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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.11.2020 A/1168/2020

17 novembre 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,754 mots·~14 min·3

Texte intégral

Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente; Anny FAVRE et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1168/2020 ATAS/1092/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 novembre 2020 15ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à CHÂTELAINE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/1168/2020 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1966 (54 ans), bénéficie d’une rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI). 2. Il est affilié auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) en tant que personne sans activité lucrative. 3. Par décision du 27 mars 2019, sur la base d’une communication fiscale, la caisse a fixé les cotisations AVS/AI/APG de l’assuré pour l’année 2015 à CHF 5'948.25, frais d’administration (5 %) compris (CHF 5'665.- + CHF 283.25), et des intérêts moratoires de CHF 610.20, en fonction de sa fortune nette de CHF 10'412.- au 31 décembre 2015 et de son revenu sous forme de rente (deuxième pilier versé par la caisse de prévoyance professionnelle de l’État de Genève (ci-après : CPEG) en 2015 pour les années 2011 à 2015) de CHF 123'818.- capitalisé par le facteur 20.0 (soit CHF 2'476'360.-). 4. L’assuré s’est opposé à cette décision le 16 avril 2019 en soutenant que le montant de CHF 123'818.- concernait les années 2011 à 2015 (versement rétroactif en 2015). En outre, un montant de CHF 76'733.95 revenait de plein droit en restitution au service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), de sorte que le revenu réel en 2015 s’était monté à CHF 47'084.05, montant sur lequel devait être calculé la cotisation. 5. Statuant le 10 mars 2020, la caisse a rejeté l'opposition, au motif qu’avant le versement rétroactif de sa rente de deuxième pilier, en 2015, pour les années 2011 à 2015, l’assuré avait perçu des prestations complémentaires du SPC non sujettes à cotisation AVS/AI/APG. L’assuré avait dès lors payé la cotisation minimale entre 2011 et 2015. Le versement de la rente de deuxième pilier en 2015, rente pour sa part soumise à cotisations, avait été pris en compte par la caisse qui avait fixé la cotisation personnelle de l’assuré sur cette base pour l’année où elle avait été versée pour la première fois, à titre rétroactif, soit en 2015. Quand bien même l’assuré n’avait pas pu disposer de l’intégralité de ce montant, mais uniquement d’un montant de CHF 47'084.05, le solde de CHF 76'733.95 n’ayant que transité sur son compte en raison du remboursement dû au SPC, il était tenu de payer des cotisations sur l’entier de sa rente de deuxième pilier. 6. Par pli du 9 avril 2020, l’assuré a recouru par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contre cette décision. La caisse aurait dû fixer la cotisation sur les années 2011 à 2015, de sorte que les cotisations auraient dû s’élever à CHF 2'779.25 au lieu de CHF 5'948.25. Il concluait ainsi implicitement à l’annulation de la décision entreprise.

A/1168/2020 - 3/8 - Il avait dressé le tableau suivant pour justifier ce montant : Libellés 2011 2012 2013 2014 2015 Base de calcul 1) Fortune nette au 31.12 2) Revenu sous forme de rente de la période 3) capitalisée par 20 Montant selon le calcul (1 + 3) Montant déterminant pour l’AVS

3'240.-

11'583.80

231'676.-

234'916.-

-300'000.-

711.-

27'818.40

556'368.-

557'079.-

-550'000.-

360.-

27'801.- 556'020.- 556'380.-

-550'000.-

250.-

27'801.-

556'020.-

556'270.-

-550'000.-

10'412.-

28'813.80

576'276.-

586'688.-

-550'000.- Cotisation annuelles AVS/AI/APG Frais d’administration (2.8 % de 2011 à 2013 et 5 % ensuite)

