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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.12.2013 A/1190/2013

4 décembre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,053 mots·~20 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1190/2013 ATAS/1212/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 décembre 2013 5ème Chambre

En la cause Monsieur C__________, domicilié à CHANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yvan JEANNERET

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION - SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, sise rue des Gares 12, GENEVE intimée

A/1190/2013 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur C__________ (ci-après l’intéressé ou le recourant) est le père de Monsieur CA__________, né en 1988. Ce dernier a suivi des études de chimie auprès de l’Université de Genève dès septembre 2007. A ce titre, des allocations de formation professionnelle ont été versées à l’intéressé par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse ou l’intimée) dès le 1 er janvier 2009. 2. En juin 2012, le fils de l’intéressé a obtenu un master en chimie de l’Université de Genève. 3. Par courrier du 25 juillet 2012, la Caisse a invité l’intéressé à lui faire parvenir jusqu’au 31 octobre 2012 l’attestation d’études ou de formation professionnelle pour le semestre d’automne 2012. A défaut, l’allocation de formation professionnelle serait supprimée au 30 septembre 2012 et les prestations versées à tort seraient réclamées. L’intéressé devait également avertir la Caisse d’une éventuelle interruption des études. 4. Par courrier du 9 octobre 2012, l’ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE (EPFL) a répondu au fils du recourant qu’il pourrait être admis dans son programme de doctorat en chimie et ingénierie chimique pour autant qu’il trouve un directeur de thèse dans les 12 mois. 5. Le 10 octobre 2012, l’intéressé a adressé à la Caisse la copie du master en chimie obtenu par son fils en juin 2012 et le dossier de candidature déposé par ce dernier pour un poste de doctorant en chimie auprès de l’EPFL. 6. Le 4 janvier 2013, la Caisse a rendu une décision mettant fin au droit de l’intéressé à des allocations de formation professionnelle. 7. Par courrier du 9 janvier 2013, l’intéressé s’est opposé à la décision de la Caisse. Il a rappelé qu’il avait transmis à cette dernière le dossier d’inscription de son fils à l’EPFL en octobre 2012. En attendant qu’une place de doctorant se libère, son fils avait trouvé un stage non rémunéré de six mois, qui ne constituait pas une interruption de ses études. Ce dernier ne réalisait aucun revenu et était entièrement à la charge de l’intéressé. 8. Il a joint une attestation du 20 décembre 2012, dans laquelle le Pr L__________ a attesté que le fils de l’intéressé suivrait dès le 18 février 2013 un stage non rémunéré au sein de l’unité de chimie analytique de l’Université de Genève, pour une durée maximale de six mois. A ce titre, il serait immatriculé en tant qu’étudiant libre. 9. Le 18 mars 2013, la Caisse a rendu une décision sans dispositif formel exigeant la restitution des allocations de formation professionnelle versées d’octobre à décembre 2012 s’élevant au total à 1’200 fr. Elle a précisé que la restitution ne pouvait être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu’elle le placerait dans une situation difficile. Etait de bonne foi le bénéficiaire ayant signalé sans

