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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.08.2016 A/1173/2016

23 août 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,309 mots·~22 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1173/2016 ATAS/660/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 août 2016 1ère Chambre

En la cause Mineur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Ariane AYER

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/1173/2016 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1992, a accompli un apprentissage auprès de la société B______ SA du 24 août 2009 au 23 août 2013 et s’est vu délivrer en août 2013 un certificat fédéral de capacité (CFC) d’installateurélectricien. Il a été engagé en tant que tel pour diverses missions par la société C______ SA, agence de placement fixe et temporaire, du 26 août 2013 au 2 octobre 2015. 2. Il s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le 6 octobre 2015, de sorte qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date jusqu’au 5 octobre 2017. 3. Le 5 novembre 2015, l’assuré a déposé auprès de l’office régional de placement (ciaprès : ORP) une demande visant à la prise en charge d’une mesure de formation sous forme d’un séjour linguistique en Angleterre se déroulant du 15 novembre au 18 décembre 2015 et dans le cadre duquel un cours intensif d’anglais est prévu à raison de trente d’heures par semaine. Il explique que son patron d’apprentissage, et ses répondants au sein de la société C______ SA, l’avaient encouragé à améliorer ses connaissances d’anglais et qu’il avait du reste, au cours de son apprentissage déjà, eu à faire à des clients anglophones. 4. Par décision du 11 novembre 2015, l’ORP, considérant, d’une part, que la difficulté de placement n’était pas établie et, d’autre part, que la mesure sollicitée n’augmentait pas l’aptitude au placement, a rejeté la demande. 5. L’assuré a formé opposition le 9 décembre 2015. Il rappelle que le dernier trimestre de l’année est une période généralement difficile dans le bâtiment, raison pour laquelle notamment il avait pris la décision d’améliorer ses chances de trouver un emploi en approfondissant ses connaissances d’anglais. Il fait valoir que la société B______ lui a confirmé, par courrier du 3 décembre 2015, qu’elle l’engagerait dès le 4 janvier 2016. Il joint à cet égard copie de ce courrier, selon lequel : « Nous vous confirmons la tenue de l’entretien en nos bureaux relatif à votre futur engagement au sein de notre société. Votre engagement prendrait effet dès le 4 janvier 2016 aux conditions discutées, dans le cadre de cet engagement et au vu de votre future mission, nous ne pouvons que vous conseiller en attendant le début de votre contrat de perfectionner votre anglais en partant dans un pays anglophone. Dès votre retour fin décembre, nous prendrons contact avec vous pour l’établissement et signature de votre contrat de travail ». 6. Par décision du 15 janvier 2016, le service juridique de l’OCE a nié le droit de l’assuré aux indemnités journalières pendant sa formation en Angleterre. 7. Celui-ci a également contesté ladite décision, le 16 février 2016.

A/1173/2016 - 3/11 - 8. Le 26 janvier 2016, il a sollicité de l’OCE qu’il suspende l’instruction de son opposition du 9 décembre 2015 et joigne cette opposition à celle du 16 février 2016. 9. Par décision du 26 février 2016, le service juridique de l’OCE a rejeté l’opposition du 9 décembre 2015. Il considère que les conditions posées par l’article 59 LACI ne sont pas réalisées, relevant que l’anglais n’est pas une condition essentielle pour exercer la profession d’installateur-électricien. Il souligne du reste que la société B______ n’exige pas de l’assuré qu’il suive un cours intensif d’anglais pour l’engager, mais se contente de lui suggérer de profiter d’améliorer ses connaissances d’anglais en attendant cet engagement. Selon le service juridique de l’OCE par ailleurs, il ne se justifie pas de suspendre l’instruction de l’opposition et de la joindre à celle relative à l’aptitude au placement, cette question n’ayant aucune incidence sur l’octroi ou le refus de la mesure du marché du travail sollicitée par l’assuré. Il convient au contraire de trancher préalablement la question concernant l’octroi de la mesure du marché du travail avant de se prononcer sur l’aptitude au placement. 10. L’assuré a interjeté recours le 18 avril 2016 contre ladite décision. Il conclut, préalablement, à la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur la procédure d’opposition à la décision de l’OCE du 15 janvier 2016 relative à son droit aux indemnités de chômage du 15 novembre 2015 au 19 décembre 2015, et, principalement, à ce que la décision sur opposition du 26 février 2016 soit annulée et à ce que le cours intensif d’anglais en Angleterre soit pris en charge, pour un total de CHF 5'270.60, soit CHF 4'915.- pour l’écolage et CHF 355.60 pour les frais de déplacements. Il motive sa demande de suspension par le fait que la prise en charge de la mesure de formation sollicitée est étroitement liée à la question de l’octroi d’indemnités de chômage du 15 novembre au 19 décembre 2015. Il considère en revanche qu’il n’y a pas, ainsi que le soutient l’OCE, de lien de causalité entre cette mesure et son aptitude au placement durant cette période. Quant au fond, il justifie sa demande de prise en charge d’un cours intensif d’anglais par « les sollicitations réitérées de ses employeurs et la nécessité impérative de disposer de connaissances d’anglais pour être apte à communiquer avec les clients des entreprises employeurs, ainsi que sur les chantiers ». Il produit à cet égard une attestation de son ancien employeur, datée du 25 novembre 2015, aux termes de laquelle « afin de parfaire sa formation, notre collaborateur poursuit actuellement un cours de langue en Angleterre, démarche que nous lui avons recommandée », ainsi que le courrier de la société B______ du 3 décembre 2015. Il affirme que la mesure de formation sollicitée lui est nécessaire pour lui permettre de trouver rapidement et durablement un emploi sur le marché du travail à Genève, canton dans lequel les connaissances d’anglais sont indispensables. Il déclare ainsi que

