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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.09.2008 A/1232/2007

17 septembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,364 mots·~12 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1232/2007 ATAS/1021/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 17 septembre 2008

En la cause Monsieur F__________, domicilié à GENEVE, représenté par ASSUAS Association suisse des assurés

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1232/2007 - 2/8 -

A/1232/2007 - 3/8 - EN FAIT 1. Monsieur F__________, travaillait comme coiffeur dans le salon de coiffure G__________-F__________ Sàrl dont il était associé-gérant. 2. En raison d'un syndrome du tunnel carpien droit et des suites de l'opération y afférente, l'intéressé avait requis des prestations d'assurance-invalidité en date du 7 avril 1998. 3. Après instruction du cas sur le plan médical et économique, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI), par décision du 8 juin 2004, a octroyé à l'intéressé une rente entière d'invalidité avec effet au 1 er février 1998. 4. Selon une dénonciation anonyme reçue par l'OCAI le 3 mai 2005, l'assuré aurait repris une activité lucrative lui permettant de réaliser un revenu mensuel supérieur à 10'000 fr.; une enquêtrice dépêchée par l'OCAI l'a effectivement observé en train de travailler le 11 juin 2005. 5. En octobre 2005, l'assuré a été soumis à une expertise pluridisciplinaire à la clinique romande de réadaptation (CRR) à Sion. Dans le rapport d'expertise de synthèse du 8 novembre 2005, le Dr L__________, spécialiste en médecine interne, conclut à l'absence de limitations fonctionnelles et d'incapacité à exercer le métier de coiffeur, aussi bien sur le plan somatique que psychiatrique. Les experts relèvent toutefois qu'il leur est difficile de se prononcer sur les aspects évolutifs des atteintes à la santé depuis l'évaluation bi-disciplinaire de l'assuré par le SMR en septembre 2003. 6. Par décision du 21 décembre 2005, confirmée sur opposition le 31 juillet 2006, l'OCAI a supprimé la rente d'invalidité avec effet rétroactif au 1 er janvier 2003. La suppression rétroactive de la rente est motivée par la violation de l'obligation de l'assuré de communiquer tout changement important pouvant avoir des répercussions sur le droit aux prestations. Selon l'OCAI, l'assuré ne pouvait ignorer que ses gains et la capacité de travail y relative entraînaient des répercussions sur son droit. 7. Par décision du 24 février 2006, l'OCAI a réclamé à l'assuré la restitution de la somme de 112'080 fr. à titre de prestations indûment perçues du 1 er janvier 2003 au 30 juin 2005. Il mentionne en outre que la bonne foi n'étant pas admise, la remise est d'emblée exclue. 8. Par courrier du 8 mars 2006, l'assuré a formé opposition à la décision de restitution, alléguant qu'aucun salaire n'a pu lui être versé en 2003 puisqu'il ne travaillait pas. Selon l'assuré, les éléments qui ont constitué le dossier de l'octroi de l'AI étaient complets et justifiés.

A/1232/2007 - 4/8 - 9. Le 20 décembre 2006, le Tribunal de céans a rejeté le recours interjeté par l'assuré contre la décision sur opposition du 31 juillet 2006, confirmant la suppression de la rente d'invalidité avec effet rétroactif. L'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral. 10. Par décision du 21 février 2007, l'OCAI a rejeté l'opposition formée par l'assuré contre la demande de restitution. L'OCAI se réfère à la décision du Tribunal de céans du 20 décembre 2006, selon laquelle, par mesure d'économie de procédure, il s'est également prononcé sur l'opposition de l'assuré contre la décision du 24 février 2006 et constaté que la décision de restitution est intervenue à temps, soit dans le délai de 5 ans dès la connaissance du dommage, tout en respectant le délai de prescription pénal (art. 77 CP). Le Tribunal de céans avait relevé que l'assuré pouvait en principe demander à l'office, par requête séparée, la remise de l'obligation de restituer, mais que sa bonne foi devait d'ores et déjà être niée. 11. Représenté par l'ASSUAS, l'assuré a interjeté recours en date du 26 mars 2007. Il allègue que les revenus résultant du rapport économique du 30 juillet 2007 (recte : 30 juin 2005) étaient fictifs puisque rien n'a été versé par G__________ SA; son seul but était de déclarer un salaire pour pouvoir payer l'AVS et ainsi ne pas perdre d'années de cotisation. Il souligne que c'est son épouse qui travaille dans ce salon de coiffure, qu'en 2003 aucune décision n'avait été rendue par l'AI et qu'il était dans le flou le plus total quant à son avenir. Il prétend avoir toujours été de bonne foi, contrairement à ce que le Tribunal de céans a affirmé dans son arrêt du 20 décembre 2006, se fondant sur ce qui lui semblait juste de faire, poussé par le désespoir. Il conteste également que sa capacité de travail soit entière déjà au 1 er

janvier 2003, dès lors qu'aucune constatation objective n'a pu être faite à ce sujet. Il ajoute qu'il ne peut concevoir que les médecins du SMR ayant pratiqué l'expertise du 19 septembre 2003 se soient laissés abuser par lui. S'agissant du montant à rembourser, il soutient que l'enquête menée lui semble pour le moins sommaire et ses conclusions hâtives, ne se fondant que sur de maigres indices. Il n'est d'ailleurs pas en mesure de rembourser la somme de 112'080 fr. qui lui est réclamée, étant actuellement sans revenu et ne disposant que de maigres réserves. Il a sollicité préalablement la suspension de la cause dans l'attente de l'arrêt du Tribunal fédéral; principalement, il conclut à l'annulation de la décision sur opposition et à ce qu'il soit dit et constaté qu'il n'est pas tenu de rembourser la somme de 112'080 fr. , au vu de sa situation difficile et de sa bonne foi. 12. Dans sa réponse du 2 avril 2007, l'OCAI ne s'est pas opposé à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pendante devant le Tribunal fédéral, étant rappelé que cet accord est donné pour des motifs d'économie de procédure et qu'il ne constitue nullement un acquiescement aux conclusions formulées par le recourant quant au fond du litige. Pour le surplus, l'OCAI conclut au rejet du recours.

