Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Luis ARIAS , Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/119/2008 ATAS/725/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 19 juin 2008
En la cause Monsieur R__________, domicilié à THONEX recourant
contre HOSPICE GENERAL, direction générale, Cours de Rive 12, GENEVE intimé
A/119/2008 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur R__________, marié, de nationalité Suisse, est titulaire d'un diplôme de chimiste depuis 1999, d'un diplôme de management de projet délivré par le centre de formations commerciales en 2004; il a aussi suivi une formation en matière de sécurité (conseiller à la sécurité- X__________ AG) financée par l'office cantonal de l'emploi en 2006 mais a échoué à l'examen final. 2. Il a travaillé depuis 1999 en tant que chimiste pour plusieurs sociétés, soit pour Y__________ SA du 13 août 1999 au 28 janvier 2000 (mission temporaire), Z__________ laboratoires du 1 er mars au 1 er mai 2000, XX__________ SA du 2 mai 2000 au 15 octobre 2002. 3. Depuis juin 2002, il travaille comme agent de sécurité-auxiliaire à temps partiel auprès de YY__________. 4. Il s'est inscrit le 22 novembre 2002 auprès de l'Office cantonal de l'emploi et un délai-cadre a été ouvert en sa faveur du 22 novembre 2002 au 21 novembre 2004. Un nouveau délai cadre lui a été accordé dès le 22 novembre 2004. Il a occupé un emploi temporaire cantonal de chimiste du 15 juin au 16 décembre 2005 par le service de protection de la consommation. Il s'est réinscrit le 19 décembre 2005 et a déposé une nouvelle demande d'indemnité. Du 16 au 19 janvier 2006, il a suivi un cours "marchandises dangereuses" et du 24 janvier au 1 er juin 2006, il a suivi un cours "sécurité au travail - MSST" correspondant à une mesure relative au marché du travail de l'assurance-chômage. 5. L'assuré a bénéficié du RMCAS du 1 er janvier 2007 au 23 janvier 2008 pour un montant de 29'279 fr. 20. 6. Le 7 août 2007, l'assuré a déposé à l'HOSPICE GENERAL une demande d'allocation d'insertion en vue d'une formation d'ingénieur de sécurité du travail, auprès de la SUVA, laquelle était de 10 jours et nécessitait une formation préalable de chargé de sécurité de 22 jours pour un coût global de 9'656 fr. Il faisait valoir qu'il n'avait plus d'espoir de retrouver un poste dans le domaine de la chimie et était intéressé par le domaine de la sécurité au travail. Il avait échoué à l'examen final de la formation en sécurité du travail en 2006 et souhaitait, pour cette raison, obtenir auprès de la SUVA le titre d'ingénieur de sécurité. Il a joint le programme de formation établi par la SUVA, soit formations CFST, chargé de sécurité (ELF) de 22 jours et ingénieur de sécurité (ELI) de 10 jours pour un total global maximal de 9'656 fr. 7. Par décision du 4 octobre 2007, faisant suite à une séance du 26 septembre 2007, la commission d'attribution des allocations d'insertion de l'HOSPICE GENERAL (ci-
A/119/2008 - 3/8 après : la commission) a refusé à l'intéressé l'allocation pour le complément de formation demandé estimant que celui-ci n'était pas déterminant pour l'obtention d'un emploi et que l'échéance de formation était trop lointaine dans la perspective d'une rapide réinsertion. 8. Le 17 octobre 2007, l'intéressé a contesté cette décision auprès du président du conseil d'administration de l'HOSPICE GENERAL en relevant qu'il était au chômage depuis cinq ans, avec un gain intermédiaire chez YY__________. Il cherchait depuis neuf ans un poste dans la chimie sans succès. En dehors de la chimie il ne disposait d'aucune compétence certifiée et reconnue. Quant à l'échéance, le titre d'assistant en sécurité pourrait déjà être obtenu à la fin du module A, soit en février 2008 et celui de chargé de sécurité en septembre 2008, celui uniquement d'ingénieur en sécurité prenant plus de temps. Cette formation lui donnait la chance de trouver un emploi. 