A/1173/2016 - 4/11 - « le marché du travail genevois exige des professionnels actifs sur les chantiers des connaissances linguistiques en anglais afin de pouvoir communiquer avec les clients, comme avec les autres intervenants sur un chantier. (…) En outre, les employeurs actifs sur la place genevoise exigent de leurs employés pourtant dûment professionnellement qualifiés, de pouvoir communiquer en anglais dans le cadre de leur poste de travail. La connaissance de la langue anglaise est ainsi un besoin du marché du travail genevois. Le suivi du cours de formation intensif en langue anglaise en Angleterre répond ainsi également à un besoin du marché du travail, qui permet au recourant d’exercer la profession pour laquelle il est professionnellement qualifié ». Il allègue enfin que son droit d’être entendu n’a pas été respecté, dans la mesure où, tant dans la décision que dans la décision sur opposition, ses griefs n’ont pas été discutés. 11. Dans sa réponse du 23 mai 2016, le service juridique de l’OCE a répété qu’il n’y avait pas lieu de suspendre la présente procédure et conclu au rejet du recours. 12. Dans sa réplique du 15 juin 2016, l’assuré a déclaré persister intégralement dans les termes de son recours. Il estime enfin qu’il a largement démontré la nécessité de maîtriser la langue anglaise à Genève. Il soutient que les questions de l’octroi des indemnités de chômage du 15 novembre au 19 décembre 2015, d’une part, et du financement du cours intensif d’anglais, d’autre part, doivent être traitées en même temps et dans la même procédure. Il joint à ses écritures copie de son opposition, datée du 16 février 2016, à la décision relative aux indemnités de chômage, et persiste à solliciter la suspension de la présente cause jusqu’à ce que le service juridique de l’OCE statue sur cette opposition. 13. Dans sa duplique du 11 juillet 2016, le service juridique de l’OCE a indiqué qu’il n’avait pas de remarque supplémentaire à formuler. 14. Ce courrier a été transmis à l’assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/1173/2016 - 5/11 - 2. Interjeté dans les formes prescrites et le délai légal de trente jours, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA, art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10)). 3. Le litige porte sur le droit de l’assuré à la prise en charge d’un cours intensif d’anglais se déroulant en Angleterre du 15 novembre au 18 décembre 2015. 4. L’assuré a préalablement sollicité la suspension de la procédure jusqu’à ce qu’une décision sur opposition soit rendue par le service juridique de l’OCE s’agissant de la question de son droit aux indemnités journalières du 15 novembre au 18 décembre 2015. Aux termes de l’article 14 LPA, la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité jusqu’à droit connu sur ces questions. En l’espèce, le sort du présent litige ne dépend pas de l’issue de la procédure relative au droit de l’assuré aux indemnités du 15 novembre au 19 décembre 2015. En effet, cette période correspond à celle durant laquelle l’assuré entend effectuer en Angleterre le séjour linguistique dont il a requis la prise en charge, de sorte qu’il s’agit en réalité d’abord de trancher cette question. Si la mesure de formation est accordée, l’assuré a nécessairement droit aux indemnités de l’assurance-chômage (cf. à cet égard Bulletin LACI Mesures du marché du travail - Bulletin LACI MMT, valables dès le 1er janvier 2016, A28, A12 et A13). Si elle ne l’est pas, il conviendra de déterminer, si, bien que séjournant à l’étranger, il peut néanmoins être considéré comme apte au placement. Force est de constater que la question du droit aux indemnités journalières du 15 novembre au 18 décembre 2015 dépendra de savoir si l’assuré séjourne en Angleterre au bénéfice d’une mesure de formation ou non. Aussi la demande de suspension ne peut-elle être que rejetée. 5. Selon l'art. 1a al. 2 LACI, la loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est le but des mesures relatives au marché du travail régies aux art. 59 ss LACI. Les mesures de formation sont prévues aux art. 60 et ss LACI. Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1). La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (art. 60 al. 3 LACI). Selon l’art. 6 du règlement en matière de chômage, le service d’insertion professionnelle est l’autorité cantonale chargée de l’application des mesures relatives au marché du travail, destinées à encourager la reconversion, le perfectionnement et l’intégration professionnelle notamment. Il lui appartient de déterminer de manière individualisée les mesures favorisant l’aptitude

