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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.04.2011 A/1194/2010

13 avril 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,179 mots·~31 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1194/2010 ATAS/442/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales Du 13 avril 2011 4 ème Chambre

En la cause Madame C____________, domiciliée à Evires, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric STAMPFLI

recourante

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, 6002 Lucerne intimée

A/1194/2010 - 2/15 - EN FAIT 1. Madame C____________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en1973, domiciliée en France, travaillait depuis 2004 pour l’entreprise X____________ SA, sise à Genève, spécialisée dans la vente de motos et d’équipements Y____________. A ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : la SUVA, l’assureur ou l’intimée). 2. Titulaire d’une licence NET délivrée par la Fédération française de moto (ci-après : FFM), l’autorisant à participer à des entraînements sur des circuits, l’assurée pratiquait la moto sur circuit depuis près de 15 ans. 3. L’assurée était membre du MOTO CLUB Z__________ (Z__________, ci-après : le club ou le club organisateur), qui a pour vocation de promouvoir le sport motocycliste dans la discipline « vitesse » et de permettre ainsi à de nombreuses personnes de découvrir et de pratiquer la moto sur circuit. 4. Le club organise chaque année, en partenariat avec la société C.G.O., dont le président est Monsieur D____________ (ci-après : le président du club), des manifestations sur divers circuits en France et à l’étranger. Selon le site internet, lors de ces manifestations, les pilotes sont répartis en trois groupes (débutant, intermédiaire et expert) et près d’une trentaine de personnes qualifiées, telles que des commissaires de piste, des responsables vidéo, etc., veillent au bon déroulement de chaque journée. Les niveaux sont harmonisés dans chaque groupe. Par ailleurs, les wheelings, burns et autre acrobaties de ce type sont interdits sur les circuits. 5. Au guidon de sa Honda XR 650 R, qu’elle conduisait depuis 5 ou 6 ans, et munie du matériel nécessaire (casque, combinaison en cuir, dorsale, bottes et gants) l’intéressée a participé, le 30 mars 2009, à un cours de perfectionnement organisé par le club sur le circuit du Lédenon, dans le Gard (France). A 11h 18, alors qu’elle avait déjà effectué cinq tours sur le circuit, l’assurée a chuté. Les deux motards qui la suivaient ont réussi à l’éviter, contrairement au troisième qui l’a heurtée de plein fouet alors qu’elle se relevait et s’apprêtait à reprendre sa moto. 6. L’assurée a immédiatement été transportée au Centre hospitalier universitaire de Montpellier. Selon l’attestation établie par cet établissement le 31 mars 2009, le bilan lésionnel initial était le suivant : polytraumatisme avec arrachement du membre supérieur droit, coma d’emblée et Glasgow à 8.

A/1194/2010 - 3/15 - Au niveau du thorax, les atteintes suivantes ont été constatées par le personnel médical : pneumothorax antérieur droit de faible abondance associé à une lame d’hémothorax, multiples contusions pulmonaires droites associées à des pneumatocèles intéressant les différents lobes pulmonaires et prédominant au niveau du lobe inférieur, plages en verre dépoli dans le segment apical du lobe inférieur gauche, fractures des arcs postérieurs de K1, K7 à K10, des arcs antérieurs de K2 à K4, des arcs antérieurs et postérieurs de K5 et K6, des processus épineux de T3 à T7, des processus transverses droits de T8 et T9 ainsi qu’une fracture comminutive de la scapula droite, extra-articulaire, passant par l’épine scapulaire. L’assurée a également présenté une contusion hépatique du segment VII et un délabrement avec arrachement du membre supérieur droit, nécessitant l’amputation. 7. Envisageant de réduire les indemnités journalières, la SUVA a récolté des informations complémentaires concernant notamment l’activité en cause. 8. Lors d’un entretien téléphonique du 26 mai 2009, le président du club a indiqué à l’assureur que le circuit du Lédenon permettait à l’assurée de rouler à son rythme, sans être en danger, contrairement à ce qui était le cas sur une voie publique, où un animal ou un véhicule pouvait lui couper la route. Le club organisait des stages de maîtrise de véhicule en cas de mauvais temps, ou encore portant sur les bonnes positions sur la moto pour éviter de se fatiguer, l’importance de la combinaison, du casque, etc. Pour le président du club, l’assurée était quelqu’un de sérieux, avec un comportement exemplaire. Le 30 mars 2009, un des stagiaires n’avait pas respecté les normes de sécurité et l’avait percutée de plein fouet alors qu’elle se relevait de sa chute. Enfin, le président du club a précisé que le TCS - TOURING CLUB SUISSE proposait également ce type d’activités pour avoir un bon comportement sur les voies publiques. 9. Par courriel du 27 mai 2009, le président du club organisateur a encore précisé que les journées de circuit n’étaient en aucun cas des courses de moto, mais des journées de loisirs et de perfectionnement, encadrées par des formateurs avec toute la sécurité nécessaire. Elles étaient d’ailleurs déclarées à la FFM et étaient étudiées en fonction des niveaux de chaque participant. 10. Aux termes d’une note interne du 29 mai 2009, la SUVA envisageait de ne pas procéder à la réduction des indemnités versées compte tenu des renseignements reçus du président du club. Cela étant, elle souhaitait disposer du formulaire d’inscription et visionner la vidéo de l’accident. 11. Par courrier non daté, reçu par l’assureur le 17 juin 2009, le président du club a transmis les documents suivants :

