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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.06.2026 A/1249/2026

11 juin 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,214 mots·~16 min·8

Texte intégral

Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Pierre-Bernard PETITAT et Monique STOLLER FULLEMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1249/2026 ATAS/534/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 juin 2026 Chambre 5

En la cause A______

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

A/1249/2026 - 2/9 - EN FAIT

A______ (ci-après : la bénéficiaire), née en ______ 1960, a déposé une demande de prestations complémentaires qui a été reçue, le 31 mai 2024, par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après : SPC). b. La bénéficiaire ayant travaillé au Brésil a obtenu le droit à une rente de la sécurité sociale dudit pays dont le montant a été communiqué au SPC. c. Par décision du 16 décembre 2024, le SPC a octroyé des prestations complémentaires à la bénéficiaire, rétroactivement du 1er juin au 31 décembre 2024, puis a fixé le droit à venir, dès le 1er janvier 2025, retenant notamment dans les revenus déterminants le montant de la rente étrangère à hauteur de CHF 22’677.60. d. Par courrier du 6 janvier 2025, la bénéficiaire s’est opposée à la décision du 16 décembre 2024, faisant valoir qu’elle attendait la réponse de l’Hospice général sur le montant d’un remboursement mentionné dans le tableau de calcul accompagnant la décision et dont elle souhaitait connaître le détail. Par courrier du 10 janvier 2025, la bénéficiaire a informé le SPC qu’elle levait son opposition du 6 janvier 2025. e. À la suite de la levée de l’opposition, la décision du 16 décembre 2024 est entrée en force. f. Par décision de prestations complémentaires du 17 mars 2025, le SPC a fixé le droit rétroactif, pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2025, puis le droit à venir dès le 1er avril 2025. La bénéficiaire n’a pas réagi et la décision est entrée en force. g. Par décision du 1er juillet 2025, le SPC a fixé le droit aux prestations complémentaires pour la période allant du 1er janvier au 31 juillet 2025 puis dès le 1er août 2025. Il a tenu compte, dans les revenus déterminants de la bénéficiaire, d’une rente étrangère d’un montant de CHF 22’677.60, dès le 1er janvier 2025. h. Par courrier du 25 juillet 2025, la bénéficiaire s’est opposée à la décision du 1er juillet 2025 en faisant valoir que le montant de la rente étrangère, selon ses calculs, était inférieur à celui qui était pris en compte dans la décision querellée. Elle joignait, en annexe, un relevé de la sécurité sociale brésilienne concernant le montant de sa rente. Par décision de prestations complémentaires du 21 novembre 2025, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires, après avoir mis à jour le dossier. Dans le tableau de calcul pour la période débutant le 1er juillet 2025, le SPC a fixé le droit aux prestations complémentaires de la bénéficiaire, en retenant, sous la rubrique des revenus déterminants, un montant de CHF 15’293.80 au lieu de CHF 22'677.60, pour la rente étrangère.

