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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.06.2026 A/1166/2026

22 juin 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,976 mots·~15 min·6

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente ; Christine WEBER-FUX et Yda ARCE, juges assesseures.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1166/2026 ATAS/569/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 juin 2026 Chambre 6

En la cause A______ représenté par SYNDICAT UNIA, mandataire

recourant contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

intimée

A/1166/2026 - 2/8 - EN FAIT

A. A______ (ci-après : le requérant), né le ______ 1980, célibataire, de nationalité kosovare, père de quatre enfants domiciliés au Kosovo, a déposé le 2 septembre 2024 une demande d’affiliation comme personne sans activité lucrative auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse). Il a indiqué être domicilié chez B______, chemin C______, ______ D______. Par décision du 15 novembre 2024, la caisse a refusé l’affiliation de l’assuré, au motif que les justificatifs requis afin d’évaluer son domicile en Suisse n’avaient pas été remis. b. Le 10 décembre 2024, le requérant a fait opposition à cette décision, en indiquant qu’il habitait à Genève de longue date. Il a transmis à la caisse une attestation du 18 octobre 2024 de E______, indiquant qu’il partageait son appartement au ______ rue F______ avec le requérant, contre la somme de CHF 950.- par mois. c. Le 20 octobre 2025, la caisse a requis du requérant diverses pièces permettant d’attester de son domicile à l’adresse indiquée. d. Le 12 janvier 2026, la caisse a écrit au requérant (chez B______) que son courrier envoyé au ______, rue F______, ______ Genève n’avait pas pu lui être notifié (introuvable selon la Poste). Elle lui a rappelé sa demande de documents du 20 octobre 2025. e. Le 27 janvier 2026, la caisse a envoyé un rappel au requérant, faute de réponse de sa part, à une autre adresse, soit c/o Mme G______, ______ chemin H______, ______ I______. f. Le 2 février 2026, le requérant est passé au guichet de la caisse et a confirmé que cette dernière adresse était correcte. g. Le 19 février 2026, le requérant a indiqué qu’il était domicilié depuis le 17 février 2026 chez J______, rue K______, ______ Genève, et a transmis diverses attestations, dont une attestation de J______ du 17 février 2026, mentionnant qu’elle hébergeait le requérant. h. Par décision du 23 février 2026, la caisse a rejeté l’opposition du requérant, au motif que celui-ci n’avait pas démontré être domicilié en Suisse. Il avait indiqué successivement cinq adresses différentes en l’espace de quelques mois : le chemin C______ à D______, la rue F______ à Genève, le chemin H______ à I______ (adresse mentionnée dans son dossier AI), la L______ à M______ (adresse d’origine selon le changement auprès de la Poste), et finalement la rue K______ à Genève. Cette multiplicité d’adresses contradictoires ne permettait pas d’établir avec certitude où se situait effectivement le centre de ses intérêts personnels.

A/1166/2026 - 3/8 - Par ailleurs, l’ensemble des derniers documents produits par le requérant le 19 février 2026 dataient tous du 17 ou 19 février 2026, soit juste avant l’échéance du dernier délai fixé par la caisse au 20 février 2026. Le timing pouvait suggérer que ces justificatifs avaient été produits pour répondre aux exigences de la caisse, sans refléter une situation de domicile préexistante et stable. En outre, aucun de ces documents ne prouvait un domicile effectif antérieur à février 2026, alors que le requérant sollicitait une affiliation rétroactive en tant que personne sans activité lucrative. S’agissant de la nature des documents produits, la caisse constatait qu’il s’agissait essentiellement de déclarations unilatérales à diverses institutions (changement d’adresse postale, lettres au N______ et à O______). Ces démarches ne constituaient que des indices et ne sauraient à elles seules prouver l’établissement d’un domicile effectif. L’attestation de sous-location signée par J______ ne constituait pas davantage une preuve suffisante. Le 26 mars 2026, le requérant, représenté par le SYNDICAT UNIA, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit affilié auprès de l’intimée comme personne sans activité lucrative. Il avait changé plusieurs fois de domicile ces dernières années, mais toujours sur Genève. Il était affilié pour l’assurance-maladie auprès du N______ et disposait d’un contrat annuel des TPG. Il avait entrepris des démarches le 19 février 2026, dès lors que l’intimée lui avait fixé un délai au 20 février 2026 pour ce faire. b. Le 13 avril 2026, la caisse a conclu au rejet du recours, en soulignant qu’il existait plusieurs incohérences. Il existait encore une autre adresse mentionnée dans un ordre de changement d’adresse par la Poste, soit au ______, route L______ à M______. Cette multiplication d’adresses contradictoires et l’absence du recourant dans la base de données de l’office cantonal de la population et des migrations (OCPM) jetaient un doute sérieux sur la réalité d’un domicile à Genève. De surcroit, le recourant avait produit une « déclaration sous serment » du Ministère de l’intérieur de la République du Kosovo du 12 septembre 2024 (ci-après : la déclaration sous serment), selon laquelle il déclarait, devant notaire, vivre en communauté familiale avec son épouse et ses quatre enfants à P______ au Kosovo. c. Le 26 mai 2026, le recourant a répliqué. Il était suivi médicalement à Genève depuis plusieurs années, était affilié depuis 2021 à l’assurance-maladie, avait acheté depuis 2015 plusieurs abonnements TPG et était affilié au SYNDICAT UNIA depuis 2017. Il a produit plusieurs pièces à l’appui de ses allégations. d. Le 8 juin 2026, la chambre de céans a tenu une audience de comparution personnelle et d’enquêtes, au cours de laquelle elle a entendu les parties ainsi que Q______, la compagne du recourant.

