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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.07.2010 A/123/2010

14 juillet 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,882 mots·~19 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Eugen MAGYARI et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/123/2010 ATAS/775/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 14 juillet 2010

En la cause Madame G___________, domiciliée aux AVANCHETS

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/123/2010 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame G___________ (ci-après l’assurée ou la recourante), née en 1933, est au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente de vieillesse. 2. Par courrier du 5 janvier 2009, l’assurée a informé le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) qu’elle s’était remariée et que son époux n’avait pas pu trouver de travail pour la fin de l’année. 3. Par décision du 15 mai 2009, le SPC a établi une décision de prestations complémentaires et de subsides d’assurance-maladie avec effet rétroactif au 1 er

décembre 2008. Pour la période du 1 er décembre au 31 décembre 2008, le montant des prestations complémentaires fédérales s’élève à 1'125 fr. et les prestations complémentaires cantonales à 802 fr. par mois. Du 1 er janvier 2009 au 31 mai 2009, le montant des prestations complémentaires fédérales s’élève à 1'133 fr., respectivement à 827 fr. pour les prestations complémentaires cantonales. Il en résultait un solde en sa faveur de 1'819 fr , retenu par le SPC en remboursement d’une dette existante. 4. Par courrier du 15 mai 2009, le SPC a requis de nombreux documents de l’assurée, afin de mettre à jour son dossier. Le même jour, le SPC a reçu un courrier de l’assurée, qui rappelle qu’elle écrit pour la deuxième fois pour l’avertir qu’elle était mariée. Elle indique que son mari avait tous les papiers, mais qu’il ne trouve pas de travail. Elle a mentionné son numéro de téléphone pour solliciter un rendez-vous au plus vite. 5. Par décision du 14 octobre 2009, le SPC a informé l’assurée qu’à la suite de son mariage, il devait interrompre le versement de ses prestations et du subside d’assurance-maladie dès le 30 novembre 2008 afin de tenir compte de sa nouvelle situation. Une nouvelle décision de prestations complémentaires et de subsides d’assurance maladie pour couple valable dès le 1 er décembre 2008 est établie, au terme de laquelle le montant des prestations complémentaires fédérales s’élève à 1'125 fr. par mois du 1 er décembre 2008 au 31 décembre 2008 et à 1'133 fr. du 1 er

janvier 2009 au 31 octobre 2009. Les prestations complémentaires cantonales se montent à 802 fr. par mois du 1 er décembre 2008 au 31 décembre 2008 et à 827 fr. du 1 er janvier 2009 au 31 octobre 2009. Il en résulte un solde en faveur du SPC de 21'527 fr. pour la période du 1 er décembre 2008 au 31 octobre 2009. L’assurée est rendue attentive au fait qu’elle est débitrice de cette somme. 6. Le 15 octobre 2009, le SPC a rendu plusieurs décisions de prestations complémentaires et de subsides d’assurance-maladie. Pour la période du 1 er

décembre au 31 décembre 2008, le montant des prestations complémentaires fédérales s’élève à 2'031 fr. par mois et les prestations complémentaires cantonales à 1'015 fr. par mois. Du 1 er janvier 2009 au 28 février 2009, le montant des

A/123/2010 - 3/10 prestations complémentaires fédérales s’élève à 2'063 fr. par mois et les prestations complémentaires cantonales à 1'085 fr. par mois. Du 1 er mars 2009 au 31 octobre 2009, l’assurée n’a plus droit aux prestations complémentaires fédérales, mais seulement à des prestations complémentaires cantonales d’un montant de 945 fr. par mois. Selon ce calcul, il résulte un solde en faveur de l’assurée de 16'938 fr. retenu par le SPC en remboursement d’une dette existante. D’après les plans de calcul annexés, il était tenu compte d’un gain potentiel de l’époux à compter du 1 er