A/1194/2010 - 4/15 - − La convention de location et d’utilisation de la piste à usage d’entraînement, de perfectionnement pratiqué individuellement ou en groupe - Manifestation du 30 mars 2009 sur le circuit du Lédenon. − Le récépissé de déclaration d’entraînement, saison 2009, établi par la FFM. − La déclaration d’accident du 31 mars 2009, dont il ressort que l’activité concernée était la vitesse. − L’attestation d’assurance. 12. Par décision du 1er juillet 2009, la SUVA a réduit de 50% les indemnités journalières dues à l’assurée compte tenu des circonstances de l’accident. 13. Le 31 août 2009, l’assurée a formé opposition à la décision précitée, sollicitant son annulation et l’octroi de l’intégralité des prestations LAA. Elle a notamment allégué que le but de la journée était de sensibiliser les participants aux règles de sécurité en utilisation normale d’un motocycle, les moniteurs/formateurs mettant l’accent sur l’adéquation du comportement de l’utilisateur d’un deux roues. Ni courses de vitesse ni compétition entre participants ou encore chronométrage de vitesse n’étaient prévues. Comme les cours dispensés par le TCS, le cours du club organisateur échappait manifestement à la définition d’entreprise dangereuse ou téméraire. En annexe à l’opposition figuraient diverses pièces dont notamment les suivantes : − Les attestations de Messieurs D____________, E____________, F____________ et G____________ du 3 août 2009, aux termes desquelles ils encadraient la journée du 30 mars 2009. Le but de cette journée était d’informer les stagiaires sur les règles de sécurité sur le circuit et de leur montrer les trajectoires en roulant devant eux (attestation de Monsieur E____________) et son déroulement était le suivant : briefing de sécurité avant de prendre la piste avec notamment un rappel des règles de sécurité et encadrement des participants sur le circuit (attestation de Monsieur D____________). − La liste des entreprises considérées comme téméraires par la SUVA en octobre 2008 soit : les entreprises téméraires avec automobile (courses d’autocross, de stock-car, épreuves sur circuit, courses de côtes, y compris l’entraînement ainsi que les épreuves de vitesse lors de rallyes), les combats de boxe, le catch-ascatch-can, les combats de full-contact, le karaté extrême (briser des briques, des tuiles ou des planches épaisses avec l’arête de la main, le pied ou la tête), les courses de motocross, y compris l’entraînement sur circuit, les courses de canots à moteur, y compris l’entraînement, les courses de motos, y compris l’entraînement, les courses de descente en VTT ou en vélo de ville, y compris l’entraînement sur circuit, la chasse au record de vitesse à ski, la plongée sous-

