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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.06.2018 A/1220/2018

12 juin 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,175 mots·~26 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1220/2018 ATAS/525/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 juin 2018 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/1220/2018 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’intéressée), née le ______ 1969, d’origine équatorienne ayant acquis la nationalité espagnole, s’est inscrite auprès de l’office régional de placement (ci-après l’ORP) le 6 février 2017. Depuis 2013, elle a travaillé chez Monsieur B______, maraîcher, dans le cadre de contrats à durée déterminée, de mars-avril à septembre-octobre chaque année, en tant qu’ouvrière agricole à plein temps. Elle a ainsi commencé à travailler au service de cet employeur le 22 mars 2017 et un contrat de travail a été signé le 21 juillet 2017, ce pour une durée indéterminée toutefois. 2. Au vu de ces contrats périodiques, son cas a été soumis à examen, afin que son aptitude au placement soit déterminée. 3. Par décision du 2 juin 2017, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ciaprès l’OCE) a déclaré l’intéressée apte au placement à compter du 3 février 2017. Il a considéré que même si l’intéressée avait été réengagée dès la fin du mois de mars 2017 par son ancien employeur, elle a toujours pour objectif de conclure un contrat de travail de durée indéterminée lui assurant une stabilité. Il a constaté que depuis son inscription au chômage, elle avait ainsi activement recherché un emploi de durée indéterminée, notamment en élargissant ses recherches à des emplois en dehors de sa profession, malheureusement en vain. Il a enfin relevé qu’elle s’était toujours conformée aux prescriptions de l’ORP. Il a attiré son attention sur le fait que si elle devait à nouveau se réinscrire au chômage au terme de son contrat de durée déterminée auprès de M. B______, son aptitude au placement serait à nouveau examinée, de sorte qu’il lui appartenait dès réception de la présente décision, et jusqu’au terme de son contrat, de rechercher un emploi de durée indéterminée afin de remplacer son activité saisonnière. 4. L’intéressée s’est à nouveau inscrite auprès de l’OCE le 20 septembre 2017. Elle demande le versement d’indemnités de chômage à compter du 11 novembre 2017, indiquant qu’elle a travaillé chez M. B______ depuis le 22 mars 2017 et a reçu une lettre de licenciement le 28 septembre 2017 avec effet au 31 octobre 2017. 5. Son aptitude au placement a été à nouveau examinée. Elle a été invitée, par courriel du 18 décembre 2017 à répondre à quelques questions y relatives. 6. Par courrier du 8 janvier 2018, l’intéressée a ainsi indiqué que « Je vous écris pour vous expliquer que durant la période où je travaillais, je n’ai pas effectué de recherche d’emploi car j’étais satisfaite avec mon emploi et que j’avais été engagée sous CDI depuis le 22.03.2017. Emploi où j’ai travaillé durant 5 ans, j’ai travaillé chaque saison là-bas. Je n’ai jamais envisagé de chercher un travail ailleurs d’autant plus que j’étais dernièrement sous CDI.

