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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.06.2017 A/1177/2017

26 juin 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,696 mots·~13 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1177/2017 ATAS/531/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 juin 2017 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique ; rue des Gares 16 ; Case postale 2660, GENÈVE

intimé

A/1177/2017 - 2/7 - EN FAIT 1. Le 28 octobre 2015, Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le 21 septembre 1991, s’est inscrite à l’Office régional du placement (ci-après : l’ORP). 2. Par décision du 16 novembre 2015, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de l’assurée pendant cinq jours au motif qu’elle ne s’était pas présentée à l’entretien de conseil du 12 novembre 2015. 3. Par décision du 9 décembre 2015, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité pendant quatre jours au motif que celle-ci n’avait effectué que quatre recherches d’emploi dans les trois mois avant son inscription à l’OCE. 4. A la demande de l’ORP, le 16 décembre 2015, l’assurée a indiqué qu’elle désirait rester inscrite et qu’elle prenait note qu’en cas de nouveau manquement elle serait sujette à sanction. 5. Par décision du 3 février 2016, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité pendant onze jours au motif qu’elle ne s’était pas présentée à l’entretien de conseil du 27 janvier 2016. 6. Par décision du 4 mai 2016, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité pendant quatorze jours au motif qu’elle ne s’était pas présentée à l’entretien de conseil du 25 avril 2016. 7. Par décision du 18 mai 2016, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité pendant dix-sept jours au motif qu’elle ne s’était pas présentée à l’entretien de conseil du 13 mai 2016. 8. Le 9 juin 2016, l’assurée a fait opposition à l’encontre de la décision de l’OCE du 4 mai 2016 concernant ses indemnités du mois de mai 2016 ; la convocation au rendez-vous du 25 avril 2016 lui était parvenue trop tard. 9. Par décision du 5 août 2016, l’OCE a déclaré l’opposition de l’assurée du 9 juin 2016, postée le 12 juin 2016, irrecevable pour tardiveté. 10. Par décision du 19 septembre 216, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité pendant vingt jours au motif que ses recherches personnelles d’emploi étaient nulle pour août 2016. 11. Par décision du 5 janvier 2017, l’OCE a prononcé l’inaptitude au placement de l’assurée dès le 1er septembre 2016 au motif que depuis son inscription au chômage son droit à l’indemnité avait été suspendu pour une durée de septante et un jours pour ne pas s’être conformée à ses obligations envers l’ORP, en matière de recherches personnelles d’emploi et d’entretien de conseil ; malgré cela, l’assurée avait persisté à ne pas respecter les instructions de l’ORP en matière de recherches d’emploi pour les mois de septembre, octobre et novembre 2016 et d’entretien de conseil en ne se présentant pas à son rendez-vous du 7 septembre 2016 ; par son

A/1177/2017 - 3/7 comportement, l’assurée avait ainsi démontré qu’elle ne présentait ni la disponibilité suffisante pour accepter un emploi, ni la volonté de reprendre une activité salariée, ceci à tout le moins depuis le 1er septembre 2016. 12. Le 13 janvier 2017, l’assurée a fait opposition à la décision précitée du 5 janvier 2017 en faisant valoir qu’elle avait été engagée chez B______ de juillet à décembre 2016 ; son contrat de travail n’avait, à tort, pas été transmis à sa conseillère. Elle s’était réinscrite à l’ORP le 28 octobre 2106 et souhaitait rouvrir son dossier car elle restait sans emploi. 13. Par décision du 17 mars 2017, l’OCE a partiellement admis l’opposition de l’assurée en ce sens que l’inaptitude au placement prenait effet le 1er janvier 2017. L’OCE a constaté que l’assurée n’avait pas effectué de recherches d’emploi en décembre 2016 et remis celles de février 2017 avec un jour de retard. Il était établi que l’assurée avait été indemnisée jusqu’à fin juillet 2016, dès lors qu’elle était arrivée en fin de droit ; comme l’assurée n’émargeait plus à l’assurance-chômage entre le 1er août 2016 et le 31 décembre 2016, cette dernière étant sous rapport de travail durant cette période, elle ne pouvait être déclarée inapte au placement dès le 1er septembre 2016 ; cependant elle avait, depuis le 1er janvier 2017, failli à nouveau à ses obligations envers l’assurance-chômage, soit en n’effectuant aucune recherche d’emploi durant les trois derniers mois de ses contrats de durée déterminée et en remettant tardivement à l’ORP ses recherches personnelles d’emploi du mois de février 2017. 14. Le 28 mars 2017, l’assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition de l’intimé en faisant valoir que les raisons invoquées étaient de sa faute mais que sa situation financière était difficile car elle n’avait aucune autre aide. 15. Le 2 mai 2017, l’OCE a conclu au rejet du recours en relevant que si l’assurée démontrait à l’avenir que par son comportement elle respectait l’ensemble de ses obligations vis-à-vis de l’assurance chômage son aptitude au placement pourra être revue. 16. Le 19 juin 2017, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré : « J’ai manqué plusieurs rendez-vous au chômage. Cela est entièrement de ma faute. J’étais consciente qu’il y aurait des sanctions à ce comportement. Je suis en procédure d’inscription à l’Hospice général. J’ai fait un remplacement dès septembre 2016. J’ai du réclamer mon salaire car l’employeur me payait en retard. Je pense que mes demandes ont provoqué mon licenciement. Depuis février 2017, j’ai rempli parfaitement mes obligations de chômeuse. Je vis actuellement chez ma sœur qui est handicapée. L’électricité a été coupée dans mon