A/1194/2010 - 5/15 marine à plus de 40 mètres de profondeur, l’hydrospeed ou riverboogie (descente de rivière en eaux vives à plat ventre sur un flotteur), le snow-rafting (courses en canot pneumatique sur des pistes de ski). 14. Par courriels du 23 octobre 2009, PACIFICA, l’assurance-vie de la recourante, a transmis à la SUVA la vidéo de l’accident et la copie du procès-verbal de constat du 3 août 2009 ainsi que de son complément du 7 septembre 2009. Le constat du 3 août 2009, effectué suite à une ordonnance d'un juge du Palais de Justice de Nîmes, contenait des photographies de la portion située avant la chute et à l’endroit de cette dernière. Selon l’huissier de justice, l’endroit de la chute était masqué en raison d’une forte déclivité. Quant au complément du 7 septembre 2009, il commentait la vidéo de la chute et précisait que le motard ayant chuté avait été percuté par la troisième moto qui le suivait. 15. Le 19 février 2010, l’assurée s’est prononcée sur les dernières pièces reçues par l’assureur-accidents. Elle a notamment considéré que celles-ci attestaient que les participants circulaient de manière espacée et à vitesse relativement modérée, que sa chute initiale était sans gravité dès lors qu’elle était en position assise et sur le point de se relever lorsqu’elle a été heurtée et enfin qu’il ne s’agissait pas d’une compétition ou d’une course de vitesse, « les participants circulant librement à leur rythme dans un but de perfectionnement de l’utilisation d’un deux roues ». 16. Par décision sur opposition du 8 mars 2010, la SUVA a confirmé sa décision du 1er juillet 2009, considérant que même s’il était constant que l’assurée participait à un cours de perfectionnement proposé par le club organisateur, il n’en demeurait pas moins que le circuit de Lédenon était considéré comme le plus vallonné, le plus sinueux et le plus techniques des circuits en France, qu’il n’était pas de tout repos, nécessitant près de 38 changements de vitesse et qu’il était le seul à tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. L’assureur a également retenu que la conduite sur circuit ne constituait pas une activité sportive normale, à l’instar par exemple du football. Il a en outre estimé que « l’expérience montr[ait] en particulier que chaque motard a[vait] à cœur sur un circuit de relever les défis qui lui [étaient] interdits au quotidien sur les routes publiques. L’occasion [était] ainsi donnée au motard, dans un climat de franche émulation sportive - même en l’absence d’une compétition officielle ou d’un entraînement dans ce but ou encore d’un chronométrage - de se familiariser avec un parcours exigeant, de tester son endurance et ses réactions, d’éprouver les performances techniques de son deuxroues et de se laisser griser par la vitesse, non limitée ». La SUVA a ainsi qualifié la moto sur circuit d’entreprise téméraire absolue, conformément à la jurisprudence et à la pratique des assureurs-accidents, se référant à la recommandation n° 5/83 de la Commission ad hoc, sinistres LAA, telle que modifiée le 24 septembre 1999.