A/1190/2013 - 3/10 délai tout changement influençant le droit à l’allocation de formation professionnelle. En l’espèce, l’intéressé ne paraissait pas de bonne foi. Il avait cependant la possibilité de requérir un remboursement échelonné. 10. Par décision du 20 mars 2013, la Caisse a écarté l’opposition à sa décision du 4 janvier 2013 et a réclamé à l’intéressé la restitution des allocations de formation versées pour la période d’octobre à décembre 2012 de 1'200 fr., tout en relevant avoir omis à tort de lui demander le remboursement de ces prestations dans sa décision de suppression de celles-ci. Elle a rappelé qu’une formation était considérée comme terminée lors de l’obtention d’un diplôme de fin d’études. En l’espèce, le stage du fils de l’intéressé n’était ni obligatoire ni indispensable au programme de doctorat auquel il était déjà admis. Ce stage lui permettait d’acquérir une expérience spécifique et non de conforter ou d’infirmer le choix d’un futur métier. La formation du fils de l’intéressé s’était achevée en septembre 2012, lors de l’obtention de son master de chimie. La Caisse a ajouté que, par économie de procédure, la décision de restitution du 18 mars 2013 faisait partie intégrante de la décision sur opposition. 11. Le 15 avril 2013, l’intéressé s’est opposé à la décision de la Caisse du 18 mars 2013. Il a relevé que la Caisse ne l’avait jamais informé que les attestations qu’il lui avait adressées en octobre 2012 n’étaient pas valables. La décision du 4 janvier 2013 n’exigeait au demeurant pas la restitution des allocations de formation professionnelle perçues à tort. L’intéressé était dès lors de bonne foi lorsqu’il avait reçu les prestations d’octobre à décembre 2012. Il a ajouté qu’il est très difficile de trouver une place de doctorant en chimie et que l’obtention d’un master est une condition à l’inscription à un programme de doctorat mais non une fin en soi. La bonne foi n’était exclue que lorsque les faits qui conduisaient à l’obligation de restituer relevaient d’une intention ou d’une négligence grave, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. En effet, il considérait que son fils était toujours en formation. Il était d’ailleurs à sa charge à cette période. L’intéressé a ajouté que la décision de la Caisse était absurde puisque son fils aurait continué d’être considéré comme étant en formation s’il n’avait pas passé tous ses examens, et qu’il lui aurait donc suffi de ne pas se présenter à toutes les épreuves pour conserver le droit aux prestations. 12. A la même date, l’intéressé interjette recours contre la décision du 20 mars 2013. Il conclut, sous suite de dépens, préalablement à sa suspension jusqu’à ce que l’intimée statue sur l’opposition à la décision du 18 mars 2013, et au fond, à son annulation, à ce que la Cour de céans constate que le fils du recourant était en formation d’octobre 2012 à janvier 2013 et que le recourant avait droit aux allocations de formation professionnelle de 400 fr. par mois durant cette période, au versement de l’allocation afférente au mois de janvier 2013, et à ce que la Cour de céans constate que le fils du recourant est en formation pendant le semestre de printemps 2013 et que ce dernier a droit aux allocations de formation professionnelle dès le mois de février 2013. S’agissant de la restitution des montants prétendument versés à tort, il reprend l’argumentation développée à

A/1190/2013 - 4/10 l’appui de son opposition à la décision du 18 mars 2013. En ce qui concerne la notion d’enfant en formation, il souligne que son fils a effectué un stage de recherche à plein temps afin de maximiser ses chances de décrocher une place de doctorant, et que ce stage l’occupe pendant six mois. Dans la mesure où il est exercé plus de 4 semaines à plein temps et qu’il tend à l’acquisition de connaissances, ce stage correspond à une formation telle qu’elle est définie par les directives applicables. Il doit également être qualifié comme une formation au motif qu’il constitue la suite logique d’un master et qu’il s’agit d’une préparation recommandée en vue du doctorat. 13. Par écriture du 6 juin 2013, le recourant indique à la Cour de céans que le stage de son fils a permis à ce dernier de trouver un poste de doctorant aux Pays-Bas. Il débuterait ainsi son programme de doctorat de quatre ans en juillet 2013. Il joint à son envoi une attestation du 2 avril 2013 de l’Université de Genève, aux termes de laquelle son fils est inscrit comme étudiant libre à la Faculté des sciences du 18 février au 15 septembre 2013, ainsi qu’un courrier du 27 mai 2013 de l’Université de Leiden confirmant l’engagement de son fils en tant que doctorant du 1 er juillet 2013 au 1 er juillet 2017. 14. Dans sa réponse du 9 juillet 2013, l’intimée conclut, à la forme, à la scission de ses décisions de fin de droit et de restitution des 4 janvier et 18 mars 2013, à la suspension de la procédure d’opposition initiée par le recourant le 15 avril 2013 jusqu’à droit connu dans la présente procédure, et au fond, à ce qu’il soit reconnu que la formation du fils du recourant s’est interrompue en septembre 2012. Elle prend acte de ce que le fils du recourant a repris sa formation en juillet 2013. Le droit aux allocations de formation professionnelle dès cette date fera l’objet d’une décision séparée à réception de l’attestation d’inscription ou de la convention d’étude ou de travail prouvant que le fils du recourant a débuté une nouvelle formation à l’étranger. L’intimée relève que selon les dispositions réglementaires, la formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel ou lorsqu’elle est interrompue. S’agissant de la bonne foi du recourant, l’intimée allègue que l’argument de ce dernier, selon lequel il ne lui a pas été précisé que les attestations produites en octobre 2012 n’étaient pas valables, ne lui est d’aucun secours. En effet, la période consacrée à la recherche d’un poste de doctorant n’est pas assimilée à une période de formation. De plus, le recourant ne pouvait ignorer quel type d’attestation était requis par l’intimée puisque cette dernière lui réclamait chaque année l’attestation d’inscription au semestre universitaire suivant. L’intimée affirme que le recourant aurait dû la questionner sur son droit aux allocations audelà du semestre de printemps 2012. Sur le point de savoir si le stage réalisé dès février 2013 doit être assimilé à une formation, l’intimée renvoie à la décision entreprise. Elle soutient que l’inscription à l’Université de Genève au semestre de printemps 2013 n’a rien d’une formation. On ignore quelle est la formation suivie et si celle-ci prépare le fils du recourant à l’obtention d’un diplôme ou à l’exercice