mars 2009 pour un montant de 41'161 fr. 7. Le 14 novembre 2009, l’assurée a formé opposition à cette décision. Elle indique qu’elle a été malade et qu’elle n’a pas bien réalisé la teneur et les changements drastiques apportés à sa vie quotidienne. C’est en se rendant à la poste pour effectuer des paiements qu’elle a réalisé que son solde de compte n’avait été crédité que d’un montant de 941 fr. Elle expose s’être remariée après neuf ans de veuvage avec Monsieur H___________, Albanais du Kosovo. Ce dernier a obtenu son permis de travail mais il ne trouve toujours pas d’emploi en raison des conditions du marché actuel. Elle explique que pour l’instant, ils ne peuvent pas vivre à deux avec ses seuls revenus AVS et ses prestations complémentaires telles qu’elles étaient avant son remariage. Elle demandait un rendez-vous. 8. Par décision du 24 novembre 2009, le SPC a octroyé à l’assurée dès le 1 er décembre 2009 des prestations d’assistance d’un montant mensuel de 759 fr. Par courrier du même jour, le SPC a demandé à l’assurée de produire la copie de la fiche de salaire de son époux pour les mois de novembre et décembre 2009. Pour le cas où il ne travaillait pas, il était demandé de transmettre les justificatifs des recherches d’emploi. 9. Par courrier du 3 décembre 2009, Monsieur H___________ informe le SPC qu’il n’avait pas d’emploi de sorte qu’il ne pouvait pas produire de fiche de salaire. S’agissant des justificatifs de ses recherches d’emploi, il déclare que « pour les gens du bâtiment, on ne s’écrit pas, on vient, on apporte un papier et puis, si on a de la chance, on nous dit d’aller ici ou là ». Il ne savait pas qu’on lui demanderait une preuve de ses recherches d’emploi, mais il avait intérêt à trouver du travail. Pour chercher du travail, il utilise les transports publics. Depuis cinq ou six mois, il appelait chaque semaine deux entreprises, à savoir X___________ SA et Y___________. Il a reçu à cinq occasions des cartes de visite dont il n’en retrouvait pour l’instant que deux, à savoir celles de Z___________ SA et de la Commune de Vernier. Sur 20 dossiers qu’il avait préparés le 15 novembre, il en avait déposé 17 jusqu’à ce jour. Comme par exemple à XA___________ SA, XB___________, XC___________ & Cie ou une entreprise à Crissier. Il a produit en annexe un curriculum vitae ainsi que copie d’un courrier de recherche d’emploi de novembre 2009.

A/123/2010 - 4/10 - 10. Par décision du 15 décembre 2009, le SPC a rejeté l’opposition de l’assurée. Il relève qu’au moment de la décision litigieuse, l’époux de la bénéficiaire était âgé de 40 ans, qu’il possède des connaissances de base en français et en allemand et de l’expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment. Rien ne s’oppose en principe à ce qu’il exerce une activité lucrative. Dans son courrier du 3 décembre 2009, l’époux a confirmé ce qui précède et a expliqué ne pas pouvoir fournir de justificatifs de ses recherches d’emploi. Ainsi, il n’a pas apporté la preuve qu’il pouvait obtenir un travail simple, même à temps partiel, ou que ses recherches étaient restées vaines. Le SPC considère que l’inactivité de l’époux n’est pas due à des motifs conjoncturels de sorte que le gain potentiel pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires doit pour l’heure être maintenu et les décisions des 14 et 15 octobre 2009 confirmées. Cela étant, si des documents démontrant que l’époux entreprend des démarches afin de trouver un emploi lui parviendraient, le SPC reprendrait l’examen du droit à des prestations complémentaires sur la question du gain potentiel. Le SPC relève par ailleurs que l’assurée perçoit actuellement des prestations d’assistance dont le calcul ne tient pas compte d’un gain potentiel pour l’époux. 11. Par acte du 14 janvier 2010, Monsieur H___________ interjette recours auprès du Tribunal de céans, contestant la décision prise à l’encontre de son épouse. Il se déclare choqué par le fait que le SPC déclare qu’il n’a pas pu fournir de preuve de recherches d’emploi ni de fiche de salaire. Il précise qu’il n’a pas pu trouver d’emploi et que les mentions citées dans son CV sous activité professionnelle auraient plutôt dû être indiquées sous référence. Il explique que la manière la plus probante pour obtenir un rendez-vous est le contact téléphonique. Il aurait reçu 150 fr. chez XD___________ pour trois jours de travail et 200 fr. pour un jour et demi e travail chez XE___________. On lui ne lui a toutefois pas fait signer de contrat. Il conteste donc le fait que le SPC maintienne ses décisions à son encontre et envers son épouse. Il y a bel et bien un facteur économique qui est lié à la saison dans le domaine du bâtiment et un facteur discriminatoire de politique contre certains étrangers qui est avéré. 12. Dans sa réponse du 11 février 2010, le SPC conclut au rejet du recours. 13. Par courrier du 23 février 2010, la recourante, prenant note du refus du SPC, a sollicité un rendez-vous avec le gestionnaire du dossier, alléguant que la situation de son époux était très grave. 14. Le Tribunal a convoqué les parties en audience de comparution personnelle en date du 21 avril 2010, à laquelle la recourante ne s’est pas présentée. Le représentant du SPC a précisé que la première décision du 14 octobre 2009 était fondée sur la situation d’une personne seule et aboutissait à une demande de restitution de 21'527 fr. La deuxième décision du 15 octobre 2009 a repris le calcul pour la même période selon un barème couple en tenant compte d’un gain hypothétique pour

