Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/12/2014 ATAS/173/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 février 2013 2 ème Chambre
En la cause Monsieur M__________, domicilié c/o M. N__________, à NEUCHATEL
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sis Rue de Montbrillant 40, GENEVE
intimée
A/12/2014 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 20 août 2013, confirmée sur opposition le 21 novembre 2013, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse ou l’intimée) a refusé de donner suite à la demande d'indemnité en cas d’insolvabilité déposée le 23 juillet 2013 par Monsieur M__________ (ci-après l’assuré ou le recourant) au motif que ce dernier avait tardé durant près de sept mois après la signature du procès-verbal de conciliation valant décision pour agir afin obtenir le salaire dû ; Que dans son recours du 6 janvier 2014, le recourant indique avoir entrepris toutes les démarches qu’on pouvait attendre de lui et ce dans un délai raisonnable, notamment au vu de son absence de Suisse ; Qu’un délai a été fixé à la caisse au 3 février 2014 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 28 janvier 2014, la caisse a informé la Chambre de céans avoir reconsidéré sa décision, conformément à l’art. 53 LPGA et avoir annulé la décision de refuser la demande d'indemnités en cas insolvabilité présentée par le recourant, de sorte qu'elle donnerait prochainement suite à sa demande. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***
A/12/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 28 janvier 2014. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET
La présidente
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’economie (SECO) le