Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.02.2016 A/1180/2015

23 février 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,277 mots·~21 min·2

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1180/2015 ATAS/131/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 février 2016 2ème Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié à GENÈVE recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1180/2015 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur A_______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1968, a travaillé à Genève comme opérateur-projectionniste jusqu’en 1997. En 1998, un oligodendrogliome de grade II (tumeur cérébrale) lui a été diagnostiqué à la suite d’une crise d’épilepsie. Il a subi une intervention chirurgicale (lobectomie) auprès des Hôpitaux universitaires de Genève, mais a souffert d’une première récidive tumorale en septembre 2000. Depuis le 1er septembre 2000, il bénéficie d’une rente entière d’invalidité de l’assurance-invalidité (ci-après : AI). 2. Depuis 2005, l’office de l’assurance invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a pris en charge divers moyens auxiliaires : un fauteuil roulant ; un déambulateur ; un réhausseur de toilettes ; des accessoires de douche ; un coussin anti-escarres et des poignées de sécurité murales. 3. Par décision du 11 mars 2008, l’OAI a accordé à l’assuré une allocation pour impotent de degré faible. 4. Le 31 mai 2011, l’assuré a retourné le questionnaire de l’OAI relatif à la révision de la rente d’invalidité. Il y signalait son hospitalisation récente en raison d’une récidive tumorale touchant le lobe frontal. 5. Dans un rapport 24 juin 2011, le docteur B_______, spécialiste FMH en neurologie et oncologie, a confirmé à l’OAI que l’oligodendrogliome se transformait en tumeur maligne. L’assuré, qui souffrait d’un ralentissement psychomoteur et de crises d’épilepsie répétées, avait besoin de l’aide d’un tiers pour accomplir les gestes de la vie quotidienne. Sa médiane de survie était estimée entre un et trois ans. 6. Le 20 mars 2014, l’assuré a déposé une demande de contribution d’assistance. 7. Le 5 mai 2014, sur questions de l’OAI, le docteur C_______, médecin auprès du service d’oncologie des Hôpitaux universitaires de Genève, a indiqué que l’assuré avait récemment été hospitalisé pendant deux semaines pour un « mal épileptique » et des chutes répétées. 8. Suite à cette aggravation, le SMR a proposé à l’OAI de mettre en œuvre une enquête afin de réévaluer le degré d’impotence. 9. Le 2 juin 2014, l’assuré a retourné le questionnaire de l’OAI pour la révision de l’allocation d’impotent : il était sous traitement de chimiothérapie depuis le 19 mars 2014, suite à une nouvelle récidive tumorale. Il avait besoin de l’aide d’autrui pour accomplir les actes suivants : se lever, s’asseoir, se coucher, faire sa toilette, établir des contacts, se déplacer dans son appartement et à l’extérieur. Il a joint un certificat du Dr C_______ confirmant qu’il souffrait d’un état de santé fragile, de troubles de l’équilibre et de la mémoire rendant nécessaire la présence constante des proches, y-compris la nuit.