475.-

13.30

1'030.-

28.84

1'030.-

28.84

1'030.-

51.50

1'030.-

51.50 Total 488.30 1'058.84 1'058.84 1'081.50 1'081.50 Acomptes versés - 488.30 493.45 504.- 504.- Solde en faveur de l’OCAS 488.30 570.54 565.39 577.50 577.50 7. Dans sa réponse du 8 mai 2020, la caisse a persisté dans sa décision et conclu au rejet du recours. Elle a exposé que les cotisations se déterminaient sur la fortune au 31 décembre de l’année de cotisation sur le revenu sous forme de rente acquis au cours de l’année cotisation multiplié par 20. Le revenu sous forme de rente annualisé et la fortune établie par les autorités fiscales pour cette année civile sont déterminants pour le calcul des cotisations. Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le calcul des cotisations comprennent les revenus périodiques acquis en Suisse et à l’étranger qui ne sont ni le produit d’un travail de personne tenue de cotiser ni de rendement de fortune ; ils englobent toutes les prestations périodiques qui ont une influence sur la condition sociale de l’assuré, même si elles sont versées irrégulièrement et que leur montant est variable. 8. Le 2 juin 2020, le recourant a fait parvenir une réplique à la CJCAS, laquelle l’a transmise à l’intimée, le 9 juin 2020. Il relevait que le versement de la CPEG était intervenu après une longue bataille juridique, en avril 2015, que le SPC lui avait demandé le remboursement du trop-perçu le 25 novembre 2015 et que l’intimée n’avait présenté son décompte de cotisations que le 27 mars 2019 et rendu sa décision le 10 mars 2020. L’intimée avait facturé des intérêts moratoires qu’il jugeait comme injuste. 9. Par duplique du 18 juin 2020, l’intimée a rappelé qu’elle ne pouvait connaître les montants des revenus de ses assurés ou des changements dans leur revenu que si les assurés les lui communiquaient. C’était à sa demande et pour fixer les cotisations 2015 à 2018 que le recourant avait déposé au guichet - le 20 mars 2019 - les

A/1168/2020 - 4/8 documents pertinents. Ce n’était dès lors qu’après réception de ces documents que l’intimée avait pu définitivement fixer les cotisations, en particulier dans sa décision du 27 mars 2019, soit à peine plus d’un mois après la réception desdits documents. Les intérêts avaient été sollicités au vu du solde de plus de 25 % entre les acomptes versés et les cotisations dues. Elle ne pouvait d’ailleurs pas y renoncer. L’intimée a persisté dans ses conclusions. 10. Le recourant a encore fait parvenir des observations le 3 juillet 2020, lesquelles ont été transmises pour information à l’intimée. 11. La cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38 et 56 à 61 LPGA). 3. L’objet du litige est déterminé par la décision sur opposition du 10 mars 2020. Il concerne les cotisations personnelles réclamées par l’intimée au recourant en sa qualité de personne sans activité lucrative pour l’année 2015. 4. Selon l’art. 10 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de CHF 392.-, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de CHF 392.- pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps (al. 1). Les personnes suivantes paient la cotisation minimale notamment (b) les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d’autres prestations de l’aide sociale publique et (c) les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers. 5. Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de CHF 392.- par année (art. 10 al. 2 LAVS, état au 1er janvier 2015) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles

A/1168/2020 - 5/8 tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit : Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par CHF 20.- Cotisation annuelle CHF Supplément pour chaque tranche supplémentaire de CHF 50'000.- de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par CHF 20.moins de 300'000.- 392.- – 300'000.- 420.- 84.- 1'750'000.- 2'856.- 126.- 8'400'000.et plus 19'600.- –

6. Si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (art. 28 al. 2 RAVS). 7. Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux CHF 50'000.- inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (art. 28 al. 3 RAVS). 8. Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI7 paient la cotisation minimum à moins que, lors du calcul des prestations complémentaires annuelles, la prise en compte de la cotisation minimum entraîne un revenu excédentaire (art. 28 al. 6 RAVS). 9. Selon l’art. 29 RAVS, les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (a. 1). Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n’est pas annualisé. L’al. 6 est réservé (al. 2). Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales (al. 3). La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de