A/1173/2016 - 6/11 au placement des chômeurs, de statuer sur les demandes de fréquentation de cours et déterminer le droit aux prestations des participants au cours. Aux termes de l’art. 59 LACI, les prestations financières sont accordées par l’assurance-chômage au titre de mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage, mesures qui visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Selon la jurisprudence fédérale, l’art. 59 LACI pose deux conditions à l’octroi d’une mesure de formation : d’une part, les difficultés de placement doivent être liées au marché de l’emploi dans la branche considérée, et non à des circonstances personnelles du demandeur d’emploi ; d’autre part, la mesure sollicitée doit augmenter de façon effective, concrète et substantielle l’aptitude au placement (cf. not. ATF 111 V 274 et ss). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2 LACI, première phrase ; RUBIN, Assurance-chômage, 2ème édition, Zurich 2006, p. 597). Lorsque la formation de l’assuré est suffisante pour retrouver un emploi, il n’y a en principe pas de droit à bénéficier d’un assentiment à la participation à une mesure relative au marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 209/04 du 10 décembre 2004 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 250/05 du 24 novembre 2006 ; arrêt du Tribunal fédéral C 172/06 du 12 juillet 2007). Le placement prime en effet la participation à une mesure de marché du travail. Le droit à une telle mesure n’existe que si les efforts de recherche d’emploi échouent en raison de l’état du marché du travail. Ainsi, il a été jugé qu’un carrossier ayant travaillé en dernier lieu comme vendeur de voitures et jouissant d'une large expérience professionnelle dans la branche automobile n'avait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage pour la fréquentation d'une école professionnelle de moniteur d'auto-école (DTA 1999 p. 64). De même, un vendeur expérimenté qui bénéficie d'une formation commerciale approfondie n'a pas besoin d'un cours de cafetier-restaurateur pour augmenter son aptitude au placement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 330/96 du 6 mai 1997, cité par RUBIN, op. cit., p. 602, note de bas de page 1876). Le Tribunal fédéral a aussi considéré qu’une assurée au bénéfice d’une large expérience dans le domaine de la restauration et disposant de connaissances professionnelles et linguistiques utiles dans ce domaine, ne pouvait pas prétendre à la prise en charge d’une formation de chauffeur de bus de catégorie D ; son placement ne pouvait pas être qualifié de difficile et la reconversion semblait davantage reposer sur un désir personnel de changer de profession que sur les exigences du marché de l’emploi (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 275/06 du 16 juillet 2007). En revanche, la prise en charge d’une formation de chauffeur de catégorie D a été admise dans le cas d’un chômeur âgé de 58 ans, avec un parcours professionnel en déclin et qui n’avait pas retrouvé de travail après environ une

