Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1200/2016 ATAS/211/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 mars 2018 6ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Séverine LUGEON- HUGUENIN
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/1200/2016 - 2/26 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1971, originaire de Somalie, mère de quatre enfants nés en 1994, 1996, 2009 et 2011, est entrée en Suisse en 1993. Elle a suivi l’école secondaire en Somalie et, en Suisse a exercé une activité de femme de ménage chez B______, centre d’accueil et de formation pour femmes migrantes, depuis février 2002 ; elle est assurée à ce titre selon la LAA (loi fédérale sur l’assurance-accidents) auprès de la Bâloise assurance. 2. Le 9 mars 2012, l’assurée a été victime d’un accident. B______ a rempli le 19 mars 2012 une déclaration d’accident mentionnant que l’assurée avait chuté alors qu’elle transportait des poubelles, occasionnant des douleurs à la cheville, au genou gauche et au poignet droit. La Bâloise assurance a pris le cas en charge. 3. Le 28 mars 2012, la doctoresse C______, médecin praticien, a attesté d’une incapacité de travail totale du 29 mars au 5 avril 2012. 4. Une IRM du genou gauche du 15 novembre 2012 a conclu à une déchirure horizontale de « grade II à III » du versant supérieur de la corne antérieure du ménisque externe. Contusion de l’aileron rotulien externe avec bursite d’accompagnement courant le long du versant profond de la bandelette ilio-tibiale. 5. Un rapport médical LAA de la dresse C______, du 16 janvier 2013, mentionne une déchirure du ménisque externe gauche II à III, ainsi qu’une contusion de l’aileron rotulien externe. 6. L’assurée a été en incapacité de travail totale du 16 au 25 novembre 2012 (Dresse C______), du 26 novembre au 10 décembre 2012 (Dr D______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie), du 17 décembre 2012 au 1er janvier 2013 (dresse C______) et du 20 février au 31 mai 2013 (Dresse C______). 7. Le 25 février 2013, des radiographies de la colonne dorso-lombaire et du bassin ont conclu à l’absence d’anomalie. 8. Le 29 mars 2013, le docteur E______, de l’unité d’orthopédie et de traumatologie du sport des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), a attesté dans un rapport LAA d’une lésion méniscale interne, corne antérieure et d’une amélioration traitée par infiltration. 9. Selon un entretien du 22 mai 2013 entre la Bâloise assurance et l’assurée, une intervention était prévue le 16 juillet 2013 aux HUG et l’incapacité de travail était justifiée, même si on pouvait s’étonner de sa longueur. 10. Le 30 mai 2013, le docteur F______, du département de chirurgie des HUG, a constaté un syndrome fémoro-patellaire net avec rétraction des chaînes postérieures ; il prescrivait de la physiothérapie.
A/1200/2016 - 3/26 - 11. Le 20 juin 2013, la Dresse C______ a attesté, dans un rapport LAA, d’un diagnostic de gonalgies gauche et lombalgies consécutives et d’une incapacité de travail à 100 %. 12. Le 3 juillet 2013, le Dr F______ a relevé que l’IRM montrait une légère lésion de la corne du ménisque interne, selon lui sans indication chirurgicale ; la physiothérapie avait légèrement amélioré la situation ; il fallait que l’assurée soit vue par un rééducateur. 13. Le 26 août 2013, l’assurée a déposé une demande de prestations d’invalidité. 14. Une IRM du 11 septembre 2013 a conclu à : - dégénérescence discale L4-L5 avec protrusion discale de localisation surtout foraminale gauche sans contrainte radiculaire ; - pas de tassement vertébral ; - discrète sclérose des facettes articulaires postérieures ; - le diamètre antéro-postérieur du canal lombaire est dans les limites de la norme ; - cône médullaire de topographie normale et de signal homogène sur toutes les séquences. 15. La Dresse C______ a rempli le 13 septembre 2013 un rapport médical LAA attestant d’un suivi depuis le 28 mars 2012. Suite à la chute du 9 mars 2012, l’assurée avait été arrêtée du 29 mars au 5 avril 2012 ; elle avait voulu reprendre son travail et les problèmes s’étaient aggravés avec l’apparition de lombalgies consécutives à la marche déséquilibrée. Elle l’avait revue le 15 novembre 2012 et l’assurée était en arrêt depuis. Elle constatait une gonalgie gauche avec épanchement sur lésion méniscale et arthrose fémoro-tibiale interne. Lombalgie sur hyperlordose. Sd dépressif réactionnel suite aux douleurs et à l’incapacité de travail. La reprise comme femme de ménage paraissait compromise. 16. Le 16 septembre 2013, B______ a attesté d’un emploi comme femme de ménage depuis le 1er septembre 2004 jusqu’au 30 novembre 2013, avec un dernier jour de travail effectif le 19 février 2013, à raison de seize heures par semaine, soit au taux de 40 % pour un revenu de CHF 2'026.85 par mois en 2013. Le revenu 2012 était de CHF 24'573.40. L’assurée avait présenté les incapacités de travail totales suivantes : Du 29 mars au 5 avril 2012, du 16 novembre 2012 au 1er janvier 2013 et dès le 20 février 2013. 17. Selon un certificat de travail du 16 septembre 2013, B______ a attesté d’un engagement à 30 % dès le 1er septembre 2004, puis à 40 % dès le 1er janvier 2009. 18. Selon un entretien du 31 octobre 2013 entre la Bâloise assurance et l’assurée, le Dr E______ aurait refusé de la voir lors de la consultation fixée au 26 septembre 2013 ; elle se plaignait de douleurs dans l’ensemble du côté gauche ; il convenait de faire une expertise.