A/123/2010 - 5/10 l’époux et aboutit à un solde dû en faveur de la recourante de 16'938 fr. En définitive, le montant de la restitution finale s’élève à 4'589 fr. Le SPC a précisé que l’informatique ne permet pas de faire un seul calcul. Pour le surplus, le SPC n’avait pas d’autre information sur la situation personnelle de la recourante, en particulier quant au gain de l’époux. 15. Par courrier du 3 mai 2010, le SPC a confirmé qu’à ce jour il ne disposait pas de nouveaux éléments quant à la situation personnelle de la recourante, notamment pour la question du gain potentiel imputé à son époux. Par conséquent, le SPC conclut au rejet du recours. 16. Le 14 mai 2010, le SPC a informé le Tribunal de céans que selon une assistante sociale du CAS des Eaux-Vives et de l’Hospice général, l’époux de la recourante avait trouvé un emploi temporaire en date du 26 mai 2010. Dès que le SPC se sera vu communiquer les divers documents relatifs à l’emploi susmentionné, il reprendra l’examen du droit à des prestations complémentaires de la recourante sur la question du gain potentiel. 17. Par courrier du 8 juin 2010, le SPC a communiqué au Tribunal divers pièces reçues de l’assistante sociale du CAS des Eaux-Vives, dont copie du contrat de travail temporaire signé par Monsieur H___________ avec l’entreprise XF___________ Ressources Humaines SA, pour une mission de trois mois débutant le 15 avril 2010 auprès d’une entreprise à Crissier. 18. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC ; RS 831.30). Il connaît également, en vertu de l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 7 15 ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable.

A/123/2010 - 6/10 - Sur le plan matériel, la LPC du 19 mars 1965 a été remplacée par la LPC du 6 octobre 2006, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. Dès lors que sont en principe applicables, du point de vue temporel, les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, et que le juge se fonde, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220) les nouvelles dispositions de la LPC sont applicables en l'espèce. 3. Interjeté dans la forme et les délais prescrits, le recours est recevable (cf. art. 56 et 60 LPGA, art. 43 LPCC ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). 4. L’objet du litige porte sur le calcul des prestations complémentaires à compter du 1 er décembre 2008 suite au remariage de la recourante, plus particulièrement sur la prise en compte d’un gain hypothétique de l’époux depuis le 1 er mars 2009, ainsi que l’obligation de restituer qui en découle. 5. Au terme de l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi desdites prestations. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse on droit à des prestations complémentaires, notamment lorsqu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 4 al. 1 let. a LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 LPC ; art. 15 LPCC). Selon l’art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Cette disposition est directement applicable lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC. Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger du conjoint qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. L'exercice d'une activité lucrative, par l'époux ou l'épouse, s'impose en particulier lorsque le conjoint n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité, car il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l’époux-épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (ATF non publié du 9

A/123/2010 - 7/10 février 2005, P 40/03, consid. 4.2). De plus, il faut tenir compte du fait qu’après un long éloignement de la vie professionnelle, une intégration complète dans le marché du travail n’est plus possible après un certain âge (ATF non publié du 18 août 2006, P 2/06, consid. 1.2 et les références citées). Parmi les critères du droit de la famille décisifs pour déterminer si l'on peut exiger du conjoint d'une personne bénéficiant de prestations complémentaires qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, quel salaire il pourrait en tirer en faisant preuve de bonne volonté, il y a lieu de tenir compte des connaissances linguistiques de la personne, de sa formation professionnelle, de l'activité qu'elle a exercée jusqu'ici et du marché de l'emploi (ATF 134 V 53 consid. 4.1 p. 61). En ce qui concerne, en particulier, le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail et examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt P 88/01 du 8 octobre 2002). Cette jurisprudence constante a encore été rappelée dans un arrêt du Tribunal fédéral non publié du 22 mars 2004 (cause P 61/03). Le revenu de l’activité potentielle devra alors, conformément à l’art. 11 al. 1 let. a LPC, être pris en compte à raison des deux tiers seulement (ATF 117 V 292 consid. 3c et les références). 6. S’agissant de la casuistique, le Tribunal fédéral a considéré, dans le cas d’une épouse d’origine étrangère qui n’avait aucune formation professionnelle, ne parlait pas le français et présentait une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse, que compte tenu de son âge (22 ans) et du fait que les époux n’avaient pas d’enfant à cette époque, celle-ci aurait certainement pu exercer une occupation à temps partiel ou une activité saisonnière et s’acquitter de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire (RCC 1992 p. 348). Une capacité de travail partielle a aussi été retenue pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OCAI n'avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu'elle ne pouvait pas travailler dans les métiers du nettoyage mais pouvait contribuer à l'entretien de la famille dans l'activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en usine paraissait exclu en raison de l'analphabétisme (ATAS/246/2006). Un gain hypothétique n’a en revanche pas à être pris en compte dans le cas d’un conjoint âgé de près de 54 ans, sans formation professionnelle, et qui avait perçu des indemnités de chômage pendant deux ans. On devait admettre que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, l'intéressée avait fait tout ce que

