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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.09.2012 A/1242/2012

18 septembre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,533 mots·~13 min·2

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1242/2012 ATAS/1125/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 septembre 2012 2ème Chambre

En la cause Monsieur B___________, domicilié aux Avanchets

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/1242/2012 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur B___________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1941, de nationalité Suisse, a été domicilié en Suisse de 1982 à 1994, puis est parti à l'étranger et est revenu en août 2006. Selon le registre de l'Office cantonal de la population, il réside à Genève depuis le 14 septembre 2006 en provenance de France. 2. L'assuré a déposé une demande de prestations le 14 septembre 2006 auprès de l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA, devenu le Service des prestations complémentaires en 2008 - ci-après : le SPC ou l'intimé). Il mentionne dans sa demande qu'il est un suisse de retour de l'étranger, que son activité professionnelle a pris fin le 31 juillet 1992 et qu'il a vécu sans domicile fixe depuis son départ de Suisse en 1988, de sorte qu'il ne peut fournir aucun justificatif. Il ressort d'une décision de la caisse AVS qu'il perçoit une rente de vieillesse de 985 fr./mois en 2006 et de 1'013 fr./mois dès 2007. 3. Il est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales depuis le 1er octobre 2006. 4. L'assuré a transmis au SPC le 16 mars 2011 diverses pièces concernant l'augmentation du loyer de son logement dès le 1er avril 2011. 5. Le SPC a entrepris une révision périodique et l'assuré a renvoyé, le 7 novembre 2011, le formulaire de révision, dans lequel il mentionne une rente AVS de 12'540 fr./an, une rente en provenance de l'étranger de 894 pour 2011, le montant de son loyer, de son assurance-maladie et l'existence d'un compte à la banque RAIFFEISEN. 6. L'assuré a encore transmis des pièces concernant la rente étrangère, en particulier : a) un relevé de l'institution italienne de retraite mentionnant une pension de 62,91 dès le 1er octobre 2006 avec un treizième de 15,73 , de 64,17 (x 13) dès le 1er janvier 2007, de 65,26 (x 12) dès le 1er janvier 2008 et de 67,41 (x 13) dès janvier 2009; b) un extrait de son compte auprès de la RAIFFEISEN avec un crédit de 413 fr. le 3 janvier 2011 et une mention manuscrite précisant "je touche tous les six mois 413 fr. de rente étrangère de l'Italie". 7. Par décision du 16 mars 2012, le SPC a réclamé à l'assuré le remboursement de 3'756 fr. de prestations trop perçues du 1er octobre 2006 au 31 mars 2012 et a fixé, dès le 1er avril 2012, la prestation mensuelle à 1'463 fr. Les plans de prestations annexés à la décision mentionnent, au titre des revenus, une rente AVS ainsi qu'une rente étrangère annuelle de 1'193 fr. 70 dès le 1er octobre 2006, 1'326 fr. 20 dès le

A/1242/2012 - 3/7 - 1er janvier 2007, 1'417 fr. 30 dès le 1er janvier 2008, 1'331 fr. 50 dès le 1er janvier 2009, 1'334 fr. 70 dès le 1er janvier 2010, 1'202 fr. 65 dès le 1er janvier 2011. Le détail des calculs effectués à nouveau indique que : - du 1er octobre 2006 au 31 août 2011, les prestations trop perçues s'élèvent à 6'633 fr; - du 1er septembre 2011 au 31 mars 2012, les prestations déjà versées s'élèvent à 7'336 fr.; - du 1er septembre 2011 au 31 mars 2012, les prestations qui sont dues s'élèvent à 10'213 fr.; - l'assuré bénéficie seulement de prestations fédérales du 1er octobre 2006 au 31 août 2011 et, depuis lors, il bénéficie de prestations fédérales et cantonales. 8. Par pli du 2 avril 2012, l'assuré a fait opposition à la demande de remboursement, se plaignant du nombre de pièces sollicitées à plusieurs reprises et sollicitant un rendez-vous. 9. Par décision sur opposition du 17 avril 2012, le SPC a très partiellement admis l'opposition et réduit la demande de remboursement de 36 fr., montant gardé en déduction de la somme due. Le SPC relève que l'assuré a fait valoir que les rentes étrangères prises en considération avaient été converties en francs sur la base d'un taux de change erroné. Le SPC précise avoir appliqué le taux de change fixé par la commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et publié au journal officiel de l'Union européenne. La décision sur opposition mentionne dans le détail le montant de la rente annuelle en Euros depuis 2006, le cours de l'Euro appliqué et la valeur en francs suisses retenue et accepte d'adapter dès le 1er janvier 2012 le cours à 1,22953 au lieu de 1,34524, ce qui explique la différence de 36 fr. 10. Par pli du 2 mai 2012, l'assuré saisit la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice pour "élucider un problème bien compliqué", indiquant ne pas être d'accord avec la demande de remboursement et exposant que, selon les décisions, il devrait percevoir 1'454 fr. depuis le 1er septembre 2011 et 1'463 fr. depuis le 1er janvier 2012, alors qu'il ne reçoit que 1'048 fr. suite à la décision, ce qui ne lui permet pas d'assumer ses charges. Il produit des avis de Post Finance, pour les années 2009 et 2010, qui font état de versements de l'INPS, en francs suisses. Il indique que le total des rentes (AVS, INPS et PC) de 2006 à 2009 lui assure "un niveau de vie " de 50 fr. par jour pour vivre. 11. Par pli du 23 mai 2012, le SPC a conclu au rejet du recours.

