Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1155/2016 ATAS/520/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2016 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NICOLINI Tania
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
A/1155/2016 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que le 16 novembre 2015, Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a déposé une demande d’allocation pour impotent ; Que par projet de décision en janvier 2016, l’OFFICE DE L’ASSURANCE- INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a rendu un projet de décision de refus d’une allocation pour impotent ; Que par courrier du 1er février 2016, l’assurée s’est opposée au projet de décision de l’OAI ; Que par décision du 1er mars 2016, l’OAI a confirmé son projet de décision ; Que dans son recours du 15 avril 2016, la recourante a conclu principalement à l’annulation de la décision de l’intimé, du 1er mars 2016, à ce que lui soit octroyée une rente pour impotent depuis le 1er mars 2016, non limitée dans le temps, en raison d’une impotence grave, à ce que le dossier soit renvoyé à l’intimé pour exécution de l’arrêt au sens des considérants et à ce qu’une indemnité équitable de procédure lui soit octroyée ; Qu’un délai pour répondre et déposer son dossier a été fixé à l’intimé au 16 mai 2016, délai qui a été prolongé au 7 juin 2016 à la demande de celui-ci ; Que par pli du 7 juin 2016, l’intimé a informé la chambre de céans avoir rendu une nouvelle décision, datée du même jour, qui annulait et remplaçait la décision litigieuse : au vu des arguments développés dans le recours, l'OAI avait procédé à un nouvel examen du dossier et avait décidé de reprendre l'instruction; Que par pli du 8 juin 2016, la chambre de céans a transmis copie du courrier susmentionné et son annexe à la recourante afin que celle-ci lui confirme qu’un arrêt constatant que la cause était devenue sans objet pouvait être rendu sur cette base ; Que par courrier du 17 juin 2016, la recourante, par la voix de son conseil, a confirmé à la chambre de céans qu’elle pouvait rendre un tel arrêt, concluant par ailleurs qu’une indemnité équitable lui soit versée et que les frais relatifs à la présente procédure soient mis à la charge de l’intimé.
CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/1155/2016 - 3/5 - Que le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Selon l'art. 38 al. 4 lettre a LPGA les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss et 38 LPGA) ; Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours. Cette disposition légale règle le cas particulier de la reconsidération « pendente lite » d’une décision ou d’une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 497/03 du 31 août 2004 ; voir aussi ATF 127 V 232 s. consid. 2b/bb). Par ailleurs, en vertu de l’art. 67 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), le recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a un effet dévolutif (al. 1er) et l’administration peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision pour autant qu’elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2). Toutefois, l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3). La décision prise « pendente lite » ne met donc fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant ; Que tel est le cas en l’espèce, la recourante ayant confirmé à la chambre de céans qu'au vu de la décision de l'intimé du 7 juin 2016 annulant et remplaçant la décision entreprise, - non pas pour lui allouer les prestations qu'elle sollicite, mais pour reprendre l'instruction et rendre une nouvelle décision sujette à recours -, un arrêt constatant que la cause est devenue sans objet pouvait être rendu ; Qu’au vu de l’annulation de la décision entreprise, le recours devient certes sans objet et il convient de rayer la cause du rôle; mais en réalité le recours est ainsi partiellement admis ; Que selon l'art. 61 lettre g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige ; Que sur le plan cantonal, la disposition précitée a son pendant à l'art. 89H al. 3 LPA, selon lequel une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ; Que l'on doit constater que le recourant a dû faire appel à un conseil, en interjetant un recours contre la décision litigieuse pour obtenir gain de cause, soit en l'occurrence l'annulation de la décision entreprise et une reprise de l'instruction de la cause, le recours étant ainsi partiellement admis: en effet la recourante concluait principalement à l’annulation de la décision du 1er mars 2016 de l’intimé, et à ce que lui soit octroyée une rente pour impotent depuis le 1er mars 2016, non limitée dans le temps, en raison d’une impotence grave, et à ce que le dossier soit renvoyé à l’intimé pour exécution de l’arrêt au sens des considérants. La nouvelle décision de l'intimé annule la décision entreprise
A/1155/2016 - 4/5 pour reprendre l'instruction et rendre une nouvelle décision, ce qui ne préjuge pas de l'issue de la demande de prestations après instruction complémentaire ; Il sera donc alloué à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- ; Que conformément à l'art. 69 al.1bis LAI dérogeant à l'art. 61 lettre a LPGA la procédure de recours en matière de contestation portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, lesquels doivent se situer entre CHF 200.- et CHF 1’000.- ; Qu'ainsi, et vu l'issue du recours, l'émolument mis à charge de l'intimé sera fixé au montant de CHF 200.-.
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A/1155/2016 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
À la forme : 1. Déclare le recours recevable.
Au fond : 2. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 7 juin 2016, annulant et remplaçant la décision du 1er mars 2016 objet du recours. 3. Constate que le recours est devenu sans objet. 4. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 6. Raye la cause du rôle. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales le