Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.06.2012 A/1203/2011

12 juin 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·909 mots·~5 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1203/2011 ATAS/778/2012 ORDONNANCE D’EXPERTISE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 12 juin 2012 3 ème Chambre

En la cause Monsieur M____________, domicilié à Châtelaine, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

- 2/5-

A/1203/2011 Vu en fait la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OAI) du 22 mars 2011 de supprimer la rente d'invalidité allouée jusqu'alors à Monsieur à M____________ (ci-après : l’assuré); Vu le recours interjeté par l'assuré le 21 avril 2011; Vu la réponse de l'intimé du 20 mai 2011; Vu la réplique de l'assuré du 24 juin 2011; Vu la duplique de l'intimé du 24 août 2011; Vu les audiences d'enquêtes des 6 octobre et 10 novembre 2011; Vu l'écriture après enquêtes de l'intimé du 24 janvier 2012 concluant à ce que soit mise sur pied une expertise neurologique ayant pour objet d'investiguer le déficit sensitivomoteur relevé par le Dr A____________ lors de sa consultation du 3 octobre 2011 et les signes de dénervation sévère et chronique évoqués par ce même médecin dans son rapport du 6 décembre 2011; Vu l'écriture de l'assuré du 17 février 2012 indiquant qu'il ne s'opposait pas à l'expertise sollicitée et requérant que soit également réalisé un examen électromyographique; Vu la détermination des parties quant aux questions à poser à l'expert; Attendu en droit que depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales est compétente en la matière (art.134 de la loi sur l’organisation judiciaire; LOJ - RS E 2 05) ; Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ; Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA) ; Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations à résoudre est de savoir si les limitations fonctionnelles ont changé sur le plan neurologique par rapport à ce qui avait été retenu en juillet 2010 et s'il y a une influence sur la capacité de travail raisonnablement exigible de l'assuré dans une activité adaptée; Que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige,

- 3/5-

A/1203/2011 avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2) ; Qu’il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier ; Qu’en particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3) ; Que les coûts de l'expertise peuvent être mis à la charge de l'assureur social (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2) ; Qu’il convient en l'espèce d’ordonner une telle expertise, laquelle sera confiée au Dr B____________; ***

- 4/5-

A/1203/2011 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise neurologique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur M____________, après s’être entouré de tous les éléments utiles, avoir pris connaissance du dossier de l’intimé, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin et, si nécessaire, avoir procédé à un examen électromyographique et/ou à d’autres examens complémentaires; 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse. 2. Données subjectives de la personne. 3. Constatations objectives. 4. Diagnostic(s). 5. S’agissant des troubles neurologiques, répondre aux questions suivantes: a) Le recourant présente-t-il des troubles ? Si oui, depuis quand ? b) Les plaintes du patient sont-elles objectivées ? c) Quelles sont les limitations fonctionnelles dues à chaque diagnostic et quelles sont les conséquences sur la capacité de travail de l’assuré, en pourcent ? e) Mentionner globalement les conséquences des divers diagnostics retenus sur la capacité de travail du recourant, en pourcent. f) Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant. g) Indiquer l'évolution du taux d'incapacité de travail, en pourcent, depuis juillet 2010. h) Évaluer l'exigibilité, en pourcent, d'une activité lucrative adaptée et indiquer le domaine d'activité adapté. i) Dire s'il y a une diminution de rendement et la chiffrer. 6. Évaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle.

- 5/5-

A/1203/2011 7. Évaluer la possibilité d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales. 8. Commenter et discuter les avis médicaux du SMR, des médecins traitants et le rapport d'expertise bidisciplinaire du CEMed du 6 juillet 2010. Indiquer quelles sont les raisons d’écarter ou de confirmer leurs conclusions. 9. Formuler un pronostic global. 10. Toute remarque utile et proposition de l’expert. 3. Commet à ces fins le Dr B____________, spécialiste FMH en neurologie, ruelle du couchant 7, 1207 Genève ; 4. Fixe aux parties un délai de 10 jours dès réception de la présente pour une éventuelle récusation de l’expert nommé ; 5. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans ; 6. Réserve le fond ;

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

A/1203/2011 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.06.2012 A/1203/2011 — Swissrulings