A/1180/2015 - 3/11 - 10. Une enquête relative à la contribution d’assistance a été réalisée le 11 juillet 2014 par Mme D_______, infirmière. L’assuré avait besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie suivants : - se vêtir et se dévêtir (6 minute par jour) ; - se lever et se coucher (10 minutes par jour) ; - préparer sa nourriture (verser, se servir, écraser, tartiner, couper, etc., préparer une solution nutritive) et s’alimenter (4 minutes par jour) ; - se laver (43 minutes par jour) ; - aller aux toilettes (31 minutes par jour) ; - préparer ses médicaments et les administrer (4 minutes par jour). L’assuré avait besoin d’aide pour tenir son ménage, soit pour : - s’occuper de son administration et de ses paiements (10 minutes par jour) ; - préparer ses repas et ranger sa cuisine (35 minutes par jour) ; - accomplir ses tâches ménagères (30 minutes par jour) ; - faire sa liste de courses avec l’ergothérapeute (4 minutes par jour) ; - acheter ses commissions et les ranger (10 minutes par jour) ; l’assuré se rendait à la Migros en face de chez lui, accompagné ; il avait plaisir à y acheter parfois quelques denrées alimentaires ; - retirer ses recommandés à la poste, acheter ses vêtements et faire ses démarches officielles (4 minute par jour) ; l’assuré avait besoin d’aide pour l’ensemble de ces tâches ; - faire sa lessive (10 minutes par jour). S’agissant de ses loisirs et de sa vie sociale, l’assuré avait besoin d’aide pour : - participer à ses loisirs (20 minutes par jour) ; - entretenir des contacts sociaux (12 minutes par jour) ; - se déplacer à l’extérieur (8 minutes par jour) ; l’assuré devait toujours être accompagné, sous réserve de quelques déplacements courts qu’il pouvait effectuer seul ; - partir en vacances (15 minutes par jour). Pour ses mandats de photographe, l’assuré avait besoin d’une aide supplémentaire de 45 minutes par jour. Enfin, l’assuré devait être surveillé aussi bien de jour que de nuit (aide nécessaire : 66 minutes par jour). Il était précisé qu’il pouvait être laissé seul une à deux heures par jour, lorsqu’il n’était pas sous chimiothérapie. Dans ce cas, il sortait en bas de

A/1180/2015 - 4/11 l’immeuble au maximum pendant une heure. Il n’était toutefois plus sorti depuis plusieurs semaines. En définitive, le besoin d’aide s’élevait mensuellement à 147.06, respectivement à 30.42 heures pour l’assistance diurne et nocturne. Compte tenu de l’allocation d’impotent servie à l’assuré, une contribution d’assistance de CHF 4'410.95 par mois lui était reconnue. 11. Une enquête relative à l’allocation pour impotent a également été réalisée, par la même enquêtrice. Dans son rapport du 15 juillet 2014, Mme D_______ a relevé que l’assuré avait besoin d’aide pour préparer ses vêtements, se lever/se coucher, se laver, aller aux toilettes et se déplacer à l’extérieur/entretenir des contacts sociaux. S’agissant des déplacements à l’extérieur, l’assuré pouvait sortir seul dans son quartier avec son déambulateur, mais cela l’exposait à des risques de chutes et d’accidents car il ne regardait pas la route. La plupart du temps, quelqu’un l’accompagnait lors de petites promenades. Socialement, l’assuré avait besoin d’interlocuteurs attentifs à ses limitations. Il ne pratiquait plus que sporadiquement la photographie et ce, avec l’aide de tiers. Sous le poste « accompagnement durable », l’enquêtrice a signalé qu’au vu de son état de santé, l’assuré ne pouvait plus habiter seul. Quelqu’un devait vivre à ses côtés. Au sujet de la surveillance personnelle, l’assuré restait parfois seul chez lui pendant deux heures. Il sortait occasionnellement sans aide au bas de l’immeuble, mais cela était très risqué. En conclusion, une aide régulière et substantielle était nécessaire pour cinq actes ordinaires de la vie depuis 2012. Par conséquent, l’enquêtrice recommandait l’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen. 12. Par décisions des 25 septembre et 17 octobre 2014, l’OAI a octroyé à l’assuré une contribution d’assistance mensuelle de CHF 4'410.95 et révisé son allocation pour impotent, qu’il a fixée à un degré moyen depuis mars 2014. 13. Par l’intermédiaire de Pro Infirmis, l’assuré a déposé le 4 novembre 2014 une demande de moyen auxiliaire tendant à la prise en charge d’un système d’ouverture automatique destiné à la porte d’entrée de son immeuble. Pour ouvrir cette porte, qui était lourde, il devait lâcher son déambulateur, ce qui créait un risque de chute. À son sens, il s’agissait d’un aménagement de la demeure rendu nécessaire par l’invalidité. À l’appui de sa demande, il a joint : - deux devis établis les 2 et 18 septembre 2014 par les entreprises Auporta et Laydevant, chiffrant à CHF 6550.-, respectivement CHF 6'042.60 l’installation d’un système Ditec WEL, matériel et main d’œuvre compris ; - une attestation du Dr C_______ du 6 août 2014. Il était très difficile pour l’assuré de rentrer chez lui avec son déambulateur, en raison de la structure

