Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1201/2009 ATAS/1187/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 29 septembre 2009
En la cause Monsieur B__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MARTIN Jean-Jacques
demandeur
contre CAISSE DE PENSIONS POSTE, sise Viktoriastrasse 72, BERNE
défenderesse
A/1201/2009 - 2/2 - Vu la demande du 31 mars 2009 par laquelle Monsieur B__________ (ci-après le demandeur) sollicite l'octroi de prestations d'assurance invalidité de la CAISSE DE PENSIONS POSTE (ci-après la défenderesse) ; Vu la réponse du 4 mai 2009, l'ordonnance du 29 mai 2009, la réplique et la duplique, et les pièces au dossier ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 29 septembre 2009, lors de laquelle celles-ci ont déclaré : «Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce et des démarches du demandeur pour obtenir la restitution du montant de libre passage, et compte tenu également de ce que le droit théorique à des prestations de la Caisse de pensions de la Poste est aujourd'hui ouvert, il sera donné acte à celle-ci de son engagement de calculer le droit aux prestations du demandeur alternativement après restitution de l'avoir de libre passage ou sans celle-ci. Le demandeur se réserve de saisir à nouveau le tribunal de céans en cas de désaccord. Par ailleurs les parties se mettent d'accord sur des dépens en faveur du demandeur d'un montant de 1'000 fr » ; Vu l’accord intervenu entre les parties, qu' il convient d'entériner. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à la CAISSE DE PENSIONS POSTE de son engagement de calculer le droit aux prestations du demandeur alternativement après restitution de l'avoir de libre passage ou sans celle-ci. 2. L'y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que le droit du demandeur de saisir à nouveau le tribunal de céans en cas de désaccord est réservé. 4. Invite la CAISSE DE PENSIONS POSTE à verser au demandeur une indemnité de procédure de 1'000 fr. 5. L'y condamne en tant que de besoin.
La greffière :
Maryse BRIAND
La Présidente :
Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le