A/1200/2016 - 4/26 - 19. Le 19 novembre 2013, la Dresse C______ a attesté de gonalgie gauche et de lombalgie sur discopathie ; l’assurée avait développé un syndrome dépressif majeur et sa capacité de travail était nulle. 20. Le 8 janvier 2014, la doctoresse G______, rhumatologue, a rempli un rapport médical AI attestant d’un suivi depuis le 17 octobre 2013, d’un diagnostic de syndrome douloureux somatoforme depuis 2012, de douleurs musculaires d’usure et de gonalgies gauches persistantes. 21. Le 30 janvier 2014, le docteur H______, FMH chirurgie orthopédique, a rendu un rapport à la demande de la Bâloise assurance et après avoir examiné l’assurée le 21 janvier 2014. Celle-ci avait chuté contre une plaque métallique bordant le trottoir ; elle se plaignait d’instabilité de la cheville gauche, de douleurs persistantes au genou gauche, de la tibio-astragalienne gauche, de douleurs en position debout, au dos, à la hanche gauche et aux deux genoux. Il a posé les diagnostics de : - status post contusion du genou G ; - status post entorse de cheville G ; - tendinite trochantérienne à G ; - discarthrose L4-L5 ; - excès pondéral, limite obésité. Actuellement, elle était capable d’exercer l’activité de femme de ménage quatre heures par jour avec rendement complet en ce qui concernait les suites de l’accident ; une diminution de cette capacité pourrait être le fait d’éléments non traumatiques (dépression ? surcharge ?? facteurs non somatiques ???). Une activité assise ou légère était exigible huit heures par jour. Une grande part de l’incapacité de travail était liée (en dehors de facteurs non somatiques) au déconditionnement de l’assurée. Une adaptation et accoutumance permettrait une reprise des activités physiques (qu’elle n’avait pas stoppées pour s’occuper de ses quatre enfants par ailleurs). Il suspectait une majoration des symptômes physiques pour des raisons indéterminées. 22. Par décision du 10 mars 2014, la Bâloise assurance a mis fin au versement des prestations dès le 21 janvier 2014, en se fondant sur l’avis du Dr H______ du 30 janvier 2014. 23. Le 7 août 2014, la doctoresse I______, du SMR, a proposé de demander un rapport médical au psychiatre-traitant, la doctoresse J______, FMH psychiatrie et psychothérapie. 24. Le 25 août 2014, la Dresse J______ a rempli un rapport AI mentionnant un épuisement dépressif sévère depuis 2012 et un probable ESPT (Etat de stress posttraumatique - ESPT), ainsi qu’un suivi depuis le 14 avril 2014. L’incapacité de travail était totale depuis le 9 mars 2012 selon la Dresse C______. L’assurée présentait des difficultés socio-économiques, un conflit conjugal, une probable
A/1200/2016 - 5/26 - PTSD dans un contexte de conflit armé dans son pays d’origine et de pertes dans sa famille. 25. Le 1er décembre 2014, la doctoresse K______, du SMR, a proposé une expertise psychiatrique. 26. A la demande de l’OAI, la Dresse L______ a rendu le 7 octobre 2015 une expertise psychiatrique. L’assurée se plaignait d’angoisses dues à la guerre en Somalie, de maux de tête, de nuque, de dos, sur tout le côté gauche, aux genoux et à la cheville. L’experte a posé les diagnostics, sans répercussion sur la capacité de travail, de : - troubles de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive F43.22 ; - antécédents d’expérience de guerre, comprenant un viol Z65.5 et Y05 ; - difficultés dans la relation avec le conjoint Z63.0. L’assurée n’était pas atteinte d’une maladie psychiatrique à même de justifier médicalement une incapacité de travail durable. Bien qu’une reprise professionnelle risquait d’être difficile à mettre en place actuellement en raison de la présence de quatre enfants à charge, dont deux encore en relativement bas âge, cette reprise serait certainement salutaire chez une femme engluée dans ses difficultés conjugales qui ne lui permettaient pas de s’épanouir socialement. Ainsi, il n’y avait aucune restriction psychiatrique à l’exercice d’une activité à plein temps, ni à une prise en charge en mesures d’ordre professionnel auprès de l’AI (vers l’exercice d’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles somatiques). De plus, la souffrance psychiatrique observée étant directement mise en corrélation avec l’arrêt de l’activité professionnelle, la reprise d’une vie active pourrait ventiler la distance relationnelle avec le mari et permettre un enrichissement des contacts sociaux. 27. Le 22 octobre 2015, le docteur M______, du SMR, a retenu une incapacité de travail totale du 9 mars 2013 au 21 janvier 2014 et une incapacité de travail à 50 % dès le 22 janvier 2014 ; le début de l’aptitude à la réadaptation était fixé au 9 mars 2013 ; les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : limitation à la montée et descente des escaliers et pentes rapides et limitation pour la marche en terrain irrégulier. 28. Le 3 novembre 2015, l’OAI a considéré que l’assurée avait un statut de personne mixte à 40 % active et a fixé un degré d’invalidité de 0 % fondé sur un revenu sans invalidité de CHF 24'478.- et un revenu d’invalide de CHF 18'646.- (basé sur l’ESS 2012, femme, niveau 1, à 40 %, avec une déduction de 10 %). 29. Le 5 novembre 2015, le Dr M______, du SMR, a retenu une incapacité de travail totale du 16 novembre 2012 au 21 janvier 2014 et de 50 % dès le 22 janvier 2014 ; la capacité de travail dans une activité adaptée était de 100 % dès le 16 novembre 2012. 30. Le 12 novembre 2015, l’OAI a confirmé un statut de personne mixte à 40 % et fixé le degré d’invalidité à 9,32 %, soit un revenu sans invalidité, en 2012, de
A/1200/2016 - 6/26 - CHF 24'147.- et un revenu d’invalide de CHF 18'519.- (ESS 2012, femme, niveau 1, à 40 %, avec 10 % de déduction). 31. Par projet de décision du 20 novembre 2015, l’OAI a rejeté la demande de prestations au motif que le degré d’invalidité était de 9 %. 32. Par décision du 2 mars 2016, l’OAI a rejeté la demande de prestations. 33. Le 11 avril 2016, la Dresse J______ a attesté d’un syndrome dépressif réactionnel, d’intensité sévère, conséquent aux douleurs ostéo-articulaires et lombalgies chroniques et à la perte de son emploi, en mars 2012 (chute accidentelle dans l’escalier, avec des conséquences invalidantes sur sa santé physique et mentale, conduisant à un arrêt de travail prolongé et par la suite à la perte de son travail). Il s’agissait d’une patiente avec une anamnèse d’un vécu traumatique (notion de viol, séquestration, danger de mort, nombreuses pertes des différents membres de sa famille, des proches, etc.), en lien avec la guerre en Somalie, son pays d’origine et qui, malgré des séquelles d’un probable ESPT, avait pu évoluer relativement bien jusqu’à son accident de travail. On pouvait considérer cette chute accidentelle comme traumatique et suffisamment importante pour réactiver une symptomatologie anciennement traumatisante, car il s’agissait en effet pour l’assurée d’une perte totale de repères socio-économiques, repères déjà difficilement mis en place par elle avant l’accident. Depuis cet accident, qui avait entraîné une perte d’emploi et un important isolement social, on constatait chez l’assurée une fragilité psychique importante qui s’accompagnait d’un comportement peu souple, voire rigide et souvent non adapté qui faisait penser à une possible modification durable de sa personnalité, avec des mécanismes de défense d’une structure psychotique (projection, clivage, identification projective, etc.), conduisant à un isolement social important et une souffrance invalidante. L’état psychique actuel de l’assurée prédisait un pronostic réservé par rapport à une réadaptation professionnelle qui lui était proposée. 34. Le 20 avril 2016, l’assurée, représentée par une avocate, a recouru à l’encontre de la décision de l’OAI du 2 mars 2016 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice en faisant valoir qu’elle avait travaillé vingt heures par semaine, soit à 50 % et qu’elle était totalement incapable de travailler, comme l’attestait la Dresse J______ ; elle sollicitait l’audition de la Dresse J______ et une comparution personnelle des parties ; elle allait communiquer d’autres informations médicales. 35. Le 25 mai 2016, l’assurée a complété son recours en sollicitant la mise sur pied d’une enquête ménagère, son statut étant mixte et en alléguant qu’elle était totalement incapable de travailler. 36. Le 27 juin 2016, le docteur N______, du SMR, a estimé que les seules limitations fonctionnelles somatiques pouvant être retenues concernaient le ménisque inférieur gauche.