A/1180/2015 - 5/11 métallique très lourde de sa porte d’entrée et de ses troubles de l’équilibre. L’automatisation sollicitée était propre à faciliter grandement sa vie quotidienne. 14. Le 15 janvier 2015, l’OAI a informé l’assuré qu’il avait donné un mandat d’expertise à la Fédération suisse de Consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (ci-après : FSCMA). 15. Selon le rapport d’expertise de la FSCMA du 13 février 2015, l’assuré souffrait d’une pathologie fortement invalidante. Il habitait dans un immeuble locatif, ne travaillait pas et ne semblait pas s’occuper du foyer. D’emblée, la FSCMA signalait que son évaluation s’était révélée compliquée en raison d’une altercation survenue entre ses conseillers et la sœur de l’assuré. À leur arrivée, l’intéressé recevait des soins infirmiers. Sa sœur, qui n’avait pas été prévenue de la visite, s’était comportée de manière agressive. Elle s’était fâchée lorsqu’ils avaient tenté d’obtenir les renseignements nécessaires à l’évaluation. Après qu’ils lui avaient proposé de déplacer la date de l’expertise, elle les avait empêchés de sortir. Ils étaient finalement repartis avec un minimum d’information. Malgré tout, ils avaient pu rassembler les renseignements suivants : l’assuré était capable de marcher à l’intérieur de son appartement en prenant appui sur ses meubles tandis qu’à l’extérieur, il se déplaçait avec son déambulateur sur des distances moyennes. Pour accéder à son domicile, il devait ouvrir une lourde porte d’immeuble derrière laquelle se trouvait un plat d’environ cinq mètres qui lui permettait de stocker son déambulateur. Il devait encore monter cinq marches pour accéder au palier de son appartement. L’automatisation sollicitée paraissait répondre à un besoin compréhensible, car l’assuré n’avait plus le tonus musculaire nécessaire et devait basculer en arrière pour ouvrir la porte. Cette démarche nécessitait une maîtrise parfaite de plusieurs gestes : il fallait d’abord ouvrir la porte en la désécurisant, puis la tenir tout en faisant passer le déambulateur et ce, en très peu de temps. Le handicap de l’assuré rendait ce geste difficile, et sans automatisation, des déplacements autonomes à l’extérieur paraissaient impossibles. Par ailleurs, l’assuré semblait avoir des difficultés avec son déambulateur, ainsi que pour monter les marches d’entrée de son immeuble, mais les collaborateurs de la FSCMA n’avaient pas été en mesure d’obtenir suffisamment d’informations pour conseiller sa sœur de manière adéquate. Le poids de la porte d’entrée supposait l’installation d’un système d’automatisation puissant. Le matériel proposé par l’entreprise Auporta paraissait simple et adéquat, eu égard au prix devisé, inférieur à la moyenne. Cependant, les conseillers de la FSCMA n’avaient pas pu obtenir d’information s’agissant des possibilités d’activités ménagères et professionnelles de l’assuré. En conclusion, ils formulaient la proposition suivante : « selon le chiffre 13.05* OMAI et seulement si votre assuré peut prétendre aux chiffres OMAI avec * […], il semble possible de vous proposer la prise en charge du devis de la maison Auporta

