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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.08.2020 A/1219/2020

26 août 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,433 mots·~12 min·2

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Teresa SOARES, Juges assesseures

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1219/2020 ATAS/694/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 août 2020 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/1219/2020 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) le 17 décembre 2019 pour un placement au 1er février 2020. 2. Le 17 décembre 2019, il a été convoqué pour un premier entretien avec sa conseillère en personnel de l’office régional de placement (ci-après ORP) fixé au 9 janvier 2020. 3. Lors de son rendez-vous du 9 janvier 2020, sa conseillère lui a transmis deux assignations en l’informant qu’il fallait suivre les indications et respecter le délai. Il s’agissait de deux postes de cuisinier pour lesquels il fallait postuler jusqu’au 11 janvier 2020, dont un poste à durée indéterminée à la Maison de retraite du Petit- Saconnex, pour lequel il fallait postuler par e-mail. 4. Selon le formulaire de recherches d’emploi remis à sa conseillère le 9 janvier 2020, l’assuré a fait huit recherches d’emploi en décembre 2019, par visites personnelles les 9, 17, 21, 28 et 30 décembre et par téléphones les 9 et 16 décembre. 5. Par courriel du 21 janvier 2020, le service juridique de l’OCE a informé l’assuré que l’ORP l’avait informé qu’il n’avait pas adressé son dossier de candidature dans le délai imparti au 11 janvier 2020 à la Maison de retraite du Petit-Saconnex pour un poste de cuisinier. Un délai lui était octroyé pour s’expliquer à ce sujet. 6. Par décision du 6 février 2020, le service juridique de l’OCE a prononcé une suspension 31 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assuré au motif qu’il n’avait pas donné suite à une assignation à postuler à un emploi de cuisinier à 100% auprès de la Maison de retraite du Petit-Saconnex. L’assuré n’ayant pas démontré au service juridique qu’il avait postulé à l’emploi en cause, ce dernier se fondait sur les éléments figurant au dossier. Partant, et faute d’éléments, il concluait que l’assuré n’avait pas donné suite à l’assignation et qu’il s’était privé ainsi d’un emploi qui lui aurait permis d’éviter une situation de chômage. Il avait commis une faute grave justifiant une suspension de 31 jours, s’agissant d’un premier manquement. 7. Le 17 février 2020, l’assuré a informé le service juridique qu’il n’avait pas postulé aux postes pour lesquels il avait reçu une assignation le 9 janvier 2020, car il avait eu un lumbago dans la nuit du 9 janvier 2020, qui lui avait bloqué le dos. Il demandait la reconsidération de la décision. Il a produit à l’appui de son courrier : - un certificat médical établi le 16 février 2020 par le docteur B______, du centre médical Vermont, attestant d’une capacité de travail de 0% dès le 20 décembre 2020 (recte 2019) et de 100% dès le 28 décembre 2020 (recte 2019) ;

A/1219/2020 - 3/7 - - un certificat médical établi le 16 février 2020 par le même médecin attestant d’une capacité de travail de 0% dès le 9 janvier 2020 et de 100% dès le 11 janvier 2020. 8. Par décision sur opposition du 14 avril 2020, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 6 février 2020. L’assuré n’avait avancé aucun élément pertinent permettant de revoir la décision contestée, puisque selon le certificat médical fourni, il avait recouvré une pleine capacité de travail le 11 janvier 2020, de sorte qu’il aurait pu donner suite à l’assignation. 9. Selon un procès-verbal d’entretien établi le 20 avril 2020 par la conseillère de l’assuré, ce dernier était en détresse par rapport à sa pénalité pour refus d’un travail admissible. Sa femme avait écrit à Monsieur le Conseiller d’État Mauro POGGIA et il allait faire recours contre la décision. 10. Le 24 avril 2020, l’assuré a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il s’était inscrit au chômage dès le 1er février 2020 et, au mois de janvier, il était encore sous contrat avec les ÉPI (Établissements publics pour l’intégration). Le 9 janvier 2020, il avait été convoqué pour un rendez-vous avec sa conseillère, qui lui avait donné une assignation à faire dans les deux jours qui suivaient. Le même soir, son lumbago s’était déclenché et il avait dû rester alité plusieurs jours. Lorsqu’il était allé chez le médecin, il avait eu un certificat, mais il n’avait pas pensé qu’il devait en faire usage. Sans aucun problème, son médecin aurait pu lui donner plus de temps, car il avait déjà souffert de la même atteinte à plusieurs reprises. Il allait de soi que sa récupération n’allait pas être effective dans les deux jours suivant son atteinte. S’il était exact que le certificat fourni stipulait une récupération le 11 janvier à 100%, il était évident qu’en deux jours, il n’avait pas encore la possibilité de se lever. Au mois de décembre précédent, il avait souffert de la même atteinte, qui avait entraîné un arrêt de travail de huit jours. Il en appelait au bon sens. La perte financière liée à la sanction était très lourde. Il demandait la levée de la suspension prononcée ou au moins sa réduction. 11. Par réponse du 29 mai 2020, l’intimé a relevé que le certificat médical produit indiquait une reprise à 100% dès le 11 janvier 2020, date à laquelle le recourant pouvait encore postuler à l’assignation du 9 janvier 2020. Dans la mesure où ce certificat avait été établi le 16 février 2020, il était peu vraisemblable que le médecin du recourant ait limité l’incapacité de travail au 11 janvier 2026, si elle avait duré plus longtemps. Selon le premier certificat médical, le recourant avait été inapte à 100% du 20 au 28 décembre 2019. Or, dans ses recherches personnelles d’emploi avant son inscription au chômage, le recourant avait indiqué avoir fait des recherches personnelles d’emploi les 21 et 28 décembres 2019, si bien qu’il apparaissait que ce dernier avait été en mesure de rechercher un emploi bien qu’étant en incapacité totale pendant cette période, selon son médecin, pour un lumbago déjà. Il en