A/1190/2013 - 5/10 d’un métier. Il s’agissait en réalité davantage d’une inscription de convenance avant de trouver un poste de doctorant. 15. Par réplique du 24 juillet 2013, le recourant allègue s’agissant de la période d’octobre 2012 au début du stage à l’Université de Genève que l’on ne pouvait attendre de lui qu’il interpelle l’intimée pour l’éclairer sur son droit aux allocations de formation professionnelle. Partant, sa bonne foi doit être retenue. En ce qui concerne le semestre de printemps 2013, il répète qu’une expérience en laboratoire accroît les chances d’obtenir un poste de doctorant. Son inscription à l’Université de Genève n’a rien d’une inscription de convenance, même s’il n’a pas suivi de cours ou passé d’examens. Le recourant produit en outre une copie du courrier et des attestations qu’il a adressés à l’intimée pour qu’elle statue sur le droit aux prestations dès juillet 2013. 16. Dans sa duplique du 12 septembre 2013, l’intimée persiste dans ses conclusions. En ce qui concerne la bonne foi du recourant, l’intimée soutient qu’on ne saurait exiger qu’une caisse d’allocations familiales instruise d’office sur le type de document à produire lorsqu’elle n’a pas été informée au préalable d’un changement de scolarité. Sur le fond, elle affirme que les dispositions réglementaires sont claires et que l’enfant qui ne reprend pas sa formation après une interruption de 4 mois n’a plus droit à l’allocation de formation professionnelle. En l’espèce, le fils du recourant a achevé sa formation en septembre 2012. Il aurait dû reprendre une activité au plus tard en janvier 2013 pour que son droit aux allocations de formation professionnelle subsiste. 17. Sur ce, la cause a été gardée. EN DROIT 1. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, en matière d'allocations familiales cantonales. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). 3. L’objet du litige est la décision de l’intimée du 20 mars 2013, par laquelle l’intimée a écarté l’opposition du recourant à sa décision du 4 janvier 2013 supprimant le droit aux allocations de formation professionnelle. Dans la décision sur opposition querellée, l’intimée a également réclamé au recourant la restitution des prestations versées durant la période d’octobre à décembre 2012, tout en considérant que la décision de restitution du 18 mars 2013