A/1194/2010 - 6/15 - 17. Le 8 avril 2010, l’assurée a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), alors compétent, concluant à l’annulation, sous suite de dépens, de la décision sur opposition précitée et au versement de l’intégralité des prestations LAA dues en cas d’accident. Les arguments invoqués par l’assurée étaient sensiblement les mêmes que ceux allégués dans l’opposition du 19 février 2010. 18. Par écriture du 18 mai 2010, l’intimée a sollicité la confirmation de la décision sur opposition du 8 mars 2010, la complétant sur quelques points. Elle a notamment considéré que l’activité litigieuse entrait dans la catégorie « vitesse » et que l’intimée relevait elle-même que la configuration du circuit et le nombre de motards y circulant au moment des faits rendaient quasiment impossible une manœuvre d’évitement. Quant à la vidéo, elle enseignait qu’aucun motard n’avait pu anticiper le danger que représentait la présence de la recourante au sol. 19. Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 7 juillet 2010. Entendue, la recourante a expliqué qu’elle allait sur le circuit pour mieux maîtriser sa moto et ce depuis une quinzaine d’années, à raison de 3 à 4 journées par année. Le 30 mars 2009, elle était inscrite pour un pack « loisir », auquel 40 personnes environ pouvaient participer. Cela étant, ce jour-là, ils n’étaient pas 40. Les participants étaient encadrés par 4 ou 5 moniteurs, qui accompagnaient le groupe soit à l’avant, soit à l’arrière ou de côté, pour observer le comportement des participants. Lors de ce type d’entraînement, il y avait un briefing avant le départ avec la répétition des règles de sécurité. Après l’entraînement, les moniteurs prenaient chaque participant un à un et leur faisaient part de leurs observations. A son souvenir, elle roulait à environ 80km/h lors de la chute. Elle participait à ce type d’entraînements car cela l’aidait beaucoup dans l’apprentissage de la maîtrise de la moto pour mieux rouler sur des routes normales. Elle n’était pas une accro de la vitesse et était une pilote de niveau moyen. La Honda 650 qu’elle possédait n’était pas une grosse cylindrée et ne faisait que 63 chevaux, au contraire des motos de vitesse, qui ont entre 150 et 200 chevaux. Le jour de l’accident, les consignes étaient de respecter les drapeaux, un drapeau noir et rouge, par exemple, signifiant qu’il fallait immédiatement rentrer au stand en roulant doucement. En haut de la rampe, il y avait des feux qui avaient dû passer au rouge immédiatement après sa chute. Lors du premier tour, les participants faisaient un repérage du circuit avec les moniteurs, à vitesse réduite. Par la suite, ils n’avaient pas de consignes quant à une vitesse à ne pas dépasser, c’était libre mais il fallait être prudent. Enfin, la recourante a précisé que la Gendarmerie nationale française conseillait vivement aux motards de participer à ces cours sur circuit et qu’elle organisait elle-même de tels cours. Quant à l’intimée, elle a confirmé que l’activité litigieuse était téméraire en tant que telle compte tenu des conditions dans lesquelles elle s’était déroulée soit le roulage

A/1194/2010 - 7/15 sur un circuit sans limitation de vitesse, en groupe. Les risques d’accidents étaient ainsi importants en cas de chute en raison du nombre de motards venant derrière, la personne étant à la merci du comportement des autres avec un risque beaucoup plus élevé que le risque basique. La SUVA a également précisé que des feux et drapeaux étaient toujours utilisés sur des circuits homologués et qu’elle ne contestait pas le fait qu’il ne s’agissait pas d’une course. Enfin, elle a confirmé que les cours de perfectionnement à très faible vitesse, tels que ceux organisés par le TCS, n’étaient pas considérés comme une entreprise téméraire. Cependant, dans un tel cas, les participants roulaient un à un. 20. Lors de cette audience, un délai au 16 août 2010 a été fixé à la recourante pour produire les renseignements complémentaires quant à la nature de la journée du 30 mars 2009. 21. La recourante a sollicité, en vain, les informations requises auprès des autorités judiciaires, ce qu’elle a expliqué par courrier du 19 novembre 2010. 22. L’assurée étant dans l’impossibilité de récolter les informations sollicitées, la cause a été gardée à juger. 23. Par courrier du 14 février 2011, la Cour de céans, qui a repris les causes pendantes par-devant le TCAS, a demandé à l’intimée de lui transmettre la copie de la recommandation n° 5/83 sur l’application de la loi fédérale sur l'assuranceaccidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20) et de l’ordonnance sur l'assuranceaccidents, du 20 décembre 1982 (OLAA ; RS 832.202), telle que modifiée le 24 septembre 1999, de la Commission ad hoc LAA. 24. La recommandation n° 5/83, modifiée le 24 septembre 1999, a été transmise à la Cour de céans par courrier du 7 mars 2011 et envoyée à la recourante par pli du 8 mars 2011.

EN DROIT 1. a) Selon l’art. 58 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1). Si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse (al. 2). En l’espèce, la recourante est domiciliée en France voisine. Cela étant, le siège de son dernier employeur étant sis à Genève, les tribunaux genevois sont compétents ratione loci.