9. Le 12 novembre 2007, le directeur de la formation professionnelle à l'office pour l'orientation la formation professionnelle et continue (OFPC) a rendu un rapport à la commission en relevant qu'il avait reçu l'intéressé le 20 septembre 2007, en tant que commissaire en charge de son dossier. L'assuré avait connu des difficultés relationnelles avec ses employeurs et affirmait avoir souffert d'une situation de mobbing. La formation demandée était prévue de février 2008 à juin 2009 et n'était pas déterminante pour qu'il puisse trouver un emploi car il disposait déjà d'une bonne formation de base. 10. Le 19 décembre 2007, le président du conseil d'administration de l'Hospice général a rejeté l'opposition de l'intéressé en mentionnant que le projet de formation, bien que réaliste, n'était pas déterminant pour une prise d'emploi car la formation de base et les compétences devraient lui permettre de s'insérer dans le monde du travail en acceptant des emplois peut-être moins qualifiés que ceux correspondant à sa formation et que l'échéance de la formation complémentaire, soit juin 2009, était trop lointaine pour permettre une reprise d'emploi rapide. 11. Le 16 janvier 2008, l'intimé a recouru à l'encontre de cette dernière décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en concluant à l'octroi de l'allocation requise. Il fait valoir que sa formation de chimiste ne lui a pas permis de trouver un emploi malgré ses nombreuses démarches. En revanche, des postes s'ouvraient dans le domaine de la sécurité au travail, formation qui, combinée avec celle de chimiste, générait un profil hautement intéressant pour un employeur. L'échec à l'examen pratique de la sécurité du travail était dû au défaut de soutien de son employeur. Il avait en revanche réussi la partie théorique. Il ne disposait pas du financement nécessaire à la formation.
A/119/2008 - 4/8 - 12. Le 4 février 2008, le président du conseil administration de l'HOSPICE GENERAL a conclu au rejet du recours en mentionnant que l'on pouvait douter du caractère réalisable de la formation dès lors que le recourant avait échoué à une formation similaire financée par l'Office cantonal de l'emploi. 13. Le 31 mars 2008, le Tribunal de céans a tenu une audience de comparution personnelle des parties au cours de la quelle le recourant a déclaré : "Je suis actuellement toujours sans emploi. Je n'ai pas débuté la formation d'ingénieur de sécurité du travail. Je pense qu'il y a une prochaine période de cours qui débute à la fin de l'année 2008. J'ai suivi durant 6-7 mois la formation en management de projets par le biais de cours du soir. J'ai suivi la formation auprès de X__________. J'ai réussi la partie théorique mais j'ai échoué à la partie pratique. Il n'y a pas moyen de repasser uniquement le dernier examen. Le certificat de formation pour les conseillers à la sécurité se rapporte à une formation de trois jours et concerne le transport de matières dangereuses. Après mon travail chez Z__________, qui a duré un mois, j'ai été engagé par la société XX__________, ce qui explique que je ne suis pas resté auprès de cette première société. Il s'agissait d'un travail temporaire. Je suis toujours motivé à effectuer cette formation, laquelle me permettrait de trouver des débouchés. J'ai notamment vu plusieurs postes publiés dans le domaine de la sécurité, à Genève ou dans d'autres cantons romands. La formation complète dure environ une année en fonction des périodes de cours. Ceux-ci ont lieu durant la journée. J'ai également postulé comme laborant, mais je n'ai jamais été reçu. J'ai aussi postulé dans d'autres domaines, sans succès. J'ai effectué la formation de management de projets pour améliorer mes chances de retrouver un poste, mais cela ne m'a pas été utile. J'ai parfois été reçu mais cela ne s'est jamais concrétisé par un engagement". La représentante de l'Hospice général a déclaré : "L'Hospice général s'en remet à l'appréciation de la Commission d'insertion. Tel est également le cas du Président de l'Hospice général dans le cas de l'opposition qui ne revoit la décision de cette Commission que sous l'angle de l'arbitraire. Dans le cas d'espèce, la durée de la formation a été considérée comme trop longue par rapport au but d'une réinsertion rapide. La durée maximale d'une formation est en général d'une année. Pour que le Tribunal soit en mesure d'obtenir plus d'informations, il conviendrait de convoquer M. S__________. Je remets une copie de l'arrêté du Conseil d'Etat du 15 février 2006 nommant les membres de la Commission d'attribution des allocations d'insertion". 