A/1180/2015 - 6/11 pour un montant de CHF 6'550.- TTC. Dans le cas contraire, nous ne pouvons pas vous proposer la prise en charge de cette adaptation ». 16. Par décision du 23 mars 2015, l'OAI a refusé de prendre en charge le système d’automatisation de porte sollicité. Selon l’office, les conditions permettant un financement n'étaient pas réunies, dès lors que ce dispositif n'était pas nécessaire pour l'activité professionnelle, les travaux habituels, la scolarisation ou la formation de l’assuré. 17. Par acte du 9 avril 2015, l'assuré a interjeté recours contre cette décision et conclu à la prise en charge du système litigieux. Il considérait cet appareil comme nécessaire pour l'accomplissement de ses travaux habituels, puisqu’il lui permettrait d'entrer et sortir seul de son domicile. Le certificat du Dr C_______ témoignait de l'utilité dudit système, propre à faciliter sa vie quotidienne. La loi permettait la prise en charge d’aménagements de la demeure requis par l'invalidité. 18. Dans sa réponse du 11 mai 2015, l'OAI a conclu au rejet du recours. Le dispositif sollicité ne pouvait être considéré comme nécessaire, faute de permettre une amélioration du rendement d'au moins 10 %. En effet, l’assuré avait besoin d’une assistance et d’une surveillance permanente pour ses actes quotidiens et ses loisirs. Il ne pouvait être laissé seul qu'une à deux heures par jour tout au plus, et était de surcroît toujours plus dépendant de l'aide d'autrui. 19. Cette écriture a été transmise au recourant. Il n’a pas formulé d’observations. 20. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA). il satisfait aux exigences, peu élevées, de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA). Le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). c. Le présent recours est recevable.

A/1180/2015 - 7/11 - 2. Le litige porte sur le droit à la prise en charge, par l’AI, d'un système d’ouverture automatique de la porte d’entrée de l’immeuble du recourant. 3. a. Selon l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable (al. 1). Les assurés invalides ont droit aux prestations prévues aux art. 13, 19, 20 et 21 LAI sans égard aux possibilités de réadaptation à la vie professionnelle (al. 2). Au nombre des mesures de réadaptation envisageables figurent notamment les mesures médicales, les mesures d’ordre professionnel et la remise de moyens auxiliaires. b. Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste dressée par le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). De même, l'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste du Conseil fédéral (al. 2). L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt (al. 3). Le Conseil fédéral a délégué la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d'édicter des prescriptions complémentaires au sens de l'art. 21 al. 4 LAI (cf. art. 14 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI]) au Département fédéral de l'intérieur (DFI), qui a édicté l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité, du 29 novembre 1976 (OMAI ; RS 831.232.21). c. L'art. 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste annexée à l’ordonnance, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*) que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). La liste contenue dans l’annexe à l’OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l’énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 121 V 260 consid. 2b et les références). d. Les conditions de simplicité et d'adéquation posées par les art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI pour l'octroi de moyens auxiliaires sont l'expression du principe de la