A/1166/2026 - 4/8 - Le recourant a produit un chargé de pièces complémentaire, comprenant :  une ordonnance de sa mise en détention jusqu’au 23 novembre 2022, suite à une détention provisoire depuis le 31 octobre 2021 ;  un procès-verbal d’audience de la chambre d’appel et de révision du 2 octobre 2023 (partiellement caviardé), dans lequel le recourant a déclaré qu’il était en couple depuis environ sept mois, ayant rencontré une femme d’origine russe qui vivait et travaillait à Genève ;  un procès-verbal d’audience de la chambre pénale d’appel et de révision du 17 novembre 2025, dans lequel le recourant a déclaré qu’il habitait à I______, en location, que les démarches à entreprendre auprès de l’OCPM étaient suspendues et dépendaient de la suite qui serait donnée à cette procédure et qu’il était toujours le compagnon de la femme d’origine russe rencontrée en 2023. Le recourant a déclaré qu’il était arrivé à Genève en 2013 depuis le Kosovo et y était resté jusqu’à ce jour. Ses quatre enfants vivaient au Kosovo. Il vivait actuellement et depuis trois mois avec sa compagne Q______ dans un appartement de trois pièces au ______ rue K______, dont le bail principal était au nom de sa cousine, J______. Sa copine y habitait depuis mars 2025. Il avait vécu en couple avec B______ pendant trois ans, jusqu’en 2023. Ensuite, il avait vécu au ______ rue F______ chez E______ (sous-location de CHF 950.- par mois), puis il avait emménagé dans le même immeuble avec sa compagne, dans un studio. Après deux mois, il était allé vivre au ______ chemin H______ en louant une chambre à G______, car le studio était petit et il y avait des problèmes d’odeur qui l’importunaient. Deux ans plus tard, il avait quitté I______ car il ne pouvait plus payer le loyer, pour aller cohabiter avec R______ au ______, route L______ mais il n’y avait jamais vécu car en plus de R______ une femme logeait dans l’appartement. Il était alors allé vivre avec sa compagne à la rue K______, laquelle sous-louait l’appartement à sa cousine. Il ne travaillait plus depuis 2021 et bénéficiait d’une rente d’invalidité mensuelle de CHF 450.-, sur la base d’une incapacité de travail totale. Il n’avait pas signé la déclaration sous serment. Il était soigné à Genève. Il avait été détenu à Champ Dollon à son souvenir du 12 juin 2021 à novembre 2022. Q______ a déclaré qu’elle était en couple avec le recourant depuis le 25 décembre 2022. Elle avait habité au ______ rue F______ puis avait emménagé au ______ rue K______, avec un contrat de sous-location auprès de J______. Le recourant vivait à Genève depuis 2013. Elle avait rencontré deux de ses enfants qui vivaient au Kosovo. Elle travaillait comme femme de ménage et chez S______ SA et elle entretenait le recourant.

A/1166/2026 - 5/8 e. Le 11 juin 2026, l’intimée a maintenu ses conclusions, en faisant référence à la déclaration sous serment, qui faisait état d’une résidence du recourant avec sa famille au Kosovo, tout en déclarant s’en remettre à l’appréciation de la chambre de céans s’agissant de l’ensemble des pièces du dossier.

EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le refus de l’intimée d’affilier le recourant comme personne sans activité lucrative, singulièrement sur la question de son domicile en Suisse depuis 2021. 3. 3.1 Selon l’art. 1 al. 1 let. c LAVS, sont assurés conformément à la présente loi les personnes physiques domiciliées en Suisse. 3.2 En vertu de l'art. 13 LPGA, le domicile correspond au domicile civil selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) (al. 1), tandis que la résidence habituelle correspond au lieu où la personne concernée séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (al. 2 ; sur le caractère autonome de ces deux notions, voir Ueli KIESER, ATSG- Kommentar, 2e éd. 2009, n. 13 ss ad art. 13 LPGA). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. L'intention de s'établir peut se concrétiser sans égard au statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales (ATF 125 III 101 consid. 3 ; 120 III 8 consid. 2b et les références). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC).