A/123/2010 - 8/10 l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi. Son inactivité était donc due à des motifs conjoncturels (ATFA non publié P 88/01du 8 octobre 2002). Tout gain potentiel a été exclu pour une épouse âgée de 52 ans, sans formation particulière, qui avait vu réduire son taux d’activité en tant qu’aide soignante et dont les recherches d’un emploi à plein temps, dûment documentées, n’avaient pas abouti, et ce pour des raisons liées au marché du travail. Le Tribunal de céans et le Tribunal fédéral ont confirmé que dans une telle situation, le taux d’activité réduit ne correspondait pas à une renonciation à des ressources, dès lors qu’on ne voyait pas comment l’épouse du bénéficiaire aurait pu parvenir à augmenter son taux d’activité (ATAS/10/2009 ; arrêt du Tribunal fédéral non publié du 26 novembre 2009, cause 9C_150/2009). 7. En l’espèce, le Tribunal de céans relève en premier lieu qu’après avoir été informé par la recourante, le 5 janvier 2009, de son remariage, l’intimé ne lui a jamais signifié qu’il prendrait en compte un gain hypothétique pour son époux. Il s’est contenté de demander la production de fiches de salaire, que l’époux n’a pas été en mesure de produire, étant donné qu’il ne trouvait pas de travail. Ensuite, dix mois plus tard, l’intimé a rendu sa décision, avec prise en compte d’un gain hypothétique avec effet rétroactif dès le 1 er mars 2009. Cette manière abrupte de procéder est contraire aux règles de la bonne foi. Il appartenait à l’intimé, conformément à son devoir de renseigner codifié à l’art. 27 LPGA, d’informer la recourante qu’il entendait prendre en compte un gain hypothétique de l’époux, après une période d’adaptation déterminée, durant laquelle ce dernier était invité à produire les preuves de ses recherches d’emploi. En l’occurrence, l’intimé ne lui a pas laissé la possibilité de s’adapter, ni de faire des recherches d’emplois dûment prouvées. En deuxième lieu, le Tribunal de céans constate que l’époux de la recourante, étranger, âgé de 40 ans, titulaire d’un permis B, sans formation professionnelle certifiée, avec des connaissances de base en français et en allemand, n’a jamais travaillé en Suisse et qu’il a trouvé un travail temporaire dans le bâtiment en avril 2010 seulement. Or, l’intimé n’a pas examiné concrètement les possibilités de gain réelles de l’époux de la recourante depuis son mariage et son arrivée en Suisse en novembre 2008. Pour juger si l’inactivité est due à des motifs conjoncturels ou non, il convient de se référer, d’une part, à l’offre effective d’emplois pour des personnes répondant aux critères personnels et professionnels de l’intéressé et, d’autre part, au nombre de demandeurs d’emploi sur le marché du travail local, conformément à la jurisprudence. A cet égard, pour déterminer les circonstances locales et actuelles, le Tribunal fédéral a jugé qu’il peut être utile de contacter les autorités cantonales du marché du travail, voire se référer aux salaires d’après les valeurs statistiques régionales (cf. arrêt du 4 avril 2005, P 6/04, consid. 3.2.2.).

A/123/2010 - 9/10 - 8. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la prise en compte d’un gain potentiel annuel de l’époux de la recourante à hauteur de 41'161 fr. en 2009 n’apparaît pas conforme, dès lors que l’intimé n’a pas tenu compte d’une période d’adaptation et que sa décision n’est pas fondée sur un examen approprié de la situation personnelle et professionnelle de l’époux par rapport au marché du travail local. Il convient donc de d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier à l’intimé pour qu’il procède dans le sens des considérants (arrêt TCAS du 22 février 2010, ATAS 171/2010).

A/123/2010 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule les décisions des 14 et 15 octobre 2009, ainsi que la décision sur opposition du 15 décembre 2009, en tant qu’elles prennent en compte un gain hypothétique de l’époux à compter du 1 er mars 2009. 4. Renvoie la cause au SPC pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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