A/1180/2015 - 8/11 proportionnalité et supposent que les transformations requises soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent nécessaires et suffisantes à cette fin. Elles supposent, en outre, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (proportionnalité au sens étroit; ATF 131 V 170 sv. consid. 3, 124 V 109 ss consid. 2a et les références). Dans ce contexte, il convient notamment de prendre en considération l'importance de la réadaptation que le moyen auxiliaire devrait permettre d'atteindre et la durée pendant laquelle ce moyen pourra servir l'objectif de réadaptation (ATF 135 V 215, 130 V 491). 4. a. Sous la catégorie n° 13 intitulée « Moyens auxiliaires servant à l’aménagement du poste de travail, à l’accomplissement des travaux habituels, ou facilitant la scolarisation ou la formation de l’assuré ; mesures architectoniques l’aidant à se rendre au travail », la liste édictée par le DFI contient un chiffre n° 13.05* intitulé « Installations de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d’escalier ainsi que suppression ou modification d’obstacles architecturaux à l’intérieurs et aux abords des lieux d’habitation, de travail, de formation et de scolarisation », dont le contenu est le suivant : « si ces mesures permettent à l’assuré de se rendre au travail, à l’école ou à son lieu de formation, ou d’accomplir ses travaux habituels. La remise à lieu sous forme de prêt. ». Aux termes du chiffre 13.05.5* de la circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales concernant la remise des moyens auxiliaires par l'AI (CMAI), pour pouvoir apprécier la nécessité de ces moyens auxiliaires, il faut déterminer, notamment, si l'utilisation du moyen auxiliaire permet une amélioration du rendement d'au moins 10 %. Selon la jurisprudence, l'exigence quantitative d'efficacité de la réadaptation de 10 % au moins postulée par le chiffre 13.05.5* doit être interprétée en relation avec la règle générale du chiffre 1019 CMAI (depuis le 1er janvier 2013 : chiffre 1021 CMAI). Il s'agit, partant, d'un taux indicatif, duquel on peut s'écarter lorsque les circonstances le justifient et non d'un minimum absolu (ATF 129 V 67). La jurisprudence précise qu’un assuré ne peut prétendre à un moyen auxiliaire destiné à l’accomplissement de ses travaux habituels que s’il continue d’accomplir régulièrement les travaux en question malgré ses limitations (arrêt du Tribunal fédéral I 133/06 du 15 mars 2007 consid. 7.2). b. À teneur de l’art. 27 RAI, on entend notamment par « travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage », l’activité usuelle dans le ménage, l’éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d’utilité publique. Conformément à la jurisprudence fédérale, l’aménagement du temps libre et les hobbys n’entrent pas dans la notion de travaux habituels (arrêt du Tribunal fédéral I 609/05 du 1er février 2006 consid. 4.3.1). c. Selon la circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI), les tâches liées au «ménage» visées par l’art. 27 RAI englobent, en règle générale, les activités suivantes (chiffre 3086 CIIAI ; chiffre 3095 CIIAI jusqu’au 31 décembre 2007) :

A/1180/2015 - 9/11 - - Tenue du ménage (planification, organisation, répartition du travail, contrôle) ; - Alimentation (préparation, cuisson, service du repas, nettoyage de la cuisine, provisions) ; - Entretien du logement (épousseter, passer l’aspirateur, entretenir les sols, nettoyer les vitres, faire les lits) ; - Achats et courses diverses (poste, assurances, services officiels) ; - Lessive, entretien des vêtements (laver, étendre et plier le linger, repasser, raccommoder, nettoyer les chaussures) ; - Soins aux enfants ou aux autres membres de la famille ; - Divers (par ex. soins infirmiers, entretien des plantes et du jardin, garde des animaux domestiques, confection et transformation de vêtements ; activité d’utilité publique, formation complémentaire, création artistique, à l’exclusion des occupations purement de loisirs (chiffre 3082 CIIAI). 5. L'intimé soutient qu’un dispositif d’ouverture automatique de porte d’entrée ne permettrait pas au recourant d’augmenter sa capacité de travail d’au moins 10 %, ce que ce dernier conteste, en arguant que ce système faciliterait l’accomplissement de ses travaux habituels puisqu’il lui permettrait de sortir seul de chez lui. L’assuré estime qu’il remplit par conséquent les conditions du chiffre 13.05* de l’annexe à l’OMAI. L’argumentation du recourant méconnaît la notion de « travaux habituels ». Le chiffre 13.05* de l’annexe à l’OMAI prévoit effectivement qu’un assuré a droit à la suppression ou la modification d’obstacles architecturaux à l’intérieur ou aux abords de son lieu d’habitation, si ces mesures lui permettent de se rendre au travail ou d’accomplir ses travaux habituels. Cependant, les travaux habituels visés par cette disposition sont ceux énumérés au chiffre 3086 CIIAI, dont la teneur est rappelée ci-dessus (arrêt du Tribunal fédéral I 133/06 du 15 mars 2007, consid. 7.2.1). Or, dans sa demande de moyen auxiliaire et dans son mémoire de recours, l’assuré n’allègue pas que l’automatisation de sa porte d’entrée serait destinée à permettre l’exécution des travaux habituels énumérés dans la CIIAI, par exemple faire des courses ou aller à la poste. À la lecture des rapports d’enquête des 11 et 15 juillet 2014, on comprend que l’assuré souhaite pouvoir sortir de chez lui de manière autonome afin de prendre l’air lorsqu’il n’est pas sous surveillance, c’est-à-dire pendant une à deux heures par jour. Nonobstant la formulation de son recours, l’appareil dont il requiert le financement n’est donc pas destiné à l’exercice des travaux habituels, ce qui exclut déjà sa prise en charge au titre de l’art. 13.05* de l’annexe à l’OMAI. En tout état de cause, l’installation d’un dispositif d’ouverture automatique de la porte d’entrée de son immeuble n’est pas de nature à permettre une augmentation de rendement d’au moins 10 % dans ses travaux habituels, comme le requiert la jurisprudence. En effet, il ressort de l’enquête réalisée le 11 juillet 2014 qu’en