A/1166/2026 - 6/8 - 3.3 Les directives sur l'assujettissement à l'AVS/AI (DAA) édictées par l'Office fédéral des assurances sociales précisent qu'il n’est pas nécessaire qu’une personne ait l’intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile. Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L’intention de faire d’un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit. C’est ainsi que les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire ainsi que les personnes à protéger sans autorisation de séjour créent un domicile en Suisse, même s’ils ont l’intention de retourner dans leur pays dès que les circonstances qui y règnent le permettront (n. 1023 et 1024). Par conséquent, les requérants d'asile, les personnes admises à titre provisoire ainsi que les personnes à protéger sans autorisation de séjour, sans activité lucrative, sont, dès leur prise de domicile en Suisse, assurés à l'AVS/AI/APG (DAA, n. 3093). 4. En l’occurrence, dans la décision litigieuse, l’intimée a considéré que le recourant n’était pas domicilié dans le canton de Genève. Le recourant conteste cette appréciation, en relevant qu’il y est domicilié de façon continue depuis 2013. 4.1 Il ressort des pièces au dossier ainsi que de l’audition du recourant et de sa compagne, que le recourant est entré en Suisse en 2013 et qu’il y a résidé à tout le moins depuis 2021 jusqu’à ce jour. Tout d’abord, le recourant a fait l’objet d’une arrestation le 31 octobre 2021 dans le canton de Genève et d’une détention provisoire jusqu’au 23 novembre 2022 ; il a été jugé le 5 décembre 2022. Durant cette période, le recourant ne résidait donc pas au Kosovo avec sa famille. Il a expliqué qu’avant son arrestation, il était en couple avec B______. Il avait ensuite habité à la rue F______ chez E______, puis chez Q______, deux mois après sa sortie de prison, dans le studio de celle-ci situé dans le même immeuble, donc à la même adresse. Ensuite, pendant une période de presque deux ans, il avait loué une chambre à G______ à I______, avant de retourner vivre avec Q______ à la rue K______ depuis mars 2026 (trois mois avant l’audience du 8 juin 2026). Par ailleurs, il n’avait jamais vécu avec ses quatre enfants et leur mère, restés au Kosovo. Cette déclaration est cohérente avec celles que le recourant a faites dans le cadre de la procédure pénale. Le 2 octobre 2023 (procès-verbal de la CPAR du 2 octobre 2023), il a déclaré qu’il était père de quatre enfants vivant avec leur mère au Kosovo, que deux mois environ après sa sortie de prison (soit fin 2022 – début 2023), il avait rencontré une femme d’origine russe et qu’il cohabitait avec elle. Le 17 novembre 2025 (procès-verbal de la CPAR du 17 novembre 2023), il a

A/1166/2026 - 7/8 déclaré qu’il vivait à I______, en location et qu’il était toujours en couple avec la femme d’origine russe rencontrée en 2023. Entendue à titre de renseignement, Q______ a également confirmé qu’elle avait rencontré le recourant fin 2022 et qu’elle vivait en couple avec lui. Elle avait habité au ______ rue F______ pendant presque un an, puis au ______ rue K______. Par ailleurs, le recourant a bénéficié d’une rente entière d’invalidité à la suite d’une incapacité de travail totale et est suivi médicalement dans le canton de Genève, comme attesté par les diverses pièces médicales versées au dossier (pièces 5, 6, 7 et 10 chargé recourant). Les adresses successives du recourant sont également cohérentes avec les explications données par celui-ci et Q______. 4.2 L’intimée, dans sa dernière écriture du 11 juin 2026, invoque à l’appui du maintien de ses conclusions, la déclaration sous serment. Or, le recourant fait valoir qu’il ne l’a pas signée ; à cet égard, aucune signature n’apparait en effet sous le nom du recourant à la dernière page du document traduit. Cette pièce est insuffisante, dans ces conditions, pour mettre en cause tous les autres éléments du dossier qui convergent vers la preuve d’un domicile du recourant dans le canton de Genève, à tout le moins dès 2021. 5. Partant, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à la caisse afin qu’elle traite la demande d’affiliation du recourant, compte tenu du domicile de celui-ci dans le canton de Genève depuis 2021. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

A/1166/2026 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de la caisse du 23 février 2026. 4. Renvoie la cause à la caisse, au sens des considérants 5. Octroie au recourant une indemnité de CHF 1'500.-, à charge de l’intimée. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Adriana MALANGA La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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