A/1177/2017 - 4/7 appartement. J’ai contesté la décision d’inaptitude en ayant conscience que c’était de ma faute mais pour voir ce qu’on pouvait faire à l’avenir ». La représentante de l’intimé a déclaré : « Nous pourrions revenir sur l’inaptitude au placement mais la recourante a commis deux nouveaux manquements depuis février 2017, soit une absence à un entretien conseil et les recherches d’emploi de mai 2017 remises tardivement. En général nous observons le comportement de l’assuré pendant une durée de trois mois pour évaluer s’il est à nouveau apte au placement ». 17. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L'objet du litige porte sur la question de l’aptitude au placement de la recourante depuis le 1er janvier 2017. 4. a. La compétence de vérifier l'aptitude des chômeurs à être placés appartient aux autorités cantonales en application de l'art. 85 al. 1 let. d LACI, et non aux caisses de chômage, dont les compétences sont énumérées à l'art. 81 LACI. b. L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence). Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse

A/1177/2017 - 5/7 plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 327 consid. 1a et les références; DTA 1998 no 32 p. 176 consid. 2). 5. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. L'article 22 OACI prévoit que le premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après que l’assuré s’est présenté à la commune ou à l’office compétent en vue du placement (al. 1); l’office compétent a au moins un entretien de conseil et de contrôle par mois avec chaque assuré. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et examine si celui-ci est disposé à être placé (al. 2); l’office compétent convoque à un entretien de conseil et de contrôle tous les deux mois au moins les assurés qui exercent une activité à plein temps leur procurant un gain intermédiaire ou une activité bénévole relevant de l’art. 15, al. 4, LACI (al. 3); il convient avec l’assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle générale dans le délai d’un jour (al. 4). L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI ; RS 837.02) dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Depuis l'entrée en vigueur le 1er avril 2011 des modifications de la LACI, l'al. 2bis de cette disposition a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Conformément à l’al. 2 qui a été complété, à l'expiration de ce délai, et en

A/1177/2017 - 6/7 l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. 6. L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 114 ss ad art. 30). 7. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. En l'espèce, la recourante ne conteste pas le bien-fondé de la décision litigieuse la déclarant inapte au placement dès le 1er janvier 2017 ; elle reconnait un comportement fautif mais fait valoir la situation financière difficile dans laquelle elle se trouve et espère trouver une solution pour l’avenir. A cet égard, la représentante de l’intimé a précisé qu’après une période d’observation de la recourante de trois mois, l’aptitude au placement peut à nouveau être admise à la condition que la recourante respecte scrupuleusement ses devoirs de chômeuse. 9. Au vu de ce qui précède et compte tenu des multiples sanctions prononcées à l’encontre de la recourante, le recours ne peut qu'être rejeté et la décision litigieuse confirmée. 10. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/1177/2017 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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