A/1200/2016 - 7/26 - 37. Le 28 juin 2016, l’OAI a conclu au rejet du recours, au motif que le statut de l’assurée était bien celui d’une personne mixte à 40 %, selon les indications fournies par l’employeur, que les suites de l’entorse du genou gauche étaient terminées au 21 janvier 2014, que les problèmes lombaires n’avaient pas d’incidence sur la capacité de travail, tout comme les troubles psychiques, qu’une enquête ménagère n’était pas nécessaire car la capacité de travail de l’assurée était de 50 % dans l’activité de femme de ménage, de sorte que, pour atteindre un degré d’invalidité de 40 %, l’empêchement ménager devait être au moins égal à 67 %, ce qui était invraisemblable, étant précisé que le degré d’invalidité était de 0 % et non pas de 9 % dans la sphère professionnelle. 38. Le 12 août 2016, l’assurée a renoncé à répliquer. 39. Le 5 septembre 2016, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré : « J’ai eu un accident le 9 mars 2012. Je ne sais plus exactement mais je crois que j’ai pu reprendre le travail juste après. De temps en temps, j’ai envie de travailler et de temps en temps je ne fais rien. Je ne travaille pas pour un peu tout, c’est-à-dire que j’ai des douleurs qui se sont étendues dans tout le corps et surtout du côté droit. J’ai beaucoup de problèmes. Je vis avec mes quatre enfants. Les deux aînés s’occupent de moi. Ma fille aînée va commencer l’université le 19 septembre. Mon fils aîné ne fait rien. C’est eux qui s’occupent également des deux plus petits. Déjà quand je travaillais j’ai souvent dû prendre congé non pas pour des douleurs mais pour des problèmes anciens. Mon médecin m’a souvent mise en arrêt de travail. Je suis toujours suivie par la Dresse J______ que je vois de temps en temps. Je suis également suivie par la Dresse O______. Je ne me rappelle plus avoir été soumise à une expertise auprès de la Dresse L______ en octobre 2015. J’ai travaillé à un taux supérieur à 50 % chez B______. Je ne me rappelle plus exactement mais j’ai dû travailler dix heures par jours pendant deux jours et cinq ou six heures pendant deux autres jours. Je travaillais tous les jours sauf le vendredi. J’effectuais certaines heures hors contrat. Ces heures étaient payées mais non déclarées. Mon salaire était payé en une fois et comprenait les heures non déclarées. Je vous transmettrai les fiches de salaire. S’agissant de mes journées, je me lève parfois le matin pour m’occuper des enfants et je fais parfois à manger et les courses. S’agissant du ménage ce sont mes aînés qui s’en occupent entièrement. Je ne sors jamais me promener. Mon médecin m’a dit que je devais avoir un nerf qui était coincé du côté droit, ce qui entraîne des douleurs dans tout le côté droit. Je ne peux pas vraiment me prononcer sur ma capacité de travail, mais je relève que je n’arrive déjà pas à m’occuper de mes enfants chez moi alors qu’est-ce que je peux dire d’un travail à l’extérieur ». L’avocat de la recourante a déclaré : « Nous contestons l’expertise psychiatrique de la Dresse L______ et nous demandons soit l’audition de la Dresse J______ soit une expertise psychiatrique ».
A/1200/2016 - 8/26 - La représentante de l’OAI a déclaré : « Je relève que la date fixée par le SMR au 16 novembre 2012 comme correspondant à l’aptitude à la réadaptation pose question. Cette date n’est toutefois pas déterminante dans notre cas. Nous maintenons notre position et estimons que l’expertise de la Dresse L______ est probante ». 40. Le 25 octobre 2016, la recourante a indiqué qu’après vérification auprès de son ancien employeur, elle travaillait bien à 40 % ; une IRM récente avait montré un anévrisme de l’artère ophtalmique droite ; le médecin devait rendre un rapport à ce sujet ; elle requérait l’audition de la Dresse J______ ; enfin, elle soulignait qu’une enquête ménagère aurait dû être effectuée par l'OAI. 41. Le 31 octobre 2016, la chambre de céans a fixé un délai à la recourante au 21 novembre 2016 pour transmettre le rapport médical annoncé. 42. Le 24 novembre 2016, la recourante a transmis une attestation de la Dresse C______, indiquant que l’examen ophtalmologique du côté droit montrait une restriction nette du champ visuel, soit une pathologie devant nécessiter l’avis d’un ophtalmologue et d’un neurochirurgien. 43. Le 1er décembre 2016, la chambre de céans a informé les parties qu’elle entendait confier une expertise judiciaire au Docteur P______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Genève, et leur a imparti un délai pour qu’elles se prononcent sur une éventuelle cause de récusation de l’expert et sur les questions libellées dans la mission d’expertise. 44. Le 20 décembre 2016, l’OAI s’est référé à un avis du SMR du 14 décembre 2016 selon lequel l’expertise de la Dresse L______ était probante mais qu’il n’y avait pas de raison de s’opposer à l’expertise judiciaire et aucune question complémentaire n’était demandée. 45. La recourante n’a pas formé d’observations. 46. Le 22 avril 2017, le docteur P______, a rendu son rapport d’expertise, fondé notamment sur un examen de l’assurée des 16 février et 16 mars 2017 (deux heures et quinze minutes), un dosage sanguin de l’antidépresseur et un contact avec la Dresse J______ le 11 avril 2017. L’assurée se plaignait de douleurs multiples, de fatigue envahissante et de manque de motivation et d’envie de vivre, trouble de la mémoire, de la concentration, et du sommeil. Le résultat du dosage sanguin montrait une bonne observance du traitement (cymbalta). Il n’y avait pas de syndrome douloureux somatoforme persistant. Le syndrome dépressif n’atteignait pas le degré d’un véritable épisode dépressif. Il ne retenait pas non plus un ESPT car, s’il s’était chronicisé, il devrait être présent sans interruption, ce qui n’était pas le cas et l’accident de la cheville de l’assurée n’était pas à même de réveiller un ESPT ; il persistait des symptômes anxieux subjectifs d’intensité modérée, peu spécifique et ne remplissant pas les critères d’un trouble anxieux spécifique.
