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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.09.2011 A/1167/2011

14 septembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,085 mots·~10 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1167/2011 ATAS/857/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 septembre 2011 4 ème Chambre En la cause Monsieur L__________, domicilié à Chavannes-des-Bois

Madame à L__________, actuellement sans domicile ni résidence connus demandeur

demanderesse contre FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE, sise avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne FONDATION DE PREVOYANCE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE, c/o Actuaires & Associés, route de Chancy 59, 1213 Petit-Lancy FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, case postale 2251, 1211 Genève 2

défenderesses

A/1167/2011 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 20 janvier 2011, la 2 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 18 février 1984 à Badalona (Espagne) par Madame à L__________ , née M__________ en 1962 et Monsieur L__________, né en 1961. 2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu’ils ont convenu de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 25 février 2011 concernant le prononcé du divorce et le partage LPP et a été transmis d'office à la Cour de céans le 19 avril 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des ex-époux le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut le nom de leurs employeurs et ex-employeurs. La demanderesse n’ayant pas répondu, la Cour a demandé à la Caisse cantonale genevoise de compensation un extrait de ses comptes individuels. Elle a ensuite sollicité des employeurs et exemployeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions de prévoyance en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 18 février 1984 et le 25 février 2011. 5. L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 10 mai 2011, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a indiqué que l’avoir de prévoyance en compte du demandeur au 25 février 2011 s’élève à 282'950 fr. 15. En date du 28 janvier 2010, un versement de 197'373 fr. 50 a été effectué par la FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL BANQUE PATRIMOINES PRIVES GENEVE. Le 16 septembre 2009, date de l’ouverture du compte libre passage, le demandeur a effectué un remboursement « propriété privée » de 81'000 fr. • Par courrier du 23 mai 2011, la FONDATION DE PREVOYANCE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE, c/o ACTUAIRES & ASSOCIES SA a indiqué que le demandeur était affilié auprès d’elle depuis le 1 er juin 2010 et que son avoir de vieillesse au 25 février 2011 se monte à 16'714 fr. 70. L’avoir au moment du mariage est de 0 fr. Un avoir de libre passage de 615 fr. 80 lui a été transféré en date du 10 novembre 2010 par la FONDATION 2 ème PILIER SWISSSTAFFING.

A/1167/2011 3/6 • Par courrier du 1 er juin 2011, la FONDATION 2 ème PILIER SWISSSTAFFING a confirmé qu’un avoir de 615 fr. 80 avait été transféré pour le demandeur auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE en date du 10 novembre 2010. Le demandeur a été affilié auprès d’elle du 1 er au 31 mai 2010. b) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 10 mai 2011, HELVETIA ASSURANCES a écrit que la demanderesse avait été affiliée auprès de sa fondation du 1 er janvier 2004 au 1 er

août 2010. Elle a joint un décompte de sortie indiquant que la prestation de libre passage de la demanderesse d’un montant de 24'022 fr. 45 avait été transférée auprès de RENTENANSTALT/SWISS LIFE. • Par courrier du 1 er juin 2011, la FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE a indiqué que la demanderesse était affiliée auprès d’elle depuis le 1 er

septembre 2010 et que sa prestation de sortie au 25 février 2011 se monte à 27'283 fr. En date du 28 décembre 2010, HELVETIA ASSURANCES lui a transféré un avoir de prévoyance de 24'022 fr. 45. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 24 juin et 19 juillet 2011. 7. Les courriers adressés à la demanderesse ont été retournés à la Cour de céans. La demanderesse est actuellement sans domicile ni résidence connu. 8. Par courrier du 19 juillet 2011, la Cour de céans a indiqué au demandeur que selon les informations recueillies, sa prestation de libre passage à partager s’élève à 299'664 fr. 85 (282'950 fr. 15 + 16'714 fr. 70) et à 27'283 fr. pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 5 août 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 9. Par courrier du 22 juillet 2011, la FONDATION DE PREVOYANCE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE, c/o ACTUAIRES & ASSOCIES SA a informé la Cour de céans qu’elle avait reçu le 14 juillet 2011 une prestation de libre passage d’un montant de 43'372 fr. 85 pour le demandeur, qui a été créditée sur le compte d’épargne de ce dernier. A la demande de la Cour, la fondation a précisé que l’avoir de prévoyance lui avait été transféré par la BANQUE CRAMER, FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL. 10. Interrogée à ce sujet, la BANQUE CRAMER & CIE SA a indiqué dans un courrier du 4 août 2011 que selon les informations recueilles auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE PATRIMOINES PRIVES GENEVE BPG SA ET DES SOCIETES AFFILIEES, EN LIQUIDATION, le demandeur avait été affilié à cette dernière du 1 er décembre 1991 au 31 décembre 2009, qu’un apport de 26'330 fr. - dont l’origine ne peut être

A/1167/2011 4/6 déterminée - a été crédité sur son compte d’épargne le 1 er février 1992 et qu’un retrait de 81'000 fr. à titre d’encouragement à la propriété du logement a été effectué en date du 1 er mai 1997. Lors de la liquidation de la fondation, les prestations de libre passage du demandeur n’ont pu être versées qu’à raison de 97,58%, soit 197'373 fr. 50 le 28 janvier 2010 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCGE et 43'372 fr. 85 en date du 14 juillet 2011 à la FONDATION DE PREVOYANCE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE. L’avoir accumulé par le demandeur durant son affiliation à la Fondation BPG se monte à 321'746 fr. 35. 11. Par courrier du 19 août 2011, la Cour a fixé un nouveau délai au demandeur au 2 septembre 2011 pour se déterminer sur le montant rectifié de sa prestation de libre passage à partager, soit 343'037 fr. 70 (282’950 fr. 15 + 16'714 fr. 70 + 43'372 fr. 85). 12. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

A/1167/2011 5/6 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de ce qu’ils de ce qu’ils ont convenu de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 février 1984, d’autre part le 25 février 2011, date à laquelle le divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 343'037 fr. 70 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 27’283 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 171’518 fr. 85 (343'037 fr. 70: 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 13’641 fr. 50 (27’283 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 157'877 fr. 35. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE à transférer, du compte de libre passage de Monsieur L__________, n° AVS, cpte n°, la somme de 157'877 fr. 35 à la FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE en faveur de Madame L__________, née M__________, n° assuré ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 25 février 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée au demandeur, aux défenderesses et à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le Ainsi qu’à la demanderesse par publication du dispositif dans la Feuille d’Avis Officielle.

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