A/1249/2026 - 3/9 b. Par courrier du 19 décembre 2025, la bénéficiaire a formé opposition à l’encontre de la décision, relevant ce qu’elle a qualifié de « grossière erreur de calcul » lors de la détermination de sa situation personnelle, professionnelle, familiale et financière, alors même qu’elle était accompagnée des services de l’Hospice général lors de cette vérification. Elle a ainsi allégué que son droit à la retraite pouvait être invoqué dès le mois de mai 2024 et que la décision du 21 novembre 2025 devait être rétroactive au mois de mai 2024, date de commencement de sa retraite. De surcroît, selon ses dires, l’Hospice général aurait dû communiquer les documents au SPC à la fin de l’année 2023. Elle concluait à ce que la décision querellée soit corrigée et qu’elle puisse avoir droit aux prestations auxquelles elle pouvait prétendre, pour la période commençant le 24 mai 2024. c. Par courrier du 6 février 2026, le SPC a informé la bénéficiaire que la décision contestée ne portait que sur la période débutant le 1er juillet 2025 et que les périodes antérieures étaient entrées en force, suite aux décisions précédentes. Il était demandé à la bénéficiaire qu’elle s’expliquât en détail sur la « grossière erreur de calcul » dont elle faisait état. d. Par courrier du 15 février 2026, la bénéficiaire a exposé que lorsqu’elle avait reçu la première décision du SPC, datée du 16 décembre 2024, les calculs avaient été examinés par l’Hospice général le 3 janvier 2025, dans le cadre d’un rendezvous. Selon elle, l’Hospice général n’avait pas relevé d’erreur. Ce n’était qu’en juillet 2025 lorsque les calculs accompagnant la décision du 1er juillet 2025 avaient été revérifiés par Pro Senectute, que l’erreur avait été découverte et qu’on lui avait signalé que la décision de décembre 2024 était erronée. e. Par décision sur opposition du 2 mars 2026, le SPC a rejeté l’opposition, au motif que l’administration avait la possibilité de reconsidérer une décision entrée en force mais n’en avait pas l’obligation. Le SPC ajoutait que la décision querellée fixait le droit aux prestations complémentaires dès le 1er juillet 2025 mais que le droit aux prestations concernant une période antérieure au 1er juillet 2025 était déjà entrée en force : dès lors, le SPC faisait usage de la faculté qui lui était conférée de renoncer expressément à reconsidérer la décision du 16 décembre 2024 déjà entrée en force. Par acte posté le 2 avril 2026, la bénéficiaire a interjeté recours contre la décision sur opposition du 2 mars 2026, par devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Elle a répété les arguments déjà développés dans son opposition, alléguant notamment que l’assistante sociale de l’Hospice général n’avait pas remarqué l’erreur concernant son droit à la retraite et que ce n’était que par la suite, que l’assistante sociale de Pro Senectute avait remarqué l’erreur qui concernait la décision du mois de décembre 2024. Elle considérait ainsi que la responsabilité de l’Hospice général était engagée et concluait à la « réparation minime du dommage subi », notamment ce qui concernait sa retraite, évaluant la restitution à plus de

A/1249/2026 - 4/9 - CHF 11'070.-, d’ici au 30 avril 2026. Elle ajoutait qu’elle avait dû saisir la « Cour européenne des droits humains » à deux reprises, suite aux erreurs systématiques de l’Hospice général, qui était sous enquête de la Cour des Comptes. b. Par réponse du 5 mai 2026, le SPC a confirmé sa position, soit le droit de renoncer à une reconsidération et a conclu au rejet du recours. Il a ajouté qu’une nouvelle décision simple avait été rendue le 30 avril 2026, laquelle rétroagissait au 1er janvier 2025 en corrigeant le montant de la rente étrangère sur toute la période litigieuse concernée par la décision rendue le 1er juillet 2025. Cette décision avait abouti à une restitution d’un montant de CHF 3’690.- à la recourante ; le SPC exposait que cette correction avait eu pour effet de rendre sans objet l’opposition du 25 juillet 2025 contre la décision du 1er juillet 2025, dès lors que le montant de la rente étrangère avait été fixé, dans la rubrique des revenus déterminants, à CHF 15’293.80 au lieu de CHF 22'677.60, dès le 1er janvier 2025. c. Par réplique du 18 mai 2026, la requérante a pris bonne note du geste du SPC mais a confirmé qu’elle attendait toujours le versement de la différence avec le montant réclamé, soit CHF 7’380.-. Elle a encore insisté sur les erreurs commises par l’Hospice général, expliquant qu’elle joignait plusieurs courriers qui illustraient, selon elle, lesdites erreurs, notamment : - un courrier de l’Hospice général, daté du 27 avril 2026, adressé à la recourante, dans lequel le directeur général faisait suite à la réclamation de cette dernière concernant le montant de la rente de vieillesse brésilienne, exposant que le montant de ses prestations complémentaires aurait été supérieur si le montant de la rente de vieillesse brésilienne avait été correctement pris en compte par l’Hospice général. Le directeur général expliquait que les collaborateurs n’étaient pas chargés de contrôler le calcul des prestations allouées par un autre service de l’État et que lors de la discussion entre la recourante et la collaboratrice de l’Hospice général, la recourante avait expliqué à cette dernière que le montant de sa rente brésilienne avait diminué, en raison du taux de change défavorable et qu’elle allait en informer le SPC. Partant, l’Hospice général refusait d’entrer en matière sur la demande d’indemnisation de la recourante ; - un courrier de la recourante, daté du 29 septembre 2025, adressé au rectorat de l’Université de Genève, dans lequel la recourante se plaignait que sa postulation au programme « Horizon académique » n’avait pas été retenu, considérant que l’Hospice général n’avait pas tenu compte des approbations qu’elle avait reçues, ce qui compromettait ainsi le développement local et l’accès aux formations nécessaires et spécifiques à son projet professionnel ; d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. e. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