14. Le 14 avril 2008, le Tribunal de céans a entendu en audience M. S__________ lequel a déclaré : "J'ai été membre de la commission d'attribution des allocations d'insertion depuis environ six ans et jusqu'au 1 er janvier 2008. La commission traite une soixantaine
A/119/2008 - 5/8 de demandes par année et nous nous réunissons une fois par mois. Les dossiers sont attribués à un membre de la commission; en tant que représentant de l'OFPC on m'attribue plus volontiers les projets de formation. Il existe trois critères pour l'allocation. Il faut que le projet soit réaliste, réalisable et déterminant pour trouver un emploi rapidement. M. R__________ a une excellente formation de base. La commission a estimé que le projet était réaliste c'est-à-dire que M. R__________ était à même de réussir cette formation mais que celle-ci n'allait rien lui apporter de plus car il avait déjà un diplôme universitaire devant lui permettre d'entrer dans le monde du travail. Par ailleurs le projet était de longue durée, en trois modules sur une durée d'un an et demi soit à l'époque où j'ai vu M. R__________ la formation était prévue de janvier 2008 à juin 2009. La commission alloue fréquemment des allocations pour les formations d'une année, rarement plus longue. Tout dépend du niveau de formation du demandeur, plus son niveau étant bas plus facilement une formation longue lui sera accordée. La commission a estimé à l'époque que M. R__________ avait la possibilité de trouver un emploi à plein temps sans avoir besoin de la formation sollicitée. La commission est vigilante pour accorder l'allocation que si elle a la conviction de sortir la personne du RMCAS. On est ainsi obligé de regarder si les démarches d'emploi du requérant sont de qualité et adéquates. Dans le cas de M. R__________ la commission a estimé qu'il était trop exigeant dans ses recherches d'emplois et qu'il ne mettait pas tout en œuvre pour sortir du chômage. Environ 70 % des demandes d'allocations sont acceptées. Si elles ne le sont pas c'est généralement en raison de l'institut de formation qui n'a pas reçu le label EDUQUA. A mon souvenir c'est la première fois qu'il y a un recours en matière de refus d'allocations". Le recourant a déclaré : "Ma bonne formation en chimie ne m'a pas permis de trouver un emploi; je signale que j'ai accepté des emplois sous qualifiés tels que ceux de laborant. J'estime avoir également postulé dans des emplois moins qualifiés par rapport à ma formation et je rappelle que j'ai un emploi de Sécuritas depuis 2002. Ma situation n'a toujours pas évolué du point de vue professionnel". Enfin, la représentante de l'Hospice général a déclaré maintenir la décision attaquée. 15. A la demande du Tribunal de céans, l'Office cantonal de l'emploi (OCE) a communiqué le dossier du recourant le 5 mai 2008. 16. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 2 let. d de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des
A/119/2008 - 6/8 contestations prévues à l’art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile devant l'autorité compétente, le recours est recevable (art. 38 LRMCAS). 3. L'objet du litige concerne le droit du recourant à une allocation d'insertion. 