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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.05.2008 A/1185/2008

19 mai 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,608 mots·~8 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1185/2008 ATAS/631/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 19 mai 2008

En la cause Madame S________, domiciliée à GENEVE recourante

contre SERVICE DE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/1185/2008 - 2/6 - EN FAIT 1. Mme S________ (ci-après : la recourante), mariée, mère de quatre enfants SA________, SB________, SC________ et SD________ nés en 1974, 1978, 1986 et 1987, a bénéficié de prestations complémentaires de l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après : l'OCPA). Dès le 1 er janvier 2006, des prestations complémentaires cantonales mensuelles de 856 fr. et dès le 1 er janvier 2007 de 974 fr. lui ont été versées selon décisions des 6 décembre 2005 et 14 décembre 2006 ainsi que des subsides d'assurance-maladie. 2. Par décision du 19 décembre 2006, l'OCPA a recalculé le droit aux prestations complémentaires de la recourante, constaté que l'enfant SC________ n'avait plus droit dès le 31 juillet 2006 à une rente complémentaire pour enfant de l'AVS/AI - ce qui entraînait la perte de son droit à des prestations complémentaires ainsi qu'au subside d'assurance-maladie, - de telle sorte que le montant des prestations complémentaires était de 770 fr. du 1 er août au 31 décembre 2006 et de 244 fr. dès le 1 er janvier 2007 et qu'un subside d'assurance-maladie était dû pour trois enfants. La recourante devait ainsi restituer un montant de 3'510 fr. pour la période du 1 er

août au 31 décembre 2006. 3. Par décision du 8 mars 2007, le montant des prestations complémentaires cantonales a été arrêté dès le 1 er février 2007 à 476 fr. mensuels. 4. Les 25 septembre et 23 octobre 2007, l'OCPA a notifié à la recourante un rappel de paiement du montant de 3'510 fr. à restituer. 5. Le 6 novembre 2007, la recourante a écrit à l'OCPA qu'elle était dans l'impossibilité de rembourser la somme demandée et requis que son courrier soit considéré comme un recours. 6. Par décision du 29 janvier 2008, l'OCPA a considéré le courrier de la recourante du 6 novembre 2007 comme demande de remise et constaté que celle-ci était tardive puisqu'elle avait été déposée après le délai de 30 jours dès l'entrée en force de la décision en restitution du 19 décembre 2006. 7. Le 24 février 2008, la recourante a écrit à l'OCPA que sa situation financière et sa santé ne lui permettait pas de débourser une telle somme. 8. Par décision du 12 mars 2008, l'OCPA a rejeté l'opposition de la recourante du 24 février 2008. 9. Le 7 avril 2008, la recourante a contesté cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales en transmettant une convention de remboursement établie le 5 novembre 2007 par le Crédit Suisse aux fins d'éteindre une dette d'un montant de

A/1185/2008 - 3/6 - 3'000 fr. qu'elle possède à l'égard du Crédit Suisse, ce qui prouvait selon elle qu'elle ne pouvait s'acquitter de la somme demandée par l'OCPA. 10. Le 29 avril 2008, l'OCPA a conclu au rejet du recours. 11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC). Par ailleurs, conformément à l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, le Tribunal de céans connaît également des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L’intéressé qui s’estime lésé par une décision sur réclamation (opposition) de l’OCPA peut interjeter recours par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, par écrit et dans les trente jours qui suivent la notification de la décision sur opposition (art. 56, 59 et 60 LPGA, art. 1 LPC, art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 [LPFC] et art. 43 LPCC). Interjeté dans les délai et forme prescrits, le recours est dès lors recevable. 3. Le litige porte sur la question de la recevabilité de la demande de remise déposée par la recourante le 6 novembre 2007. 4. a) Au niveau fédéral, l'art. 25 al. 1 LPGA précise que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. L'art. 3 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) précise que l'étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1). L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution (al. 2). L’assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (al. 3).

A/1185/2008 - 4/6 - Selon l'art. 4 OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5). b) Au niveau cantonal, l'art. 24 LPC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2). L'art. 14 du règlement d'application de la LPCC du 25 juin 1999 (RLPCC) précise que l'office doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). Dans sa décision en restitution, l'office indique la possibilité d'une demande de remise (al. 3). Lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies, l'office décide, dans sa décision, de renoncer à la restitution (al. 4). L'art. 15 RLPCC prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision en restitution (al. 2). La remise fait l'objet d'une décision (al. 3). 5. En l'espèce, la décision de restitution de la somme de 3'510 fr. a été notifiée à la recourante en décembre 2006. Non contestée, elle est entrée en force à l'expiration du délai d'opposition, lequel était mentionné au bas de la décision. La première intervention de la recourante est son courrier à l'OCPA du 6 novembre 2007, considéré à juste titre par l'intimé comme valant demande de remise. La recourante ne prétend pas être intervenue antérieurement auprès de l'intimé pour requérir la remise de son obligation de restituer. Il est à constater que le délai de 30 jours débutant dès l'entrée en force de la décision en restitution et dûment mentionné au bas de celle-ci (art. 4 al. 4 OPGA et 15 al. 2 RLPCC) était manifestement échu au 6 novembre 2007.

A/1185/2008 - 5/6 - En conséquence, c'est à juste titre que l'intimé a déclaré la demande de remise irrecevable par décision du 29 janvier 2008 et rejeté l'opposition formée contre cette décision. 6. Le recours ne peut ainsi qu'être rejeté.

A/1185/2008 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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