A/1194/2010 - 8/15 b) Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à l’assuranceaccidents obligatoire prévue par la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). La Cour de céans est par conséquent également compétente ratione materiae pour juger du cas d’espèce. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et ayant entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents, est applicable en l'espèce, dès lors que les faits juridiquement déterminants sont postérieurs à son entrée en vigueur (cf. ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56 et ss LPGA. 4. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée pouvait réduire de moitié les indemnités journalières versées à la recourante pendant les deux premières années, en raison de la qualification d’entreprise téméraire absolue de son activité de moto sur circuit. 5. L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (art. 16 al. 1 LAA). 6. Aux termes de l'art. 37 al. 2 LAA, si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont, en dérogation à l'art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l'assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants. Constitue une négligence grave la violation des règles élémentaires de prudence que toute personne raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes circonstances, pour éviter les conséquences dommageables prévisibles dans le cours ordinaire des choses (ATF 118 V 305 consid. 2a p. 306; FRESARD/ MOSER-

A/1194/2010 - 9/15 - SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2006, n. 303 p. 933). 7. a) L'art. 39 LAA habilite le Conseil fédéral à désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21 al. 1 à 3 LPGA. Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l'art. 50 al. 1 de l’Ordonnance sur l'assurance-accidents, du 20 décembre 1982 (OLAA ; RS 832.202) prévoit qu'en cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves. Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures. Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire (art. 50 al. 2 OLAA). b/aa) La jurisprudence qualifie d'entreprises téméraires absolues celles qui, indépendamment de l'instruction, de la préparation, de l'équipement et des aptitudes de l'assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables. Il en va de même des activités risquées dont la pratique ne répond à aucun intérêt digne de protection (SVR 2007 UV n. 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.1), notamment lorsqu’elle paraît insensée (« unsinnig », MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 507). Tel est le cas, par exemple, de la participation à une course automobile de côte ou en circuit (ATF 113 V 222, 112 V 44), à une compétition de motocross (RAMA 1991 no U 127 p. 221 [U 5/90]), à un combat de boxe ou de boxe thaï (ATFA 1962 p. 280; RAMA 2005 no U 552 p. 306 [U 336/04]), ou encore, faute de tout intérêt digne de protection, de l'action de briser un verre en le serrant dans sa main (SVR 2007 UV n. 4 p. 10 consid. 2.1). Dans un arrêt U_122/06 du 19 septembre 2006, le Tribunal fédéral des assurances a résumé la situation de la manière suivante : doivent tout d’abord être qualifiés d’entreprises téméraires absolues les sports exercés en compétition et qui dépendent de la vitesse (courses de moto-cross, de côte ou encore de karting). Viennent ensuite les sports dans lesquels des coups visent directement le corps (combats de boxe ou de boxe thaïe). Enfin, d’autres sports sont qualifiés d’entreprises téméraires tantôt absolues tantôt relatives en fonction de l’influençabilité du risque et d’autres éléments (canyoning, rallye automobile, vols en delta, spéléologie, escalade, luge avec des chambres à air de voitures ou de poids lourds).