4. Aux termes de la LRMCAS, les personnes qui ont droit au revenu minimum cantonal d'aide sociale versé par l'Hospice général peuvent également recevoir une allocation d'insertion, unique, d'un montant variable, de 1'000 fr. au minimum et de 10'000 fr. au maximum (art. 28 LRMCAS). L'allocation d'insertion est destinée à financer, totalement ou partiellement, des projets, réalistes et réalisables, inscrits dans la durée et concernant l'un des domaines suivants : a) formation et recyclage professionnel; b) création d'une activité lucrative; c) réinsertion professionnelle et sociale (art. 29 LRMCAS). Selon l'art. 30 LRMCAS le requérant présente par écrit une demande d’allocation d’insertion à l’Hospice général, accompagnée d’un descriptif et budget détaillés du projet envisagé (al. 1) Les services sociaux compétents ou d’autres organismes peuvent prêter leur concours à l’élaboration du projet (al. 2). Enfin l'art. 31 LRMCAS prévoit que les demandes d’allocation d’insertion sont examinées par une commission, nommée par le Conseil d’Etat, qui se compose : a) du directeur général de l’Hospice général, qui la préside; b) d’un représentant de l’office de l’emploi; c) d’un représentant de l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue; d) de deux représentants des services sociaux privés; e) de deux représentants des employeurs désignés par l’Union des associations patronales genevoises et de deux représentants des travailleurs désignés par la Communauté genevoise d’action syndicale (al. 1). Les décisions de la commission sont notifiées par l’Hospice général, qui est lié par l’avis et les montants déterminés par celle-ci (al. 2). 5. En l'espèce, le Président du conseil d'administration de l'HOSPICE GENERAL a confirmé la décision de refus d'allocation d'insertion de la commission au motif que le recourant dispose déjà d'une bonne formation de base et que la formation demandée est trop longue pour permettre une reprise d'emploi rapide. Le Tribunal de céans constate préalablement que la condition légale du projet réaliste et réalisable imposée par l'art. 29 LRMCAS est admise par l'autorité intimée; en particulier M. S__________ a confirmé que cette condition était bien remplie dans le cas d'espèce lors de son audition le 14 avril 2008.
A/119/2008 - 7/8 - S'agissant de la formation de base du recourant, diplômé en chimie, force est de constater que, malgré des recherches jugées suffisantes par l'OCE, elle n'a pas permis au recourant de retrouver un emploi depuis son inscription au chômage en 2002. L'argument de l'intimé selon lequel la formation de chimiste devrait lui permettre de trouver un emploi ne saurait ainsi fonder un refus d'allocation d'insertion. Quant au reproche lié au manque de recherches d'emplois du recourant, il n'est pas établi, dès lors qu'il ne ressort pas non plus du dossier chômage qu'il ne se serait pas conformé à son obligation de réduire au mieux le dommage (ATF 123 V 96) en postulant à des emplois moins qualifiés que celui de chimiste, étant constaté qu'il a d'ailleurs concrètement réduit ce dernier en ayant continué d'exercer depuis juin 2002 une activité d'agent de sécurité auxiliaire à temps partiel. Enfin, la durée de la formation, soit un an et demi au maximum, n'est pas d'une telle ampleur qu'elle justifie, à elle seule, le refus de prestation. En effet, M. S__________ a expliqué lors de son audition que la commission admettait régulièrement des allocations d'insertion visant des formations d'une année. Par ailleurs, la LRMCAS ne prévoit pas une durée maximale de un an comme condition liée à l'octroi d'une allocation d'insertion. 6. En conséquence, c'est à tort que l'intimé a refusé au recourant le droit à une allocation d'insertion pour une formation d'ingénieur de sécurité auprès de la SUVA pour la prochaine période de formation, ce d'autant que les coûts allégués et non contestés par l'intimé sont inférieurs au plafond légal de 10'000 fr. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision litigieuse annulée; il sera dit que le recourant a droit à l'allocation d'insertion pour la formation requise et la cause sera renvoyée à l'intimé pour fixation du montant de ladite allocation.
A/119/2008 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision du Président du conseil d'administration de l'HOSPICE GENERAL du 19 décembre 2007. 4. Dit que le recourant a droit à l'allocation d'insertion pour la formation requise, au sens des considérants. 5. Renvoie la cause à l'intimé pour fixer le montant de l'allocation d'insertion. 6. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le