Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2013 A/1237/2013

27 juin 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,747 mots·~9 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1237/2013 ATAS/654/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2013 3 ème Chambre

En la cause Monsieur L__________, domicilié à GENEVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/1237/2013 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur L__________ (ci-après : l'assuré) s'est vu ouvrir un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage du18 juin 2011 au 17 juin 2013. 2. Le formulaire récapitulant ses recherches personnelles d'emploi du mois de janvier 2013 a été posté le 6 février 2013 et réceptionné deux jours plus tard par l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après : ORP). 3. Par décision du 19 février 2013, l'ORP a suspendu pour un jour le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré pour remise tardive des recherches personnelles d'emploi. 4. Le 28 février 2013, l'assuré s'est opposé à cette décision en alléguant avoir été victime, le jour prévu pour la remise du document, soit le 5 février 2013, d'un accident ayant entrainé un arrêt de travail de six jours. A l'appui de sa position, l'assuré a produit un certificat établi le 6 février 2013 par le Dr A__________, attestant d'une totale incapacité de travail du 5 au 10 février 2013. 5. L'ORP a par ailleurs reçu une déclaration d'accident dont il ressort que l'assuré, en date du 5 février 2013, à 14 heures, a heurté une porte de la main gauche ce qui a provoqué une inflammation du nerf du bras gauche. 6. Par décision sur opposition du 8 mars 2013, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après : OCE) a confirmé la décision de l'ORP. L'OCE a constaté d'une part, que rien n'indiquait que l'état de santé de l'assuré l'aurait empêché de se déplacer ou de faire appel à une tierce personne afin que ses recherches soient postées en temps utile, d'autre part, que l'ORP avait tenu compte des circonstances particulières en fixant la durée de la suspension à un jour seulement – soit une durée inférieure au barème applicable. 7. Par écriture du 18 avril 2013, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à l'annulation de la sanction. Le recourant soutient qu'il avait en l'occurrence une excuse valable pour ne pas remettre en temps utile ses recherches d'emploi. Il allègue qu'il lui était difficile de trouver une tierce personne pour se rendre à la poste à sa place entre 14 h et 16 h 30 le 5 février 2013. 8. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 30 avril 2013, a conclu au rejet du recours. 9. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 27 juin 2013.

A/1237/2013 - 3/6 - Le recourant a expliqué que, le 5 février 2013, dernier jour du délai pour remettre les recherches du mois de janvier, son bras gauche a heurté violemment le chambranle d'une porte, provoquant des douleurs intenses. Le recourant, questionné, a indiqué être droitier mais a ajouté avoir déjà été atteint au niveau du bras gauche par le passé. Selon lui, il n'y avait personne qu'il puisse charger de poster ses recherches d'emploi à sa place. Le recourant a expliqué avoir plutôt pensé à gérer l'urgence, laquelle consistait à savoir qui récupérerait son fils à l'école pour l'amener à son cours de piano. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension d'un jour du droit à l’indemnité du recourant prononcée à son encontre au motif qu’il n’a pas remis ses recherches d'emploi du mois de janvier 2013 dans le délai légal. 4. Aux termes de l'art. 17 al. 2 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2011, dispose à cet égard que l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Lors de l'entrée en vigueur le 1er avril 2011 des

A/1237/2013 - 4/6 modifications de la LACI, l'alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. 5. a) L’art. 30 al. 1er LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c). Conformément à l’alinéa 2 de l’art. 30 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’alinéa 1er let. c. L’alinéa 3 de l'art. 30 LACI prévoit en outre que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. b) La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave selon l' art. 45 al. 3 OACI. b) Selon les directives du SECO concernant les indemnités, modifiées suite à l'entrée en vigueur des modifications de la LACI au 1er avril 2011, la suspension infligée en l’absence de recherches durant la période de contrôle ou en cas de remise tardive des recherches d'emploi pour la 1ère fois est de 5 à 9 jours (030- Bulletin LACI, D72). 6. Dans le cas d'espèce, il n’est pas contesté que l’assuré n’a pas remis ses recherches d'emploi du mois de janvier 2013 en temps utile. Il n’est pas contesté non plus que, du 1 er au 31 janvier 2013, l’assuré a néanmoins effectué des recherches dont ni la quantité ni la qualité ne sont mises en question. On relèvera que le fait d’avoir été en arrêt maladie à compter du 5 février 2013 ne saurait constituer une excuse valable au sens de l'ordonnance puisque, ainsi que le fait remarquer l’intimé, l’assuré aurait pu charger un proche de poster le formulaire à sa place ou encore informer son conseiller de sa situation. Qui plus est, l'assuré n'étant ni invalide ni immobilisé chez lui, il eût été exigible de sa part qu'il glisse le formulaire litigieux dans la première boîte aux lettres venue. Ainsi, il faut retenir que le retard est fautif. Reste à examiner la gravité de la faute. L'ancien droit prévoyait qu'un second délai était octroyé à l'assuré pour déposer les recherches faites. Ce délai supplémentaire supprimé lors de la révision de la LACI entrée en vigueur le 1 er avril 2011 permettait d’accorder une seconde chance aux assurés qui avaient effectivement effectué des recherches, mais omis de les transmettre dans le délai légal. Ce double délai était employé de façon systématique par certains assurés, ce qui a en partie motivé sa suppression. Toutefois, la durée de la suspension prévue par les directives du SECO n'a pas été adaptée à cette modification législative. Or, la faute n'est pas de gravité comparable entre un assuré qui ne remet pas ses recherches, malgré le double délai accordé, et celui qui ne dispose plus de cette seconde chance. Par

A/1237/2013 - 5/6 ailleurs, appliquer une sanction identique à l'assuré qui remet avec retard les recherches effectuées et à celui qui n'en fait pas du tout est contraire au principe de proportionnalité, ainsi que l’a relevé la Cour de céans dans un arrêt récent (ATAS 1085/2011 du 17 novembre 2011). En l’espèce, la Cour retient qu’en remettant ses recherches avec retard pour la première fois, l'assuré n’a commis qu’une faute légère mais que l'intimé en a d'ores et déjà tenu compte et a respecté le principe de proportionnalité en s'écartant du barème du SECO et en réduisant la sanction à un jour, ce qui est conforme à l'art. 45 OACI. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

A/1237/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

A/1237/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2013 A/1237/2013 — Swissrulings