A/1200/2016 - 9/26 - Le cortège de symptômes (subjectifs) présents posait la question de l’existence d’un éventuel ESPT en relation avec les violences subies et observées par l’assurée lors de la guerre civile. Lors de l’examen, sur demande, l’assurée avait fait part de manifestations tout à fait compatibles avec l’existence d’un ESPT. C’est ainsi qu’elle avait mentionné tous les éléments de l’ESPT : - Un comportement d’évitement (« j’évite les hommes somaliens qui ont participé aux massacres »), - Des flashbacks (réminiscences sensorielles des violences), - des réactions d’hypervigilance (sursauts nocturnes), - une forme de détachement émotionnel. Pourtant ces données n’avaient pas convaincu l’expert de l’existence actuelle d’un véritable ESPT. En conclusion, il retenait l’existence de symptômes peu spécifiques et d’intensité modérée, aussi bien d’ordre dépressif que d’ordre anxieux. Ce tableau conduisait au diagnostic de troubles anxieux et dépressif mixte (F 41.2). Ce diagnostic était très proche de celui retenu par la Dresse L______, trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive. Les signes et symptômes de ces deux affections étaient identiques. La seule différence était que le trouble de l’adaptation mettait en avant le caractère « réactionnel » (à un facteur de stress) du trouble. Ce critère impliquait une relation avec un événement stressant, relation qui était limitée à quelques mois selon la CIM-10. Ce critère n’existait plus à l’heure actuelle pour des facteurs de stress qui remontaient maintenant à cinq ans (entorse), trois ans (licenciement) et deux ans (divorce). Il ne pouvait retenir la présence d’une modification durable de la personnalité auprès une expérience de catastrophe. Le trouble anxio-dépressif existant chez l’assurée pouvait provoquer une légère diminution de l’énergie disponible, de la motivation et de la capacité d’oser et d’entreprendre. Subjectivement, l’assurée vivait cette diminution comme massive et invalidante. Sur la base des données constatées objectivement, la limitation lui semblait trop fluctuante et d’intensité trop modérée pour justifier une diminution durable de la capacité de travail ou du rendement. Sur le plan somatique, il y avait indication à une réadaptation dans une activité plus appropriée que celle de nettoyeuse. Théoriquement, l’état psychique ne s’opposait pas à la mise sur pied de mesures de réadaptation, mais l’assurée ne lui avait pas paru se placer dans une logique de reprise d’activité, estimant être durablement incapable de fournir une activité lucrative pour des raisons physiques et psychiques. Il y avait une amélioration par rapport au diagnostic porté en 2014 par la Dresse J______. L’assurée pouvait exercer à 100 % toute activité adaptée à son état physique dès octobre 2015. Il existait une incapacité de travail totale de mars 2012
A/1200/2016 - 10/26 à septembre 2015. Il n’y avait pas de raison de s’écarter de l’avis de la Dresse J______ d’août 2014 ni de celui de la Dresse L______ d’octobre 2015. 47. Le 17 mai 2017, le Dr N______ du SMR a rendu un avis médical selon lequel l’évaluation de l’incapacité de travail totale de mars 2012 à septembre 2015 n’était pas convaincante, en l’absence d’atteinte psychique la justifiant ; l’expert n’expliquait pas pourquoi il s’écartait de l’appréciation des médecins traitants (rapport de 2013 de la Dresse Q______ et du 25 août 2014 de la Dresse J______), ni de celui de la Dresse L______ concernant le côté réactionnel du trouble dépressif, lequel ne pouvait être pris en compte par l’OAI. Cette expertise ne faisait que confirmer les évaluations précédentes. 48. Le 23 mai 2017, l’OAI a contesté la présence d’une incapacité de travail totale de la recourante de mars 2012 à octobre 2015 en relevant que l’expert soulignait durant cette période des évènements socio-économiques (accident banal en 2012, licenciement en 2013 et divorce en 2015), de sorte qu’il s’agissait de troubles dépressifs réactionnels ; l’expert n’argumentait en outre pas l’intensité de ces troubles. 49. Les 6 juillet et 1er septembre 2017, la recourante a sollicité l’audition de la Dresse J______. 50. A la demande de la chambre de céans, le Dr P______ a rendu un complément d’expertise le 28 décembre 2017. L’état psychique s’était aggravé dès mars 2012 ; il lui avait échappé que l’assurée avait repris son travail à 30 % du 5 avril au 15 novembre 2012 ; il était possible que l’état psychique ait déjà été altéré dès mars 2012 et que l’assurée ait tenu malgré tout à reprendre son travail mais il paraissait plus vraisemblable de faire remonter l’incapacité de travail totale au 16 novembre 2012, d’autant que la Dresse J______ avait évalué la situation de manière rétroactive. Au vu des données du dossier, soit des observations des Dres C______ et J______ mais aussi d’autres intervenants comme l’agent de la Bâloise, le Dr H______ et la Dresse L______, il paraissait raisonnable de conclure, que du point de vue strictement psychique, l’assurée avait été en totale incapacité entre novembre 2012 et septembre 2015 ; pendant cette durée, l’incapacité ménagère pouvait être estimée à un taux de l’ordre de 40 % dans l’ensemble des domaines ménagers, étant relevé que les deux enfants majeurs pouvaient contribuer aux tâches ménagères dans une mesure, cependant, difficile à chiffrer. 51. Le 31 janvier 2018, le Dr N______ du SMR a rendu un avis selon lequel la sévérité de l’affection n’était documentée que dès avril 2014, date du début du suivi par la Dresse J______, l’expert ne se positionnait jamais sur le caractère réactionnel éventuel des troubles anxio-dépressif, les empêchements dans le ménage ne pouvaient être pris en compte en présence d’un trouble anxio-dépressif réactionnel et l’expert ne pouvait pas tenir compte de facteurs extra-médicaux, comme
A/1200/2016 - 11/26 l’exigibilité des membres de la famille, de sorte que les nouvelles informations fournies par le Dr P______ n’étaient pas convaincantes. 52. Le 8 février 2018, l’OAI a observé que l’aspect réactionnel du trouble dépressif n’était pas discuté par le Dr P______ et que la capacité de travail dans la sphère ménagère n’était pas évaluée valablement sur le plan assécurologique, de sorte qu’il maintenait ses conclusions. 53. Le 8 février 2018, la recourante a observé que l’expertise sous-estimait l’ESPT et n’expliquait pas pourquoi ce diagnostic n’était pas retenu ; il lui avait été très difficile de s’exprimer au sujet du viol subi, de surcroit devant un expert homme et inconnu, sans lien de confiance avec elle ; l’expert ne l’avait pas questionnée sur sa vie sexuelle ou d’éventuels symptômes gynécologiques fréquemment retrouvés en cas d’expérience de viol, ni requis le détail de celui-ci ; elle n’avait donc pas réellement été confrontée à l’évènement traumatique dont il fallait rappeler qu’il avait été commis dans un contexte de guerre d’une très grande violence et avait été suivi par un exil forcé ; le fait qu’elle ait eu quatre enfants s’expliquait par des motifs culturels. L’expert sous-estimait le rôle joué par la perte de son emploi, (lequel avait eu un rôle structurant et valorisant) et qui avait déstabilisé son équilibre fragile ; en présence de tous les critères diagnostiques d’un ESPT, exprimés à l’anamnèse de façon sincère et cohérente par l’assurée, l’expert ne pouvait rejeter ce diagnostic en raison de considérations générales. Elle sollicitait un complément d’expertise judiciaire auprès d’un médecin de sexe féminin d’un centre spécialisé dans les traumatismes de guerre telle par exemple que la PMU ; elle sollicitait également l’audition du Dr P______ afin de pouvoir l’interroger sur le diagnostic d’ESPT et sur le caractère déclencheur de la perte d’emploi. 54. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 3. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente invalidité. 4. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée
A/1200/2016 - 12/26 incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). 5. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.4). La détermination du taux d'invalidité ne saurait reposer sur la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de l'assuré car cela revient à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 281 consid. 1c et 310 consid. 3c; RAMA 1996 n° U 237 p. 36 consid. 3b). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 7. a. Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27 ss RAI). Le choix de l'une des trois méthodes entrant en considération (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22sur+un+march%E9+du+travail+%E9quilibr%E9%22+%2B%22ne+se+confond+pas+avec+le+degr%E9+de+l%27invalidit%E9%22+%2B%22%E9valuation+m%E9dico-th%E9orique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-343%3Afr&number_of_ranks=0#page348 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22sur+un+march%E9+du+travail+%E9quilibr%E9%22+%2B%22ne+se+confond+pas+avec+le+degr%E9+de+l%27invalidit%E9%22+%2B%22%E9valuation+m%E9dico-th%E9orique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-V-281%3Afr&number_of_ranks=0#page281
A/1200/2016 - 13/26 consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, s’il était demeuré valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels étant précisé qu’aucun de ces critères ne doit toutefois recevoir la priorité d’entrée de jeu (ATF 117 V 194 consid. 3b; Pratique VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b). Cette évaluation tiendra également compte de la volonté hypothétique de l'intimée, qui comme fait interne ne peut être l'objet d'une administration directe de la preuve et doit être déduite d'indices extérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2015 du 11 mai 2015 consid. 2.3 et l'arrêt cité) établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 141 V 15 consid. 3.1; ATF 137 V 334 consid. 3.2; ATF 125 V 146 consid. 2c ainsi que les références). b. A cet égard, la modification du RAI, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui traite de l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel n’est pas applicable pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2017 (lettre circulaire n°372 du 9 janvier 2018). 8. Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré d'après la méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA). S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). Ainsi, il convient d’évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (art. 27 RAI) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA); on pourra alors apprécier l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activité. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est fixée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_55%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-353%3Afr&number_of_ranks=0#page353 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_22%2F2010&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-146%3Afr&number_of_ranks=0#page146
A/1200/2016 - 14/26 rapport en pour-cent entre ces deux valeurs (ATF 104 V 136 consid. 2a; RCC 1992 p. 136 consid. 1b). La part des travaux habituels constitue le reste du pourcentage (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et ATF 104 V 136 consid. 2a). Activité lucrative et travaux habituels non rémunérés sont en principe complémentaires dans le cadre de la méthode mixte. En d’autres termes, ces deux domaines d'activités forment ensemble, en règle générale, un taux de 100% et la proportion de la partie ménagère ne doit pas être fixée en fonction de l'ampleur des tâches entrant dans le champ des travaux habituels. Aussi, ne sont pas déterminants le temps que l'assuré prend pour effectuer ses tâches ménagères, par exemple, s'il préfère les exécuter dans un laps de temps plus important ou plus court, ou la grandeur de l'appartement (ATF 141 V 15 consid. 4.5). Le fait qu'une personne assurée réduise son taux d'occupation exigible dans l'exercice d'une activité lucrative sans consacrer le temps devenu libre à l'accomplissement de travaux habituels au sens de l'art. 28a al. 2 LAI n'a aucun effet sur la méthode d'évaluation de l'invalidité (ATF 131 V 51 consid. 5.1 et 5.2). 9. Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête économique sur place, alors que l'incapacité de travail correspond à la diminution - attestée médicalement - du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels (ATF 130 V 97). Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément aux chiffres 3095 de la circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité. Aux conditions posées par la jurisprudence (ATF 128 V 93) une telle enquête a valeur probante. S'agissant de la prise en compte de l'empêchement dans le ménage dû à l'invalidité, singulièrement de l'aide des membres de la famille (obligation de diminuer le dommage), il est de jurisprudence constante que si l'assuré n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap, il doit en premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_784/2013 du 5 mars 2014 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Si toutes ces conditions sont http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22accomplissement+de+ses+travaux+habituels%22+%2B%22psychique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F104-V-135%3Afr&number_of_ranks=0#page136 http://justice.geneve.ch/perl/decis/130%20V%20395 http://justice.geneve.ch/perl/decis/104%20V%20136 http://justice.geneve.ch/perl/decis/130%20V%2097 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22accomplissement+de+ses+travaux+habituels%22+%2B%22psychique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-V-93%3Afr&number_of_ranks=0#page93 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22ATF+133+V+504+consid.+4.2%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-504%3Afr&number_of_ranks=0#page504 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22ATF+133+V+504+consid.+4.2%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-504%3Afr&number_of_ranks=0#page504
A/1200/2016 - 15/26 réunies, le rapport d’enquête a pleine valeur probante. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision dans le sens précité, le juge n’intervient pas dans l’appréciation de l’auteur du rapport sauf lorsqu’il existe des erreurs d’estimation que l’on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l’enquête (ATF 129 V 67 consid. 2.3.2 non publié au Recueil officiel mais dans VSI 2003 p. 221; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 733/06 du 16 juillet 2007). On peut renoncer à une enquête sur place pour ce qui concerne le ménage si un avis médical indique qu’il n’y a pas de restriction dans ce domaine (CIIAI N° 3096.1). 10. Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la méthode mixte d'évaluation, l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur activité lucrative doit être évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Concrètement, lorsque la personne assurée ne peut plus exercer (ou plus dans une mesure suffisante) l'activité qu'elle effectuait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'elle aurait pu obtenir effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est comparé au revenu qu'elle pourrait raisonnablement obtenir en dépit de son atteinte à la santé (revenu d’invalide). Autrement dit, le dernier salaire que la personne assurée aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse - et non celui qu'elle aurait pu réaliser si elle avait pleinement utilisé ses possibilités de gain (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb) - est comparé au gain hypothétique qu'elle pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté à son handicap (ATF 125 V 146 consid. 5a). Lorsque la personne assurée continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé (ATF 137 V 334 consid. 4.1). 11. En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. 12. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). http://justice.geneve.ch/perl/decis/129%20V%2067 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=28a+al.2+LAI&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-146%3Afr&number_of_ranks=0#page146 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=28a+al.2+LAI&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-146%3Afr&number_of_ranks=0#page146