A/1249/2026 - 5/9 - EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le refus du SPC de reconsidérer la décision du 16 décembre 2024. 3. 3.1 L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références). Les questions qui - bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l’objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l’objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l’objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et les références). 3.2 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1249/2026 - 6/9 - 4. 4.1 En l’occurrence, la décision du 21 novembre 2025, qui a fait l’objet d’une opposition de la recourante, ne porte pas sur la période allant du 24 mai au 31 décembre 2024, mais bel et bien sur la période allant du 1er juillet au 31 novembre 2025, puis dès le 1er décembre 2025. Ce nonobstant, le SPC s’est prononcé, dans sa décision sur opposition, en relevant que la décision du 21 novembre 2025 ne portait pas sur une période antérieure au 1er juillet 2025 et, pour le surplus en faisant usage de sa faculté de renoncer expressément à reconsidérer la décision du 16 décembre 2024 entrée en force. 4.2 Partant, il convient d’admettre que le SPC s’est déterminé formellement dans le cadre de la décision sur opposition querellée, en refusant d’entrer en matière sur la demande de reconsidération pour l’année 2024. 5. 5.1 À teneur de l’art. 17 al. 2 LPGA, toutes prestations durables accordées en vertu d’une décision entrée en force et, d’office ou sur demande, augmentées ou réduites en conséquence, ou encore supprimées si les circonstances dont dépendait leur octroi changent notablement. 5.2 L’art. 25 al. 1 let. c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse survivant et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC - RS 831. 301) prévoit que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée : lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient ; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an. L’al. 2 let. b de cette même disposition précise que la nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante : dans les cas prévus par l’al. 1 let. c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement est annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu. 5.3 Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. 5.4 En vertu de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Cette réglementation l'emporte sur celle de la révision au sens de l'art. 17 LPGA

A/1249/2026 - 7/9 - (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 368 consid. 2 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. La reconsidération est une faculté et non une obligation. Le refus d'entrer en matière sur la demande de reconsidération d'une décision entrée en force n'est pas attaquable (ATF 117 V 8). 6. 6.1 En l’espèce, il n’y a pas de fait nouveau, ni de moyen de preuve nouveau, dans la mesure où la recourante invoque une erreur qu’elle n’a pas rectifié en temps voulu. Il ne s’agit donc ni d’un fait nouveau, ni d’un nouveau moyen de preuve. Partant, les conditions d’une éventuelle révision, au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA, ne sont pas remplies. 6.2 En ce qui concerne l’adaptation de la prestation complémentaire à titre rétroactif, comme le souligne l’intimé, le droit aux prestations complémentaires pour la période qui s’est écoulée du 24 mai au 31 décembre 2024 a déjà été déterminé et réglé par la décision du 16 décembre 2024 qui est entrée en force. L'intimé a refusé de procéder à une reconsidération des droits de la recourante pour cette période, en application de l'art. 53 al. 2 LPGA, dans sa décision sur opposition du 2 mars 2026. Dans un arrêt du 8 décembre 2008 (8C_516/2008), qui concernait également le refus du SPC de reconsidérer une décision entrée en force, le Tribunal fédéral a cassé l’arrêt cantonal genevois, en rappelant que « la jurisprudence considère néanmoins que l'administration est libre de révoquer une décision manifestement erronée, dont la rectification revêt une importance notable (cf. art. 53 al. 2 LPGA), et partant, de régler les modalités de la reconsidération. Aussi, le juge n'a-t-il pas le pouvoir de la contraindre à reconsidérer une telle décision ni, à plus forte raison, de lui prescrire, à défaut d'une règle positive, dans quelle mesure ce réexamen doit avoir un effet rétroactif (ATF 119 V 180 consid. 3b p. 184) ». 6.3 À l’aune de ce qui précède, la chambre de céans ne dispose pas des compétences lui permettant de se prononcer sur le refus de reconsidération, par le SPC, d’une décision entrée en force. 6.4 S’agissant des griefs de la recourante à l’encontre de l’Hospice général, ils sont exorbitants à l’objet du litige et ne seront donc pas examinés par la chambre de céans.

A/1249/2026 - 8/9 - 7. 7.1 Mal fondé, le recours est rejeté 7.2 Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

A/1249/2026 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nora DE RIEDMATTEN Le président

Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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