A/1194/2010 - 10/15 b/bb) S’agissant plus particulièrement du sport automobile et motocycliste, le Tribunal fédéral et les tribunaux cantonaux se sont prononcés de la manière suivante. Dans l’arrêt dit « Ruedin » rendu le 10 mars 1986, et publié aux ATF 112 V 44, le Tribunal fédéral a constaté que la course de côte à laquelle participait le recourant avait pour but principal, sinon exclusif, de parcourir - sur un tracé sinueux et relativement étroit - la distance prévue dans un minimum de temps, ce qui conduisait nécessairement le pilote à prendre des risques et à s’exposer à un danger. Le pilote devait, en particulier, sous peine de perdre du temps par rapport à ses concurrents, aborder les virages en freinant le plus tard possible, pour accélérer ensuite au maximum à la sortie de ces derniers. Une telle manœuvre comportait un risque non négligeable de sortie de route, même pour un pilote bien entraîné et disposant d’un matériel adéquat. Dès lors, contrairement à d’autres épreuves automobiles, dans lesquelles les qualités d’endurance ou d’adresse du pilote, voire de résistance mécanique du véhicule, pouvaient jouer un rôle, et où la vitesse n’était pas au premier plan, une course de côte présentait toutes les caractéristiques d’un risque fortement aggravé, auquel l’assuré s’exposait sans pouvoir prendre des mesures destinées à ramener ce danger à des proportions raisonnables. Une course de côte devait donc être qualifiée d’entreprise téméraire absolue. Le 17 août 1990, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a considéré qu’une course de moto sur un circuit destiné à la compétition devait être assimilée à une course automobile au sens de l’arrêt Ruedin précité. En effet, cette manifestation, à laquelle le recourant s’apprêtait à participer sur le circuit de Dijon- Prenois, constituait une épreuve sportive dans laquelle la vitesse des participants représentait un aspect déterminant (RJN 1990 p. 238). Dans un arrêt du 6 mai 1991, le Tribunal fédéral des assurances a rappelé, en rapport avec le moto-cross, que la pratique de la compétition accroissait notablement les risques encourus par les pilotes, aussi bien lors des entraînements libres que de la course proprement dite ou des épreuves de qualifications. S’agissant plus particulièrement des essais, ils devaient permettre aux pilotes, durant un court laps de temps, de déterminer notamment la vitesse maximale sur les différentes parties du parcours et la trajectoire idéale, afin de se présenter dans les meilleurs conditions au départ des épreuves de qualifications. Il était ainsi incontestable que les risques encourus par les pilotes durant les entraînements libres étaient comparables à ceux découlant de la course proprement dite. b/cc) Enfin, il est encore intéressant à noter que dans un arrêt du 5 mars 2001, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’un déplacement avec une planche à roulettes sur une route franchissant un col ne constituait pas une entreprise téméraire absolue faute de compétition et de tentative d’atteindre de la vitesse. Il a plus particulièrement considéré que des descentes avec des planches à roulettes, des

A/1194/2010 - 11/15 skis, snowboards ou vélos comportaient certains dangers de blessures. Cependant, dans la mesure où des descentes en planche à roulettes n’étaient pas pratiquées dans un but de compétition et de vitesse, elles ne pouvaient être qualifiées d’entreprises téméraires au regard de la pratique (arrêt du 5 mars 2001, publié in RJ - Recueil de jurisprudence, n° 1476). c) D'autres activités non dénuées d'intérêt comportent des risques élevés, qui peuvent être limités, toutefois, à un niveau admissible si l'assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère et de la préparation. A défaut, l'activité est qualifiée de téméraire et l'assurance-accidents est en droit de réduire ses prestations conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce cas d'une entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la réduction des prestations dépend du point de savoir si l'assuré était apte à l'exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible. Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives le canyoning (ATF 125 V 312), la plongée, y compris la plongée spéléologique dans une source (ATF 96 V 101), l'alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72, 86), ou encore le vol delta (ATF 104 V 19). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un cas particulier, il n'est pas exclu de qualifier l'une ou l'autre de ces activités d'entreprise téméraire absolue (cf. SVR 2007 UV n. 4 p. 10, consid. 2.2). d) Ainsi, en d’autres termes, en cas d’entreprises téméraires absolues, l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans pouvoir prendre des mesures destinées à ramener le danger à des proportions raisonnables alors que, en matière d’entreprises téméraires relatives, il s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de telles mesures (ATF 124 V 356 consid. 2c). 8. Si les conditions d'une réduction ou d'une suppression des prestations pour entreprise téméraire ne sont pas remplies, une réduction peut néanmoins être prononcée en vertu de l'art. 37 al. 2 LAA. A l'inverse, si les conditions d'application de l'art. 37 al. 2 LAA et celles de l'art. 39 LAA sont remplies pour un même acte, c'est l'art. 39 LAA qui s'applique, à titre de lex specialis (FRESARD/MOSER- SZELESS, op. cit., n. 331 p. 938 sv.; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Leistungskürzungen und Leistungsverweigerungen zufolge Verletzung der Schadensverhütungs- und Schadensminderungspflicht im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse d'habilitation, Fribourg 1999, p. 385 sv.; RUMO-JUNGO, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, thèse, Fribourg 1993, p. 287). 9. a) Une liste non exhaustive des activités considérées comme des entreprises téméraires absolues a été dressée par la Commission ad hoc LAA dans sa recommandation n° 5/83 sur l’application de la LAA et de l’OLAA, modifiée le 24 septembre 1999. Ainsi, les sports automobiles tels que les courses d’auto-cross, courses sur circuit et courses de côtes, courses de stock-car, entraînement compris,