A/1220/2018 - 3/12 - C’est la raison pour laquelle je n’ai pas recherché d’emploi en juin 2017 car je n’avais pas l’information, à ce moment, que mon contrat prendrait fin. Je peux présenter tous mes contrats qui prouvent que j’ai travaillé depuis 2013 jusqu’à 2017. Année où je me vois obligée de recourir au chômage. Je n’ai reçu aucune explication par rapport aux difficultés de ma situation actuelle. Je n’ai pas été payée depuis novembre. Je suis une mère célibataire qui élève son fils de 16 ans seule, l’argent me manque pour pouvoir subvenir à tous nos besoins ». 7. Par décision du 10 janvier 2018, l’OCE a déclaré l’intéressée inapte au placement à compter du 1er novembre 2017. Il a rappelé qu’il avait déjà attiré l’attention de l’intéressée sur le fait qu’il lui fallait rechercher un emploi de durée indéterminée afin de remplacer son activité saisonnière, et relève que, selon ses propres déclarations, le 8 janvier 2018, « elle n’avait jamais envisagé de chercher un emploi ailleurs qu’auprès de M. B______, maraîcher, ajoutant qu’elle y avait travaillé en dernier lieu selon un contrat de durée indéterminée, et que durant l’emploi, elle n’avait pas effectué de postulation, étant satisfaite de celui-ci ». 8. L’intéressée a formé opposition le 9 février 2018. Elle allègue que « la première fois que je me suis présentée au chômage, c’était le 9 février 2017. Je me suis inscrite et j’étais pénalisée, malgré que j’avais le document, mais je ne savais pas le remplir parce que je ne sais ni lire, ni écrire le français, je le comprends un peu. (…) C’est pour cela que j’ai demandé à mon fils de répondre au courriel du 18 décembre 2017 et je vous prie d’annuler les réponses de mon fils. Voici les réponses correctes : 1. Depuis novembre 2017, je suis au chômage et je suis à la recherche de travail à 100% dans n’importe quel domaine, restauration, nettoyage, etc. 2. Je suis prête à renoncer à un éventuel emploi auprès M. B______ ou n’importe quel autre emploi saisonnier si un emploi salarié de durée indéterminée à plein temps m’était proposé, parce que je chercher un travail à plein temps parce que le salaire que je gagne avec M. B______ je n’arrive pas à vivre toute l’année. 3. Depuis juin 2017 je suis à la recherche d’un emploi à 100%, je n’ai pas les preuves des recherches d’emploi ni de juin ni de juillet ni d’août 2017 parce que le chômage ne me les a pas données, mais j’étais toujours à la recherche de travail à 100%. Cependant, j’ai les preuves des recherches d’emploi à partir de septembre 2017 jusqu’à ce jour. 4. Bien sûr, je cherche un travail à 100% mais je suis disposée à travailler à 20%, 50% en attendant un travail à plein temps. 5. Malgré la recherche d’emploi que je fais depuis juin 2017, je n’ai que des preuves orales, j’ai recherché dans des hôtels, des restaurants, j’ai quelques cartes de restaurants ». 9. Par décision du 14 mars 2018, l’OCE a rejeté l’opposition. Il rappelle que selon les directives du Secrétariat d’État à l’économie – SECO, un assuré qui ne recherche que des emplois saisonniers et qui limite ses recherches de travail à des emplois de

A/1220/2018 - 4/12 durée déterminée, n’est pas apte à être placé. Il souligne que l’intéressée n’a pas pu apporter la preuve qu’elle avait bien entrepris des démarches en vue de retrouver un emploi depuis le début du mois de juin 2017, soit pendant la durée de son dernier emploi saisonnier. 10. L’intéressée a interjeté recours le 13 avril 2018 contre ladite décision. Elle explique que « Chaque fois que j’étais licenciée, j’intensifiais mes recherches de travail dès que j’apprenais la date de mon licenciement puisque je pouvais annoncer à partir de quelle date j’étais libre et puis aussi car être sans revenus m’angoisse tellement ! Le travail y est dur, c’est chez un maraîcher, M. B______, de 7h du matin à souvent 19h le soir, le dos courbé, dans le froid, la pluie, le vent, le soleil, mais je ne me plains pas car j’ai un enfant adolescent qui vit ici avec moi et pour lequel je dois pourvoir à tous ses besoins vitaux ainsi que les miens. Même après 12h de travail et durant mes jours de congé, j’essayais et cherchais toutes les opportunités pour trouver du travail, auprès de privés en tant que domestique ou autres endroits. Je suis espagnole et je ne parle pas beaucoup le français, ni ne le lis, ni ne l’écris et depuis 2013, j’essaie par tous les moyens de trouver un poste fixe indéterminé à temps plein comme domestique privée ou aide dans un restaurant hôtel, institution, mais à ce jour je n’ai pas encore réussi. (…) Il est vrai que j’ai reçu des écrits du chômage, mais je vous l’avoue je n’y ai rien compris, tout comme je n’avais pas compris qu’il fallait inscrire mes recherches de chômage sur des documents particuliers alors que je m’évertuais à chercher du travail auprès de ménages privés et endroits publics (restaurants ou autres), sans leur donner mes feuilles de recherche (que je n’avais pas reçues avec la décision du 2.7.17) (recte 2 juin 2017) à signer et/ou timbrer, dater. Je suis étrangère, et honnêtement, les informations que j’ai reçues à l’office de chômage ont été totalement obscures pour moi et c’était mon premier contact avec cette administration et procédure ». L’intéressée ne comprend pas qu’elle puisse être considérée comme inapte au travail. Elle conclut à ce que son aptitude au placement soit confirmée. 11. Dans sa réponse du 8 mai 2018, l’OCE a conclu au rejet du recours. 12. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 29 mai 2018. L’intéressée s’est présentée avec une amie qui a pu l’assister. Elle a ainsi déclaré : « Je ne savais pas que je devais continuer à rechercher un emploi à partir du moment où j’ai été engagée par M. B______ en mars 2017. Je n’ai pas compris ce qui était écrit dans la décision du 2 juin 2017. Je suis allée voir ma conseillère qui parle l’espagnol, mais elle ne m’a pas expliqué cette exigence. Le 21 mars 2017, je lui ai téléphoné pour lui annoncer que j’étais engagée par M. B______. Elle ne m’a pas averti qu’il fallait que je continue néanmoins à faire mes recherches d’emploi.

