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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.01.2020 A/1190/2019

14 janvier 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,515 mots·~8 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1190/2019 ATAS/15/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 janvier 2020 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à NOISIEL, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Romain JORDAN

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

intimée

A/1190/2019 - 2/5 - Attendu en fait que par décision du 12 novembre 2018, confirmée sur opposition le 8 février 2019, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse) a considéré que Monsieur A______ (ci-après l’intéressé), domicilié à Noisiel (Seine et Marne) en France, n’avait pas satisfait à son obligation de diminuer le dommage et a rejeté sa demande d’indemnité ; Que l’intéressé, représenté par Me Romain JORDAN, a interjeté recours, par pli recommandé du 20 mars 2019 contre ladite décision ; Que le 28 mars 2019, la caisse a informé la chambre de céans que la décision litigieuse avait été distribuée à l’intéressé le 12 février 2019 selon le suivi des envois de la Poste ; qu’elle a dès lors conclu à l’irrecevabilité du recours ; Que l’intéressé a été invité par la chambre de céans à indiquer si d’éventuelles circonstances l’avaient empêché d’agir dans le délai légal de trente jours ; que par courrier du 10 avril 2019, il a contesté la tardiveté de son recours ; qu’il considère en effet que la notification en sol étranger d'une décision administrative est nulle et inopérante ; qu’il rappelle en effet que la convention européenne du 24 novembre 1972 (recte 1977) sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative n'est entrée en vigueur que le 1er avril 2019, et que les informations du Track and Trace ne peuvent être retenues ; qu’il conclut dès lors à la recevabilité du recours ; Que le 7 mai 2019, la caisse a relevé que la notification en sol étranger d'une décision administrative était expressément prévue par l'art. 14 de la Convention d'assurancechômage entre la Confédération suisse et la République française ; qu'elle s’en remet à l’appréciation de la chambre de céans s’agissant des informations contenues dans le Track and Trace de la Poste, dans la mesure où elle ne voit pas pour quelle raison ces informations ne seraient pas maîtrisées ; que pour le surplus, elle persiste dans ses conclusions ; Que la cause a été gardée à juger sur la question de la recevabilité du recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que conformément aux art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de trente jours suivant leur notification, les art. 38 à 41 LPGA étant applicables par analogie ; Que le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ;

A/1190/2019 - 3/5 - Que lorsqu'il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA) ; Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité de recours ou, à son adresse, à la Poste suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ; Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé, car la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte considéré est définitivement entré en force ; Que selon la jurisprudence, une décision est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; Que s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire, sans que ne soit nécessaire à cette fin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références ; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée ; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153 ; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123) ; Que lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1) ; Qu’en l'espèce, la décision attaquée, adressée à l’intéressé par pli recommandé le 8 février 2019, lui a été notifiée le mardi 12 février 2019, si bien que le délai de recours de trente jours est arrivé à échéance le jeudi 14 mars 2019 ; Qu’adressé à la chambre de céans le 20 mars 2019 selon le timbre postal, le recours est manifestement tardif ; Que l’intéressé fait cependant valoir que la notification en sol étranger d'une décision administrative est nulle et inopérante, la convention européenne du 24 novembre 1972 (recte 1977) sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative n'étant entrée en vigueur que le 1er avril 2019, et considère que les informations du « Track and Trace » ne peuvent être retenues ; qu’il conclut dès lors à la recevabilité du recours ; Qu'en effet, l’art. 11 de la Convention européenne du 24 novembre 1977 sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative, selon lequel « tout État contractant a la faculté de faire procéder directement par la voie de la Poste aux notifications de documents à des personnes se trouvant sur le territoire d’autres États contractants », n'est entrée en vigueur pour la Suisse que le 1er avril 2019 et n’est, partant, pas applicable au cas d’espèce ;

A/1190/2019 - 4/5 - Que cependant, selon la Convention d’assurance d’assurance-chômage entre la Confédération suisse et la République française, conclue le 14 décembre 1978, entrée en vigueur le 1er janvier 1980, applicable aux ressortissants des deux États contractants, « les autorités et institutions des deux États, chargées de l’application de l’assurancechômage, soit au niveau national, soit au niveau cantonal ou départemental, peuvent correspondre directement entre elles et avec les personnes intéressées ou avec leurs représentants aux fins d’application de la présente convention » (art. 14) ; Que la notification en France de décisions administratives par une caisse de chômage est en conséquence parfaitement possible, même avant le 1er avril 2019 ; Qu'il reste à déterminer si l’on peut se fonder sur les informations Track and Trace ; Qu’il est possible d’expédier du courrier, avec suivi des envois Track and Trace, par la Poste, en Suisse ou à l’étranger, en guise de prestations complémentaires ; que la France figure sur la liste des pays dans lesquels il est possible d’assurer le suivi des envois ; que celui-ci permet de savoir lorsque le courrier est au centre de tri, lorsqu’il a quitté le pays et lorsqu’il a été distribué au destinataire ; Qu’au vu de ce qui précède, force est de constater que la décision litigieuse a été notifiée à l’intéressé le 12 février 2019, de sorte que le recours interjeté le 20 mars 2019 est tardif ;

A/1190/2019 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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