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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.09.2018 A/124/2018

17 septembre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,822 mots·~9 min·1

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président, Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/124/2018 ATAS/805/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 septembre 2018 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à BERNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniela LINHARES Madame A______, domiciliée à BERNEX

demandeurs

contre NEST Fondation collective, Molkenstrasse 21, ZURICH CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION (CPC), rue de la Rôtisserie 8, GENÈVE défenderesses

A/124/2018 2/6 EN FAIT 1. Une demande de divorce a été déposée le 19 juillet 2017, auprès du Tribunal de première instance. 2. Par jugement du 27 novembre 2017, la 12ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1980, et Monsieur A______, né le ______ 1972, mariés en date du 14 août 1999. 3. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 4. Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 janvier 2018 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 17 janvier 2018 pour exécution du partage. 5. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 14 août 1999 et le 19 juillet 2017. 6. S’agissant de la demanderesse :  Selon le courrier de la Fondation institution supplétive LPP (FIS LPP) du 18 avril 2018, aucune concordance n’a été trouvée avec l’un des comptes qu’ils détiennent en gérance.  Selon le courrier de Nest Fondation collective du 11 avril 2018, elle est affiliée auprès de caisse depuis le 1er mai 2005. Aucune prestation de librepassage ne leur a été versée. La prestation de sortie au 19 juillet 2017 s’élève à CHF 13'110.25. L’avoir au moment du mariage s’élève à CHF 0.-. 7. S’agissant du demandeur :  Selon le courrier de Fondation de prévoyance de l’agriculture valaisanne du 7 août 2018, il a été affilié du 14 août 1999 au 15 octobre 2000. L’avoir accumulé pendant cette période s’élevait à CHF 11.15. Ses avoirs ont été transférés auprès de la FIS LPP le 15 octobre 2000 pour un montant de CHF 247.85. L’avoir accumulé au moment du mariage s’élève à CHF 236.70.  Selon le courrier de la Fondation rurale de prévoyance du 30 juillet 2018, il a été affilié auprès de cette fondation du 19 septembre 1999 au 30 juin 2004. L’avoir acquis pendant cette période s’élève à CHF 3'469.15 et cette somme a été transférée auprès de la collective de prévoyance COPRE le 1er juillet 2004. Aucune prestation de libre-passage ne leur est parvenue. L’avoir acquis à la date du mariage est inconnu.  Selon le courrier de la Fondation institution supplétive LPP (FIS LPP) du 13 juillet 2018, il est affilié depuis le 17 octobre 2000, date du transfert d’un

A/124/2018 3/6 avoir en CHF 247.85, provenant de la Fondation de prévoyance de l’agriculture valaisanne. La prestation de libre-passage au moment de l’introduction de la procédure de divorce s’élève à CHF 298.48.  Selon les courriers de la Collective de prévoyance COPRE des 27 octobre 2017 et 5 juillet 2018, il a été affilié auprès de cette institution du 1er juillet 2004 au 30 novembre 2009. La prestation de libre-passage accumulée pendant cette période s’élevait à CHF 23'890.40, et a été versée 21 décembre 2009 auprès de la Caisse de prévoyance de la construction (CPC). Cette somme correspond à la somme des bonifications d’épargne de CHF 18'427.40, de l’apport de libre-passage de CHF 3'477.10 au 1er octobre 2004 et de l’attribution de mesures spéciales de CHF 265.- au 1er janvier 2005, le tout majoré des intérêts. L’avoir au moment du mariage est inconnu.  Selon le courrier de la CPC du 23 octobre 2017, il est affilié auprès de cette institution depuis le 1er décembre 2009. L’avoir accumulé pendant cette période s’élève à CHF 69'460.60, intérêts compris. Une prestation en CHF 23'890.40 leur est parvenue de la Collective de prévoyance COPRE le 21 décembre 2009. L’avoir au mariage est inconnu. 8. Par courriers des 11 avril 2018, 30 mai 2018, 25 juillet 2018 et 4 septembre 2018 La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 14 septembre 2018, un arrêt serait rendu sur cette base. 9. Par courrier du 5 septembre 2018, le demandeur, par le biais de son conseil, a informé la chambre de céans qu’il n’avait pas d’observations à faire. 10. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a de LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de

A/124/2018 4/6 justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 14 août 1999, d’autre part le 19 juillet 2017, date à laquelle la demande en divorce a été déposée. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 69'235.05 (CHF 69'460.60 + CHF 11.15 – CHF 236.70) tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 13'110.25, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 34'617.55 (CHF 69'235.05 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 6'555.15 (CHF 13'110.25 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 28'062.40. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

A/124/2018 5/6 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

***

A/124/2018 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de prévoyance de la construction (CPC) à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1972, AVS N° ______, la somme de CHF 28'062.40 à Nest fondation collective en faveur de Madame B______ A______, née B______ le ______ 1980, AVS N° ______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 juillet 2017 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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