Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1179/2010 ATAS/1163/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 16 novembre 2010 En la cause Madame S___________, domiciliée à Veyrier Monsieur S___________, domicilié à Thônex demanderesse
demandeur
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Comptes de libre passage, case postale, 8036 Zürich Caisse de pension GASTROSOCIAL, sise Bahnhofstrasse 86, 5001 Aarau CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION, sise rue de Malatrex 14, 1201 Genève défenderesses
A/1179/2010 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 18 février 2010, la 5 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S___________, née T___________ en 1971, et Monsieur S___________, né en 1958, mariés en date du 7 février 1997. 2. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 25 mars 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 6 avril 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 février 1997 et le 25 mars 2010. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs de Madame T___________ : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation que la demanderesse n'a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumise à cotisations avant novembre 1997. Elle a été mise au bénéfice d'indemnités de chômage de janvier 1999 à octobre 2000, de mai 2001 à avril 2003, et à nouveau depuis 2008. - Le 26 octobre 2010, la Caisse de pension GASTROSOCIAL a informé le Tribunal de céans que la demanderesse a été affiliée auprès d'elle du 1 er novembre 1997 au 31 octobre 1998. Elle n'a pas transféré la prestation de sortie de celle-ci à une autre institution de prévoyance, prestation qui s'élève au jour du divorce, intérêts compris, à 665 fr. 75. - La FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Lausanne a indiqué, le 7 octobre 2010, qu'elle avait affilié la demanderesse du 1 er novembre 2000 au 28 février 2001 et du 1 er mars au 30 avril 2001, et que les avoirs LPP de celle-ci, s'élevant respectivement à 407 fr. et 199 fr., avaient été transférés à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zürich. - Par courrier du 31 mai 2010, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a déclaré qu'elle avait affilié la demanderesse du 1 er juin 2003 au 31 décembre 2007 et qu'elle avait reçu de la
A/1179/2010 3/6 FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zürich la somme de 573 fr. 40. La prestation de sortie de la demanderesse de 37'519 fr. 55 a été transférée à ladite Fondation le 30 octobre 2008. - Le 21 avril 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Zürich a informé le Tribunal de céans que la prestation de libre passage de la demanderesse s'élevait à 38'070 fr. 25, intérêts au 25 mars 2010 compris. S'agissant des avoirs de Monsieur S___________ : - Par courriers des 22 mai et 4 novembre 2010, la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION a indiqué qu'elle avait affilié le demandeur du 14 avril 1987 au 31 mai 1994, et du 1 er juin 1994 au 31 décembre 1997, et que sa prestation de sortie du 7 février au 31 décembre 1997 s'élevait à 4'806 fr. 75, intérêts au 25 mars 2010 compris. Elle n'a pas reçu d'apport de libre passage et n'a pas transféré sa prestation de sortie. - Le 21 septembre 2010, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a informé le Tribunal de céans que le demandeur a été affilié auprès d'elle du 1 er mars 1998 au 31 août 1999. Les avoirs LPP de 6'329 fr. 40 ont été transférés le 30 juillet 2002 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Zürich. - En date du 27 mai 2010, la CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION, auprès de laquelle le demandeur a été affilié du 1 er septembre 1999 au 31 décembre 2004, a transféré sa prestation de sortie de 29'426 fr. 50 le 22 août 2006 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Zürich. - Le 2 août 2010, ladite Fondation a indiqué que les avoirs LPP accumulés par le demandeur s'élevaient à 37'932 fr. 10, intérêts au 25 mars 2010 compris. - Il ressort des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation que le demandeur avait été mis au bénéfice d'indemnités de chômage en janvier et février 1998, ainsi qu'en février et mars 2005. Depuis lors, il est de condition indépendante. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 4 novembre 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 15 novembre 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
A/1179/2010 4/6 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 février 1997, d’autre part le 25 mars 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 42'738 fr. 85 (4'806 fr. 75 + 37'932 fr. 10) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 38'736 fr. (665 fr. 75 + 38'070 fr. 25), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 21'369 fr. 40 (42'738 fr. 85 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 19'368 fr. (38'736 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 2'001 fr. 40 (21'369 fr. 40 - 19'368 fr.). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
A/1179/2010 5/6 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
***
A/1179/2010 6/6
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Zürich à transférer, du compte de Monsieur S___________, la somme de 2'001 fr. 40 en faveur de Madame T___________ S___________, compte de libre passage , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 25 mars 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La Présidente :
Doris GALEAZZI- WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le