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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.06.2009 A/1190/2009

2 juin 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·399 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président suppléant; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1190/2009 ATAS/715/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 2 juin 2009

En la cause Madame R__________, domiciliée à Thônex, représentée par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, Madame S__________ recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/1190/2009 - 2/3 -

Vu en fait la décision de refus de prestations de l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité (ci-après : l'OCAI) du 26 février 2009 adressée à Mme R__________ (ciaprès : la recourante); Vu le recours de celle-ci, représentée par la CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 31 mars 2009; Vu la réponse de l'OCAI du 4 mai 2009 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 26 février 2009 et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision; Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 4 mai 2009 la décision litigieuse du 26 février 2009; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76); Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet, d'allouer à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à charge de l'intimé et de rayer la cause du rôle; Qu'il sera, enfin, renoncé à la perception d'un émolument.

A/1190/2009 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Prend acte de l'annulation de la décision du 26 février 2009; 2. Déclare le recours sans objet; 3. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'000 fr.; 4. Renonce à percevoir un émolument. 5. Raye la cause du rôle;

La greffière

Nancy BISIN Le président suppléant

Georges ZUFFEREY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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