A/1194/2010 - 12/15 épreuves de vitesse lors de rallyes, et en matière de moto, les courses de motocross, y compris entraînement sur parcours, et les courses de moto, y compris entraînement, ont été qualifiés d’entreprises téméraires absolues. Cette liste n’est pas contraignante pour les tribunaux. Elle a cependant été confirmée sur plusieurs points (Collection Assista TCS p. 396). La recommandation n° 5/83 a été entièrement révisée avec effet au 16 juin 2010, soit après que la décision litigieuse ait été rendue, et contient désormais, à titre d’entreprises téméraires absolues, outre les sports précédemment cités, la conduite automobile sur circuit et la moto sur circuit, hors cours de formation à la sécurité routière. Les recommandations de la Commission ad-hoc sinistres LAA ne sont ni des ordonnances administratives ni des directives de l'autorité de surveillance aux organes d'exécution de la loi. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit. Même si elles ne sont pas dépourvues d'importance sous l'angle de l'égalité de traitement des assurés, elles ne lient pas le juge (ATF 114 V 315 consid. 5c p. 318; RAMA 1994 no U 207 p. 336 consid. 4c). b) De son côté, la SUVA a également établi une liste non exhaustive des entreprises téméraires absolues, qui n’est pas non plus contraignante pour les tribunaux. Cette liste peut être modifiée, par exemple lorsque de nouveaux sports apparaissent ou lorsque certains sports se modifient techniquement (TÄNNLER, Sport und Versicherung, 2007, p. 160). En octobre 2008, elle correspondait en substance à la recommandation n° 5/83 de la Commission ad hoc LAA, telle que modifiée le 24 septembre 1999. Suite à la révision du 16 juin 2010, la liste de la SUVA a également été complétée et qualifie désormais d’entreprise téméraire absolue la conduite automobile sur circuit et la moto sur circuit, hors cours de formation à la sécurité routière. 10. a) En l’espèce, il est constant que la journée de loisirs et de perfectionnement organisée le 30 mars 2009 sur le circuit du Lédenon (France), à laquelle la recourante a participé, n’était pas une compétition. Par ailleurs, à l’exception des suppositions de l’intimée dans la décision sur opposition querellée, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’il y aurait eu une certaine émulation entre les participants et plus particulièrement entre la recourante et les motards qui la suivaient. Après examen de la casuistique en matière de sport de vitesse, la Cour de céans constate qu’il ne peut s’agir d’une entreprise téméraire absolue en elle-même faute de compétition dans laquelle la vitesse joue un rôle prédominant. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue l’intimé, la recommandation n° 5/83 de la Commission ad hoc LAA, telle que modifiée le 24 septembre 1999, applicable lors de l’accident et des décisions querellées, ne retient pas la moto sur circuit en tant qu’entreprise téméraire. Au demeurant, la modification de cette recommandation n’a eu lieu qu’après que la décision querellée ait été rendue.