A/1173/2016 - 7/11 année de recherches d’emploi intenses, sérieuses et documentées. Cette formation lui permettait d’ailleurs de se reconvertir tout en restant dans le domaine familier du tourisme (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 242/05 du 6 octobre 2006). Une mesure du marché du travail vise à l’intégration professionnelle et non pas à la formation de base ou au perfectionnement professionnel en général. L'assurancechômage a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration qui s'inscrivent dans les buts définis à l’art. 59 al. 2 let. a à d LACI. Il doit s’agir de mesures permettant à l’assuré de s’adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (cf. à propos de l'ancien droit: ATF 111 V 274 et 400s. et les références; DTA 1998 n° 39 p. 221 consid. 1b ; DTA 1990 n° 9 p. 56 consid. 1). La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général d’une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l’assurance-chômage, d’autre part, n’est souvent pas nette (ATF 108 V 166). Étant donné qu’une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle favorise d’habitude également l’aptitude au placement de l’assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances concrètes du cas particulier (ATF 111 V 274 consid. 2c et 400 consid. 2b ; DTA 1990 n° 9 p. 56 consid. 1; voir aussi ATF 108 V 165 consid. 2c et les références ; arrêt du TFA du 4 octobre 2001, cause C 139/01). Sont typiquement du ressort de l’assurance-chômage les mesures de marché du travail qui permettent à un chômeur de s’adapter aux progrès industriels et technologiques (RUBIN, Assurance-chômage, 2ème édition, Zurich 2006, p. 599). Par ailleurs, la pratique est plus sévère en ce qui concerne les assurés très qualifiés et est en revanche un peu plus souple s’agissant des assurés qui ont un mince bagage professionnel, afin de leur permettre de bénéficier aussi des mesures préventives (RUBIN, op. cit., ch. 7.2.3.1, p. 601). La mesure entreprise doit être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement; elle doit être nécessaire et adéquate. L’aptitude au placement dont il est question à l’art. 59 al. 2 let. a LACI doit être comprise dans le sens de l’employabilité, à savoir l’augmentation des chances de retrouver un emploi, dans les conditions du marché du travail entrant en considération dans le cas particulier. Afin d’obtenir l’assentiment à la mesure qu’il sollicite, l’assuré doit ainsi rendre vraisemblable que, par la fréquentation de la mesure concernée, son aptitude au placement sera notablement et effectivement développée (RUBIN, op. cit., ch. 7.2.3.2, p. 601). L’aptitude au placement sur le marché de l’emploi est susceptible d’être influencée notamment par l’âge, la formation professionnelle, l’état civil, les connaissances linguistiques et la situation familiale de l’assuré. Il convient d'examiner dans le cas concret si la mesure en question ne relève pas d'une manière ou d'une autre de la formation professionnelle normale de l'intéressé et si ce dernier

A/1173/2016 - 8/11 - - toute autre circonstance demeurant inchangée - aurait également fréquenté un cours s'il n'avait pas été au chômage (ou menacé de chômage imminent; cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 146/97 du 3 août 1998 consid. 1b/bb ; DTA 1991 p. 111). L’amélioration de l’aptitude au placement doit être concrète et ciblée, et l’assuré doit pouvoir établir un projet professionnel précis, le fardeau de la preuve lui incombant (RUBIN, op. cit., ch. 7.2.3.3, p. 602). Enfin, seuls les besoins du marché du travail doivent dicter le choix d’une mesure de marché du travail et non une aspiration purement personnelle. Il serait en effet paradoxal qu’une loi visant à combattre le chômage contribue à le causer en soutenant des reconversions dans des professions saturées (RUBIN, op. cit., ch. 7.2.3.4, p. 605). Dans ce contexte, les circonstances déterminantes sont celles du moment où la décision est prise. Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé le refus de financer un cours de pilote aérien, au motif que le marché était saturé, de nombreuses places de travail étant supprimées dans ce domaine (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 147/04 du 14 janvier 2005). 6. En l’espèce, après avoir obtenu en août 2013 un CFC d’installateur-électricien, l’assuré a travaillé en tant que tel un peu plus de deux ans, soit jusqu’en octobre 2015, date à laquelle il s’est inscrit auprès de l’OCE. En novembre 2015, il a requis la prise en charge d’un séjour linguistique en Angleterre se déroulant du 16 novembre au 18 décembre 2015 et dans le cadre duquel un cours intensif d’anglais était prévu à raison de trente d’heures par semaine. Sa demande a été rejetée au motif que la difficulté de placement n’était pas établie et que la mesure sollicitée n’augmentait pas son aptitude au placement. L’assuré affirme quant à lui qu’il lui est très difficile de trouver un emploi, « en raison notamment de ses lacunes en anglais », la connaissance de cette langue étant un besoin du marché du travail genevois. Il y a toutefois lieu de constater qu’il n’est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante applicable dans le domaine des assurances sociales, qu’il serait pour l’assuré difficile de trouver un emploi en tant qu’installateur-électricien, compte tenu notamment de son âge, de son expérience professionnelle et de ses connaissances professionnelles. L’assuré n’allègue d’ailleurs pas avoir accompli des efforts de recherches d’emploi considérables et infructueux – il a travaillé pour la société C______ SA aussitôt après avoir obtenu son CFC, d’une part, et la demande de prise en charge de la mesure de formation a été déposée après un seul mois effectif de chômage, d’autre part - ni d’un marché du travail dans ce domaine qui lui serait particulièrement défavorable. Il n’a pas non plus rendu vraisemblable que l’anglais serait devenu la langue dans laquelle un installateur-électricien communique à Genève au sein de l’entreprise pour laquelle il travaille, avec les clients de celle-ci et avec les autres intervenants sur les chantiers. Partant, il n’y a

