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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.09.2012 A/1234/2012

11 septembre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,195 mots·~6 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1234/2012 ATAS/1112/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 septembre 2012 1 ère Chambre

En la cause Madame B__________, domiciliée à Tannay, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BUGNON Roland recourante

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Rechtsabteilung, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée

A/1234/2012 - 2/4 - Attendu en fait que Madame B__________ (ci-après la recourante), née en 1959, travaille pour l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication; qu'à ce titre elle est assurée auprès de la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, contre les accidents professionnels et non professionnels (ciaprès l'intimée); Que le 20 octobre 2005, la recourante a été victime d'un accident de la circulation qui lui a causé des contusions musculaires de la nuque, du dos et du thorax; que par la suite, elle a subi une arthroplastie totale de la hanche; que le cas a été pris en charge par l'intimée; Que par courrier du 17 mars 2009, la recourante a demandé à l'intimée si elle était à même de se déterminer quant à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique; Que par décision du 14 juin 2011, l'intimée a refusé tout droit à une telle indemnité; Que par décision sur opposition du 12 mars 2012, l'intimée a partiellement admis l'opposition de la recourante, retenant une atteinte à l'intégrité de 5% et lui octroyant de ce fait une indemnité de 5'340 fr, et l'a rejetée pour le surplus; Que par recours du 27 avril 2012, la recourante conclut notamment à ce que ladite décision soit annulée et à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser une indemnité de 32'040 fr., sous imputation de la somme de 5'340 fr. susmentionnée, correspondant à une atteinte à l'intégrité de 30%; Considérant en droit que les conditions de recevabilité visent notamment les exigences formelles telles la compétence du tribunal devant lequel l'acte litigieux doit être contesté; que ces règles sont impératives, et que l'autorité examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 625-626) ; Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assuranceaccidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20) ; que sa compétence à raison de la matière doit dès lors être reconnue ; Qu'aux termes de l'art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours; que selon l'al. 2 de la même disposition, si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; que

A/1234/2012 - 3/4 si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège; Qu'en l'espèce, il ressort des données de l'Office cantonal genevois de la population que la recourante a quitté Genève pour Vaud en 2001; que rien dans le dossier ne laisse penser que la recourante aurait changé de canton de domicile, ni même d'adresse, au moment du dépôt du recours; Que le tribunal des assurances sociales compétent à raison du domicile de l'assuré, au sens de l'art. 58 al. 1 LPGA, ne saurait dès lors être la Cour de céans; Qu'il est vrai que la recourante travaille à Genève; que son employeur ne semble toutefois disposer que d'une antenne dans ce canton, son siège se situant à Berne; Que ce dernier n'est quoi qu'il en soit pas "une autre partie" au sens de l'art. 58 al. 1 LPGA; que ces termes désignent en effet des survivants ou un employeur qui réclament des prestations, ou encore un tiers qui fait valoir un droit aux prestations et qui en demande le paiement en sa faveur (KIESER, ATSG Kommentar, Schulthess, 2008, n. 10 ad art. 58 LPGA); que tel n'est pas le cas en l'espèce, étant rappelé que la présente procédure a été initiée par la recourante et porte sur le droit à une indemnité pour atteinte à son intégrité; Qu'en outre, le siège de la SUVA ne peut pas fonder une compétence à raison du lieu pour la Cour de céans; que le législateur a en effet volontairement exclu un for alternatif au siège de l'assureur (ATF 135 V 153 consid. 4.9; KIESER, op. cit. n. 1, 3 et 4 ad art. 58 LPGA) et que le Tribunal fédéral a jugé que l'assureur qui a rendu une décision sur opposition - ou une de ses agences qui aurait instruit le cas - n'est pas une "autre partie" au sens de l'article susmentionné (ATF non publié 8c_466/2011 du 10 mai 2012, consid. 5; ATF non publié 8C_936/2011 du 28 février 2012); qu'en tout état de cause, la SUVA a son siège à Lucerne, conformément à l’extrait du Registre du commerce dudit canton; Qu'il sera enfin rappelé que le for prévu à l'art. 58 al. 1 LPGA est de droit impératif, de sorte que la juridiction cantonale ne peut être reconnue compétente à raison du lieu au motif qu'avant de décliner sa compétence, elle a procédé à un échange d'écritures (ATF non publié 8C_963/2011); Que la Cour de céans est par conséquent incompétente ratione loci ; Que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), soit au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, attendu que la recourante est domiciliée dans le canton de Vaud.

A/1234/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Se déclare incompétente en raison du lieu. 2. Transmet le dossier de la cause au Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, Lausanne. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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