A/1220/2018 - 5/12 - C’est la raison pour laquelle je ne peux pas fournir de preuve. Je n’ai pas reçu les formulaires de recherches d’emploi. J’ai déménagé officiellement le 1er novembre 2017. Je crois n’avoir pas reçu la décision du 2 juin 2017, parce qu’en réalité, j’ai déménagé avant. Je n’ai pas recherché d’emploi de juin à août 2017, parce que j’avais un emploi chez M. B______. Je travaillais chez M. B______ de 7h00 à 17h00 tous les jours du lundi au vendredi et de 07h00 à midi le samedi. J’avais une pause d’une heure à midi. Lorsque j’ai signé le contrat en mars 2017, je savais qu’il se terminerait en décembre 2017, même s’il est indiqué qu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée. J’ai commencé à chercher à nouveau du travail à partir de septembre, parce que ma conseillère me l’a recommandé au moment où je me suis à nouveau inscrite. Je suis aidée par l’Hospice général depuis février 2018. Mon fils est âgé de 17 ans. Il est au collège. Les allocations familiales sont versées directement à l’Hospice général. Son père vit en Espagne. Il verse 80.- euros par mois à titre de pension alimentaire ». La représentante de l’OCE a quant à elle expliqué que : « Je ne sais pas si la conseillère a attiré l’attention de l’intéressée sur le fait qu’elle devait continuer à rechercher un emploi. Je suis même persuadée qu’elle ne lui a rien dit. Elle ne s’est vraisemblablement plus occupée du dossier après que l’intéressée ait quitté le chômage en mars 2017. J’ai eu un entretien non formel avec la conseillère au moment de la nouvelle inscription en septembre 2017. Il n’y a pas eu de contact entre la conseillère et l’intéressée au moment où la décision du 2 juin 2017 a été rendue. Je ne savais même pas que l’intéressée ne parlait pas français. Je ne l’avais pas compris puisqu’elle répondait aux questions par écrit. Je pense que lorsque l’intéressée a téléphoné le 21 mars 2017 à sa conseillère pour l’informer qu’elle avait été engagée par M. B______, celle-ci ne lui a vraisemblablement pas expliqué qu’elle devait continuer à faire des recherches. Je crois utile de préciser que les contrats saisonniers ne sont pas courants. La conseillère est vraisemblablement partie de la seule idée que l’intéressée sortait du chômage ». 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

A/1220/2018 - 6/12 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 3. L'objet du litige porte sur la question de l'aptitude au placement de l’intéressée dès le 1er novembre 2017. 4. a. L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58; 123 V 214 consid. 3 p. 216). L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATFA non publié C 234/01 du 19 août 2002, consid. 2.1). La question de l'aptitude au placement doit donner lieu à une appréciation globale de tous les facteurs objectifs et subjectifs déterminants quant aux chances d'engagement d'un assuré (cf. ARV 1989 n° 1 p. 56 consid. 3b [arrêt P. du 17 juin 1988, C 82/87]). Tel est le cas si l'ensemble des éléments pris dans leur ensemble permettent de mettre en doute la réelle volonté de l'assuré de trouver un travail durant la période de disponibilité concernée (arrêt du 30 janvier 2007; C 149/05). b. Lorsque les recherches d'emploi sont continuellement insuffisantes, l'aptitude au placement (art. 15 LACI) peut être niée (ATF 123 V 214 consid. 3 p. 216). En vertu du principe de proportionnalité, l'insuffisance de recherches d'emploi doit cependant être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à l'indemnité. Pour admettre une inaptitude au placement en raison de recherches insuffisantes, il faut que l'on se trouve en présence de circonstances tout à fait particulières. C'est le cas, notamment, si l'assuré, malgré une suspension antérieure de son droit à l'indemnité, persiste à n'entreprendre aucune recherche ou lorsque, nonobstant les apparences extérieures, on peut mettre en doute sa volonté réelle de trouver du travail. Lorsque les recherche d’emploi sont non seulement insuffisantes et maigres, mais sont également inutilisables car dépourvues de tout contenu qualitatif, au point de constituer des motifs particulièrement qualifiés (postulations uniquement par obligation) ou lorsque l'assuré n'entreprend aucune démarche