A/1173/2016 - 9/11 pas lieu de retenir que son placement serait rendu particulièrement difficile parce qu’il ne maîtriserait pas suffisamment bien cette langue. L’assuré allègue que la mesure sollicitée lui permet d’augmenter sensiblement son aptitude au placement et fait à cet égard valoir que la société B______ était d’accord de l’engager au terme de son séjour en Angleterre. Le TFA l'a précisé à plusieurs reprises, la participation à une MMT doit améliorer notablement l'aptitude au placement de l'assuré. Un simple avantage théorique du point de vue de l'aptitude au placement, mais peu vraisemblable dans le cas concret, ne saurait suffire à satisfaire aux exigences posées par l'art. 59 LACI. La participation à une mesure ne peut dès lors être approuvée s'il existe des doutes sérieux quant à son effet bénéfique sur l'aptitude au placement de l'assuré et sur son employabilité sur le marché du travail. Certes, le fait d'avoir suivi une MMT représente pratiquement toujours un atout dans la recherche d'un emploi. Mais les crédits de l'assurance-chômage (AC) étant des crédits affectés, les prestations de l'assurance doivent être strictement limitées aux cas dans lesquels la fréquentation d'une MMT s'impose pour des motifs inhérents au marché du travail (Bulletin LACI MMT, A24 et A4). Lorsque la formation de l’assuré est suffisante pour retrouver un emploi, il n’y a en principe pas de droit à bénéficier d’une mesure relative au marché du travail. La mesure entreprise doit être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement; elle doit être nécessaire et adéquate. L’assuré doit rendre vraisemblable que, par la fréquentation de la mesure concernée, son aptitude au placement sera notablement et effectivement développée. Il est vrai que l’assuré a été en mesure de faire état d’une perspective sérieuse d’engagement auprès de la société B______ à compter de janvier 2016. Il y a toutefois lieu de relever qu’il ne ressort pas du courrier du 3 décembre 2015 établi par cette société que cet engagement était soumis à la condition qu’il ait suivi préalablement des cours intensifs d’anglais. De même la société C______ SA se borne-t-elle à rappeler qu’elle a recommandé cette formation complémentaire, sans dire que celle-ci représenterait un atout particulier dans le cadre d’un engagement en tant qu’installateur-électricien. Quoi qu’il en soit, même si l’on devait admettre que la société B______ n’aurait finalement pas signé le contrat de travail promis s’il avait renoncé à effectuer le séjour linguistique en Angleterre, l’assuré n’a pas rendu vraisemblable qu’il n’aurait pas pu trouver un emploi ailleurs. Il apparaît ainsi que l'assuré est en mesure de faire valoir son expérience et ses connaissances professionnelles en tant qu’installateur-électricien même s’il ne peut se prévaloir de connaissances plus approfondies en anglais. 7. Force est, au vu de ce qui précède, de constater que les conditions de l’art. 59 LACI, reprises et précisées par la jurisprudence, ne sont pas réalisées en l’espèce. L’assuré n’a pas établi, ni même rendu vraisemblable, qu’il était particulièrement

A/1173/2016 - 10/11 difficile pour un installateur-électricien de trouver un emploi à Genève et que la mesure sollicitée était de nature à augmenter de façon effective, concrète et substantielle son aptitude au placement. Cette mesure n’est ainsi ni nécessaire ni indispensable au placement de l’assuré. L’approfondissement de ses connaissances en anglais apparaît bien plutôt comme étant davantage dicté par des considérations de nature personnelle que par les exigences du marché du travail genevois, de sorte que le séjour linguistique ne saurait être pris en charge par l’assurance-chômage. Aussi le recours est-il rejeté.

A/1173/2016 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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