A/1190/2013 - 6/10 faisait partie de la décision sur opposition. Tel ne saurait toutefois être admis. En effet, le recourant n’a formé opposition à la décision du 18 mars 2013 qu’en date du 15 avril 2013. A ce jour, l’intimée ne s’est pas formellement prononcée sur cette opposition. Par conséquent, la question de la restitution des prestations ne fait pas partie de l’objet du litige. Il en va de même de la question du droit aux allocations de formation professionnelle dès juillet 2013. 4. a. S’agissant de la requête de suspension du présent recours jusqu’à droit jugé dans la procédure d’opposition à la décision du 18 mars 2013, il sied de relever qu’en vertu de l’art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5 10), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions. Or, en l’espèce, c’est la décision sur opposition qui dépend du sort du présent recours et non pas l’inverse. Par conséquent, il n’y a pas lieu de suspendre le recours. b. L’intimée requiert la suspension de la procédure d’opposition jusqu’à droit connu dans la présente procédure. Cependant, la procédure d’opposition ne peut être suspendue que par l’intimée, dans la mesure où elle relève de la compétence de celle-ci. Cette requête n’est donc pas recevable. 5. L’art. 3 al. 1 let. b LAFam dispose que les allocations familiales comprennent l'allocation de formation professionnelle; elle est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans. Selon l’art. 3 al. 2 LAFam, les cantons peuvent prévoir dans leur régime d'allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle que ceux prévus à l'art. 5, ainsi qu'une allocation de naissance et une allocation d'adoption. Les dispositions de la présente loi sont également applicables à ces allocations. Toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou d'autres réglementations ne sont pas des allocations familiales au sens de la présente loi. L’art. 1 al. 1 de l’ordonnance sur les allocations familiales (OAFam ; RS 836.21) précise qu’un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25 al. 5 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). L'art. 7a LAF prévoit que l'allocation de formation professionnelle est une prestation mensuelle ; elle est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours

A/1190/2013 - 7/10 duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans. 6. L’art. 25 al. 5 LAVS confère au Conseil fédéral la compétence de définir ce que l’on entend par formation. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation en édictant les articles 49 bis et 49 ter du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101), entrés en vigueur le 1 er janvier 2011. Selon l’art. 49 bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (al. 3). Selon l’art. 49 ter RAVS, la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (let. a); le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq mois (let. b); les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois (let. c) (al. 3). Le commentaire des modifications du RAVS au 1 er janvier 2011 publié sur le site de l’OFFICE DES ASSURANCES SOCIALES (http://www.bsv.admin.ch/themen /ahv/00016/index.html?lang=fr) précise au sujet du nouvel art. 49 bis RAVS qu’il s’agit-là de principes généraux développés par la jurisprudence et la pratique administrative sur le thème de la notion de formation, qui s’appliquent dans le cadre d’une formation professionnelle initiale, d’un perfectionnement, d’une formation complémentaire ou d’une réorientation professionnelle. Dans le cadre d’un stage notamment, qui ne vise pas d’emblée un diplôme professionnel déterminé, la préparation systématique à un objectif de formation sur la base d’une formation régulière doit être examinée attentivement. En effet, ce ne sont de loin pas toutes les activités pratiques à bas salaire (même sous l’appellation « contrat de stage ») qui équivalent à une formation au sens de l’AVS. 7. a. En l’espèce, le fils du recourant a achevé son master de chimie en septembre 2012. Dans la mesure où il s’est attelé dès cette date à rechercher une place de doctorant, il n’est pas inutile de rappeler que la rédaction d’une thèse de doctorat correspond à la notion de formation visée à l’art. 25 LAVS (ATF 109 V 104 consid. 1b). Cela