A/1200/2016 - 16/26 - Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de
A/1200/2016 - 17/26 mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_923/2010 du 2 novembre 2011 consid. 5.2). Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier n’est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait
A/1200/2016 - 18/26 qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_751/2010 du 20 juin 2011 consid. 2.2). 13. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). 14. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, 122 V 157 consid. 1d). 15. En l’espèce, s’agissant tout d’abord du statut de la recourante, celui retenu par l’intimé, mixte, 40% active et 60% ménagère, ne peut qu’être confirmé au vu de l’activité déployée par la recourante comme femme de ménage chez B______ du 1er septembre 2004 au 30 novembre 2013 ; la recourante a d’ailleurs confirmé le 25 octobre 2016 qu’elle avait bien travaillé à 40%. Ce point n’est donc plus litigieux. 16. Du point de vue somatique, les parties ont admis l’expertise du Dr H______ du 30 janvier 2014, selon laquelle la recourante présentait une incapacité de travail totale dans son ancienne activité depuis l’arrêt de travail jusqu’au 21 janvier 2014 (date de l’expertise), puis de 50% dans son ancienne activité de femme de ménage,
A/1200/2016 - 19/26 ainsi qu’une capacité de travail totale dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (sans montée et descente d’escaliers, pentes raides, marches en terrain irrégulier et nécessité de varier les positions assise et debout). Il n’y a pas de motif de remettre en cause cette appréciation, probante. Par ailleurs, la recourante n’a pas fait valoir que la restriction de son champ visuel, évoquée par la Dre O______, l’empêchait de mettre à profit une capacité de travail. 17. Du point de vue psychiatrique, par ordonnance du 9 janvier 2017 la chambre de céans a confié au Dr. P______ une expertise psychiatrique en relevant ce qui suit : L’expertise de la Dresse L______ du 7 octobre 2015 n’emporte pas la conviction. Elle relate les traumatismes dus à la guerre en Somalie dont a été victime la recourante, les symptômes psychiques apparus en 2010 avec une intention suicidaire, la prise de poids de 20 kg depuis l’arrêt de travail, ainsi que la tristesse accompagnée d’un grand désarroi observés lors de l’examen clinique pour conclure, rapidement et de façon peu convaincante, que la souffrance psychiatrique observée était directement mise en corrélation avec l’arrêt de l’activité professionnelle, de sorte que la reprise d’une vie active était indiquée. En outre, la Dresse J______, psychiatre-traitante, a rendu deux avis médicaux les 25 août 2014 et 11 avril 2016 mentionnant, contrairement à l’avis de la Dresse L______, un diagnostic de syndrome dépressif réactionnel, d’intensité sévère, corrélatif aux douleurs et à la perte de l’emploi, d’un probable syndrome de stress posttraumatique et d’une possible modification durable de la personnalité en expliquant que la chute accidentelle avait réactivé une symptomatologie anciennement traumatisante. 18. L’expertise judiciaire du Dr P______, complétée le 28 décembre 2017, remplit tous les réquisits jurisprudentiels précités pour qu’il lui soit reconnu une pleine valeur probante. En effet, elle est fondée sur deux entretiens avec la recourante, un dosage sanguin de l’antidépresseur et un entretien avec la Dresse J______ ; elle comprend les plaintes de la recourante de façon très détaillée, une anamnèse complète, le diagnostic retenu de trouble anxieux et dépressif mixte et ceux, écartés, sont motivés de façon convaincante ; par ailleurs, la capacité de travail est clairement évaluée. Selon les conclusions de cette expertise, la recourante a présenté une incapacité de travail totale du 16 novembre 2012 au 30 septembre 2015 et présente une capacité de travail complète dans une activité adaptée à son état physique dès le 1er octobre 2015. S’agissant enfin de la survenance de l’incapacité de travail totale de la recourante, il convient de constater que celle-ci, selon les informations transmises par son médecin-traitant, en 2012, ainsi que son employeur, en 2013, a présenté une incapacité de travail totale à la suite de l’accident du 9 mars 2012, seulement du 29 mars au 5 avril 2012. Ce n’est que depuis le 16 novembre 2012, que l’incapacité de travail a été totale, hormis une courte tentative de reprise du travail en 2013. La recourante n’a pas non plus été concrètement en arrêt de travail avant le
A/1200/2016 - 20/26 - 16 novembre 2012 pour un motif d’ordre psychique. En conséquence, il convient de retenir à la suite de l’expertise que l’incapacité de travail, d’un point de vue psychiatrique, attestée par la Dresse J______ le 25 août 2014 depuis 2012, a débuté non pas le 9 mars 2012, mais le 16 novembre 2012, et a perduré jusqu’au 30 septembre 2015, et que l’incapacité de travail d’un point de vue somatique a été totale du 16 novembre 2012 au 20 janvier 2014 dans l’ancienne activité et de 50% dès le 21 janvier 2014. 19. a. Les critiques du SMR à l’égard de l’expertise judiciaire et de son complément, ne sont pas à même de remettre en cause leur valeur probante. b. Le SMR estime que l’incapacité de travail totale n’est documentée qu’à partir d’avril 2014, soit dès le début du suivi de la recourante par la Dre J______ et, qu’antérieurement, on ne dispose que d’éléments déclaratifs de la recourante faits à l’expert et à la psychiatre-traitante. A cet égard, l’expert a précisé que les Dres J______ et R______ avaient attesté du rôle important de l’état psychique dès mars 2012 ; on constate d’ailleurs que la Dre R______, qui a suivi la recourante depuis le 28 mars 2012, soit bien antérieurement à la date du suivi de la Dre J______ le 14 avril 2014, a attesté des incapacité de travail de la recourante dès 2012, en relevant, dans un rapport du 13 septembre 2013, un syndrome dépressif réactionnel suite aux douleurs et à l’incapacité de travail. L’état psychique de la recourante a ainsi bien été constaté par un médecin antérieurement au 14 avril 2014 ; en outre, l’expert relève que d’autres observations au dossier vont dans le même sens, soit l’agent de la Bâloise, lequel constate le 31 octobre 2013 que le moral de la recourante est fortement atteint et le Dr H______ qui constate des pleurs fréquentes de la recourante le 30 janvier 2014 ; enfin, l’expert relève que la recourante a nécessité un traitement médicamenteux qui a probablement atténué les symptômes. La conclusion de l’expert quant à la présence d’une incapacité de travail totale de la recourante du 16 novembre 2012 au 30 septembre 2015 est ainsi suffisamment motivée et documentée. c. Le Dr N______ a relevé que l’expert ne retient aucune atteinte psychiatrique justifiant une incapacité de travail totale. À cet égard, l’expert a cependant indiqué que les constatations faites par la Dresse L______ en septembre 2015 pouvaient être confirmées, et que celle-ci décrivait un état très comparable à celui qu’il avait lui-même observé ; il y avait eu une amélioration depuis 2014 dès lors que des troubles psychiques plus sévères étaient documentés en août 2014 par la Dresse J______, avis dont il n’avait pas de raison de s’écarter (expertise P______ p. 20) ; il était possible que le traitement médicamenteux, dont l’observance était bonne, ait contribué à l’amélioration constatée depuis 2014 (expertise P______ p. 17). L’expert a aussi confirmé le rapport médical du 25 août 2014 de la Dresse J______, laquelle attestait d’un épisode dépressif sévère depuis 2012, entraînant une incapacité de travail totale. Force est ainsi de constater que l’expert se fonde sur un diagnostic psychiatrique pour justifier l’incapacité de travail totale limitée dans le temps.