A/1180/2015 - 10/11 raison de sa maladie grave, ce n’est pas le recourant qui accomplit ses travaux habituels mais sa sœur, en tout cas dans une mesure prépondérante. La contribution de ce dernier est marginale et consiste uniquement à lui donner des « coups de main » pour préparer les repas ou faire les courses. Lorsqu’il quitte son domicile pour faire les courses ou réaliser des travaux de photographie, il est toujours accompagné et peut donc franchir sa porte d’entrée. Dans la mesure où les travaux habituels impliquant des déplacements à l’extérieur doivent de toute manière être réalisés avec l’aide d’un tiers, l’installation du dispositif sollicité n’aurait aucune incidence sur ceux-ci. De surcroît, le recourant ne peut prétendre, selon la jurisprudence, à la prise en charge d’un dispositif destiné à l’accomplissement de travaux habituels qu’il n’assume plus régulièrement (arrêt du Tribunal fédéral I 133/06 du 15 mars 2007 consid. 7.2). Partant, le recourant n’a pas droit à la prise en charge du système d’automatisation de porte au titre du chiffre 13.05* de l’annexe à l’OMAI. 6. Il convient encore d’examiner s’il pourrait prétendre à la prise en charge de ce dispositif sur la base du chiffre 14.04 de l’annexe à l’OMAI, comme il le soutient. a. Sous la catégorie n° 14 intitulée « Moyens auxiliaires servant à développer l’autonomie personnelle », la liste édictée par le DFI contient le chiffre 14.04 intitulé « Aménagement de la demeure de l’assuré nécessités par l’invalidité », lequel comprend : « adaptation de la salle de bain, de la douche et des WC à l’invalidité, déplacement ou suppression de cloisons, élargissement ou remplacement de portes, pose de barres d’appui, mains courantes et poignées supplémentaires, suppression de seuils ou construction de rampes de seuils, pose d’installations de signalisation pour les sourds et déficients auditifs graves et pour les sourds-aveugles. La contribution à la pose d’installations de signalisation s’élève à 1300 francs au plus ». b. Force est de constater que les systèmes d’automatisation de porte ne font pas partie des aménagements concernés par le chiffre 14.04 de l’annexe à l’OMAI. Par ailleurs, la jurisprudence a précisé que cette disposition ne s’applique qu’aux aménagements architecturaux destinés à l’intérieur de l’habitation, ce qui exclut la porte d’entrée et, par conséquent, les appareils destinés à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral I 133/06 du 15 mars 2007 consid. 6.2). Au vu de ce qui précède, les conditions d'une prise en charge par l’AI du système d’automatisation de porte d’entrée ne sont pas réalisées. 7. Le recours est rejeté. La procédure n'étant pas gratuite, il y a lieu de condamner le recourant au paiement d’un émolument, arrêt au montant minimal de CHF 200.- (art. 69 al. 1 bis LAI). * * * * * *

A/1180/2015 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1180/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.02.2016 A/1180/2015 — Swissrulings