A/1168/2020 - 6/8 compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al. 4). Le montant estimatif des dépenses retenu pour la fixation de l’impôt calculé sur la dépense au sens de l’art. 14 de la LIFD3 doit être assimilé à un revenu acquis sous forme de rente. La taxation s’appliquant à cet impôt a force obligatoire pour les caisses de compensation (al. 5). Les cotisations sont prélevées en fonction de la durée de l’obligation de cotiser lorsque celle-ci ne dure pas pendant toute l’année. Le revenu sous forme de rente annualisée et la fortune établie par les autorités fiscales pour cette année civile sont déterminants pour le calcul des cotisations. La fortune à la fin de l’obligation de cotiser est prise en compte sur requête de l’assuré si elle s’écarte considérablement de la fortune établie par les autorités fiscales (al. 6). Au demeurant, les art. 22 à 27 RAVS sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations (al. 7). 10. Selon l’art 22 al. 2 RAVS, applicable grâce au renvoi de l’art. 29 al. 7 RAVS, les cotisations définitives se déterminent sur le revenu découlant du résultat du ou des exercices commerciaux clos au cours de l’année de cotisation. 11. Le revenu n’est pas réparti entre les différentes années civiles, selon le chiffre 1166 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG, valables dès le 1er janvier 2008, état au 1er janvier 2015 (ci-après : ch. 1166 DIN). 12. Les caisses de compensation doivent ajuster immédiatement les cotisations d’acompte si la dernière évaluation fiscale montre que les actifs concernés, y compris les revenus de pension capitalisés, ont augmenté ou diminué de manière significative par rapport à la cotisation initialement fixée et que les cotisations versées sont donc trop élevées ou trop faibles (arrêt 608 2014 106 du Tribunal cantonal fribourgeois, chambre des assurances sociales du 12 janvier 2015). 13. Selon l’article 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. Cette disposition constitue désormais la base légale pour la perception d’intérêts moratoires en matière de cotisations AVS, l’article 14 al. 4 let. e LAVS ayant été abrogé lors de l’entrée en vigueur de la LPGA, ce qui n’a toutefois aucune incidence sur la réglementation figurant aux articles 41bis ss RAVS (VSI 2004, p. 257 consid. 1 ; arrêt du TFA du 14.12.2004 [H 157/04] consid. 2). Dans le domaine des cotisations, les intérêts moratoires sont des intérêts compensatoires. Ceux-ci sont en effet destinés à compenser le bénéfice que le débiteur réalise en payant tardivement ses cotisations avec le préjudice subi par le créancier. L’obligation de payer des intérêts moratoires pour les cotisations AVS est indépendante de toute faute (ATF 134 II 202 cons. 3.3.1 ; cf aussi RJN 1999, p. 243). Aux termes de l’article 41bis al. 1 let. b RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures doivent verser des intérêts moratoires dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Le taux de 5 % ressort de l’article 42 al. 2 RAVS et est conforme à la Constitution fédérale (ATF 139 V 297).

A/1168/2020 - 7/8 - 14. En l’espèce, le versement du montant de CHF 123'818.- a été reçu durant l’année 2015 par le recourant. Il a été pris en compte par l’intimée dès qu’elle en a eu connaissance en 2019. Elle ne disposait pas avant 2019 de toutes les informations nécessaires à la détermination des cotisations du recourant, de sorte qu’elle était autorisée à réviser les montants des cotisations provisoires payés jusqu’alors, ce qu’elle a fait, à bon droit, dans sa décision du 27 mars 2019. La fixation définitive des cotisations du recourant a été faite pour l’année 2015, car c’est au cours de cette même année qu’a pris naissance l’obligation de cotiser à l’AVS/AI/APG sur le montant de rente de deuxième pilier (versement rétroactif). Cette obligation ne pouvait pas naître avant ledit versement, bien qu’il visait en fin de compte les années 2011 à 2015. Il est ainsi indifférent que le montant de CHF 123'818.- corresponde aux années 2011 à 2015, puisqu’avant 2015, faute de versement de rente de deuxième pilier, aucune cotisation ne pouvait être sollicitée du recourant à ce titre. Cette façon de faire est conforme à la législation en vigueur qui implique que le versement d’un montant de rente de deuxième pilier, à l’instar d’un revenu, donne lieu à des cotisations pour l’année civile où il est perçu. C’est par ailleurs à juste titre que l’intimée s’est fondée sur les informations fiscales remises par le recourant en 2019 seulement, pour fixer la cotisation 2015. Sans cette communication intervenue à la demande de l’intimée, le recourant n’aurait pas payé de cotisation sur le montant du versement reçu en 2015. Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’intimée était dès lors obligée d’ajuster les cotisations d’acompte 2015 en tenant compte du versement de CHF 123'818.- et de percevoir en sus des intérêts moratoires. En tant que tels, les calculs des cotisations, des intérêts et des frais d’administration opérés par l’intimée n’apparaissent pas contestables. Ils doivent, ainsi, également être confirmés. 15. Le recours, mal fondé, sera rejeté. 16. La procédure est gratuite. * * * * * *

A/1168/2020 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare recevable le recours. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL La présidente

Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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