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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.08.2009 A/1180/2008

26 août 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·346 mots·~2 min·5

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1180/2008 ATAS/1050/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 26 août 2009

En la cause Madame V__________, domiciliée à Aïre

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1180/2008 - 2/2 - Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 25 février 2009 admettant le recours de Mme V__________, annulant la décision du 14 mars 2004 de l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité et mettant un émolument de justice de 200 fr. à la charge de l'intimé; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 juillet 2009 annulant l'arrêt précité du Tribunal de céans, mettant les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de l'assurée et renvoyant la cause au Tribunal de céans pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure; Attendu que l'assurée a succombé dans la procédure, de sorte qu'il y a lieu de mettre à sa charge l'émolument de justice, fixé au montant minimal de 200 fr. (art. 69 al. 1bis LAI); ***

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Met l'émolument de justice, fixé à 200 fr., à la charge de la recourante. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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