A/1190/2013 - 8/10 étant, les démarches du fils du recourant n’ont pas abouti immédiatement et celui-ci n’était pas inscrit à l’université d’octobre 2012 au 18 février 2013. Partant, on ne peut considérer cette période autrement que comme une interruption de la formation du fils du recourant au sens de l’art. 49 ter al. 2 RAVS, quand bien même elle résulte de circonstances indépendantes de sa volonté. Ainsi, en l’absence de formation, le recourant n’avait pas droit à des allocations de formation professionnelle pour cette période. b. Il y a encore lieu de déterminer si le stage accompli de février à juillet 2013 est une formation au sens de l’art. 49 bis RAVS. Selon le chiffre 3361 des Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale publiées par l’OFAS (DR) dans leur teneur en force dès le 1 er janvier 2012, un stage pratique est assimilé à une formation si, légalement ou réglementairement, son accomplissement est une condition indispensable pour accéder à une formation donnée ou passer un examen, ou obtenir un diplôme ou un certificat de fin d‘apprentissage. Si ces conditions ne sont pas remplies, un stage pratique est néanmoins assimilé à une formation si le stage est de fait requis pour la formation et qu’au début de celui-ci, l’intéressé ait effectivement l’intention d’accomplir la formation envisagée, et si le stage dure au maximum une année dans l’entreprise concernée. Le Tribunal fédéral a relevé que l’assimilation à une formation d’un stage pratique requis de facto requiert que l’on distingue un tel stage d’une activité lucrative faiblement rémunérée. Pour répondre à cette question, il y a lieu de se fonder sur la nécessité de ces stages pour la profession visée. Si on considère que les stages nécessaires font partie de la formation, il est secondaire que ceux-ci soient légalement ou réglementairement obligatoires ou simplement indispensables en pratique. La réglementation prévue dans les directives constitue ainsi une interprétation adaptée aux cas concrets des articles pertinents du RAVS. Il n’existe aucun motif de s’écarter de cette concrétisation des dispositions réglementaires. Notre Haute Cour a en effet souligné que si la tendance actuelle des entreprises, qui consiste à exiger de futurs apprentis que ceux-ci fassent d’abord un stage avant de leur proposer un contrat d’apprentissage, est préoccupante du point de vue de la formation, les assurés n’ont pas à en subir les conséquences néfastes (ATF 139 V 122 consid. 4.3). Or, en l’espèce, si l’expérience du fils du recourant dans un laboratoire est selon toute vraisemblance un sérieux atout pour décrocher un poste de doctorant, il ne s’agit pas là d’une condition sine qua non d’accès à cette formation. On en veut notamment pour preuve le courrier du 9 octobre 2012 que lui a adressé l’EPFL, qui ne subordonnait pas son admission au programme de doctorat à l’accomplissement préalable d’un stage. Le fait qu’entre deux candidats aux qualifications pour le reste équivalentes, un directeur de thèse préfèrera vraisemblablement le plus souvent celui qui a pu acquérir certaines connaissances pratiques – par exemple dans le cadre d’un stage non rémunéré – ne suffit pas à considérer qu’il s’agit-là d’une formation obligatoire en pratique. On soulignera d’ailleurs qu’on ne se trouve pas

A/1190/2013 - 9/10 ici dans la même situation que celle qui a donné lieu à la jurisprudence précitée, où le stage est requis par l’entreprise auprès de laquelle l’intéressé poursuivra par la suite sa formation. En outre, l’exigence relative à la préparation systématique à un objectif de formation au moyen d’une formation régulière ne paraît pas réalisée en l’espèce. Le Pr L__________ ne mentionne en effet pas de programme de formation lié au stage, ce que tend également à corroborer la durée indéterminée du stage, auquel le fils du recourant a mis un terme lorsque ses démarches visant à l’obtention d’un poste de doctorant ont abouti. De surcroît, même si le recourant a trouvé un programme de doctorat dans un délai relativement bref, il aurait tout aussi bien pu n’en pas trouver pendant deux ans, ou n’en trouver jamais. Il s’agit à l’évidence d’un temps d’attente et non pas d’étude. Eu égard à ces éléments, la position de l’intimée, qui a nié le droit aux allocations de formation professionnelle jusqu’à juin 2013, ne prête pas flanc à la critique. 8. Cela étant, le recours sera rejeté. 9. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/1190/2013 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

Préalablement : 1. Rejette la requête de suspension du recourant. Principalement : A la forme : 2. Déclare le recours recevable. Au fond : 3. Le rejette. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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