A/1219/2020 - 4/7 résultait que l’argumentation du recourant selon laquelle il avait besoin de plus de temps pour récupérer de son lumbago de janvier 2020, qui avait nécessité uniquement deux jours d’arrêt selon son médecin, tombait à faux. Le recourant n’apportait ainsi aucun élément nouveau permettant de revoir la décision précitée. 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 31 jours de l’indemnité de chômage infligée au recourant pour ne pas avoir donné suite à une assignation du 9 janvier 2020. 4. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. 5. En vertu de l’obligation qui lui incombe de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage, l’assuré est tenu, en règle générale, d’accepter immédiatement le travail convenable qui lui est proposé (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 phr. 1 LACI). Il y a refus de travail lorsqu’un assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou qu’il ne déclare pas expressément, lors de l’entrevue avec le futur employeur, accepter l’emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b et les références citées). Il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu'il s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38). L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3 phr. 1 LACI; arrêt du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3). 6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière

A/1219/2020 - 5/7 irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125). Une faute grave conduit à la suspension du droit à l’indemnité pour une durée de 31 à 60 jours, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 45 al. 2 et 3 OACI). Selon l'échelle des suspensions établie par le SECO à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP, le refus d'un emploi convenable ou d'un emploi pour une durée indéterminée, est sanctionné, pour un premier refus, par une suspension du droit à l'indemnité de 31 à 45 jours (faute grave). Au deuxième refus, l'assuré est averti que la prochaine fois son aptitude au placement sera réexaminé et la suspension du droit à l'indemnité de 46 à 60 jours (faute grave). Au troisième refus, le dossier est renvoyé pour décision à l'autorité cantonale (Bulletin LACI D79/ 2.B). Pour toute suspension, le comportement général de la personne assurée doit être pris en considération. Les principes généraux du droit administratif de légalité, de proportionnalité et de culpabilité sont applicables. Lorsque la suspension infligée s'écarte de l'échelle des suspensions, l'autorité qui la prononce doit assortir sa décision d'un exposé des motifs justifiant sa sévérité ou sa clémence particulière (Bulletin LACI D72). 8. En l’espèce, le certificat médical produit par le recourant atteste d’une capacité de travail retrouvée dès le 11 janvier 2020, de sorte que le recourant disposait d’un jour pour donner suite aux assignations remises par sa conseillère le 9 janvier

A/1219/2020 - 6/7 précédent. Ce certificat médical n’a pas été prolongé par la suite, de sorte qu’il n’est pas rendu vraisemblable que l’incapacité de travail du recourant aurait duré au-delà du 11 janvier 2020. Cela est d’autant moins vraisemblable que le certificat a été établi postérieurement à cette date. Il ressort du dossier que même atteint d’un lumbago et en arrêt du travail du 20 au 27 décembre 2019, le recourant a été capable de faire deux recherches d’emploi par visites personnelles le 21 décembre 2019 (formulaire de recherches d’emploi pour le mois de décembre 2019). L’on peut dès lors raisonnablement penser que le recourant, même atteint d’un lumbago, pouvait, dans le délai requis en janvier 2020, envoyer depuis son domicile un courrier de postulation par e-mail, en se faisant aider au besoin par son épouse, par exemple. L’intimé était donc fondé à sanctionner le recourant pour ne pas avoir donné suite à l’assignation du 9 janvier 2020 pour un emploi de durée indéterminée auprès de la Maison de retraite du Petit-Saconnex. 9. La sanction prononcée respecte le principe de la proportionnalité dans la mesure où elle correspond à la durée minimale pour un manquement tel que celui reproché au recourant, selon le barème du SECO. 10. En conséquence, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 11. La procédure est gratuite (art. 61 let. g LPGA).

A/1219/2020 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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