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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2013 A/1178/2013

19 août 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,086 mots·~10 min·2

Texte intégral

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente; Christine TARRIT- DESHUSSES et Michael BIOT , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1178/2013 ATAS/779/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 août 2013 9ème Chambre

En la cause Monsieur T__________, domicilié à GENEVE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis Service juridique; rue des Gares 12; GENEVE

intimé

A/1178/2013 - 2/6 -

EN FAIT 1. Monsieur T__________ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), a sollicité par courriel du 7 octobre 2012 des renseignements de la caisse cantonale de compensation (ci-après : CCGC). Il débutait une activité de consultant indépendant enregistré au registre du commerce à Genève et souhaitait savoir comment faire pour s'acquitter de ses cotisations. Il avait deux clients, et probablement prochainement un troisième. 2. Par courriel du 16 octobre 2012, la CCGC a requis l'envoi d'un certain nombre de documents afin d'analyser la situation de l'intéressé vis-à-vis de l'assurance vieillesse et survivants (ci-après : AVS) notamment l'éventuel statut d'indépendant. 3. Le 17 novembre 2012, T__________ a transmis les documents demandés et précisé qu'il louait un bureau à Paris et qu'à cette date, tous ses clients se trouvaient sur France. Il avait deux "prospects" sur Genève et Luxembourg avec qui il devait signer fin 2012 ou début 2013. Il avait obtenu trois mandats en 2012 et n'avait pas d'investissements à réaliser. Il supportait des frais de mission et de représentation. 4. Par décision du 11 décembre 2012, la CCGC a refusé d'affilier l'intéressé au système suisse de la sécurité sociale en qualité d'indépendant. Ses mandats étaient conclus avec des sociétés étrangères. Son lieu de travail se situait à l'étranger et il disposait d'un bail commercial en France. Suite à l'entrée en vigueur du nouveau règlement (CE) n° 883/2004 et 987/2009 réglant les accords de libre circulation des personnes, pour les indépendants exerçant leur activité dans plusieurs Etats, une partie substantielle (25%) de l'activité devait être exercée dans le pays pour pouvoir être assujetti aux règles de l'Etat de résidence. Tel n'était pas le cas de T__________ dont la clientèle privée se trouvait principalement sur France. Il était assujetti aux règles de l'Etat français et était renvoyé à s'affilier auprès de la sécurité sociale française. 5. Par un courrier non daté, mais reçu en recommandé le 25 février 2013, T__________ a fait suite à un entretien téléphonique avec la CCGC et a relevé deux problèmes. La CCGC n'avait pas reçu sa "demande d'appel" contre leur décision du 11 décembre 2012. Il renouvelait son "appel" par le présent courrier. Par ailleurs, il semblait qu'une erreur avait été commise par la CCGC en confondant sa demande avec celle d'un homonyme. Les motifs de son appel consistaient principalement en ce que fin 2009, début 2010, il avait fait une demande similaire qui avait été acceptée par la CCGC. Embauché entretemps par une entreprise à Lugano, il avait interrompu son activité d'indépendant. Son activité initiale démarrée en 2009 était la même. Elle se déroulait partiellement à l'étranger. Son bail à Paris était une résidence secondaire (un logement de fonction) et non un bail

A/1178/2013 - 3/6 commercial. Cette situation était due au fait que son principal client était à Paris. Le bail serait toutefois résilié en avril 2013. Sa résidence principale était à Genève, où il se trouvait plus de la moitié de son temps. Son activité était exercée majoritairement depuis la Suisse. Il joignait une copie du mandat en cours depuis 2010 qui donnait lieu à des facturations régulières pour une société britannique. Il avait trois mandats en cours. T__________ a mentionné sur cette correspondance en gras que les références de l'OCAS concernant son numéro AVS n'étaient pas correctes, qu'il y avait un problème d'homonymie et que ses références étaient 756 9418 7647 66. 6. Par courrier non daté, mais reçu le 4 mars 2013 par la CCGC, l'assuré a formé opposition contre la décision du 11 décembre 2012. Ses arguments étaient les mêmes que ceux mentionnés dans son courrier reçu le 25 février 2013. Son contrat commercial allait prendre fin en avril 2013. Ses futurs contrats seraient soit en Suisse, soit avec des clients non français (Brésil, Luxembourg, Royaume-Uni, Afrique). Il ne voyait pas de raisons de s'enregistrer en France. Une décision de cotisations personnelles pour personne exerçant une activité lucrative indépendante, valable pour l'année 2010, était jointe. Le revenu net de l'activité de la période 1 er