A/1220/2018 - 7/12 pendant une longue période cela entraîne l’inaptitude au placement sans suspension préalable (DTA 1996/97 n° 19 p. 98; DTA 2006 p. 225 consid. 4.1, C 6/05, et les références; ATF du 23 février 2011 8C 490/2010; du 14 novembre 2007 C 265/2006; du 23 octobre 2007 C 226/2006). c. Est notamment réputé inapte au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L’aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATFA non publié C 117/05 du 14 février 2006, consid. 3 et les références). 5. a. Un assuré qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et de ce fait n'est disponible sur le marché de l'emploi que pour une courte période n'est, en principe, pas apte au placement (ATF 110 V 207 consid. 1). Le Tribunal fédéral des assurances a toutefois précisé que les principes jurisprudentiels concernant l'aptitude au placement ne doivent pas conduire à pénaliser le chômeur qui trouve et accepte une place appropriée mais non libre immédiatement. Il n'est en effet pas raisonnablement exigible d'un assuré, qui a fait tout son possible pour diminuer le dommage et qui a trouvé un emploi pour une date ultérieure - relativement proche de repousser la conclusion du contrat de travail, dans l'espoir hypothétique de trouver une place disponible plus tôt, mais au risque de rester finalement au chômage plus longtemps (ATF 123 V 214 consid. 5a). Il convient par conséquent d'être souple dans l'examen de l'aptitude au placement d'un assuré qui, dans le cadre de son obligation de diminuer le dommage, accepte une telle place de travail, même s'il est, par conséquent, probablement difficilement plaçable durant la période précédant son entrée en fonction (ATFA non publié C 240/06 du 25 octobre 2007, consid. 4). Durant la période précédant son entrée en fonction, l'assuré devra toutefois demeurer disponible notamment pour un engagement par une agence intérimaire, faute de quoi la jurisprudence relative à la modération dont l'administration doit faire preuve dans l'examen de l'aptitude au placement ne lui sera d'aucun secours. Ce qui paraît déterminant dans l'examen de l'aptitude au placement des personnes qui ont accepté une place de travail non libre de suite, c'est le fait que ces personnes n'avaient pas la volonté de se retirer du marché du travail (Boris RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.9.3 p. 233).

