mars 2009, le TF a eu l’occasion de se déterminer sur la participation du mari aux tâches ménagères que l’OAI avait fixé entre 10% et 30% selon le type d’activités, alors que celui-ci était absent de son domicile près de douze heures par jour pour raisons professionnelles. Le TF a admis le recours interjeté par l’OAI et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire, considérant qu’il n’était pas possible de connaître avec précision tous les travaux ménagers mis à la charge du mari et donc de déterminer s'ils devaient être considérés comme admissibles pour lui, compte tenu de sa situation professionnelle et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_183/2008 du 18 mars 2009). On ne se trouve toutefois pas dans la même situation. On connaît en effet précisément les travaux ménagers mis à la charge de la fille de l’assurée. Il y a par ailleurs lieu de considérer en l’espèce, que même si la fille de l’assurée exerce elle aussi une activité lucrative à plein temps et doit effectuer de relativement longs trajets - jusqu’à Nyon - pour son travail, elle devrait quoi qu’il en soit entretenir son logement, faire ses commissions, laver son linge et préparer ses repas. Rien ne permet de considérer en conséquence que les tâches supplémentaires que doit assumer la fille en faisant des courses et en confectionnant des repas pour deux (au lieu d’un repas pour elle seule) constitueraient une charge excessive au sens de la jurisprudence. 19. Il se justifie dès lors de confirmer l’empêchement établi lors de l’enquête du 19 novembre 2013, soit celui de 42%, et partant le droit à un quart de rente. Aussi le recours est-il rejeté. Il va de soi en revanche que la situation devra être revue à partir du 15 août 2014, date à laquelle l’assurée a emménagé dans son propre appartement. Du reste, l’assurée a d’ores et déjà déposé une demande de révision lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 28 octobre 2014 (cf. procès-verbal).
A/1251/2014 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le