Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1221/2017 ATAS/520/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 juin 2018 1 ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN Monsieur B______, domicilié à GENÈVE demandeurs
contre FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, sise Elias-Canetti-Strasse 2, ZURICH
défenderesse
A/1221/2017 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 6 février 2017, la 8ème chambre du Tribunal de première instance (TPI) a prononcé le divorce de Madame A______, née le ______ 1987, et Monsieur B______ , né le ______ 1971, mariés en date du 7 décembre 2007. 2. Selon le chiffre 11 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 21 février 2017 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 5 avril 2017 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 décembre 2007 et le 14 avril 2015, date d’introduction de la demande de divorce auprès du TPI. 5. L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il ressort de l’extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 23 juin 2017 que la demanderesse n’a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations avant avril 2009. - Par courrier du 6 septembre 2017, la fondation de prévoyance NODE LPP a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1er avril 2009 au 31 décembre 2010. Âgée de 23 ans au moment de sa sortie, la demanderesse n’avait eu aucune cotisation d’épargne LPP. - Le 7 septembre 2017, la collective de prévoyance COPRÉ, qui a repris le portefeuille de NODE LPP concernant l’employeur de la demanderesse, a déclaré avoir affilié celle-ci jusqu’au 14 avril 2015. La prestation de libre passage, au jour de l’introduction de la demande de divorce, est de CHF 4'177.70. - Le 1er novembre 2017, la fondation institution supplétive LPP à Zurich a indiqué avoir reçu la prestation de la collective de prévoyance COPRÉ et confirmé le caractère réalisable du partage de l’avoir de prévoyance. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - L’extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 23 juin 2017 indique que le demandeur
A/1221/2017 3/6 a été au bénéfice de prestations de l’assurance-invalidité de décembre 2006 jusqu’en août 2008. - Par courrier du 19 mai 2017, la caisse de pensions MOBIL a informé la chambre de céans qu’elle avait affilié le demandeur du 1er janvier 2002 au 31 juillet 2005. La prestation de sortie a été transférée le 26 février 2010 à la fondation de libre passage du Crédit Suisse. Les avoirs LPP au jour du mariage s’élèvent à CHF 12'992.65, intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce non compris. - Le 28 avril 2017, la fondation de libre passage du Crédit Suisse a confirmé ce transfert, et indiqué avoir versé la prestation de sortie à la fondation de prévoyance du groupe Richemont. - Le 24 avril 2017, la fondation de prévoyance du groupe Richemont a indiqué que la prestation de sortie, à la date de l’introduction de la procédure de divorce, intérêts compris, s’élevait à CHF 72'504.25. Dans cette prestation, est compris le montant de CHF 14'340.55, représentant les avoirs LPP au jour du mariage, intérêts compris. Elle a ajouté, le 18 décembre 2017, avoir transféré les avoirs LPP du demandeur, le 9 juin 2017, à la fondation institution supplétive LPP à Zurich. - Par courrier du 23 janvier 2018, la fondation institution supplétive LPP à Zurich a confirmé avoir reçu la prestation de la fondation de prévoyance du groupe Richemont, ainsi que le caractère réalisable du partage de l’avoir de prévoyance. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 16 mai 2018. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 7 juin 2018, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du
A/1221/2017 4/6 lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. Par conséquent, les intérêts dus au demandeur sur la somme de CHF 12'992.65 existant au jour du mariage se montent à CHF 1'957.25. L’avoir au jour du mariage, intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce compris, s’élève donc à CHF 14'949.90 (au lieu de CHF 14'340.55 tel qu’indiqué par la fondation de prévoyance du groupe Richemont). 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 décembre 2007, d’autre part, le 14 avril 2015, date à laquelle la demande en divorce a été déposée. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 57'554.35 (CHF 72'504.25 – CHF 14'949.90). Celle acquise par la demanderesse est de CHF 4'177.70, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses.
A/1221/2017 5/6 Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 28'777.20 (CHF 57'554.35 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 2'088.85 (CHF 4'177.70 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 26'688.35 (CHF 28'777.20 – 2'088.85). 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à transférer, du compte de Monsieur B______ , la somme de CHF 26'688.35 sur le compte en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 avril 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le