A/1220/2018 - 8/12 b. En principe, si l'assuré est disponible pendant au moins trois mois, il est réputé apte au placement. En cas de disponibilité inférieure à trois mois, l’aptitude au placement peut exceptionnellement être reconnue à un assuré lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail et de la souplesse de l'assuré - par exemple s'il est disposé à exercer une activité en dehors de la profession qu'il a apprise et à accepter des emplois temporaires, il a vraisemblablement des chances de trouver un emploi (Circulaire relative à l'indemnité de chômage [IC] du SECO, ch. B227). Afin de déterminer l'aptitude au placement en cas de disponibilité temporelle restreinte, c'est uniquement la durée de disponibilité prévisible au moment de la demande d'indemnité de chômage qui fera foi, même si, après coup l'événement qui avait pour effet de restreindre la disponibilité disparaît (ATFA non publié C 43/00 du 30 septembre 2002, consid. 2.2). Lorsqu'un assuré communique aux organes d'exécution de la loi sa volonté de se retirer du marché du travail en cours de période d'indemnisation, l'aptitude au placement ne sera pas niée si à compter de la demande d'indemnité, la disponibilité était suffisante (RUBIN, op. cit., 3.9.8.9.5 p. 237). En effet, l'aptitude au placement d'un assuré qui a pris des mesures impliquant le retrait du marché du travail après son inscription au chômage s'examine comme si ce dernier avait déjà pris les dispositions en cause lors de son inscription (SVR 2000 ALV N°1 consid. 4). Autrement dit, l'examen des chances concrètes de trouver un emploi se fait au regard de la période qui court de l'inscription au chômage jusqu'au retrait du marché du travail. Ce principe souffre toutefois une exception. Si, au moment de l'inscription au chômage, le retrait prochain du marché du travail n'était pas connu de l'intéressé, on ne pourra considérer que sa disponibilité était restreinte en raison de dispositions prises (RUBIN, op. cit., 3.9.8.9.5 p. 237). L'appréciation de l'aptitude au placement d'un assuré dont la disponibilité est restreinte dans le temps doit se baser à la fois sur le genre d'activité qu'il convoite et ses chances réelles d'être engagé dans la branche économique où il effectue ses recherches d'emploi. Il peut en effet se présenter des cas dans lesquels certaines entreprises s'efforcent précisément de trouver en priorité des employés disposés à travailler durant une brève période. Plus la demande est forte sur le marché de l'emploi à prendre en considération, plus les exigences relatives à la disponibilité dans le temps sont réduites. Les circonstances locales peuvent également jouer un rôle à cet égard. Dans certaines régions en effet, les possibilités d'être engagé durant une brève période sont assez nombreuses, spécialement en période de haute saison (BORIS RUBIN, op. cit., no 3.9.8.9.2, p. 232). Le tribunal fédéral a ainsi nié l'aptitude au placement d'un assuré qui postulait comme gérant d'établissements publics, mais disposait d'une durée de disponibilité aléatoire avant l'ouverture de son propre établissement, cette incertitude étant de nature à dissuader un employeur potentiel à engager le recourant pour faire le pont entre la fin de son dernier emploi et le début de son activité indépendante (arrêt du 20 septembre 2010; 8C_130/2010).

A/1220/2018 - 9/12 - Si l'ORP apprend que l'assuré a pris des dispositions à terme (par ex. un séjour à l'étranger, une formation, etc.), il est alors tenu de l'informer des conséquences juridiques qui en résultent sur son aptitude au placement (ATF 131 V 472). S'agissant des assurés qui ne prennent que des emplois saisonniers, la jurisprudence a estimé qu'un pianiste de bar qui n’accepte sciemment que des emplois saisonniers et limite ses recherches d’emploi à des postes à durée déterminée uniquement n’est pas apte au placement (DTA 2000 n° 29 p. 150). Les assurés qui n’acceptent sciemment que des activités d’été ou d’hiver et demandent l’indemnité de chômage uniquement pour les brèves périodes d’entre-saison ne sont pas aptes au placement (arrêt du TFA C 28/07 du 25 septembre 2007). 6. Enfin, il y a lieu de rappeler que dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-àdire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. En l'espèce, l’OCE a considéré que l’intéressée était inapte au placement à compter du 1er novembre 2017, aux motifs, d’une part, qu’elle limitait ses recherches de travail à des emplois saisonniers et, d’autre part, qu’elle ne pouvait démontrer avoir recherché un emploi depuis juin 2017, alors que son attention avait été dûment attirée à ce moment-là sur le fait qu’à l’issue de son contrat de travail débutant le 22 mars 2017, son aptitude au placement serait à nouveau examinée. 8. La chambre de céans relève, préalablement, que l’OCE mentionne les réponses données par l’intéressée le 8 janvier 2018 à l’appui de sa décision du 10 janvier 2018. L’intéressée a toutefois expliqué, de façon convaincante, dans quel contexte le courrier du 8 janvier 2018 avait été rédigé. Du reste, l’OCE n’en fait plus état dans sa décision sur opposition du 14 mars 2018. Il n’en sera dès lors pas tenu compte. 9. Entendue par la chambre de céans, l’intéressée a admis qu’elle n’avait pas continué à rechercher un emploi à partir du moment où elle avait été engagée chez M. B______ en mars 2017. Elle explique toutefois qu’elle n’avait pas compris qu’il lui fallait continuer à effectuer des recherches d’emploi, sa conseillère en placement ne lui ayant rien dit à cet égard. Elle précise que lorsqu’elle a téléphoné à sa conseillère le 21 mars 2017 pour lui annoncer qu’elle avait été engagée par M. B______, celle-ci n’avait pas attiré son attention sur le fait qu’elle devait, nonobstant, poursuivre ses recherches d’emploi. Elle n’avait de surcroit plus reçu les formulaires ad hoc.