A/1232/2007 - 5/8 - 13. Par ordonnance du 5 avril 2007, le Tribunal de céans a suspendu l'instruction de la cause, d'accord entre les parties. 14. Par ordonnance du 21 avril 2008, le Tribunal de céans a repris l'instruction de la cause et imparti un délai au recourant au 9 mai 2008 pour lui communiquer l'arrêt du Tribunal fédéral. Le recourant n'a pas donné suite à ce courrier. 15. Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 avril 2007, rejetant le recours de l'assuré contre la décision de suppression de rente avec effet rétroactif, le Tribunal a informé les parties, par courrier du 20 mai 2008, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (arr. 56 et 60 LPGA). 4. Le recourant conteste l'obligation de restituer la somme de 112'080 fr. de prestations perçues à tort pour la période du 1 er janvier 2003 au 30 juin 2005, au vu notamment de sa situation financière difficile et de sa bonne foi. 5. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Cela suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (art. 53 LPGA). L'étendue de l'obligation est fixée par une décision et

A/1232/2007 - 6/8 l'assureur indique la possibilité de demander la remise dans la décision en restitution (art. 3 al. 1 et 2 OPGA). Selon l'art. 3 al. 3 OPGA, l'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 2 ème phrase LPGA). Les deux conditions matérielles énoncées sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53). Le moment où la décision de restitution est exécutoire est déterminant pour apprécier s'il y a une situation difficile (art. 4 al. 2 OPGA). Dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (art. 4 OPGA; arrêts P. du 13 avril 2006 [C 169/05], B. du 25 janvier 2006 [C 264/05] et R. du 27 avril. 2005 [C 174/04]). 6. En l'espèce, le recourant conteste devoir restituer les rentes perçues à tort, au motif que les revenus de 78'000 fr. pour l'année 2003 étaient fondés sur une déclaration de salaire fictive adressée à la caisse de compensation, afin de sauvegarder son droit à l'AVS. Il invoque sa bonne foi, alléguant qu'il n'est pas concevable que les médecins ayant pratiqué l'expertise du 19 septembre 2003 se soient laissés bernés par lui. Enfin, il indique qu'il ne peut rembourser le montant réclamé, étant sans revenus et ne disposant que de maigres réserves. Il s'agit-là d'arguments qui ont trait aussi bien à la restitution qu'à la remise. Le Tribunal de céans constate à cet égard que dans sa décision de restitution, l'intimé a non seulement fixé l'étendue de l'obligation de restituer, mais qu'il s'est aussi prononcé sur la remise. En effet, la décision de restitution indique que la bonne foi du recourant n'étant pas admise, une remise était exclue. Quant à la décision sur opposition querellée, elle rejette l'opposition du recourant en se référant à l'arrêt du Tribunal de céans du 20 décembre 2006 (ATAS/1170/2006). L'intimé rappelle que dans son arrêt, le Tribunal de céans s'est déjà prononcé sur l'obligation de restituer et la bonne foi du recourant. En effet, la suppression rétroactive des rentes d'invalidité avec effet au 1 er janvier 2003 pour cause de violation de l'obligation de renseigner a été confirmée par le Tribunal de céans dans son arrêt précité. Le Tribunal a considéré que les conditions d'une révision procédurale ou d'une reconsidération au sens de l'art. 53 LPGA étaient remplies et a confirmé la suppression rétroactive de la rente en application de l'art. 88bis al. 2 let. b RAI, au motif que le recourant avait manifestement violé l'obligation de renseigner qui lui incombait en omettant d'informer l'intimé de la reprise d'une activité lucrative. D'autre part, au vu des arguments soulevés par le recourant et par économie de procédure, le Tribunal de céans a également statué sur la restitution; il a ainsi jugé que par ses indications incomplètes, le recourant avait

A/1232/2007 - 7/8 obtenu des prestations au-delà de l'année 2002, alors même qu'il n'y avait plus droit, de sorte que les conditions de l'infraction régie par l'art. 87 LAVS étaient remplies et la prescription de cinq ans s'appliquait pour le droit de répétition. Le Tribunal relevait encore que le recourant avait encore en principe la possibilité de demander la remise, mais qu'il appert d'ores et déjà que la condition de la bonne foi n'est manifestement pas remplie. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral le 13 avril 2007. Il s'ensuit que l'obligation de restituer et la bonne foi du recourant ont déjà été tranchées, par une décision entrée en force. Les arguments du recourant à et égard ne peuvent être retenus. Pour le surplus, s'agissant du montant à restituer, le recourant ne fait valoir aucun argument sérieux susceptible de le remettre en cause. Dans ces conditions, le recourant est tenu de rembourser le montant réclamé par l'intimé, la remise étant exclue. 7. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. 8. Le recours ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI, aucun émolument ne sera perçu (cf. art. 69 al. 1bis LAI, en vigueur dès le 1 er juillet 2006).

A/1232/2007 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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