Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.08.2016 A/1221/2016

10 août 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,847 mots·~9 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1221/2016 ATAS/620/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 août 2016 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/1221/2016 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A______, (ci-après l’assurée ou la recourante) s’est inscrite auprès de l’office régional de placement (ORP) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er octobre 2014 au 20 septembre 2016. 2. Par décision du 28 janvier 2016, l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité de cinq jours, en raison de la remise tardive de ses recherches d’emploi relatives au mois de décembre 2015. 3. L’assurée a formé opposition contre cette décision par courrier du 17 février 2016. Elle a indiqué que le mois de décembre avait été très difficile pour elle tant sur le plan professionnel que familial, raison pour laquelle elle a oublié de retourner sa feuille de recherche d’emploi. Elle a expliqué que son grand-père maternel était décédé d’un cancer. Elle pensait avoir trouvé un emploi à 50% dans une société de déménagement comme aide de bureau dès le 1er décembre, mais le 30 novembre elle avait reçu un message lui indiquant que la collaboration ne se ferait pas. Elle avait préparé son enveloppe pour ses recherches, comme elle le faisait habituellement, le 25 décembre. Elle avait envoyé encore plusieurs courriers professionnels en fin d’année puis s’était rendu compte qu’elle n’avait pas envoyé sa feuille de recherche d’emploi de décembre 2015. Elle a précisé qu’elle n’a jamais manqué un cours, un rendez-vous et a toujours effectué ses recherches d’emploi dans la plus grande sincérité, effectuant même plus d’offres que le nombre requis. Elle a ajouté que cette sanction injuste entraînerait de gros problèmes financiers pour elle et sa famille. 4. Par décision du 24 mars 2016, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 28 janvier 2016 5. Par pli du 21 avril 2016, l’assurée a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre de céans. Elle a indiqué qu’elle avait oublié « tout simplement » de renvoyer sa feuille de recherches d’emploi du mois de décembre 2015. Elle a répété qu’elle avait vécu une période difficile et qu’elle n’avait pas triché. Elle a déploré que le côté humain n’existe pas, que les assurés ne soient que des dossiers, des numéros. Elle a ajouté qu’elle avait toujours été motivée et confiante, mais dans une telle situation, c’est le système qui la mettait par terre. 6. Dans sa réponse du 17 mai 2016, l’OCE a persisté intégralement dans les termes de sa décision, la recourante n’ayant apporté aucun élément nouveau. 7. Par courrier du 2 juin 2016, la recourante a sollicité un entretien en audience. 8. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue en date du 29 juin 2016, la recourante a expliqué qu’elle ne contestait pas avoir eu un oubli. Comme elle l’avait expliqué dans son recours, elle avait eu un mois de décembre très difficile. Elle avait une perspective d’emploi pour le 1er décembre, mais la veille l’employeur lui avait annoncé par message sur son portable que la

A/1221/2016 - 3/6 collaboration ne se ferait pas. Pour elle, cela avait été un coup terrible. Cela l’avait déstabilisée pendant plusieurs semaines. Elle n’était pas bien et puis son grand-père était décédé le 12 décembre. Elle a répété que jusque-là elle n’avait jamais manqué un entretien ni oublié de déposer ses recherches personnelles d’emploi. Elle trouvait la sanction lourde compte tenu des circonstances. La représentante de l’intimé a indiqué que l’OCE avait appliqué le barème du SECO et qu’il ne pouvait pas procéder différemment en raison du principe de l’égalité de traitement des chômeurs. Il avait appliqué la loi. 9. À l’issue de l’audience, les deux parties ont persisté dans leurs conclusions et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il est tenu de rechercher du travail et d'apporter la preuve des efforts fournis dans ce but (art. 17 al. 1 LACI). Selon l'art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le 1 er avril 2011 (RO 2011 1179), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Cette disposition a été jugée conforme à la loi (ATF 139 V 164). D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Un autre motif de suspension, selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, est le fait pour un assuré de ne pas observer les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuser un travail convenable, ne pas se présenter à une

A/1221/2016 - 4/6 mesure de marché de travail ou l'interrompre sans motif valable, ou encore compromettre ou empêcher, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. b) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art., 39 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 - ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (arrêt 8C_601/2012 précité consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références). 4. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante n’a pas déposé ses recherches d’emploi relatives au mois de décembre 2015 dans le délai légal. La recourante invoque des circonstances personnelles justifiant son oubli, notamment la réponse négative, la veille de sa prise d’emploi, de l’employeur qui devait l’engager et le décès en décembre de son grand-père. Ces événements l’avaient affectée au point qu’elle avait oublié de poster son enveloppe de recherches d’emploi, pourtant prête. Elle relève en outre avoir toujours respecté ses obligations en matière de chômage et estime que la sanction est trop lourde.

A/1221/2016 - 5/6 - Si les motifs avancés par la recourante sont, certes compréhensibles, ils ne constituent cependant pas des critères d'évaluation pertinents de la gravité de la faute pour fixer la durée de la suspension du droit à l'indemnité (cf. arrêt 8C_601/2012 du 26 février 2013). S’agissant de la quotité de la sanction, la chambre de céans constate qu’en fixant la durée de la sanction à cinq jours, l’intimé a respecté la proportionnalité. Une réduction de la sanction n’est au demeurant pas possible, les recherches personnelles d’emploi ayant été déposées le 19 janvier 2016 seulement, soit avec un retard de plus de dix jours (voir arrêt 8C_64/2012 du 26 juin 2012). 5. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté. 6. La procédure est gratuite.

A/1221/2016 - 6/6 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/1221/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.08.2016 A/1221/2016 — Swissrulings