A/1194/2010 - 13/15 - La Cour de céans relève encore que l’intimée elle-même a nié, dans une décision rendue le 10 mai 1989, la qualification d’entreprise téméraire absolue d’un cours de préparation (Prüfungskurs) en vue d’une course de moto, lors duquel il n’y a eu ni mesure de vitesse, ni départ en masse et auquel un nombre limité de personnes a participé sous la surveillance d’instructeurs, qui vérifiaient si les candidats maîtrisaient la conduite, y compris dans les virages, le freinage et l’accélération (décision citée par RUMO-JUNGO, op. cit., p. 294). Il n’y a dès lors aucune raison de qualifier d’entreprise téméraire une journée de perfectionnement de moto sur circuit, comme celle à laquelle la recourante et un nombre limité de participants ont pris part le 30 mars 2009, au cours de laquelle il n’y a eu aucun chronométrage ni mesure de vitesse, ni aucun départ en masse et qui s’est déroulée sous la surveillance d’instructeurs, qui vérifiaient si les participants maîtrisaient leur véhicule. Si la moto de vitesse comporte certes des risques élevés, il y a lieu de rappeler que ce n’est pas le fait de s’exposer à un danger particulièrement grave qui permet de qualifier une entreprise de téméraire, mais celui de ne pas pouvoir prendre des mesures destinées à ramener le danger à des proportions raisonnables (ATF 124 V 356 consid. 2c). Or, il est patent que des mesures destinées à ramener le danger à des proportions raisonnables ont été prises dans le cas d’espèce (circuit sécurisé, présence d’instructeurs, nombre limité de participants, pas de chronométrage ni de mesure de vitesse, pas de départ en masse, équipement, etc.). Enfin, la Cour de céans constate que la moto sur circuit n’est pas un sport nouveau ou un sport qui s’est modifié techniquement de manière défavorable. Au contraire, la sécurité a augmenté et la technologie des véhicule a progressé. Il convient par conséquent de considérer que la moto sur circuit, telle que la recourante l’a pratiquée, ne constitue pas une entreprise téméraire absolue, même si elle comprend des risques élevés. b) Reste encore à examiner si la manifestation du 30 mars 2009 doit être qualifiée d’entreprise téméraire relative. La différence entre l’entreprise téméraire absolue et l’entreprise téméraire relative réside dans le fait que l’assuré pouvait prendre les mesures nécessaires pour limiter le danger mais qu’il ne l’a pas fait. Il convient donc de déterminer, dans le cas d’espèce, si la recourante a pris de telles mesures. La recourante s’est présentée à la manifestation du 30 mars 2009 munie de tout le matériel nécessaire et s’est inscrite à une journée de perfectionnement pour intermédiaires, conformément à son niveau. Selon les pièces du dossier et les déclarations de la recourante, qui n’ont pas été remises en question par l’intimée, cette journée était encadrée par des moniteurs, qui suivaient le groupe tantôt à l’avant, tantôt à l’arrière ou sur le côté pour observer le comportement des

A/1194/2010 - 14/15 participants. Avant le départ, des consignes de sécurité avaient été données aux participants. La recourante a participé à cette journée avec sa moto, une Honda XR 650 R, qu’elle conduisait depuis 5 à 6 ans. Il s’agissait d’ailleurs d’une moto de la catégorie supermotard et non d’une « sportive », plus orientée vers une utilisation sur circuit, de sorte que, selon toute vraisemblance, elle ne recherchait pas la vitesse. Par ailleurs, le Président du club a même précisé que la recourante était quelqu’un de sérieux, avec un comportement exemplaire. La journée de perfectionnement, encadrée par des moniteurs et d’autres professionnels, tels que les commissaires de piste, a été organisée sur un circuit homologué muni de signaux nécessaires, tels que des drapeaux et des feux, actionnés en cas d’accident. Enfin, l’accident n’était pas inévitable comme tente de le faire croire l’intimée dès lors que les deux motards qui suivaient immédiatement la recourante ont justement réussi à l’éviter. Compte tenu des considérations qui précèdent, force est de constater que l’assurée était apte à exercer ce sport et avait pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible. Par conséquent, la moto sur circuit, si elle contient certes une part de risque, ne peut toutefois être qualifiée d’entreprise téméraire relative dans le cas d’espèce. 11. Enfin, la Cour de céans relève que le seul reproche que la SUVA formule à l’encontre de la recourante est celui d’avoir participé à une journée de perfectionnement sur circuit. Force est donc de constater qu’aucune négligence grave ne peut être retenue à l’encontre de la recourante de sorte que l’art. 37 al. 2 LAA n’est pas applicable au cas d’espèce. 12. Au vu des considérations qui précèdent, le recours du 8 avril 2010 sera admis, la décision du 1er juillet 2009 et la décision sur opposition du 8 mars 2010 annulées et l’intimée condamnée à verser à la recourante l’intégralité des prestations LAA dues en cas d’accident non professionnel. Par ailleurs, la recourante a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour de céans fixe en l’occurrence à 3'000 fr. (cf. art. 89H al. 3 LPA).

A/1194/2010 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 1er juillet 2009 et la décision sur opposition du 8 mars 2010. 3. Condamne l’intimée à verser à la recourante l’intégralité des prestations LAA en matière d’accident non professionnel. 4. Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le

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