A/1220/2018 - 10/12 - L’intéressée a par ailleurs affirmé qu’elle n’avait pas compris l’avertissement mentionné dans la décision du 2 juin 2017. Sa conseillère, avec laquelle l’intéressée s’exprime en espagnol, a en effet relevé, dans une note du 6 mars 2018, que « la candidate ne comprend quasiment rien en français et donc n’a pas compris que la condition de la levée de son inaptitude lors de sa première inscription était soumise à la condition qu’elle n’interrompe pas ses recherches en cas de reprise de son activité auprès de B______ ». La représentante de l’OCE a quant à elle déclaré, lors de l’audience de comparution personnelle du 29 mai 2018, que les conseillers en placement ne traitent des cas de contrats saisonniers que rarement, de sorte qu’il était parfaitement vraisemblable que, l’intéressée étant sortie du chômage le 22 mars 2017, la conseillère ne lui ait pas dit qu’elle devait continuer à effectuer des recherches d’emploi. La représentante de l’OCE a ajouté qu’elle en était persuadée. Elle a également confirmé qu’il n’y avait pas eu de contact entre la conseillère et l’intéressée au moment où celle-ci avait reçu la décision du 2 juin 2017, de sorte que celle-ci n’avait alors reçu aucune explication dans sa langue. 10. Il y a lieu, au vu des déclarations de l’assurée, et de la représentante de l’OCE, ainsi que de la note de la conseillère, d’examiner les conditions de la protection de la bonne foi. a. Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.3 p. 261 et les arrêts cités). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les arrêts cités). Le principe de la bonne foi protège le citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, notamment lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration et qu'il a pris sur cette base des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 139 V 21 consid. 3.2 p. 27; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 73). L’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part. Le citoyen peut ainsi exiger de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou assurances qu’elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=allocation+de+retour+en+emploi%2C+art.+32+al.+2+LMC&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-I-254%3Afr&number_of_ranks=0#page254 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=allocation+de+retour+en+emploi%2C+art.+32+al.+2+LMC&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-I-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=allocation+de+retour+en+emploi%2C+art.+32+al.+2+LMC&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-21%3Afr&number_of_ranks=0#page21 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=allocation+de+retour+en+emploi%2C+art.+32+al.+2+LMC&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-I-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69

A/1220/2018 - 11/12 - Pour cela, les conditions cumulatives suivantes doivent être réunies : 1. il faut que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées ; 2. qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence ; 3. que l’administré n’ait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu ; 4. qu’il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice ; 5. que la loi n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références). b. Force est, en l’espèce, de constater que les déclarations de l’assurée ont été confirmées, tant par sa conseillère, que par la représentante de l’OCE lors de l’audience du 29 mai 2018. On peut ainsi admettre, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, que la conseillère a failli à son obligation d’expliquer complètement à l’assurée la teneur de l’avertissement figurant dans la décision du 2 juin 2017, - que celle-ci ne pouvait pas comprendre au vu de sa méconnaissance du français, tant parlé qu’écrit, et n’a effectivement pas compris -. La conseillère ne lui a pas non plus signalé qu’elle devait poursuivre ses recherches d’emploi lorsqu’elle lui avait téléphoné le 21 mars 2017, quand bien même elle était sortie du chômage et ne recevait plus, partant, les formulaires y relatifs. La chambre de céans considère, au vu des circonstances du cas d’espèce, que les conditions cumulatives de la protection de la bonne foi de l’intéressée sont remplies (cf. également art. 27 LPGA). 11. Aussi le recours est-il admis et la décision sur opposition du 14 mars 2018 prononçant l’inaptitude au placement de l’intéressée, annulée.

A/1220/2018 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision sur opposition du 14 mars 2018. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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