Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1237/2020 ATAS/797/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 23 septembre 2020 1 ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à THÔNEX
recourante
contre MUTUEL ASSURANCES MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY
intimée
A/1237/2020 - 2/3 - Attendu en fait que par arrêt du 25 octobre 2016 (ATAS/867/2016), la chambre de céans a confirmé que Madame A______ (ci-après : l’intéressée), née le ______ 1970, de nationalité russe, au bénéfice d’un permis B, et sa fille B______, née le ______ 2004, sont affiliées pour l’assurance obligatoire des soins auprès de MUTUEL ASSURANCE-MALADIE SA (ci-après: l'assureur-maladie) à titre individuel depuis le 1er février 2014, respectivement depuis le 1er juillet 2014, et que, partant, l’intéressée est débitrice de ses primes personnelles et participations aux coûts relevant de l’assurance obligatoire des soins à compter du 1er février 2014, ainsi que de celles de sa fille, pour les mois d’août à décembre 2015 ; Que par décision du 9 janvier 2020, l’assureur a réclamé à l’intéressée le paiement de la somme de CHF 874.-, représentant les primes LAMal relatives aux mois de juillet à septembre 2019 et les participations LAMal 2019 (commandement de payer n° 1______ K) ; Que le 20 janvier 2020, l’intéressée a déposé une demande auprès de la chambre de céans visant à la révision de l'arrêt du 25 octobre 2016 ; que la cause a été enregistrée sous le no de cause A/1370/2016 ; Que par décision du 16 avril 2020, l'assureur a rejeté l'opposition formée par l’intéressée à la décision du 9 janvier 2020 ; Que le 28 avril 2020, l’intéressée a interjeté recours contre ladite décision sur opposition ; qu’elle reproche à l’assureur de « continuer sur la même lancée qu’en 2014, 2015 et en 2016, afin de cacher l’identité du preneur de l’assurance-maladie pour ma fille et de m’obliger à payer pour une assurance que je n’ai jamais souscrite et je n’ai jamais signée » ; qu’elle conclut à ce qu’il soit dit qu’elle « n’est pas débitrice des primes et factures de participation en cours émises par l’intimé » ; Que le 29 mai 2020, l’assureur a proposé le rejet du recours ; Que dans sa réplique du 10 juillet 2020, l’intéressée a sollicité la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu dans celle enregistrée sous le n° A/1370/2016 ; Qu’invité à se déterminer, l’assureur a déposé la même demande ; Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’en l’espèce, l’intéressée a formé une demande en révision dans la procédure A/1370/2016 ; que l'issue de cette procédure est susceptible d'avoir une influence sur le sort de la présente cause ; Qu’il se justifie en conséquence de suspendre la présente procédure jusqu’à droit jugé dans la cause n° A/1370/2016.
A/1237/2020 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé dans la cause n° A/1370/2016. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le