Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.09.2015 A/1183/2015

29 septembre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·346 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNÖPFEL, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1183/2015 ATAS/736/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 septembre 2015 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE

intimée

A/1183/2015 - 2/2 - Vu la décision sur opposition de la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse ou l’intimée) du 17 mars 2015 rejetant l’opposition formée le 13 novembre 2014 par Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) contre la décision de cotisations personnelles de l’année 2010 émise par la caisse le 4 novembre 2014, au motif qu’elle ne comprenait pas la manière dont ses cotisations avaient été calculées ; Vu le recours interjeté par l’assurée le 10 avril 2015 contre cette décision, indiquant qu’elle avait sollicité une explication complète, détaillée et compréhensible des calculs effectués et que s’agissant du retard pris par la caisse pour rendre les décisions de cotisations personnelles, il était anormal de demander aux assurés de régler sans délai les montants réclamés et d’y ajouter des intérêts ; Vu la réponse de l’intimée du 4 mai 2015, qui indique que les arguments avancés par la recourante ne peuvent modifier les conclusions de sa décision sur opposition et rappelle en outre que la décision de cotisations pour l’année 2010 se base sur la communication reçue de l’administration fiscale cantonale ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 28 septembre 2015, lors de laquelle des explications ont été fournies à la recourante par la caisse, notamment quant aux délais auxquels la caisse est soumise pour rendre les décisions de cotisations ; Qu’au vu des explications reçues, la recourante a indiqué qu’elle retirait son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1183/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.09.2015 A/1183/2015 — Swissrulings