janvier 2010 au 28 février 2010 servant de base de calcul s'élevait à 1'000.- fr. ce qui représentait une cotisation de 199.30 fr. pour 2010. Il devait être affilié à l'AVS suisse, compte tenu de son domicile sur Genève et de sa clientèle, majoritairement sur le territoire helvétique. 7. Par décision sur opposition du 14 mars 2013, le service juridique de la CCGC a déclaré l'opposition de T__________ irrecevable quant à la forme, ayant été déposée le 4 mars 2013, soit plus de deux mois après le prononcé de la décision contestée. Il rappelait pour le surplus la teneur de sa décision du 11 décembre 2012. Les références du dossier mentionnaient 756.1417.9127.28. 8. Par courrier du 13 avril 2013, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition. La décision contestée avait été adressée à un homonyme, Monsieur U__________ et non T__________. Le numéro AVS mentionné dans la communication était faux et n'était pas le sien. Le dossier n'avait pas été traité sur la base d'informations correctes. Ses clients étaient basés en France et en Angleterre et non seulement en France. Il exerçait ses activités en grande partie depuis l'appartement dont il était propriétaire à Genève, lieu où il payait ses impôts. Il considérait que l'essentiel de son activité était réalisé depuis la Suisse. 9. Dans sa réponse au recours, la CCGC a conclu au rejet du recours et a persisté dans les termes de sa décision sur opposition. Concernant l'homonymie, le courrier litigieux avait été adressé à l'adresse correcte de l'administré. Il l'avait réceptionnée en temps utile et ne pouvait se prévaloir d'une simple erreur sur le deuxième prénom et d'une confusion sur le numéro AVS pour contester la validité de la

A/1178/2013 - 4/6 notification de la décision du 11 décembre 2012. La teneur de la décision adressée au recourant concernait précisément la situation professionnelle qu'il avait présentée à la CCGC lors de sa demande d'affiliation, ce qui excluait toute confusion possible avec un autre destinataire. 10. Invité à se déterminer sur la réponse de la CCGC ainsi qu'à produire des pièces supplémentaires, le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai imparti au 24 juin 2013. 11. Par courrier du 9 juillet 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). 2. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. Interjeté dans le délai légal et les formes requises par la loi, le présent recours est recevable. 4. L'objet du litige porte sur la recevabilité de l'opposition faite par T__________ contre la décision du 11 décembre 2012. 5. Aux termes de l’art. 1 er al. 1 er LAVS, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 6. Conformément à son art. 2, les dispositions de la LPGA sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. 7. Aux termes de l’art. 52 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (al. 1 er ). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours (al. 2). La procédure d’opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens (al. 3).

A/1178/2013 - 5/6 - 8. L'opposition doit contenir des conclusions et être motivée. L'opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d'un entretien personnel, à l'exception de deux cas, non réalisés en l'espèce, où elle doit obligatoirement être écrite. L'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, l'assureur consigne l'opposition dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son représentant légal (art. 10 al. 1 à 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 10. En l'espèce, la décision de refus d'affiliation date du 11 décembre 2012. T__________ n'a fait opposition par écrit que par un courrier, non daté, reçu le 25 février 2013 par l'intimée. Même s'il devait avoir manifesté son désaccord plus tôt, il n'apporte aucun élément de fait susceptible de rendre vraisemblable ses dires avec le degré voulu selon la jurisprudence. Force est dès lors de constater que l'opposition était tardive et qu'à ce titre, la décision sur opposition est fondée. 11. Concernant l'homonymie, le recourant a raison de soutenir qu'il existe deux personnes dans le canton de Genève avec le même nom. Toutefois l'erreur commise par la CCGC est sans conséquence aucune sur la décision du 11 décembre 2012. La validité formelle de la décision n'est pas affectée. Celle-ci a été dûment notifiée au recourant, à son adresse au chemin S__________. Elle était dûment adressée à T__________ et ne comportait pour seule erreur qu'un deuxième prénom erroné. Le recourant n'a d'ailleurs jamais contesté avoir reçu la décision du 11 décembre 2012, ce d'autant moins que l'adresse de l'homonyme est totalement différente de celle du recourant. La décision du 11 décembre 2012 ne contient aucun vice matériel. Les faits sur lesquels elle se fonde correspondent à la situation du recourant. Celui-ci n'a pas contesté être concerné par son contenu. L'erreur dans la mention du numéro AVS est sans incidence aucune sur la décision de refus de prestations dont le contexte se fonde exclusivement sur la situation personnelle du recourant. 12. Par conséquent, c’est à bon droit que l’intimée a déclaré l’opposition irrecevable.

A/1178/2013 - 6/6 - 13. Mal fondé, le recours est rejeté.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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