A/1200/2016 - 21/26 d. Le Dr N______ reproche ensuite à l’expert de ne pas expliquer pourquoi il s’écarte de l’appréciation des médecins-traitants et de celui de la Dresse L______ s’agissant du caractère réactionnel du trouble dépressif. L’expert a cependant expliqué qu’il retenait un trouble anxieux et dépressif mixte, soit un diagnostic très proche de celui de la Dresse L______ avec des signes et symptômes identiques ; la seule différence était que le trouble de l’adaptation retenu par la Dresse L______ mettait en avant le caractère réactionnel, à un facteur de stress, du trouble, critère qu’impliquait une relation avec un évènement stressant qui était limité à quelques mois selon la CIM-10 ; or, ce critère n’existait plus à l’heure actuelle pour des facteurs de stress qui remontaient à cinq ans (entorse), trois ans (licenciement) et deux ans (divorce). Les troubles actuels étaient modérés et s’étaient possiblement amélioré depuis 2014 avec le traitement médicamenteux. L’expert a ainsi motivé de façon convaincante que l’affection psychiatrique, incapacitante depuis novembre 2012, qui s’était améliorée, ne pouvait pas être qualifiée de réactionnelle à un facteur de stress. La qualification du trouble de l’adaptation, de réactionnel, effectuée par la Dresse L______ en octobre 2015 en mentionnant comme cause dudit trouble l’arrêt de travail de 2012, le viol de 1991 et les difficultés avec le conjoint présentes depuis 2010 (expertise L______ p. 8) n’emportent ainsi pas la conviction ; en particulier parce que les facteurs de stress cités sont supérieurs, dans une mesure très importante, au délai de quelques mois auquel se réfère l’expert. De plus, l’expert a expliqué que l’affection, incapacitante depuis 2012, s’était lentement améliorée, possiblement par la prise du traitement médicamenteux, la recourante étant compliante, de sorte que l’affection qu’il a lui-même constatée en 2017 et dont il a exclu tout caractère réactionnel, est identique à celle présente dès 2012, sous une forme plus sévère. Partant, l’explication de l’expert est claire et convaincante. e. Enfin, le SMR estime que les empêchements dans le ménage ne peuvent être pris en compte car, d’une part, l’atteinte n’est pas incapacitante et, d’autre part, l’expert ne pouvait pas tenir compte de facteurs extra-médicaux. A cet égard, il y a lieu de constater que l’incapacité de travail de la recourante du 16 novembre 2012 au 30 septembre 2015 est avérée, selon les conclusions de l’expert, de sorte que l’on se trouve bien en présence d’une atteinte incapacitante et non pas d’un simple trouble réactionnel. En outre, l’expert n’a justement pas pris en compte, dans son évaluation des empêchements ménagers, de facteurs extra-médicaux, en particulier l’exigibilité des membres de la famille, puisqu’il a retenu une incapacité ménagère de 40 % en précisant que les deux enfants ainés de la recourante pouvaient contribuer aux tâches ménagère, sans chiffrer cette aide. Enfin, le taux de 40 % tenait compte, à juste titre, du fait que les tâches ménagères pouvaient être fracturées et espacées. 20. La recourante conteste les diagnostics retenus par l’expert ainsi que ses conclusions. Elle estime, en particulier, que le diagnostic d’ESPT aurait dû être
A/1200/2016 - 22/26 posé et que le fait que l’expert était un homme, inconnu, ne lui avait pas permis de s’exprimer librement. A cet égard, l’expert a longuement exprimé les raisons qui ne lui permettaient pas de retenir un diagnostic d’ESPT, malgré le fait que l’assurée avait mentionné tous les éléments de celui-ci ; en particulier soit celui-ci s’amendait dans les mois ou années après le traumatisme, soit il devenait chronique et était dès lors présent sans interruption, ce qui n’était pas le cas chez l’assurée, qui avait été vue par les Dresses J______ et L______, lesquelles n’avaient pas documenté des symptômes ou signe d’ESPT ; actuellement, elle ne présentait pas non plus de signes cliniques d’un ESPT ; par ailleurs, l’assurée avait pu se marier et avoir quatre enfants de sorte que l’ESPT qui avait pu suivre les violences de 1991 avait dû s’amender et n’avait, en particulier, pas pu être réactivé par un élément aussi banal que l’accident du 9 mars 2012. Enfin, la recourante aurait pu d’emblée demander que l’expert judiciaire soit une femme, ce qu’elle n’a pas fait. En toute hypothèse, compte tenu de la motivation, claire et complète de l’expert relativement à l’exclusion du diagnostic d’ESPT, il n’y a pas de motif qui laisserait penser qu’une nouvelle expertise menée par une femme permettrait de recueillir des éléments déterminants que l’expert S______ n’aurait pas pu obtenir. Partant, les critiques de la recourante à l’égard de l’expertise ne sont pas à même de mettre en doute la valeur probante de celle-ci. 21. a. Il convient de calculer le degré d’invalidité de la recourante. b. S’agissant de la sphère lucrative, compte tenu de la survenance de l’incapacité de travail totale depuis le 16 novembre 2012, le délai de carence est venu à échéance le 16 novembre 2013 ; à cette date, le degré d’invalidité était de 100%, vu l’incapacité de travail totale de la recourante du point de vue psychiatrique, dans toute activité. Au 1er octobre 2015, la recourante a recouvré une capacité de travail totale du point de vue psychiatrique et de 50% dans son ancienne activité du point de vue somatique, de sorte que dès cette date le degré d’invalidité est nul. La recourante présente ainsi un degré d’invalidité dans la sphère lucrative de 40 % du 1er novembre 2013 au 1er octobre 2015. c. S’agissant du degré d’invalidité dans la sphère ménagère, il convient de constater qu’il n’a pas été évalué par l’intimé et qu’aucune enquête ménagère n’a été diligentée. Depuis le 1er octobre 2015, la recourante est capable d’exercer une activité de femme de ménage à 50% (expertise H______) et elle n’a plus, selon l’expert P______, de limitations psychiatriques incapacitantes. Elle ne présente donc plus d’empêchement ménager dès le 1er octobre 2015. Durant la période du 16 novembre 2012 au 30 septembre 2015, la recourante présentait des limitations psychiques entrainant un taux d’empêchement ménager