A/1242/2012 - 4/7 - 12. Un délai au 21 juin 2012 a été imparti à l'assuré pour consulter les pièces produites par le SPC, le cas échéant se déterminer, ce qu'il n'a pas fait. 13. A la demande de la Cour de céans, le SPC a répondu par pli du 16 juillet 2012 à plusieurs questions, comme suit : a) les prestations complémentaires cantonales n'ont été accordées à l'assuré que depuis le 1er septembre 2011, car il n'a pas été en mesure de fournir la preuve de sa résidence depuis son départ de Suisse, de sorte qu'en l'absence de justificatif officiel prouvant son séjour sur le territoire de l'Union européenne, il a été décidé de lui accorder des prestations complémentaires que 5 ans après sa date de retour à Genève, soit dès le 1er septembre 2011; b) la prestation complète, sans retenue, de 1'463 fr. en avril 2012 puis 1'472 fr. dès le 1er mai 2012 a été versée sur le compte de l'assuré. 14. L’assuré a fait valoir, le 2 août 2012, qu’il avait régulièrement été domicilié en Suisse, produisant des pièces le démontrant pour les années 1989 à 1992. La Cour lui a indiqué que s’il entendait contester la décision initiale d’octroi, en démontrant qu’il avait régulièrement été domicilié en Suisse ou en Europe, entre 1994 et 2006, contrairement au registre de l’Office cantonal de la population, il lui appartenait de solliciter la reconsidération de la décision initiale, la présente cause ne concernant que la décision litigieuse du 16 mars 2012. 15. Sur ce, la cause a été gardée à juger le 18 septembre 2012. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et est applicable au cas d'espèce.

A/1242/2012 - 5/7 - 3. Déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 56 ss LPGA), le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le droit du SPC de réclamer les prestations trop perçues du 1er octobre 2006 au 31 mars 2011. 5. a) L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Aux termes de l’art. 11 al. 1er LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). b) À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, art. 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, art. 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF non publié P 61/2004 du 23 mars 2006). 6. En l'espèce, l'assuré ne conteste pas, sur le principe, le bien-fondé de la décision de restitution et, en tout état, il est établi qu'il a perçu, depuis le 1er octobre 2006, une rente de retraite italienne d'un montant mensuel allant de 62,91 en 2006 à 68,77 en 2011. Or, les rentes de retraite étrangères font partie des revenus déterminants et il appartenait à l'assuré d'en annoncer l'existence au SPC, de sorte que la décision de restitution est bien fondée.

A/1242/2012 - 6/7 - Dans son acte de recours, l'assuré ne conteste plus le taux de change retenu par le SPC, mais fait valoir deux griefs. D'une part, il n'aurait pas compris la décision. En substance, le SPC a ajouté au revenu de l'assuré la rente étrangère, dans les plans de calcul permettant d'établir les prestations, ce qui implique une réduction de celles-ci à due concurrence. Il en résulte un montant trop perçu de 6'633 fr. du 1er octobre 2006 au 31 août 2011. Par contre, dès le 1er septembre 2011, l'assuré a également droit à des prestations cantonales. En conséquence, malgré la réduction des prestations fédérales, en raison de la rente étrangère (et d'un petit rendement de l'épargne - [prestation de 931 fr./mois au lieu de 1'048 fr./mois]), le montant total des prestations mensuelles dues - fédérales et cantonales (1'456 fr.) - est supérieur à ce que l'assuré percevait jusqu'alors. Cela explique que, pour la période du 1er septembre 2011 au 31 mars 2012, le solde soit en faveur de l'assuré (10'213 fr. de prestations dues - 7'336 fr. de prestations versées = 2'877 fr.). Ainsi, la somme de 3'756 fr. réclamée en remboursement est justifiée (+ 2'877 fr. - 6'633 fr.). D'autre part, l'assuré se plaint de ce que, malgré l'augmentation des prestations dès le 1er septembre 2011 (1'456 fr.) puis dès le 1er janvier 2012 (1'463 fr.), il a continué à percevoir 1'048 fr. Cela s'explique par le fait que le SPC a procédé jusqu'à la décision de mars 2012, à juste titre, à la compensation des créances, déduisant du montant dû par l'assuré (6'633 fr.) celui que le SPC lui devait, en raison de l'augmentation des prestations (2'877 fr.). C'est précisément ainsi qu'il reste devoir, au 31 mars 2012, la somme réclamée de 3'756 fr. Par contre, le SPC a confirmé que l'intégralité de la prestation - augmentée - était versée dès le 1er avril 2012, sans retenue au titre de remboursement de la dette de l'assuré. Celui-ci bénéficie donc de sa rente AVS (1'063 fr.), de sa rente italienne (91 fr. 50) et des prestations complémentaires (1'472 fr. dès mai 2012). Pour terminer, les calculs effectués par le SPC sont corrects et la décision de restitution est fondée. Cela étant, dans la mesure où l'assuré perçoit effectivement sa rente italienne en francs suisses et non pas en Euros, il lui est loisible de transmettre au SPC, chaque année, en plus de l'attestation de l'institution de retraite italienne, les avis de crédits correspondant. 7. Le recours, mal fondé, est donc rejeté.

A/1242/2012 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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