A/1200/2016 - 23/26 de 40 % selon l’expert ainsi que, jusqu’à janvier 2014, des limitations physiques l’empêchant d’exercer son ancienne activité de femme de ménage, mais pas une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Compte tenu des atteintes somatiques de la recourante, soit une gonalgie gauche avec lombalgie sur discopathie entrainant des limitations fonctionnelles à la montée et descente des escaliers et pente rapide et à la marche en terrain irrégulier (avis du SMR du 22 octobre 2015), il n’y a pas lieu de conclure à un empêchement à exercer les tâches ménagères du point de vue somatique depuis le 16 novembre 2012, celles-ci pouvant en particulier être fractionnée, espacées et effectuées sans nécessité d’un rendement important. A cet égard, en droit des assurances sociales, les assurés sont soumis, en vertu d'un principe général, à l'obligation de diminuer le dommage (ATF 123 V 230 consid. 3c ; ATF 115 V 38 ; ATF 114 V 281 consid. 3 ; ATF 111 V 235 consid. 2a ; cf. aussi MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, t. II p. 377 ; MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 131). Pour satisfaire à cette obligation, une personne qui s’occupe du ménage doit faire ce que l’on peut raisonnablement attendre d’elle afin d’améliorer sa capacité de travail et réduire les effets de l’atteinte à la santé ; elle doit en particulier se procurer, dans les limites de ses moyens, l’équipement ou les appareils ménagers appropriés. Si l’atteinte à la santé a pour résultat que certains travaux ne peuvent être accomplis qu’avec peine et nécessitent beaucoup plus de temps, on doit néanmoins attendre de la personne assurée qu’elle répartisse mieux son travail (soit en aménageant des pauses, soit en repoussant les travaux peu urgents), et qu’elle recoure, dans une mesure habituelle, à l’aide que les art. 159 al. 2 et 3 et 272 CC lui permettent d'attendre des membres de sa famille (respectivement de son conjoint et de ses enfants). En revanche, selon l’expert, la recourante a présenté, pour des motifs psychiques, une incapacité ménagère de 40 % du 16 novembre 2012 au 30 septembre 2015 dont il y a lieu de tenir compte. Ce taux d’empêchement - même diminué de l’exigibilité des membre de la famille, en particulier de celle des deux enfants aînés, âgés de 16 et 18 ans en 2012 et très investis dans les tâches ménagères et de soins à leurs sœurs cadettes (procès-verbal d’audience du 5 septembre 2015) -, pourrait avoir des conséquences, s’il atteint au moins 17 %, sur le droit à la rente de la recourante. En effet, l’invalidité globale de la recourante est composée d’un degré d’invalidité de 40 % dans la sphère lucrative dès le 16 novembre 2013, soit après une année d’incapacité de travail totale et cela jusqu’au 30 septembre 2015, lequel donne déjà droit à la recourante à au moins un quart de rente d’invalidité ; entre le 16 novembre 2012 et le 30 septembre 2015, l’empêchement ménager, s’il atteint au moins 17 % entrainerait un degré d’invalidité global de 50 %, soit 100 % dans l’activité lucrative exercée à 40 % (=40%) et 16,66 % (arrondi à 17%) dans l’activité ménagère exercée à 60 % (=10%).
A/1200/2016 - 24/26 - En conséquence, il convient de renvoyer la cause à l’intimé afin qu’il apprécie l’exigibilité des membres de la famille de la recourante pour la période pertinente, soit de novembre 2012 septembre 2015, et arrête finalement le degré d’empêchement final, compte tenu d’un empêchement sans exigibilité fixé par le Dr P______ à 40 %. A cet égard, il convient de rappeler que les indications des médecins spécialistes en ce qui concerne la diminution de l’aptitude au travail due à des aspects cognitifs ou à des facteurs psychiques ont plus de poids que l’estimation de la personne chargée de l’enquête (arrêt du Tribunal fédéral 9C_201/2011 du 5 septembre 2011 et 8_C 620/2011 du 8 février 2012 ; C II AI n° 3086). Par ailleurs, dans le cadre de l’évaluation de l’invalidité dans les travaux habituels, l’aide exigible des membres de la famille (en particulier celle des enfants) va au-delà de ce qu’on peut attendre de ceux-ci lorsque la personne assurée n’est pas atteinte dans sa santé (Arrêts du Tribunal fédéral des assurances I.407/92 du 8 novembre 1993 et I.681/02 du 11 août 2003). Il y a lieu de se demander quelle attitude adopterait une famille raisonnable, dans la même situation et les mêmes circonstances, si elle devait s’attendre à ne recevoir aucune prestation d’assurance (ATF 133 V 504 consid. 4.2). La jurisprudence ne pose pas de grandeur limite au-delà de laquelle l'aide des membres de la famille ne serait plus possible (arrêt du Tribunal fédéral 9C_716/2012 du 11 avril 2013, consid. 4.4). L'aide susceptible d'être exigée des membres de la famille ne saurait cependant dépasser une mesure raisonnable, à déterminer en considération de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, dont l'âge, le lieu de domicile, l'état de santé, l'engagement professionnel des membres de la famille pouvant apporter une aide, leurs contraintes liées à d'autres types d'engagements, le nombre des membres de la famille et la solidarité que ces derniers se doivent aussi entre eux pour aider leur proche atteint dans sa santé (consid. 12.c). Le dévouement pouvant être attendu des membres de la famille à l'égard de leur conjoint ou parent atteint dans sa santé ne doit évidemment pas confiner à l'asservissement, ni impliquer la négation (mais certes possiblement une raisonnable limitation) de leurs aspirations légitimes à l'indépendance et à l'épanouissement personnel (ATAS/1033/2014 du 30 septembre 2014). 22. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, laquelle devra prendre en compte une capacité de travail nulle de la recourante du 16 novembre 2012 au 30 septembre 2015 et totale au-delà. Vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 3’000.- sera accordée à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l’intimé. Etant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 500.-.
A/1200/2016 - 25/26 -
Les frais d’expertise seront laissés à la charge de l’état.
A/1200/2016 - 26/26 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimé du 2 mars 2016. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants. 5. Alloue une indemnité de procédure de CHF 3'000.- à la recourante, à charge de l’intimé. 6. Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le